ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-974

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Décision

Ottawa, le 30 septembre 1986
Décision CRTC 86-974
CF Câble TV Inc.
Secteurs de Montréal et de Laval (Québec) - 860336700 - 860335900 - 860948900
A la suite d'une audience publique tenue à Sainte-Foy (Québec) le 16 juin 1986, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert un secteur de Montréal. Il approuve de plus la demande de modification de cette licence visant à changer la zone de desserte autorisée en regroupant sous une même licence les secteurs présentement autorisés de Montréal et de Laval. Ceci permettra à la titulaire de centraliser et de coordonner la gestion de ces deux entreprises qui offrent déjà la même gamme de services et imposent des tarifs identiques.
Le Conseil attribuera à CF Câble TV Inc. une licence de classe 1, en vigueur du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1990. L'exploitation de l'entreprise sera réglementée conformément aux Parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) (DORS/86-831 du 1er août 1986) et la licence sera assujettie aux conditions de licence stipulées dans la présente décision ainsi que dans la licence qui sera attribuée.
Le ministère des Communications (MDC) a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le certificat technique de construction et de fonctionnement pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 30 septembre 1988. En conséquence, l'approbation allant au-delà de cette date, soit jusqu'au 30 septembre 1990, du renouvellement de la licence accordé dans la présente décision est assujettie à la réception d'une autre attestation technique du MDC.
En ce qui a trait aux services de programmation sonores, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 16 du Règlement, elle doit distribuer tous les services de programmation sonores obligatoires, y compris les stations MA locales. Le Conseil note à cet égard que dans son avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986 portant sur le Règlement de 1986 sur la télédistribution, il a déclaré:
Le Conseil est conscient que la distribution obligatoire de toutes les stations locales occasionnera des problèmes de disponibilité du spectre dans quelques grands centres urbains ... lorsque de graves problèmes surgissent concernant la disponibilité des fréquences du spectre, les titulaires pourront présenter une demande visant à modifier par condition de licence les exigences en matière de distribution prioritaire.
Le Conseil reconnaît qu'il est possible qu'un problème de disponibilité du spectre se pose dans la région métropolitaine de Montréal, surtout si toutes les stations MA locales sont distribuées dans tout le territoire regroupé dans la nouvelle licence. Le cas échéant, la titulaire devrait, aussitôt que possible, soumettre au Conseil une demande d'exemption de l'article 16 du Règlement, en identifiant et en justifiant les stations pour lesquelles elle ne serait pas en mesure d'assurer la distribution dans la zone de desserte autorisée ou dans une partie de celle-ci.
D'autre part, en ce qui a trait aux services de télévision, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire visant à être exemptée de l'application de l'alinéa 9.(1)c) du Règlement quant à la désignation prioritaire de CJOH-TV-8 Cornwall (Ontario), afin de poursuivre la distribution du signal de cette station à un canal du service de base disponible au moyen d'un câblosélecteur plutôt que sur la bande de base (canaux 2 à 13).
Le Conseil a reçu une intervention écrite de la Bushnell Communications Limited, titulaire des licences des stations CJOH-TV Ottawa et de son réémetteur CJOH-TV-8 Cornwall, qui s'opposait à la demande d'exemption présentée par la titulaire. A l'appui de sa requête, cette dernière a fait valoir que la situation actuelle prévaut depuis des années et qu'aucun de ses abonnés ne s'en est jamais plaint, qu'il existe une grande similarité de programmation, étant toutes deux affiliées au réseau CTV, entre CJOH-TV et CFCF-TV Montréal alors que cette dernière station est déjà distribuée sur la bande de base de son entreprise et que CJOH-TV-8 a pour but premier de retransmettre les émissions du réseau CTV à la population de la région de Cornwall et de l'est ontarien.
Suite à la décision CRTC 85-1310 du 27 décembre 1985, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'application de l'alinéa 9(1)c) du Règlement quant à la désignation prioritaire de la station de télévision éducative CFTU-TV (C.A.N.A.L.) Montréal, afin de lui permettre de poursuivre la distribution du signal de cette station à un canal du service de base disponible au moyen d'un câblosélecteur.
Le Conseil note que la titulaire a proposé de poursuivre la distribution de plus d'une station de télévision américaine affiliée à un même réseau, ce qui va à l'encontre de la politique du Conseil à l'égard de la distribution de signaux de réseaux américains. Toutefois, en raison des circonstances particulières de ce cas et notamment du fait que cette distribution s'effectue depuis plusieurs années, le Conseil estime qu'une dérogation à sa politique est justifiée en l'instance. Il autorise donc la titulaire à poursuivre la distribution des signaux de WMTW-TV (ABC) Poland Spring (Maine) et de WVNY (ABC) Burlington (Vermont) au service de base de cette entreprise.
La titulaire a également proposé de poursuivre la distribution d'un certain nombre de services alphanumériques ainsi que de services de programmation spéciaux. Le Conseil note qu'à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement, la titulaire peut distribuer tout service alphanumérique sans autre autorisation du Conseil. La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution du service de programmation spécial suivant pourvu qu'il n'incluent aucune annonce publicitaire: le matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante. Elle est autorisée à distribuer la programmation de la télévision française (TVFQ-99) au service de base.
Quant à la distribution du service à l'intention des groupes ethniques, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à inclure au générique des émissions du canal ethnique de son entreprise la mention visuelle et/ou sonore d'un commanditaire comprenant le logo, le nom, l'adresse et la nature de l'entreprise ou de la profession. A titre exceptionnel, la titulaire est également autorisée à ajouter des sous-titres de langue française ou anglaise dans les longs-métrages du service spécial de programmation multiculturelle, uniquement lorsque ces sous-titres font partie intégrante de la production originale.
Le Conseil note d'autre part que la distribution de la Radio grecque est conforme à l'alinéa 16(3)d) du Règlement.
Le Conseil constate qu'un budget de près d'un million de dollars sera consacré par la titulaire à l'exploitation de son canal communautaire en 1986. Celle-ci y produit en moyenne 12 heures d'émissions originales en langue française et anglaise par semaine, dont l'émission hebdomadaire "Bits & Pieces" mettant en vedette des artistes locaux. Une série d'émissions est en outre produite avec les lauréats de concours de musique à l'échelle du Québec et du Canada. La titulaire distribue également certaines émissions à l'intention des malentendants dont "signes et échanges" et "vidéo-sourds". La titulaire a indiqué que ses projets visant à implanter trois centres de production communautaire décentralisés ne se sont pas concrétisés et qu'elle avait opté plutôt pour une décentralisation par moyens de production mobiles et par diffusion sectorielle des contenus. Le Conseil a noté l'engagement de la titulaire de maintenir et d'améliorer les services existants au cours de la prochaine période d'application de la licence et s'attend à ce que cet engagement soit respecté.
La titulaire est autorisée à exiger des abonnés un tarif mensuel de base maximal de 12,28 $ à l'égard de la prestation de services de programmation sur son service de base. Cette somme constitue les frais de base du tarif mensuel de base aux fins de l'article 18 du Règlement. La licence est assujettie à la condition que la titulaire supprime les annonces publicitaires des signaux de télévision reçus de stations de radiodiffusion non autorisées à desservir le Canada et leur substitue du matériel de remplacement adéquat, dès la réception d'un avis écrit du Conseil.
Le Conseil des Média Communautaires de Laval inc. a déposé une intervention demandant à être reconnu "comme le seul et unique interlocuteur valable en matière de télévision communautaire à Laval, un soutien financier et technique précis et détaillé et la gérance du canal communautaire et le détachement local de la diffusion". Dans sa réponse, la titulaire a notamment fait état de sa politique en matière d'accessibilité et a rappelé ses objectifs quant au canal communautaire, dont celui visant à "desservir le plus grand nombre d'intérêts humains possible" et s'est dite prête à continuer à collaborer pleinement avec l'intervenante en lui fournissant des facilités humaines et techniques. Elle a ajouté que la diffusion décentralisée reprendra à l'automne 1986 et permettra aux abonnés de Laval de recevoir en soirée une reprise additionnelle d'émissions qui les concernent plus particulièrement. Le Conseil estime que la titulaire a répondu de façon satisfaisante à cette intervention et il est convaincu que cette entreprise offre un accès équitable à tous les groupes intéressés à la programmation communautaire.
Le Conseil fait également état de l'intervention déposée par le Syndicat des employés des services techniques de CF Câble TV portant sur la faiblesse du service offert aux abonnés et sur les problèmes techniques occasionnés par la désuétude de son réseau. Il a noté la réponse de la titulaire soulignant les mesures prises afin de pallier aux problèmes soulevés dans l'intervention, dont la reconstruction de son réseau de distribution qu'elle effectue présentement.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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