ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 89-1

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Avis public Télécom

Ottawa, le 11 janvier 1989
Avis public Télécom CRTC 1989-1
REVENTE ET PARTAGE DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES DE LIGNE DIRECTE
Dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a établi que les utilisateurs profiteraient de plusieurs façons de la revente et du partage. Il a toutefois constaté qu'en vertu des structures tarifaires d'alors, les tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées (SICT) et au service interurbain planifié (WATS) dépassaient sensiblement leurs coûts. Il craignait donc que le fait de permettre la revente et le partage pour offrir le SICT/WATS ne donne lieu à une entrée non économique et à une érosion importante des revenus du SICT/WATS. Il a donc conclu que, tout compte fait, la revente et le partage pour offrir le SICT/WATS ne servait pas l'intérêt public à ce moment-là.
Comme l'écart entre les tarifs et les coûts pour les services intercirconscriptions autres que SICT/WATS n'était pas aussi important, le Conseil a établi que la revente et le partage pour offrir des services téléphoniques intercirconscriptions autres que le SICT/WATS serviraient l'intérêt public. Il a toutefois noté que les tarifs applicables à certains de ces services individuels pouvaient ne pas avoir trait aux coûts. Dans pareils cas, l'écart pourrait également contribuer à une entrée non économique. Le Conseil a donc permis aux transporteurs de restructurer leurs tarifs avant de permettre la revente et le partage.
Le Conseil a donné effet à ses conclusions sur la revente et le partage en élaborant des règles qu'il a émises dans la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2). Ces règles régissent la revente et le partage des services de Bell Canada (Bell), de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), de la Norouestel Inc. (la Norouestel), des Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova), des Télécommunications CNCP (le CNCP) et de Télésat Canada (Télésat). Les règles de la décision 87-2 permettent la revente et le partage pour offrir tous les services téléphoniques non interconnectés et de transmission de données. Ces règles permettent également de partager des services téléphoniques interconnectés de ligne directe et de les revendre, lorsque les circuits individuels sont réservés à l'usager ultime.
En modérant les restrictions à la revente et au partage, le Conseil a permis aux commerces d'obtenir des économies ainsi que des éléments de services innovateurs tout en se protégeant contre une érosion importante de la contribution du SICT/WATS.
Le Conseil note qu'un certain nombre de circonstances ont changé depuis la publication des décisions 85-19 et 87-2. Par exemple, les rapports tarifaires à l'intérieur des catégories de services intercirconscriptions de Bell et de la B.C. Tel ont été modifiés substantiellement. Notamment, des réductions importantes dans les tarifs du SICT de l'ordre de 30 % ont été enregistrées depuis le 1er janvier 1987 pour Bell et la B.C. Tel. En outre, le Conseil a récemment approuvé deux nouveaux services d'abonnement, Téléplus et InterAmi, qui permettent aux abonnés de réduire davantage leurs frais du SICT. De plus, outre la restructuration des tarifs applicables aux lignes directes annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1986-42 du 3 juillet 1986, le Conseil a récemment approuvé des majorations des tarifs pour certains services de ligne directe de Bell et de la B.C. Tel. Prises ensemble, ces mesures tarifaires ont eu l'effet de réduire sensiblement les écarts tarifaires entre le SICT/WATS et les services de ligne directe.
En outre, le Conseil a maintenant commencé à recevoir les résultats de la Phase III, qui lui fournissent de meilleures données que celles dont il disposait dans l'instance qui a abouti à la décision 85-19.
Compte tenu des changements qui précèdent dans le milieu de la réglementation depuis la publication de la décision 85-19, le Conseil veut obtenir des observations sur l'opportunité de modifier les règles dans la décision 87-2 qui s'appliquent à la revente et au partage de services de ligne directe. Le Conseil n'entend pas examiner pour le moment ses interdictions de revente et de partage du WATS pour offrir un service téléphonique.
Le Conseil demande par la présente qu'on se prononce sur les questions suivantes :
(1) s'il convient de modifier les règles actuelles régissant la revente et le partage et, le cas échéant, la nature et l'étendue de ces modifications;
(2) les avantages et les inconvénients de permettre la revente pour l'utilisation conjointe de services de ligne directe;
(3) s'il faudrait entreprendre la restructuration des tarifs pour les services interurbains monopolistiques et de réseaux concurrentiels avant d'apporter des changements aux règles régissant la revente et le partage de services de lignes directes et, le cas échéant, la nature et l'étendue de cette restructuration (le Conseil n'envisagera que la nécessité de restructurer les tarifs applicables aux services intercirconscriptions; la question du rééquilibrage des tarifs sort du cadre de la présente instance); et
(4) si une certaine forme de paiement de contribution ou un autre mécanisme de réglementation devrait être applicable à la revente et au partage et, le cas échéant, la nature et l'étendue de ce paiement de contribution ou de cet autre mécanisme de réglementation.
Procédure
La procédure à suivre relativement à la présente instance est la suivante :
(1) Bell, la B.C. Tel, le CNCP, la Norouestel, la Terra Nova et Télésat (les transporteurs) sont joints comme parties à la présente instance.
(2) Les autres personnes qui désirent participer à la présente instance doivent informer le Conseil de leur intention de le faire en écrivant à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, le 10 février 1989 au plus tard.
(3) Le Conseil publiera une liste donnant les noms et les adresses postales des transporteurs et des autres parties le 27 février 1989 au plus tard.
(4) Toute partie qui désire formuler des observations dans la présente instance doit le faire par écrit auprès du Conseil et en signifier copie aux transporteurs et à toutes les autres parties inscrites le 13 mars 1989 au plus tard.
(5) Toute partie qui désire formuler des observations en réplique dans la présente instance doit le faire par écrit auprès du Conseil et en signifier copie aux transporteurs et à toutes les autres parties inscrites le 9 mai 1989 au plus tard.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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