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Ottawa, le 28 septembre 1990
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Décision CRTC 90-1038
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CFCF Inc., Secteurs de Montréal et de Laval (Québec) - 893664300
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 13 mars 1990, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert des secteurs de Montréal et de Laval, détenue par la CFCF Inc., et administrée par sa filiale à part entière, la "CF Cable TV Inc." (CF Cable), du 1er octobre 1990 au 31 août 1995. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Lors de l'audience, le Conseil a passé en revue avec la titulaire le détail de l'exploitation de son entreprise depuis le dernier renouvellement de sa licence en 1986 (décision CRTC 86-974) ainsi que ses projets pour la nouvelle période d'application de la licence.
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CF Cable a notamment signalé qu'un projet majeur d'investissement afin de moderniser ses installations et d'augmenter la capacité en canaux est en cours depuis 1987-1988 et devrait se terminer en 1992. Elle a déclaré que ces investissements auront pour effet d'améliorer de façon importante la qualité et la fiabilité du service tout en permettant de diversifier davantage les choix offerts aux abonnés.
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CF Cable a aussi souligné les efforts qu'elle a déployés afin d'améliorer ses relations avec la clientèle. À cet effet, elle a mis sur pied un programme de formation de ses employés tout en s'efforcant d'améliorer les communications avec les abonnés, par le biais notamment de brochures, de bandes vidéos traitant de divers aspects techniques et des services offerts ainsi que de sondages effectués de façon régulière. Le Conseil observe à cet égard que, suite aux avis publics CRTC 1988-13 et 1990-53, l'Association canadienne de télévision par câble est présentement à élaborer, au nom des entreprises de télédistribution canadiennes, un code de l'industrie portant sur des normes de service, lequel doit être soumis au Conseil pour fins d'approbation d'ici le 31 décembre 1990.
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Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des réalisations de la titulaire à ce chapitre et des ressources humaines et financières qu'elle y a affectées au cours de la présente période d'application de la licence. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire s'est engagée à produire 12 heures par semaine d'émissions communautaires originales, y compris 2 heures et 30 minutes de programmation multiculturelle. Considérant la taille de cette entreprise et les déclarations de la titulaire à l'audience selon lesquelles les ressources accrues, la sophistication des équipements ainsi que l'amélioration des méthodes de travail lui permettront d'accroître sensiblement le nombre d'heures d'émissions communautaires originales par semaine, le Conseil s'attend à ce que la titulaire augmente le nombre d'heures prévues de programmation communautaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
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En ce qui a trait au secteur de Laval de son aire de desserte autorisée, la titulaire a déclaré que des problèmes techniques découlant de la configuration de son réseau l'avaient empêchée de mettre en place la diffusion décentralisée d'émissions communautaires à Laval dont elle avait fait état lors du dernier renouvellement. Elle a cependant fait remarquer qu'en l'absence de studios à Laval, un véhicule de production y était fréquemment utilisé et qu'au moins 2 heures et 30 minutes par semaine de programmation communautaire sont consacrées à la population de Laval. Dans le contexte d'une augmentation des heures de production communautaire dont il est question ci-haut, le Conseil s'attend à ce que le secteur de Laval soit représenté proportionnellement au nombre d'abonnés en terme d'heures de production communautaire. Le Conseil estime également qu'une certaine priorité devrait être accordée au secteur de Laval quant à l'utilisation du véhicule de production, vu la distance séparant ce secteur du reste du territoire autorisé.
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Le Conseil a pris note de l'engagement de CF Cable de porter les budgets annuels affectés à la programmation communautaire de 1 340 000 $ la première année de la nouvelle période d'application de la licence à 1 704 000 $ à la cinquième année. Le Conseil observe à cet égard que, suite à la publication de l'avis public CRTC 1990-57 du 5 juin 1990, il a entrepris un examen de sa politique relative au canal communautaire et, notamment, du degré d'appui financier requis pour les émissions communautaires. Il encourage la titulaire à augmenter sa contribution annuelle au canal communautaire en fonction de ses recettes provenant du service de base.
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Conformément aux décisions antérieures, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)c) du Règlement visant la distribution, à la bande de base du service de base, si des canaux sont disponibles, du service de programmation des stations de télévision prioritaires CFTU-TV Montréal et CJOH-TV-8 Cornwall (Ontario). La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de CFTU-TV et de CJOH-TV-8 au service de base. De plus, suite à la récente décision CRTC 90-795 du 23 août 1990, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, de deux stations du réseau PBS soit WETK-TV Burlington (Vermont) et WCFE-TV Plattsburg (New York).
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En outre, le Conseil relève la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue au paragraphe 16(2) du Règlement visant la distribution des services de programmation sonores de CHAI-FM Châteauguay, CIBL-MF Montréal et CKHQ-FM Kanesatake. De plus, la titulaire continue d'être soustraite, par condition de licence, de l'application de la règle générale du paragraphe 10(2) du Règlement selon laquelle les services d'émissions spécialisées de MuchMusic et The Sports Network doivent être offerts sur une base facultative. Le Conseil note par ailleurs que, depuis l'automne 1986, CF Cable et la Vidéotron Ltée ont décidé d'exploiter conjointement leur service de programmation spécial à caractère ethnique. Un organisme a été mis sur pied à cet effet, soit la Télévision Ethnique du Québec (TEQ), dont le conseil d'administration se compose d'un représentant de chacune des titulaires et de cinq représentants des producteurs ethniques.
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Le Conseil a effectué en 1988 et 1989 des analyses des émissions diffusées sur le canal ethnique et a constaté la présence de messages publicitaires dont la teneur ne correspondait pas au type de publicité restreinte autorisée à titre exceptionnel dans la décision CRTC 86-347 et réitérée dans la décision CRTC 86-974, par condition de licence. Suite à des échanges à ce sujet, dont une lettre du Conseil aux deux titulaires en date du 16 octobre 1989 clarifiant la notion de mention de commandite, celles-ci ont élaboré un ouvrage de référence ayant pour but de définir les paramètres de la commandite autorisée et qui est intitulé: "Guide pour l'utilisation des messages publicitaires à l'usage des producteurs de TEQ".
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Suite aux mesures qui ont été prises et aux déclarations faites à l'audience par CF Cable et par les représentants de la TEQ lors de leur intervention, il semble que la situation soit maintenant rétablie en ce qui a trait aux mentions de commandites diffusées au canal ethnique et que chacune des parties impliquées est pleinement consciente de ses responsabilités à cet égard. Le Conseil compte surveiller de très près l'exploitation du canal ethnique au cours de la nouvelle période d'application de la licence et il encourage la titulaire à continuer d'utiliser le guide susmentionné et tout autre moyen à sa disposition pour assurer la pleine conformité aux modalités de la condition de licence qui suit.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil autorise la titulaire à poursuivre la distribution d'un service de programmation spécial à caractère ethnique. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire incluse au générique d'une émission, et ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse et le genre d'activité ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son ou l'image, ou encore le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. À titre exceptionnel, la titulaire est également autorisée à ajouter des sous-titres de langue française ou anglaise dans les longs-métrages du service spécial de programmation multiculturelle, uniquement lorsque ces sous-titres font partie intégrante de la production originale.
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En ce qui a trait aux plaintes et aux interventions concernant l'accès au canal ethnique, CF Cable a signalé que le nombre d'heures qui est alloué aux divers groupes ethniques est basé sur l'importance démographique de chaque communauté culturelle, d'après les données de Statistique Canada pour la région de Montréal. Le Conseil observe à cet égard que les émissions distribuées au canal ethnique sont à la discrétion de la titulaire puisqu'elle en est entièrement responsable devant le Conseil et qu'il n'a pas le pouvoir de lui dicter quelles sont les émissions qu'elle doit distribuer. Par ailleurs, il estime que la présence au canal ethnique de 42 producteurs desservant 34 communautés ethniques en 30 langues différentes constitue une bonne indication de la politique d'accès élargie pratiquée par la titulaire.
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En ce qui a trait à l'intervention écrite soumise par TVOntario, qui s'oppose à la distribution par la titulaire du signal par satellite de TVO, la titulaire a confirmé au Conseil, dans une lettre en date du 6 août 1990, qu'elle reçoit en direct le signal de TVO par l'intermédiaire du réémetteur de TVOntario situé à Hawkesbury (Ontario), se conformant ainsi au paragraphe 9(3) du Règlement.
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Le Conseil a également pris en considération les sept autres interventions soumises en rapport avec la présente demande et il estime que les réponses qu'a faites la titulaire, soit par écrit soit verbalement à l'audience, ainsi que le contenu de la présente décision, répondent de façon satisfaisante aux préoccupations qui y sont exprimées.
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Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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