ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 88-2

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 19 janvier 1988
Ordonnance de frais Télécom CRTC 88-2
Objet: Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) Examen du programme de construction de 1987
Demande de frais de l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC).
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande de frais de l'ACC relativement à l'examen du programme de construction de 1987 de la B.C. Tel est par les présentes approuvée.
2. Le Conseil estime que la demande de l'ACC satisfait les exigences de l'article 73 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications et remplit les critères exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
3. Les frais adjugés dans les présentes doivent être payés à l'ACC par la B.C. Tel.
4. Les frais adjugés dans les présentes seront payés sous réserve d'une taxation effectuée conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
5. Les frais adjugés dans les présentes seront taxés par Me Allan Rosenzveig.
6. L'ACC devra, le jour où elle déposera ses observations sur le caractère raisonnable du programme de construction de la B.C. Tel, présenter à l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des déboursés et en signifier copie à la B.C. Tel.
7. La B.C. Tel pourra, dans les deux semaines de la réception du mémoire de frais et de l'affidavit des déboursés, déposer ses observations sur les frais réclamés et en signifier copie à l'ACC.
8. L'ACC pourra, dans les deux semaines de la réception des observations de la B.C. Tel, déposer une réplique et en signifier copie à la B.C. Tel.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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