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Ottawa, le 19 juillet 1989
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Avis public CRTC 1989-82
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APPEL DE DEMANDES DE LICENCES D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION POUR LA PRESTATION DE SERVICES AUX LOCALITÉS POUR LESQUELLES AUCUNE LICENCE N'A ÉTÉ ATTRIBUÉE EN COLOMBIE BRITANNIQUE ET DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET DU YUKON
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Le Conseil annonce qu'il est disposé à examiner des demandes de licences afin d'exploiter des entreprises de réception et(ou) d'émission de radiodiffusion en vue de fournir des services de radio et de télévision à des localités pour lesquelles aucune licence n'a été attribuée en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-ouest et du Yukon.
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Les personnes intéressées à présenter une telle demande sont invitées à la déposer auprès du Conseil au plus tard le 19 septembre 1989 et à fournir tous les documents techniques nécessaires au ministère des Communications d'ici la même date.
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Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à la viabilité d'un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ici, à une autorisation dudit service.
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Compte tenu de l'évolution rapide des conditions au sein de l'industrie, le Conseil entend se préoccuper de la capacité financière des requérantes et de la viabilité du service proposé.
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Les requérantes devront donc faire la preuve qu'elles ont la capacité financière voulue pour mettre en oeuvre la proposition et qu'il existe clairement une demande et un marché pour leurs services.
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Le Conseil rappelle aux requérantes qu'il accorde pour le moment la préférence aux services de télédistribution. Il a adopté cette position dans l'avis public CRTC 1985-60 et l'a réitéré dans l'avis public CRTC 1987-254, à savoir:
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"Le Conseil reste convaincu que la méthode à utiliser de préférence pour l'extension du service est la technique de télédistribution, du fait de sa capacité de dispenser un grand nombre de services et de satisfaire aux besoins de services futures. Il est toutefois conscient que, dans certaines circonstances, en raison de la très petite taille ou faible densité de la population, les émetteurs en direct constituent le seul moyen viable de dispenser le service dans une région donnée."
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Indépendamment de sa préférence avouée pour les entreprises de télédistribution, le Conseil est conscient que les conditions économiques souvent fragiles reliées à l'extension du service à de petites localités isolées du Canada exigent de sa part beaucoup de souplesse dans l'évaluation de demandes concurrentes, en particulier si ces demandes visent des régions géographiques qui se recoupent et des méthodes de distribution différentes. Par conséquent, dans l'évaluation de ces demandes, le Conseil rappelle aux requérantes son objectif principal pour ce qui est de l'attribution de licences d'exploitation de nouvelles entreprises, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 87-382:
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"Comme il est noté dans un certain nombre de décisions antérieures et comme le Conseil l'a répété à l'audience, le principal objectif de l'étude des demandes de ce genre est d'en arriver à une démarche d'attribution de licences qui garantisse l'établissement d'entreprises viables pour la prestation d'un bloc attrayant de services de radiodiffusion au plus grand nombre possible de collectivités mal desservies, à un coût abordable et dans les meilleurs délais possibles."
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On s'attendra à ce que les requérantes tiennent compte de chacune de ces considérations dans la préparation de leurs demandes et exposent clairement pourquoi elles estiment que leur(s) demande(s) est (sont) celle(s) qui satisfait(ont) le mieux à cet objectif principal.
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Les requérantes qui proposent de capter et de distribuer au service de base des signaux éloignés doivent tenir compte des lignes directrices énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 relativement à la distribution de signaux canadiens de télévision éloignés. Elles doivent aussi fournir au Conseil tous les détails des coûts en cause et de tout contrat ou entente d'affiliation conclu pour la distribution de ces signaux, notamment les coûts par signal et par abonné, le cas échéant.
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Le Conseil rappelle aux requérantes de tenir compte des exigences stipulées dans la Codification des règlements du Canada, 1978, chapitre 376 (Sociétés canadiennes habiles), et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
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Le Conseil rappelle également aux requérantes qui proposent d'utiliser la technique de distribution multipoint pour distribuer des services qu'elles devront traiter des diverses questions énoncées dans la décision CRTC 89-489 du 19 juillet 1989 et, en particulier, le cadre de politique révisé pour la règlementation des tarifs et des services SDM ainsi que la distribution de signaux prioritaires, la distribution de services facultatifs et de services spécialisés et la prédominance des signaux canadiens.
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Le Conseil annoncera plus tard la date et le lieu des audiences publiques où les demandes reçues conformément au présent avis seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter.
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L'essentiel de chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
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Le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant auprès du soussigné une(des) intervention (s) écrite(s) dont une copie conforme aura été signifiée à la(aux) requérante(s) au moins vingt (20) jours avant la date de l'audience.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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