ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 89-27

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Lettre

Ottawa, le 14 décembre 1989
Lettre - décision Télécom CRTC 89-27
A : . Bell Canada Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique Télécommunications CNCP . Parties intéressées
Objet: Tarification des services de transmission
de grande capacité non découpés en voies
Entre mars 1988 et avril 1989, le Conseil a reçu plusieurs requêtes de Bell Canada (Bell) et une des Télécommunications CNCP (le CNCP) visant l'approbation de tarifs de montages spéciaux applicables à la prestation d'installations de transmission de grande capacité non découpées en voies à Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe). Ces installations ne sont pas offertes, à l'heure actuelle, en vertu des tarifs généraux des transporteurs. Bell a déposé ses requêtes en vertu des avis de modification tarifaire 2714, 2738, 2795, 2844 et 2974. Le CNCP a déposé la sienne en vertu de l'avis de modification tarifaire 468. Les tarifs proposés sont bien moins élevés que les tarifs généraux applicables aux services découpés en voies de capacité et de technique de transmission comparables qui sont offerts.
Les installations de grande capacité non découpées en voies en cause comprennent des groupes et supergroupes analogiques à large bande qui, lorsqu'ils sont dotés d'équipement de découpage en voies comme cela se présente dans le cas des services visés par les tarifs généraux, sont l'équivalent de 12 et de 60 voies de qualité téléphonique, respectivement. Elles incluent également des installations numériques T3 dont chacune, une fois dotée d'équipement comme dans le cas des services visés par les tarifs généraux comparables, correspond à 672 voies de qualité téléphonique (64kbs) ou à 28 voies T1 (1,544 mbs).
Dans l'avis public Télécom CRTC 1989-12 du 17 mars 1989 (l'avis public 1989-12), le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si les transporteurs devaient être autorisés à traiter Téléglobe (ou n'importe lequel des autres transporteurs) comme une classe spéciale de clients et à lui fournir des services à des tarifs différents de ceux qui s'appliquent à des services semblables offerts à d'autres clients. Le Conseil a également sollicité des observations sur la mesure dans laquelle des groupes/ supergroupes de services et des services T3 devaient être offerts en vertu des tarifs de montages spéciaux ou des tarifs généraux. Compte tenu du caractère général des questions en cause, le Conseil a joint la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) comme partie à l'instance. Le Conseil a approuvé provisoirement les requêtes d'ici l'aboutissement de l'instance publique.
Le Conseil a reçu et examiné des observations de Bell, de la B.C. Tel et du CNCP (les transporteurs) et de plusieurs autres parties, notamment l'Asso-ciation des banquiers canadiens, l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), la Telecomsyst Services Inc. (la TSI) et Téléglobe.
La question du traitement spécial
Les transporteurs ont fait valoir qu'il y va de l'intérêt public d'accorder un traitement spécial à Téléglobe, étant donné que cela garantit (1) que le trafic international continue d'être acheminé au moyen des installations de Téléglobe et (2) que Téléglobe ne construise pas ses propres installations. Bell a ajouté que l'accord Téléglobe/Telecom Canada, en limitant au trafic international l'utilisation par Téléglobe des installations de Bell, protège Bell contre la concurrence.
D'autres parties ont fait valoir que les transporteurs confèrent à Téléglobe une préférence indue et que l'intérêt public serait mieux servi si les entreprises canadiennes clientes avaient accès à ces installations à des tarifs non discriminatoires.
Le paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer se lit comme suit :
340(2) Une compagnie ne peut, en ce qui concerne les taxes ou en ce qui concerne les services ou installations qu'elle fournit à titre de compagnie de télégraphe ou de téléphone :
a) établir de discrimination injuste contre une personne ou une compagnie;
b) instaurer ou accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable à l'égard ou en
faveur d'une certaine personne ou d'une certaine compagnie ou d'un certain type de trafic, à
quelque point de vue que ce soit;
c) faire subir à une certaine personne, une certaine compagnie ou un certain type de trafic un désavantage ou préjudice indu ou déraisonnable, à quelque point de vue que ce soit.
Lorsqu'il est démontré que la compagnie établit une discrimination ou accorde une préférence ou un avantage, il incombe à la compagnie de prouver que cette discrimination n'est pas injuste ou que cette préférence n'est pas indue ou déraisonnable.
Le Conseil a, dans la décision Télécom CRTC 77-16 du 23 décembre 1977 intitulée Challenge Communications c. Bell Canada (la décision 77-16), établi son approche à l'égard du paragraphe 340(2). Dans cette cause, le Conseil a fait observer que deux éléments essentiels doivent exister pour fonder une requête en vertu de ce paragraphe : (1) discrimination, préférence, avantage, préjudice ou désavantage; et (2) absence de justification.
Pour ce qui est du premier élément, le Conseil juge qu'en fournissant ces installations uniquement à Téléglobe (ou à d'autres transporteurs), Bell, la B.C. Tel et le CNCP accordent une préférence à Téléglobe (ou à d'autres transporteurs, le cas échéant) et établit de la discrimination contre d'autres clients désireux d'utiliser ces installations.
Dans la décision Télécom CRTC 89-5 du 1er mai 1989 intitulée Paradyne Canada Ltd. - Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné au service Dataroute (la décision 89-5), le Conseil a, après avoir jugé qu'une préférence avait été accordée et que de la discrimination avait été établie, déclaré qu'il doit considérer si le dossier de l'instance établit que la préférence n'est pas indue et que la discrimination n'est pas injuste. Le Conseil a ajouté que cette considération doit être prise à la lumière de l'intérêt public. Dans la présente instance, le Conseil doit, conformément à l'approche établie dans les décisions 77-16 et 89-5, évaluer si les avantages de la suppression de la préférence accordée à Téléglobe sont égaux aux désavantages ou l'emportent sur ces derniers.
De l'avis du Conseil, le dossier de la présente instance révèle qu'il y aurait des avantages si les entreprises canadiennes utilisatrices avaient accès aux groupes/supergroupes de services et aux installations T3. Ces utilisatrices se trouveraient dans une position voulue pour élaborer aux fins de ces installations des applications semblables à celles qui ont été mises au point aux États-Unis, où des services de grande capacité sont offerts. Ces applications permettraient aux entreprises canadiennes utilisatrices de fonctionner avec une plus grande efficience.
Bell et la B.C. Tel ont fait valoir qu'à moins que Téléglobe n'obtienne un traitement spécial, il pourrait y avoir évitement des installations canadiennes. Toutefois, les arguments concernant l'évitement peuvent également s'appliquer aux entreprises canadiennes utilisatrices. De l'avis du Conseil, le fait de continuer à limiter les utilisateurs canadiens aux services offerts à l'heure actuelle en vertu des tarifs généraux pour ce qui est de leurs besoins en services de grande capacité, alors que les tarifs américains applicables à des services comparables sont beaucoup moins élevés, accroîtra la pression sur les clients canadiens en faveur de l'évitement des installations des transporteurs canadiens par l'utilisation d'installations américaines.
Les transporteurs ont également fait valoir qu'il faut accorder un traitement préférentiel à Téléglobe afin de l'empêcher de construire ses propres installations. Toutefois, les transporteurs n'ont pas, à l'appui de cet argument, présenté de preuve concernant le rapport entre les frais de construction de ces installations et les niveaux tarifaires requis pour décourager Téléglobe de recourir à une telle solution.
Bell a fait valoir que seule Téléglobe doit obtenir les services en cause dans la présente instance, du fait que l'accord Téléglobe/Telecom Canada empêche Téléglobe d'utiliser les services pour livrer concurrence à Bell. Le Conseil estime qu'il ne serait pas dans l'intérêt public, dans la présente instance, de limiter la disponibilité de ces services simplement pour protéger Bell contre la concurrence.
Le paragraphe 340(3) de la Loi sur les chemins de fer porte que le Conseil peut déterminer, comme question de fait, s'il y a préférence indue ou discrimination injuste. D'après le dossier de la présente instance, le Conseil juge qu'il y va de l'intérêt public que les services de transmission de grande capacité non découpés en voies soient offerts à tous les clients éventuels sur la base exposée ci-dessous et que Bell, la B.C. Tel et le CNCP ont accordé une préférence indue à Téléglobe et établi une discrimination injuste contre d'autres utilisateurs désireux d'obtenir ces services.
Les tarifs généraux par rapport aux tarifs de montages spéciaux
Dans la décision Télécom CRTC 85-6 du 3 avril 1985 intitulée Tarifs des voies téléphoniques pour la radiodiffusion et la télédiffusion (la décision 85-6), le Conseil a jugé que les contrats à prix et à terme fixes, du genre de ceux que visent les tarifs de montages spéciaux, sont appropriés pour les installations de transmission non fongibles, c.-à-d., les installations qui ne seront pas commercialement réutilisables à l'expiration du contrat. Dans l'avis public 1989-12, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir dans quelle mesure les installations de transmission de grande capacité non découpées en voies doivent être offertes en vertu des tarifs de montages spéciaux ou des tarifs généraux. Dans leurs mémoires, les transporteurs ont fait valoir que d'autres critères, notamment la nécessité de la concurrence et la demande limitée, devraient venir s'ajouter à celui de la non-fongibilité établi dans la décision 85-6. D'autres parties ont soutenu que la non-fongibilité doit rester le seul et unique critère.
Le Conseil s'est prononcé ci-dessus sur l'argument relatif à la nécessité de la concurrence pour l'utilisation des tarifs de montages spéciaux afin d'empêcher Téléglobe de construire des installations d'évitement. Pour ce qui est de la demande limitée, le dossier de l'instance révèle que la demande éventuelle pour ces services pourrait être importante. De l'avis du Conseil, la clientèle actuelle est peut-être faible en grande partie parce que les transporteurs ont refusé de fournir des groupes/supergroupes de services et des installations T3 à des clients autres que des transporteurs. Par exemple, dans le contexte du mémoire qu'elle a déposé dans la présente instance, la TSI a logé une plainte portant que Bell et le CNCP ont refusé de remplir sa commande d'installations numériques à grande vitesse autrement que par la fourniture de services T1 offerts en vertu des tarifs généraux.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que le critère de la non-fongibilité reste celui qu'il convient d'appliquer pour établir si, oui ou non, des tarifs de montages spéciaux peuvent être utilisés. Les parties à la présente instance sont généralement d'accord que les installations numériques intercirconscriptions sont fongibles. Par conséquent, le Conseil juge que ces installations doivent être offertes conformément aux tarifs généraux.
Le Conseil note l'argument du CNCP selon lequel les installations locales d'accès à ces services de grande capacité sont non fongibles à cause de l'ampleur et de la variabilité de leurs frais de prestation. Compte tenu du dossier restreint à cet égard, le Conseil estime que, pour l'instant, des tarifs de montages spéciaux sont appropriés pour les installations d'accès local T3 et de groupes/supergroupes.
Bell et la B.C. Tel ont soutenu que les installations intercirconscriptions de groupes/supergroupes sont moins fongibles parce qu'elles reposent sur une technologie analogique dépassée. Le Conseil note toutefois l'argument de l'ACTE selon lequel ces installations analogiques pourraient être offertes en vertu des tarifs généraux sur des routes à forte densité de trafic, où les frais d'enlèvement et de réinstallation seraient minimisés. Le Conseil estime que les installations de groupes/supergroupes pourraient être offertes en vertu des tarifs généraux, avec mention qu'elles ne sont fournies que sur des intersections à forte densité de trafic où les installations sont disponibles.
Dépôts tarifaires exigés
Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à Bell, à la B.C. Tel et au CNCP de déposer, au plus tard le 12 février 1990, des projets de pages des tarifs généraux pour les services de groupes/supergroupes et T3. Les tarifs généraux pour les installations de groupes/supergroupes doivent porter la mention que ces installations ne seront offertes que sur les intersections à forte densité de trafic où les installations sont disponibles. Il est également ordonné à Bell, à la B.C. Tel et au CNCP d'offrir, sur la base de tarifs de montages spéciaux, des installations d'accès pour les clients ayant besoin d'installations de transmission T3 et de groupes/supergroupes.
Le Conseil estime que les décisions ci-dessus règlent la plainte que la TSI a déposée dans le contexte de la présente instance.
Fernand Bélisle

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