ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-347

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Décision

Ottawa, le 31 mars 1986
Décision CRTC 86-347
Vidéotron Ltée
Montréal, Laval, Châteauguay, Sainte-Thérèse, La Prairie, Beloeil, Saint-Jean et Saint-Jérôme (Québec) - 852171800 - 852172600 - 852173400 - 852174200 - 852176700 - 852178300 - 852181700 - 852175900 - 852177500 - 852179100 - 852180900
CF Câble TV Inc.Montréal et Laval (Québec) - 853368900 - 853367100
Télécâble des Milles-Iles Inc.Terrebonne (Québec) - 852455500
Transvision Rive-Sud Inc.Boucherville (Québec) - 852291400
Suite à l'avis public CRTC 1985-284 du 31 décembre 1985, le Conseil approuve les demandes soumises par les entreprises de réception de radiodiffusion qui desservent les collectivités susmentionnées, visant à modifer leur condition de licence interdisant toute forme de publicité aux canaux de programmation spéciaux, afin d'inclure au générique des émissions du canal ethnique de ces entreprises la mention visuelle et/ou sonore d'un commanditaire comprenant le logo, le nom, l'adresse et la nature de l'entreprise ou de la profession.
Le Conseil approuve également les propositions visant à changer la distribution autorisée du service spécial de programmation multiculturelle de ces entreprises, en ajoutant l'utilisation de sous-titres de langue française ou anglaise dans les longs-métrages, lorsque ceux-ci font partie intégrante de la production originale.
La distribution d'émissions ethniques dans la région de Montréal sur des canaux de programmation spéciaux remonte à 1980. Ce service s'est développé graduellement et on compte présentement environ une trentaine de groupes ethniques différents qui se prévalent de ce service.
Dans son avis public CRTC 1985-175 du 2 août 1985 intitulé "Examen des services hors programmation et de la publicité aux canaux de télédistribution - audience publique du 29 octobre 1985 - Hull (Québec)", le Conseil déclarait notamment:
La politique du Conseil concernant la publicité à des services de télédistribution est énoncée dans le document du 26 mars 1979 intitulé "La télévision par câble-Révision de certains aspects des services de programmation". Dans ce document, le Conseil note que "les titulaires de licence de télévision par câble ne peuvent s'attendre à bénéficier des revenus d'abonnement et de la publicité de façon concurrentielle avec les radiodiffuseurs".
Le Conseil faisait remarquer, dans ce même avis, que la question de la publicité télédistribuée préoccupe l'industrie de la télédistribution et le Conseil depuis nombre d'années et que, sauf exception, il avait rejeté au fil des ans toute une gamme de propositions visant la télédistribution de messages publicitaires au canal communautaire et sur les canaux offrant des services de programmation spéciaux, invoquant le fait qu'il fallait d'abord procéder à un examen général de la politique à cet égard.
Le Conseil invitait donc les parties intéressées à répondre à une série de questions portant sur la publicité télédistribuée, lesquelles ont par la suite été discutées en détail lors de l'audience publique du 29 octobre 1985. Par la suite, soit le 13 février 1986, le Conseil a rendu public un "Projet de règlement concernant les entreprises de télédistribution" (avis public CRTC 1986-27) dans lequel il faisait notamment état de propositions visant à autoriser au canal communautaire l'utilisation de publicité réciproque, de mentions et de messages de commandite. Le Conseil ajoutait:
Ces propositions devraient donner aux télédistributeurs autorisés une souplesse accrue et les rendre plus aptes à satisfaire à leurs besoins en revenus et, de l'avis du Conseil, elles réduisent la nécessité de trouver de nouvelles sources de revenus par l'intermédiaire du canal communautaire ou d'autres canaux de télédistribution. Par conséquent, le Conseil propose de maintenir le rôle actuel du canal communautaire et des canaux de programmation spéciaux, en interdisant la publicité conventionnelle au canal communautaire ou des insertions locales dans les services de programmation spéciaux.
Par ailleurs, dans son avis public CRTC 1985-139 du 4 juillet 1985 intitulé "Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada", le Conseil faisait remarquer à propos de la programmation ethnique distribuée sur des canaux de programmation spéciaux:
Même si le Conseil estime que les entreprises de télévision par câble ne devraient pas concurrencer les radiodiffuseurs commerciaux conventionnels pour tirer des revenus de la publicité, il a permis une dérogation à sa politique dans des cas exceptionnels, comme dans celui de la Vancouver Cablevision Limited [maintenant la Rogers Cable TV - Vancouver] - (décision CRTC 82-156).
Jusqu'à présent, les entreprises requérantes, à l'instar de la Rogers Cable TV à Vancouver, comptent parmi les quelques entreprises de télédistribution autorisées au pays à offrir des canaux de programmation spéciaux consacrés aux collectivités ethniques qu'elles desservent. Ces entreprises distribuent un grand nombre d'émissions ethniques intéressant particulièrement ces marchés et répondent ainsi à une demande d'émissions qui n'aurait pu être satisfaite autrement sur leurs canaux communautaires.
Dans leurs demandes, les requérantes allèguent également que leurs propositions contribueront à faciliter l'accès du canal réservé aux émissions ethniques à l'ensemble des communautés culturelles de la région de Montréal, de même qu'à rehausser la qualité de la programmation en augmentant les fonds disponibles.
La région de Montréal, de même que celle de Vancouver, compte en son sein une des plus riches et des plus importantes mosaïques culturelles au Canada. C'est pourquoi, en considération de l'importance en nombre et en diversité des communautés ethniques qui résident dans la région de Montréal et de la nécessité de maintenir un tel service à l'heure actuelle, le Conseil a jugé qu'une exception à sa politique actuelle relative à l'utilisation des mentions de commanditaires aux canaux de programmation spéciaux est justifiée dans le cas présent.
Pour les mêmes motifs, le Conseil estime qu'une exception à sa politique, énoncée dans le document du 26 mars 1079 révisant certains aspects des services de programmation télédistribués, et selon laquelle des longs métrages réalisés dans une langue et doublés ou sous-titrés dans une deuxième langue ne seraient pas admissibles est également justifiée dans les circonstances. Le Conseil réitère toutefois que l'utilisation de sous-titres de langue française ou anglaise dans les longs métrages ne peut se faire que lorsque ceux-ci font partie intégrante de la production originale.
Le Conseil note que le canal ethnique de ces entreprises est partagé présentement avec d'autres services et il s'attend à ce que celui-ci soit consacré exclusivement aux émissions ethniques. Le Conseil compte examiner les présentes autorisations lors du prochain renouvellement des licences des entreprises requérantes.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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