Ordonnance de frais Télécom
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Ottawa, le 4 avril 1989
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Ordonnance de frais Télécom CRTC 89-4
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Objet : Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C Tel)- Examen du programme de construction de 1988.
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Demande de frais de la B.C. Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Organizations, des Federated Anti-Poverty Groups de la C.-B., du West End Seniors' Network et du Local 217 de l'I.W.A. Seniors (les BCOAPO et autres).
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ADJUDICATION DES FRAIS
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1. La demande de frais des BCOAPO et autres relativement à l'examen du programme de construction de 1988 de la B.C. Tel est par les présentes approuvée.
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2. Le Conseil juge que la demande des BCOAPO et autres satisfait les exigences de l'article 76 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications et remplit les critères exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière
de télécommunications.
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3. Les frais adjugés dans les présentes doivent être payés aux BCOAPO et autres par la B.C. Tel.
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4. Les frais adjugés dans les présentes seront payés sous réserve d'une taxation effectuée
conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
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5. Les frais adjugés dans les présentes seront taxés par Me Lorne Abugov.
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6. Les BCOAPO et autres devront, au plus tard le 14 avril 1989, présenter à l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des déboursés et en signifier copie à la B.C. Tel.
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7. La B.C. Tel pourra, au plus tard le 28 avril 1989, déposer ses observations auprès de l'agent taxateur sur les frais réclamés et en signifier copie aux BCOAPO et autres.
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8. Les BCOAPO et autres pourront, au plus tard le 12 mai 1989, déposer une réplique aux observations de la B.C. Tel et en signifier copie à cette dernière.
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9. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, à cette date.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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