ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 88-30

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Avis public Télécom

Ottawa, le 15 juillet 1988
Avis public Télécom CRTC 1988-30
BELL CANADA - MÉTHODES D'ACHAT AUPRES DE COMPAGNIES AFFILIÉES, À L'EXCLUSION DE LA NORTHERN TELECOM CANADA LIMITÉE
1. Décision Télécom CRTC 86-17
Dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17), le Conseil a jugé qu'en l'absence d'une méthode objective et officielle de contrôle afin de garantir que Bell obtienne le meilleur prix possible, il pourrait se produire un établissement de prix inadéquat dans les achats entre Bell Canada (Bell) et une compagnie affiliée. Dans la décision 86-17, le Conseil a ordonné à Bell de déposer des méthodes visant à garantir que la Politique d'établissement des prix intercompagnies de la compagnie, dans le cas des achats dépassant 500 000 $ par année auprès d'affiliées autres que la Northern Telecom Canada Limitée (la NTCL), était respectée. Faisant remarquer qu'elle adopte, dans chaque cas, des approches différentes selon le marché et les circonstances, Bell a déposé, le 12 janvier 1987, une brève description des méthodes qu'elle utilise dans ses rapports avec les fournisseurs affiliés.
Dans des lettres adressées au Conseil le 11 février 1987, l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) et l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) ont exprimé l'avis que l'exposé de Bell ne renfermait pas de méthode de contrôle objective et officielle comme l'exigeait la décision 86-17. Elles ont également exprimé des inquiétudes au sujet de la nature de certaines méthodes qui ont été déposées. A leur avis, il serait préférable d'exiger de la compagnie qu'elle adopte comme méthode les appels d'offres ouverts.
Dans une réponse datée du 26 février 1987, Bell a soutenu qu'aucune série de méthodes ne peut à elle seule assurer le respect de sa Politique d'établissement des prix intercompagnies. A son avis, les méthodes soulignées dans son exposé ont démontré qu'il ne se produit pas d'établissement des prix inadéquat dans ses achats auprès de fournisseurs affiliés. Elle a également fait valoir que si le Conseil envisageait les appels d'offres ouverts comme solution possible au problème relatif aux achats intercompagnies, elle devrait avoir une possibilité juste et équitable d'étudier toutes les implications de cette méthode avant qu'elle ne soit adoptée .
2. Décision Télécom CRTC 88-4
Dans l'instance qui a mené à la décision Télécom CRTC 88-4 du 17 mars 1988 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus (la décision 88-4), la question de l'établissement des prix des achats de Bell auprès de compagnies affiliées autres que la NTCL a été soulevée encore une fois. Bell a déclaré que le volume d'achats auprès de ces affiliées est extrêmement faible et que, sur le plan de ses pratiques d'achat, elle ne fait pas la distinction entre les achats auprès de ces affiliées et ceux qui sont effectués auprès de compagnies non affiliées.
D'après Bell, l'on ne pourrait conclure en toute justice que ses pratiques ne sont pas objectives. Celles-ci lui fournissent la latitude voulue pour garantir que la méthode adoptée correspond aux circonstances particulières du cas.
Le Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence, Consommation et Corporations Canada (le Directeur), a exprimé plusieurs préoccupations à l'égard de cette question. A son avis, Bell avait ignoré le fait que les méthodes déposées conformément à la décision
86-17 devaient être officielles et objectives. Les procédures et critères de Bell concernant les études de comparaison des coûts n'étaient pas sous forme écrite alors que selon lui, les mots "officiel et objectif" dans ce contexte exigeaient que la méthode le soit de manière qu'on puisse l'évaluer et décider si elle est juste ou non. En outre, elle doit être appliquée uniformément, de manière que l'on sache dans tous les cas que les affiliées et d'autres acheteurs ou fournisseurs ont été traités équitablement. De l'avis du Directeur, les études de comparaison des coûts n'étaient ni officielles ni objectives.
Le Directeur a soutenu que, si utiles qu'elles puissent être, les clauses du "client le plus privilégié" ne sont pas la solution aux préoccupations relatives au problème d'établissement des prix des affiliées. Comme Bell l'a admis, ces clauses ne seraient pas en vigueur si elle était le client le plus privilégié. Il serait juste de déduire, a déclaré le Directeur, que dans de nombreux cas, Bell serait un client important, et peut-être le client le plus privilégié.
Le Directeur a également noté que le processus d'appels d'offres ouverts de Bell n'en est pas un d'appels d'offres. Il s'agit plutôt d'un processus qui identifie les parties avec lesquelles Bell entame des négociations. De l'avis du Directeur, il faudrait demander à Bell de créer de nouvelles méthodes objectives et officielles visant à garantir l'établissement de prix justes, dont l'une devrait être un véritable processus d'appels d'offres aboutissant à la signature d'un contrat. Ce processus devrait être utilisé dans les cas où une affiliée est un fournisseur réel ou éventuel.
En réplique, Bell a rappelé son affirmation selon laquelle aucune série de méthodes ne peut à elle seule assurer le respect de sa Politique d'établissement des prix intercompagnies. Elle a signalé que, même si l'ACTE, dans son dépôt faisant suite à l'instance qui a abouti à la décision 86-17, s'était opposée à la méthode de la compagnie, elle avait convenu qu'aucune série de méthodes ne pouvait garantir à elle seule le respect de la politique en question.
Dans la décision 88-4, le Conseil a établi que le dépôt de Bell en réponse à la décision 86-17 ne respectait pas de façon satisfaisante la directive donnée dans cette décision et qu'elle entamerait une instance en vue d'examiner les pratiques de Bell à l'égard des achats auprès de ses affiliées autres que la NTCL. Le Conseil a déclaré dans cette même décision qu'il veut garantir que la compagnie obtienne les meilleures conditions possibles dans ses achats auprès d'affiliées, de manière à ne pas imposer de fardeau aux abonnés de Bell. A cette fin, il a fait remarquer qu'il entamerait une instance afin d'obtenir des observations sur diverses méthodes d'achat possibles, y compris un processus d'appels d'offres ouverts où une affilée est un fournisseur réel ou éventuel. Il a également indiqué qu'il demanderait des observations sur les avantages, les inconvénients et les implications de l'utilisation des diverses méthodes, ainsi que les circonstances et les conditions de marché dans lesquelles chacune devrait s'appliquer. Il a ajouté que l'instance tiendra compte des pratiques de Bell par rapport à l'acquisition des biens et des services.
Compte tenu de ce qui précède et afin de garantir que les abonnés et les concurrents ne soient pas indûment désavantagés par les pratiques d'achat de Bell, le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations au sujet des achats de Bell auprès de compagnies affiliées autres que la NTCL.
3. Procédures
1. Les parties qui désirent participer à la présente instance (intervenants) doivent en informer le Conseil en écrivant au Secrétaire Général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 19 août 1988. Le Conseil distribuera ensuite une liste des parties et de leurs adresses postales.
2. Il est ordonné à Bell de déposer auprès du Conseil, au plus tard le 16 septembre 1988, la documentation suivante et d'en signifier copie aux intervenants :
i) une description à jour de chacune des méthodes employées par Bell à l'égard de l'achat de biens ou de services auprès de chacune de ses affiliées autres que la NTCL:
ii) à l'égard de chacune des méthodes énoncées en i), pour chaque compagnie affiliée (autre que la NTCL), de qui Bell a acheté plus de 500 000 $ par année de biens ou de services, les détails des clauses des contrats ou accords en vertu desquels les transactions ont eu lieu;
iii) afin de faciliter l'évaluation des conditions sous-jacentes du marché, une ventilation par catégorie de biens et de services des revenus des ventes que chaque affiliée de Bell (autre que la NTCL) tire des ventes a) à Bell, b) à d'autres affiliées de Bell et c) à des compagnies non affiliées à Bell;
iv) les propositions de la compagnie à l'égard des méthodes qui pourraient être employées en association avec les clauses du client le plus privilégié, afin de garantir que, lorsque Bell est le client le plus privilégié, les prix qu'elle paie sont non seulement aussi bas ou plus bas que ceux payés par d'autres au Canada pour des produits et des services comparables dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, mais qu'ils sont également les prix les plus bas offerts à Bell:
v) une proposition de méthode d'appels d'offres ouverts devant être employée lorsqu'une affiliée (autre que la NTCL) est un fournisseur réel ou éventuel; les observations de la compagnie sur les avantages, les inconvénients et les implications de l'utilisation d'une méthode d'appels d'offres ouverts par rapport aux avantages, aux inconvénients et aux implications de l'utilisation de la (des) méthode(s) d'achat privilégiée(s) de la compagnie, en faisant référence aux circonstances particulières ou aux conditions du marché dont le Conseil devrait tenir compte avant de rendre une décision à l'égard de l'utilisation d'une méthode d'appels d'offres ouverts; vi) une proposition en ce qui a trait aux méthodes de réglementation qui devraient être mises en oeuvre relativement à une méthode d'appels d'offres ouverts, si le Conseil décidait d'en adopter une;
vii) des observations au sujet des limites à la compétence du Conseil en matière d'achats auprès de compagnies affiliées que le Conseil considère comme injustes envers les abonnés ou les concurrents, ou dans d'autres cas, en matière d'application des méthodes d'achat: et
viii) d'autres renseignements que la compagnie peut juger nécessaires pour répondre aux préoccupations du Conseil à l'égard des méthodes que Bell emploie pour les achats auprès de compagnies affiliées autres que la NTCL.
3. Les intervenants peuvent faire parvenir des demandes de renseignements à Bell au plus tard le 7 octobre 1988, et en signifier copie au Conseil.
4. Les réponses aux demandes de renseignements des intervenants doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux intervenants le 4 novembre 1988 au plus tard.
5. Les demandes de divulgation de renseignements de la part des intervenants pour lesquelles un traitement confidentiel a été réclamé, énonçant les raisons de la divulgation, ainsi que les demandes de réponses complémentaires des intervenants à leurs demandes de renseignements, exposant dans chaque cas les raisons pour lesquelles une réponse est à la fois pertinente et nécessaire, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Bell le 16 novembre 1988 au plus tard.
6. La réponse de Bell aux demandes de divulgation et aux demandes de réponses complémentaires doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux intervenants au plus tard le 25 novembre 1988.
7. Les répliques des intervenants aux réponses de Bell déposées conformément au paragraphe 6 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Bell au plus tard le 2 décembre 1988.
8. Le Conseil compte rendre une décision écrite à l'égard des demandes de divulgation et des demandes de réponses commplémentaires d'ici le 16 décembre 1988 et il entend ordonner à Bell de déposer les documents exigés par cette décision auprès du Conseil, et qu'elle en signifie copie aux intervenants au plus tard le 23 décembre 1988.
9. Bell peut déposer son plaidoyer final auprès du Conseil et en signifier copie aux intervenants le 20 janvier 1989 au plus tard.
10. Les intervenants peuvent déposer leur plaidoyer final auprès du Conseil et en signifier copie à Bell le 17 février 1989 au plus tard.
11. Bell peut déposer une réplique auprès du Conseil et en signifier copie aux intervenants le 17 mars 1989 au plus tard.
12. Dans le cas où un document doit être déposé ou signifié à une date précise, celui-ci doit effectivement être reçu, non simplement mis à la poste, à cette date.
La documentation déposée par Bell peut être examinée aux bureaux d'affaires de la compagnie ou aux bureaux du CRTC, pièce 201, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou au Complexe Guy-Favreau, Tour de l'Est, 200, boul. Dorchester ouest, 6e étage, Montréal (Québec). Les parties intéressées peuvent obtenir un exemplaire de la documentation sur demande à la compagnie en s'adressant directement à Me Peter J. Knowlton, Chef adjoint du Service juridique, Bell Canada, 25, rue Eddy, 4e étage, Hull (Québec), J8X 4B5.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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