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Ottawa, le 19 juillet 1989
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Décision CRTC 89-489
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MSA Cablesystems Ltd.
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Abbotsford et Clearbrook (Colombie-Britannique) - 880174800M. Leigh Hillier, au nom d'une société devant être constituée Matsqui Village, Mount Lehman et la région (Colombie-Britannique)- 880699400
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M. Leigh Hillier, au nom d'une seconde société devant être constituée, Ryder Lake et les régions avoisinantes, Sumas Prairie et la vallée de la Chilliwack (Colombie- Britannique) - 882597800
Vedder River (Colombie-Britannique) - 882596000
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284000 B.C. Ltd.
Matsqui Village, Mount Lehman et Bradner (Colombie-Britannique) - 880685300
Matsqui Village, Mount Lehman et les régions rurales adjacentes (le centre de la vallée du Fraser) (Colombie-Britannique) - 870089000
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Tower Vision Corporation
Matsqui Village, Mount Lehman et les régions rurales adjacentes (Colombie-Britannique) - 874009400
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Valley MMD Systems Ltd.
Sumas Prairie, Hatzic, Matsqui Village, Mount Lehman, Chilliwack et les régions avoisinantes (Colombie-Britannique) - 880641600
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A une audience publique tenue à Vancouver à partir du 20 février 1989, le Conseil a étudié huit propositions de six requérants différents visant à obtenir l'autorisation de distribuer des services de radiodiffusion dans diverses parties de la vallée du Fraser. Les résidents de presque toute la région peuvent recevoir, en direct, au moins un service de télévision américain et trois services de télévision canadiens, et toutes les grandes agglomérations de la vallée du Fraser ont accès par le câble à une gamme plus vaste de services de radiodiffusion.
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Les villages de Matsqui et de Mount Lehman sont les seuls que le Conseil ait spécifiés dans l'appel de demandes qu'il a lancé le 9 février 1988 (avis public CRTC 1988-17). Toutefois, les zones de desserte proposées dans certaines des demandes s'étendent aussi loin à l'ouest que les limites des entreprises de télédistribution en place à New Westminster, à Surrey et à White Rock, et aussi loin à l'est que l'entreprise de télédistribution qui dessert Chilliwack.
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Dans l'appel, le Conseil a rappelé sa position de longue date, à savoir que la technique de télédistribution représente la méthode à utiliser de préférence pour l'extension du service.
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L'un des requérants, la MSA Cablesystems Ltd. (la MSA), titulaire de l'entreprise de télédistribution qui dessert Abbotsford et Clearbrook, a demandé l'autorisation d'étendre les limites de son entreprise de manière qu'elle englobe le Matsqui Village ainsi que de petites localités au nord, en direction de Mount Lehman, ainsi qu'au sud et à l'est. M. Leigh Hillier, représentant une société devant être constituée, a demandé une licence de télédistribution en vue de desservir une vaste région essentiellement rurale s'étendant à l'ouest depuis les limites de l'entreprise de télédistribution de la MSA à Abbotsford jusqu'à celles des entreprises de télédistribution qui desservent New Westminster, Surrey et White Rock.
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M. Leigh Hillier, représentant une seconde société devant être constituée en vertu de différentes ententes d'actionnaires, a proposé d'établir une petite entreprise de télédistribution à Vedder River, adjacente à celle qui est en place à Chilliwack et jumelée à une entreprise de TPA pour desservir les régions avoisinantes de Sumas Prairie, la vallée de la Chilliwack et Ryder Lake. La 284000 B.C. Ltd. a proposé une entreprise de télédistribution pour desservir la région de Matsqui et Mount Lehman, et jumelée à une entreprise de TPA pour desservir une région avoisinante plus grande dans le centre de la vallée du Fraser. Selon ces requérants, les petites entreprises de télédistribution proposées ne seraient viables que si l'on autorisait leur jumelage avec les entreprises de TPA proposées. La Tower Vision Corporation a demandé une licence en vue d'exploiter une entreprise de TPA pour desservir la région de Matsqui et Mount Lehman. Elle n'a pas proposé d'entreprise de télédistribution jumelée.
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La Valley MMD Systems Ltd. (la Valley) a proposé d'utiliser la technique de distribution multipoint et sa demande est la premièreproposition de la sorte que le Conseil ait reçue depuis la publication de l'avis public CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987. Cet avis, intitulé Politique de réglementation des systèmes de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer, des systèmes de distribution multipoint (SDM) et des entreprises de télévision par abonnement (TPA), énonce les lignes directrices régissant l'utilisation de la technique SDM et d'autres méthodes de distribution de signaux afin d'étendre davantage les services de radiodiffusion aux Canadiens.
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Lorsqu'il a étudié les demandes dont il était saisi, le Conseil a soupesé un certain nombre de facteurs, dont le caractère raisonnable des projections financières préparées par les requérants, leur capacité sur le plan financier de mettre sur pied et de maintenir en exploitation les entreprises proposées (en particulier si leur rendement financier ne correspondait pas aux projections qui accompagnaient leurs demandes), ainsi que les forces et les faiblesses techniques des méthodes proposées de distribution des signaux et les politiques du Conseil à l'égard de chacune de ces méthodes. Le Conseil a également pris en considération les services de radiodiffusion déjà offerts aux résidents de la région, soit en direct soit par le câble, en comparaison avec la gamme de services proposés et les frais qui seraient exigés pour ces services, ainsi que le nombre d'abonnés possibles à desservir.
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En se basant sur l'étude de tous les éléments de preuve dont il est saisi et pour les raisons exposées ci-après, le Conseil a décidé de refuser toutes les demandes, sauf celle de la MSA.
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La proposition de la MSA en vue de modifier la licence de son entreprise de réception de radiodiffusion à Abbotsford et à Clearbrook en incluant des secteurs du district d'Abbotsford et de la municipalité de Matsqui est par les présentes approuvée. Cette approbation est assujettie à la condition que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles intallations soient en exploitation dans les six mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil avant l'expiration du délai de six mois et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration du délai de six mois et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Conseil est convaincu que les nouvelles régions à desservir constituent une extension naturelle de la zone de desserte actuelle de la MSA, et que la titulaire offrira aux abonnés le plus grand choix de services au coût le plus bas. Compte tenu des ressources financières dont disposent les propriétaires de la MSA, le Conseil est aussi convaincu que l'extension sera parachevée dans la période susmentionnée de six mois.
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A l'audience, la MSA a indiqué qu'elle avait l'intention d'exiger un tarif d'installation de 200 $ des abonnés des nouvelles régions devant être desservies. Elle a reconnu que ce montant serait de 75 $ supérieur aux coûts extraordinaires prévus pour l'installation des prises de service aux abonnés dans ces régions. Elle a donc demandé qu'on l'exempte, par condition de licence, des exigences de l'article 17 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) qui limite les frais d'installation à ces coûts extraordinaires. Comme le Conseil n'est pas convaincu qu'une exemption soit justifiée dans les circonstances, il refuse la requête de la MSA. La titulaire a déclaré à l'audience que si le Conseil refusait la requête susmentionnée, elle serait néanmoins disposée à procéder à l'extension. La MSA s'est en outre engagée à ne pas chercher à recouvrer des parties du coût en capital pour la construction des installations de télédistribution dans les nouvelles régions par voie de majoration du tarif d'abonnement conformément au paragraphe 18(6) du Règlement. Le Conseil s'attend que la MSA respecte ces engagements.
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Le Conseil refuse les deux demandes présentées par M. Leigh Hillier. Dans son appel de demandes, le Conseil a précisé que les requérantes seraient tenues "de faire la preuve de leur aptitude financière ... et de la viabilité du service proposé." La décision du Conseil de refuser ces demandes repose sur des préoccupations non résolues concernant la solidité des plans d'exploitation mis de l'avant et de la viabilité des services proposés.
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En ce qui a trait à la demande de M. Leigh Hillier visant à exploiter une entreprise de télédistribution dans une vaste région mal desservie à l'ouest d'Abbotsford, le Conseil a noté la technique proposée ainsi que les 3 000 foyers possibles qui, selon le requérant, auraient accès au service. Il craint cependant que le requérant ait grandement sous-estimé les coûts de construction de l'entreprise proposée. Le requérant a produit des éléments de preuve de sa capacité financière de payer les coûts de construction projetés, mais il n'en a fourni aucun à l'égard de la disponibilité de fonds additionnels.
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Dans le cas des demandes de licences de M. Hillier, visant à exploiter des entreprises de télédistribution et de TPA pour desservir Vedder River et les régions avoisinantes, le Conseil note l'incapacité du requérant de prouver sa capacité de fournir la somme de 40 000 $, soit sa part du financement par capitaux propres dans la société, lesquels capitaux seraient nécessaires, d'après la demande, pour parachever la construction des entreprises de télédistribution et de TPA proposées.
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Le Conseil refuse également les demandes de la 284000 B.C. Ltd. et de la Tower Vision Corporation.
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Pour ce qui est de la 284000 B.C. Ltd., le Conseil se préoccupe de l'absence de preuve suffisante de sa capacité de financer ses entreprises de télédistribution et de TPA proposées pour desservir Matsqui, Mount Lehman et la région avoisinante. Les deux entreprises devaient être financées par une émission publique à la bourse de Vancouver d'actions de la Reg Resources Ltd., détentrice de 20 % des actions avec droit de vote de la requérante. Toutefois, l'émission n'aurait eu lieu qu'après l'approbation du Conseil. A la suite de l'audience, la requérante a soumis une preuve documentaire de la capacité de l'un de ses administrateurs de garantir environ 47 % du montant total nécessaire pour financer les entreprises de télédistribution et de TPA proposées. Cependant, comme elle n'a pas prouvé que le reste des fonds requis serait disponible, la proposition globale ne répond pas à l'exigence du Conseil voulant que les fonds nécessaires soient disponibles sans conditions.
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La décision du Conseil de refuser la proposition TPA de la Tower Vision Corporation ainsi que les demandes TPA/télédistribution combinées de M. Leigh Hiller et de la société à nom numérique repose également sur des préoccupations de politique concernant l'utilisation de la technique TPA pour desservir la région en question. En vertu de la politique d'attribution de licences du Conseil pour des entreprises de TPA énoncée dans l'avis public CRTC 1987-254, ces entreprises sont habituellement autorisées à offrir un service dans des régions du Canada où le Conseil réglemente des télédistributeurs qui sont assujettis à la partie III du Règlement. Ces régions comptent généralement un maximum de deux services de télévision autorisés disponibles en direct. Comme on l'a noté précédemment dans la présente décision, cependant, les résidents de toute la vallée du Fraser peuvent recevoir les signaux de trois stations de télévision canadiennes, lorsqu'on en calcule le nombre au moyen de la méthode prescrite dans le Règlement pour les titulaires assujetties à la partie III ainsi que celui d'au moins une station américaine. Aucune proposition TPA dont le Conseil est actuellement saisi ne le convainc que l'une quelconque représenterait une utilisation appropriée de la technique. Il n'estime pas non plus qu'une exception à sa politique d'attribution de licences TPA soit justifiée dans les circonstances actuelles.
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Le Conseil a également tenu compte de la question de savoir dans quelle mesure la disponibilité de services en direct pourrait rendre moins attrayant un service de TPA aux yeux des abonnés possibles, vu notamment les frais mensuels relativement élevés en cause et le nombre restreint de signaux que la technique TPA permet de distribuer. Il fait observer à cet égard que la plupart des résidents ruraux de cette région connaissent probablement la gamme beaucoup plus vaste de services offerts aux localités avoisinantes desservies par le câble ainsi que les tarifs sensiblement plus bas qui sont exigés. Il note également l'absence d'interventions à l'appui de l'une quelconque des trois demandes TPA.
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Plusieurs des préoccupations soulevées ci-dessus relativement aux demandes TPA, y compris le nombre de services facilement disponibles en direct dans les zones de service proposées, la proximité de ces zones avec Vancouver et diverses autres communautés urbaines desservies par le câble, et donc la résistance possible des abonnés éventuels aux tarifs mensuels élevés qui sont proposés, s'appliquent également à la demande SDM de la Valley. Cette dernière demande soulève comme autre préoccupation le grand nombre de canaux que la requérante compte utiliser. La bande de fréquences SDM en comprend 31 dont 15 sont réservés à la radiodiffusion. Les 16 autres peuvent également être utilisés à cette fin, mais on les destine principalement aux services "fixes", par exemple la transmission de signaux entre campus d'universités ou de collèges ou entre des régions éloignées et des installations de contrôle de la circulation routière et maritime. La Valley a proposé d'utiliser au total 20 canaux, y compris les 15 réservés à la radiodiffusion et cinq de ceux qui sont affectés à des services fixes. De l'avis du Conseil, la proposition de la Valley d'utiliser 20 canaux SDM limiterait, de façon inacceptable, le nombre de canaux qui demeureraient disponibles pour fins de distribution future de services de radiodiffusion dans la région de Vancouver/Chilliwack.
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Le Conseil a également discuté avec la Valley des préoccupations soulevées à l'égard de certains des services qu'elle a proposé de distribuer. Parce que toutes les entreprises de télédistribution situées dans la vallée du Fraser sont assujetties aux parties I et II du Règlement, se pose la question de savoir si le service de base des entreprises SDM dans cette région ou dans toute autre région devrait comprendre des services que les entreprises de télédistribution ne seraient pas habituellement autorisées à distribuer autrement que sur une base facultative. WDIV (NBC) Detroit, reçu par la CANCOM, et le USA Network, deux services proposés par la Valley qui figurent sur la liste des services admissibles par satellite en vertu de la partie II, appartiennent donc à cette catégorie. La British Columbia Television Broadcasting System Ltd., titulaire de CHAN-TV Vancouver, a soulevé ces préoccupations dans son intervention, notamment à l'égard de la distribution proposée de WDIV.
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De plus, la Valley n'a pas proposé de distribuer le signal de CKVU-TV (IND) New Westminster, même si le périmètre de rayonnement de classe B de la station ne semble pas couvrir complètement la zone de service proposée par la Valley. La titulaire de CKVU-TV a déposé une intervention dans laquelle elle demande qu'on exige que la Valley soit tenue de distribuer ce signal. La SRC a également déposé une intervention concernant les plans de la Valley de ne pas distribuer les signaux de CBUT et de CBUFT Vancouver. Bien que les périmètres de rayonnement de classe B de ces deux stations, ajoutés à ceux de leurs réémetteurs à Chilliwack, semblent couvrir l'ensemble de la zone de desserte proposée par la Valley, il existe des zones dans la vallée du Fraser où, selon la SRC, le terrain rend la réception de ces services difficile. La SRC a donc demandé que si la Valley se voyait attribuer une licence, elle soit tenue de distribuer les signaux de CBUT et de CBUFT. A l'audience, la Valley s'est dit disposée à supprimer la distribution du USA Network et du signal de WDIV et que si le Conseil l'exigeait, elle serait prête à ajouter à son service proposé la distribution de tous les signaux de télévision locaux de Vancouver. La Valley s'est également dit d'avis que le service SDM serait viable même s'il se limitait à 15 canaux.
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Le Conseil prend acte du fait que la requérante soit prête à modifier sa proposition dans ces régions, mais il est préoccupé par les répercussions que ces changements importants et fondamentaux auraient sur le plan d'exploitation global de la Valley. Compte tenu de ce qui précède et des autres préoccupations non résolues que soulève cette proposition, le Conseil refuse la demande.
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La politique d'attribution de licences pour les SDM énoncée dans l'avis public CRTC 1987-254 a été élaborée par le Conseil de façon à permettre l'implantation de ce nouveau système de diffusion "sans que le fardeau de la réglementation ne soit indûment lourd". Dans l'avis, le Conseil a déclaré qu'il aurait pour politique d'exiger que les télédistributeurs qui utilisent le SDM étendent le service dans leurs zones de desserte autorisées de manière à distribuer tous les services de télévision prioritaires exigés par le Règlement à l'exception de ceux ... "dont le périmètre de rayonnement de classe B recouvre complètement la zone autorisée devant être desservie par le SDM". Il a également affirmé que les abonnés du SDM dans de telles circonstances ne devraient se voir imposer un tarif plus élevé que celui qui est autorisé pour les abonnés du câble, à moins qu'il ne l'autorise expressément. Il a ajouté que les requérantes, comme la Valley, qui propose d'utiliser le SDM pour desservir une région nouvelle et mal desservie, seraient également tenues de distribuer tous les services de télévision prioritaires, comme il est précisé ci-dessus, mais ne seraient pas assujetties à une réglementation tarifaire.
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Dans l'énoncé de politique, le Conseil reconnaît qu'il peut devoir revoir sa politique "si l'évolution de la technique ou son utilisation le prescrivent". A son avis, les questions soulevées à l'égard de la demande SDM étudiée à l'audience de Vancouver font nettement apparaître la nécessité d'apporter, à ce moment-ci, certaines modifications à la politique.
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Plus particulièrement, le Conseil a conclu qu'il ne conviendrait pas, pas plus qu'il ne serait équitable de déterminer s'il faut réglementer les tarifs et la distribution de services d'un système SDM en se reportant à la question de savoir si cette nouvelle technique vise à offrir un service à une région nouvelle et mal desservie ou si elle vise à étendre le service dans les limites d'une entreprise de télédistribution en place.
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Lorsqu'à l'avenir, il étudiera des demandes SDM par abonnement pour une région donnée, le Conseil se laissera plutôt guidé par le critère qui s'appliquerait à une requérante désirant obtenir une licence de télédistribution pour desservir la même région, nommément le nombre de stations de télévision autorisées dont le périmètre de rayonnement de classe B englobe l'emplacement de la tête de ligne locale.
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Le Conseil désire préciser qu'il continue de considérer la télédistribution comme la méthode à utiliser de préférences pour étendre un service, mais que la décision d'aujourd'hui ne préjuge en rien des demandes SDM qu'il peut recevoir dans l'avenir en vue d'étendre le service à la vallée du Fraser. Il s'attendra toutefois que les requérantes qui proposent d'utiliser la technique SDM pour desservir cette région ou toute autre région, traitent des diverses questions énoncées dans la présente décision et, en particulier, le cadre de politique révisé pour la réglementation des tarifs et des services SDM ainsi que la distribution de signaux prioritaires, la distribution de services facultatifs et de services spécialisés et la prédominance des signaux canadiens.
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Le Conseil reconnaît que sa décision relative aux diverses demandes étudiées à l'audience de Vancouver aura entre autres conséquences inévitables de retarder l'extension des services de radiodiffusion dans les régions rurales de la vallée du Fraser. Dans l'avis public CRTC 1989-82 publié aujourd'hui et conformément à ce qu'il a fait à l'égard d'autres régions du pays, le Conseil lance donc un autre appel de demandes visant à desservir cette région et toute autre région mal desservie de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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