ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 89-3

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 16 février 1989
Décision Télécom CRTC 89-3
BELL CANADA - RESTRUCTURATION DES TARIFS DU SERVICE CENTREX III
I INTRODUCTION
Le 17 mai 1988, Bell Canada (Bell) a déposé une requête, en vertu de l'avis de modification tarifaire 2761, en vue de faire approuver une restructuration de ses tarifs du service Centrex III. Le 8 juin 1988, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1988-23 (l'avis public 1988-23) dans lequel il a sollicité des observations sur la requête de Bell.
En réponse à l'avis public 1988-23, le Conseil a reçu des observations de l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS), de l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), de la Distributel Communications Ltd. (la Distributel), du Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario), de Hydro-Ontario et de la Telecomsyst Services Inc. (la TSI).
Le 27 juillet 1988, Bell a déposé une modification à sa requête pour corriger une omission. La modification a été déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 2761A.
II LA REQUETE
Le tarif actuel du service Centrex III prévoit un contrat d'une durée minimale (CDM) d'un mois ou de trois ans. Le tarif mensuel du CDM de trois ans est moins élevé que celui du CDM d'un mois. En cas de résiliation d'un contrat de trois ans, les frais de résiliation correspondent aux frais mensuels totaux applicables aux postes téléphoniques pour la partie non écoulée du CDM.
Dans sa requête, Bell propose les modifications ci-après au tarif existant du service Centrex III :
(1) une majoration de 23 % du tarif du CDM d'un mois;
(2) une disposition limitant les abonnés ayant 160 postes ou moins à un maximum de 80
raccordements de ligne de jonction;
(3) une majoration approximative de 3 % du tarif mensuel du CDM de trois ans;
(4) l'introduction d'un CDM de six ans au tarif actuel du CDM de trois ans, pour les nouveaux
abonnés et les abonnés existants d'un CDM de trois ans qui désirent le prolonger à six ans au
total;
(5) une réduction de 3 % applicable aux systèmes de 15 001 à 20 000 postes, pour les abonnés
désireux de signer un contrat de six ans ou de prolonger la durée de leurs contrats à six ans;
(6) une réduction de 5 % applicable aux systèmes de 20 001 à 30 000 postes, pour les abonnés
désireux de signer un contrat de six ans ou de prolonger la durée de leurs contrats à six ans;
(7) des modifications aux frais de résiliation pour les abonnés liés par un CDM de trois ans et de
six ans, prescrivant que ces frais ne s'appliquent qu'à ce qui suit:
(a) le groupe de postes initial fourni lors de l'établissement du service;
(b) les ajouts, en une seule fois, de 500 postes ou plus; et
(c) les ajouts, en une seule fois, de 160 postes rattachés à un nouveau centre de commutation
dans le cas d'un abonné desservi par plusieurs centres de commutation;
et
(8) l'ajout d'une disposition stipulant qu'une fois expirée la durée minimale d'un contrat, les tarifs
approuvés pour le CDM en question demeureront en vigueur sur une base mensuelle.
A l'appui de sa requête, Bell a fait valoir que, depuis l'implantation du service Centrex III en janvier 1984, le marché a subi divers changements. Bell a soutenu que ces changements ont eu d'importantes répercussions sur la compétitivité du service Centrex III. La compagnie a déclaré que les prix des services de rechange ont diminué depuis trois ans et que, pour atténuer la migration des abonnés vers ces autres services, elle doit trouver des moyens d'inciter ses abonnés à s'engager à plus long terme à l'égard du service Centrex III. La compagnie estime que la majoration de 3 % du tarif du CDM de trois ans encouragerait les abonnés à signer un contrat de six ans au taux applicable à l'heure actuelle à celui de trois ans. Elle estime également qu'une autre mesure incitative s'impose pour les très gros abonnés. Elle a donc proposé, en vertu du CDM de six ans, d'offrir une réduction de 3 % pour les systèmes de 15 001 à 20 000 postes et une réduction de 5 % pour les systèmes de plus de 20 000 postes.
Bell a aussi fait remarquer que, par suite de la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987, intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base (la décision 87-1), et de la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987, intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2), des revendeurs et des groupes de partageurs peuvent désormais utiliser le service Centrex III comme solution de rechange au service de ligne individuelle d'affaires et comme arrangement de transit pour les grands réseaux de ligne de jonction. La compagnie a déclaré que sa principale préoccupation relative à cette situation vient de ce que le tarif du CDM d'un mois est trop faible par rapport à la durée de l'engagement exigé de l'abonné. Elle a donc proposé de relever de 23 % le tarif du contrat d'un mois.
III QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES INTERVENANTS
L'ACTS a fait valoir que Bell n'a pas prouvé que les prix des PBX ont baissé au point de livrer concurrence au service Centrex III ou que les très gros utilisateurs ont l'intention de se tourner vers des services de rechange. Elle estime que le service Centrex III a capturé la majorité du marché des gros utilisateurs pour lesquels le service Centrex III constitue une solution de rechange convenable aux PBX. L'ACTS a fait valoir que rien ne prouve que les réductions de prix s'imposent pour que Bell puisse conserver ses abonnés du service Centrex III.
L'ACTS a donné des exemples pour montrer les répercussions des réductions tarifaires sur les revenus totaux de la compagnie. Elle a fait valoir que les réductions tarifaires de 3 % et de 5 % représentent d'importantes réductions des revenus totaux. L'ACTS a fait remarquer que Bell n'a pas fourni d'étude d'évaluation économique prouvant que les tarifs proposés resteraient compensatoires et maximiseraient la contribution. Elle a fait valoir que, compte tenu de l'ampleur des modifications tarifaires proposées et du projet de doubler la période de service initiale, Bell doit fournir une évaluation économique exhaustive. L'ACTS a également déclaré que, sans étude à l'appui, il est impossible d'établir si les réductions de volume proposées correspondent aux coûts.
L'ACTS a fait état de la déclaration de Bell selon laquelle les tarifs proposés reposent sur la durée de l'engagement requis. Toutefois, l'ACTS a fait remarquer que, selon les tarifs proposés, l'abonné actuel lié par un CDM de trois ans obtiendrait une réduction s'il prolongeait son contrat d'une autre période de trois ans, tandis qu'un nouvel abonné doit signer un contrat de six ans pour obtenir la même réduction. L'ACTS a ajouté que, selon les tarifs proposés, des utilisateurs ayant des engagements différents paieraient le même tarif.
L'ACTE a fait valoir que Bell n'a offert aucune preuve du nombre d'abonnés comptant le minimum de 160 postes qui demandent plus de 80 raccordements de ligne de jonction, ni de preuve relative aux répercussions économiques si les revendeurs et les groupes de partageurs utilisaient le service Centrex de cette façon. L'ACTE a fait remarquer que, dans la décision 87-2 et l'avis public 1986-42, le Conseil a établi que la revente et le partage du service Centrex étaient appropriés. Elle a fait valoir que Bell aurait dû faire part de ses préoccupations relatives à la revente et au partage dans le cadre de l'instance ayant abouti aux décisions 87-1 et 87-2. L'ACTE a ajouté que la proposition de Bell de limiter les raccordements de ligne de jonction doit être rejetée jusqu'à ce que Bell ait présenté une preuve suffisante pour justifier un réexamen des règles établies dans la décision 87-2.
L'ACTE a fait valoir que le Conseil doit rejeter la majoration tarifaire de 23 % que Bell a proposée pour le CDM d'un mois. Elle a déclaré que Bell n'a pas expliqué pourquoi elle n'a pas jugé ce tarif trop faible relativement à la durée de l'engagement requis lorsqu'un seul abonné pouvait en profiter, tandis qu'elle le considère ainsi à présent qu'un certain nombre d'abonnés pourraient partager le service. De l'avis de l'ACTE, la majoration tarifaire de 23 % proposée signifie, soit que que les tarifs antérieurs n'étaient pas compensatoires, soit que les tarifs proposés sont de beaucoup supérieurs aux coûts.
L'ACTE a fait valoir que Bell n'a offert ni preuve ni explication quant à la raison pour laquelle le coût de prestation du service d'un mois serait sensiblement supérieur au coût de prestation du service de trois ans ou de six ans. De l'avis de l'ACTE, Bell propose d'établir le prix du service Centrex de manière qu'il soit compétitif, non pas par rapport à son coût de prestation. Plus précisément, l'ACTE a fait valoir que Bell propose de réduire les tarifs à long terme pour soutenir la concurrence dans le marché des services interconnectés et de majorer le tarif du contrat d'un mois pour réduire la concurrence dans le marché de la revente et du partage. Elle a ajouté que ce genre d'établissement des prix ne convient pas pour un service monopolistique qui n'est assujetti à aucune méthode d'établissement du prix de revient.
L'ACTS et l'ACTE ont toutes les deux fait remarquer qu'il n'existe pas de tarif pour les utilisateurs de centre de commutation unique de plus de 15 000 postes.
La Distributel a, elle aussi, fait remarquer que, jusqu'ici, l'écart des tarifs entre le CDM d'un mois et celui de trois ans avait été considéré comme convenable par rapport à la durée de l'engagement requis. Elle a fait valoir que Bell n'a pas offert de preuve à l'appui de modifications au rapport entre le niveau tarifaire et la durée de l'engagement par suite de l'arrivée des revendeurs et des groupes de partageurs.
La Distributel a déclaré que, dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a jugé qu'une restructuration des tarifs applicables aux services intracirconscriptions ne doit pas nécessairement précéder la revente et le partage. Elle a fait valoir que la requête de Bell a pour objet de protéger davantage la compagnie des effets de la revente et du partage, contrairement aux conclusions du Conseil dans la décision 85-19. La Distributel estime que les modifications proposées nuiraient à l'accès au marché de la revente et du partage.
L'Ontario a déclaré que le service Centrex III est une combinaison de services monopolistiques et concurrentiels; par conséquent, il est indispensable que les prix exigés pour chacun des divers services Centrex III soient compensatoires. L'Ontario a ajouté que, dans sa requête, la compagnie n'a pas offert de preuve relative aux répercussions financières des modifications proposées au service Centrex III, ou aux rabais de volume proposés. L'Ontario a fait valoir que le Conseil ne doit pas approuver les propositions de la compagnie à moins qu'il établisse que les tarifs sont parfaitement compensatoires.
Hydro-Ontario a, elle aussi, mis en doute les déclarations de Bell voulant que les prix des services de rechange au service Centrex III aient baissé depuis trois ans et que les propositions de la compagnie s'imposent pour atténuer la migration des abonnés. Hydro-Ontario considère ces déclarations comme étant en contradiction avec les majorations que la compagnie propose aux tarifs du CDM d'un mois et de trois ans.
De l'avis d'Hydro-Ontario, le fait que Bell s'attende à ce que les abonnés s'engagent pour six ans à l'égard de la technique Centrex III est irréaliste et constitue une tentative d'obtenir un avantage injuste par rapport aux techniques de télécommunications concurrentes ou en voie d'élaboration.
Hydro-Ontario a fait valoir que Bell doit mieux justifier les rabais de prix proposés de 3 % et de 5 % en vertu du CDM de six ans pour 15 000 et 20 000 postes, respectivement. Hydro-Ontario a ajouté que très peu d'abonnés tomberaient dans ces catégories. Hydro-Ontario a mis en doute la logique des rabais applicables uniquement à ces gros systèmes, alors que ces rabais devraient être absorbés par la majorité des abonnés du service Centrex qui ont moins de postes. Hydro-Ontario a avancé que le Conseil devrait rejeter au complet la requête de Bell.
La TSI estime, elle aussi, qu'il faut rejeter la requête de Bell. Elle a fait remarquer que Bell n'a pas prouvé les répercussions de ses révisions proposées sur les besoins en revenus de la compagnie. De l'avis de la TSI, les révisions tarifaires ont pour objet d'atténuer la concurrence perçue. La TSI a fait valoir que les rabais de 3 % et de 5 % proposés en vertu du CDM de six ans visent à geler la clientèle de la compagnie. La TSI a aussi fait valoir que les tarifs proposés seraient discriminatoires pour les nouveaux abonnés, dans ce sens qu'ils offrent aux abonnés actuels une occasion d'obtenir une réduction de 3 % tout simplement parce qu'ils sont abonnés au service Centrex III depuis trois ans.
IV RÉPLIQUE DE BELL
Dans sa réplique du 21 juillet 1988, Bell a fait valoir que la viabilité économique du service Centrex III est étayée par l'évaluation économique qui accompagnait son dépôt original de 1983 relatif au service Centrex III (l'avis de modification tarifaire 1085) et par les résultats du processus d'étude des revenus-coûts annualisés prévus (RCAP) qui accompagnaient le dépôt de 1987 relatif au service Centrex III intégré.
La compagnie a fait remarquer que le Conseil avait, dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-249 du 11 avril 1986, approuvé une diminution de 10 % des tarifs applicables aux PBX SL-1. Bell a fait valoir qu'elle avait demandé cette diminution en réponse à la baisse des prix de PBX offerts par ses concurrents. La compagnie a ajouté que le prix avait été le principal facteur dans la décision d'un grand nombre d'abonnés du service Centrex III de remplacer leurs systèmes Centrex par des PBX ou de lancer des appels d'offres pour des solutions de rechange au service Centrex ou qui ont indiqué qu'ils envisagent de lancer de tels appels d'offres. La compagnie a soutenu de plus que les abonnés comptant plus de 15 000 postes ont déclaré que des prix moins élevés s'imposent s'ils veulent continuer à grandir comme utilisateurs du service Centrex III.
En réponse aux critiques concernant la durée de six ans qu'elle propose, la compagnie a déclaré que la majorité de ses abonnés de systèmes de PBX et à clavier sont dotés d'équipement terminal en vertu d'un contrat à tarifs fixes d'une durée de 10 ans. La compagnie a fait remarquer que les tarifs qu'elle propose donneraient aux abonnés actuels du service Centrex III l'occasion de prolonger leur engagement de trois à six ans, tandis que les nouveaux abonnés du service Centrex III pourraient choisir entre des engagements d'un mois, de trois ans ou de six ans.
La compagnie a déclaré que le tarif du CDM d'un mois se voulait, au départ, un arrangement pour les abonnés liés par un CDM de trois ans qui étaient aux prises avec des fluctuations à court terme de la demande, non pas un tarif applicable à un système Centrex III complet. La compagnie a fait valoir que, jusqu'à récemment, elle n'avait pas reçu de demandes de systèmes complets en vertu de CDM d'un mois. Elle a déclaré qu'elle a proposé la majoration de 23 % en réponse à une telle demande et qu'elle juge la majoration raisonnable, compte tenu de la courte durée de l'engagement de l'abonné. La compagnie a fait valoir que le tarif qu'elle propose pour un CDM d'un mois vaudrait pour les demandes actuelles et futures pour des systèmes Centrex III complets en vertu d'un CDM d'un mois. Elle a fait remarquer qu'elle est disposée à offrir le service Centrex III comme service de partage et de revente lorsqu'il est utilisé de la manière pour laquelle les tarifs ont été établis au départ, à savoir, pour les fortes concentrations de postes dans un ou plusieurs endroits d'une circonscription. Toutefois, elle a aussi ajouté que l'évolution de nouvelles utilisations du service Centrex III par suite de la revente et du partage, si ces nouvelles utilisations modifient les paramètres originaux ayant servi à l'établissement des tarifs applicables au service Centrex III, l'obligerait à réévaluer le profil du marché et à modifier la structure tarifaire, au besoin.
La compagnie a fait remarquer que son projet de limite de 80 raccordements de ligne de jonction dans le cas de systèmes de 160 postes ou moins est également attribuable à une récente demande visant une nouvelle utilisation du service Centrex III par un groupe de partageurs. Par suite de cette demande, la compagnie a établi que 80 lignes de jonction généreraient l'utilisation maximale de lignes du service de circonscription de base qu'un système de 160 postes utilisé de manière conventionnelle pourrait accommoder.
En réponse à des observations de l'ACTS et de l'ACTE, Bell a fait remarquer que les tarifs qu'elle propose ne prévoient pas un centre de commutation unique pour les abonnés comptant plus de 15 000 postes parce qu'elle n'a pas d'abonné de ce genre et qu'elle ne connaît aucun abonné éventuel dans cette catégorie. Toutefois, la compagnie a fait remarquer qu'elle envisagerait de déposer une structure tarifaire appropriée si un abonné à centre de commutation unique en venait à atteindre une telle taille.
V OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Dans des observations supplémentaires déposées le 4 août 1988, la Distributel a déclaré que l'affirmation de Bell selon laquelle le tarif du CDM d'un mois ne se veut pas un tarif applicable à un système Centrex III complet est contradictoire avec la déclaration suivante que la compagnie a formulée dans l'évaluation économique déposée à l'appui de l'introduction du service Centrex III :
[TRADUCTION] Les abonnés du service Centrex III pourront opter pour la totalité ou une partie du service pour une période initiale de trois ans ou pour une période initiale de 30 jours.
La Distributel a également fait valoir que la position de Bell concernant les circonstances dans lesquelles elle est disposée à offrir le service Centrex III comme service de partage et de revente n'a rien à voir avec les révisions tarifaires proposées relatives au rapport entre le niveau tarifaire et le CDM et le projet de limite aux raccordements de ligne de jonction.
Bell n'a pas présenté d'autre mémoire.
VI CONCLUSIONS
Le Conseil a pour politique que les tarifs du service Centrex III doivent être compensatoires et maximiser la contribution. De l'avis du Conseil, la majoration proposée de 23 % du tarif mensuel applicable au CDM d'un mois et la majoration de 3 % du tarif mensuel applicable au CDM de trois ans sont conformes à cette politique. Le Conseil fait remarquer que ces majorations feraient augmenter les tarifs du service Centrex III par rapport à ceux d'autres services et que, par conséquent, elles pourraient rendre le service Centrex III moins attrayant pour les revendeurs et les groupes de partageurs. Toutefois, le Conseil note également que les revendeurs et les groupes de partageurs, comme tous les abonnés dans le marché de l'équipement terminal multiligne, ont accès à des services de rechange. Par conséquent, la majoration de 23 % du tarif applicable au CDM d'un mois et celle de 3 % du tarif applicable au CDM de trois ans sont approuvées.
Le Conseil n'estime pas que l'introduction de rabais de volume importants et d'un CDM de six ans aux tarifs actuels d'un contrat de trois ans soit conforme à sa politique relative au service Centrex III. Le Conseil fait remarquer que la compagnie n'a pas fourni d'étude économique prouvant que les tarifs proposés maximiseraient la contribution. Les révisions tarifaires proposées relatives à un CDM de six ans, y compris les rabais pour les systèmes de plus de 15 000 et de plus de 20 000 postes, sont par conséquent rejetées.
Le Conseil considère également comme n'étant pas appropriées les révisions tarifaires proposées limitant les systèmes de 160 postes ou moins à un maximum de 80 raccordements de ligne de jonction. Si l'utilisation du service Centrex III comme point de transit avec plus de 80 raccordements de ligne de jonction génère des coûts plus élevés que ceux qui sont compris dans les tarifs actuels pour le minimum de 160 lignes, le Conseil estime qu'il est préférable que la compagnie établisse des tarifs qui tiennent compte de ces coûts plus élevés. Les révisions proposées limitant les abonnés comptant 160 postes ou moins à un maximum de 80 raccordements de ligne de jonction sont par conséquent rejetées.
Le Conseil rejette également les révisions proposées prévoyant des modifications aux frais de résiliation pour les abonnés liés par un CDM de trois ans, ainsi que les révisions proposées permettant à ces abonnés, à l'expiration de la période d'application du contrat, de continuer à recevoir le service sur une base mensuelle, au tarif mensuel applicable pour les abonnés liés par un CDM de trois ans. En vertu du tarif actuel applicable au service Centrex III comme de celui qui est proposé, les tarifs mensuels du CDM de trois ans sont moins élevés que ceux du CDM d'un mois. Le Conseil estime que ces tarifs moins élevés sont justifiés du fait de la plus longue durée de l'engagement pris par les abonnés liés par un CDM de trois ans. De l'avis du Conseil, les révisions proposées en vertu desquelles le tarif du contrat de trois ans resterait applicable permettraient aux anciens abonnés liés par un contrat de trois ans de profiter du tarif mensuel moins élevé sans prendre d'autre engagement que celui des abonnés liés par un CDM d'un mois. De même, les modifications proposées aux dispositions régissant les frais de résiliation permettraient, par exemple, aux abonnés liés par un CDM de trois ans d'ajouter des postes par groupes de moins de 500 et de profiter des tarifs moins élevés applicables au CDM de trois ans, tout en ne prenant pas, pour les postes supplémentaires, d'engagement financier plus long que celui des abonnés liés par un CDM d'un mois. Le Conseil considère ces révisions tarifaires proposées comme n'étant pas conformes à la raison invoquée pour avoir des tarifs mensuels du CDM de trois ans moins élevés que ceux du CDM d'un mois.
Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à Bell de publier immédiatement des pages de tarifs approuvées donnant effet aux révisions tarifaires approuvées dans la présente décision. Ces nouvelles pages de tarifs prendront effet au plus tard le 20 mars 1989.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :