ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 88-90

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Avis public

Ottawa, le 1er juin 1988
Avis public CRTC 1988-90
EXAMEN DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE RÉSEAUX DE TÉLÉVISION
Table des matières
Page
I. INTRODUCTION
II. HISTORIQUE
III. L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 AVRIL 1987
1. Définition d'un réseau
2. Délégation de contrôle
3. Rôle des réseaux
4. Cadre de réglementation
5. a) Classes de réseaux de télévision
b) Exploitation temporaire d'un réseau
IV. PROJET DE DÉMARCHE A L'ÉGARD DE LA DÉFINITION RELATIVE AUX RÉSEAUX DE TÉLÉVISION
1. Délégation de contrôle
a) Temps réservé officiel lement
b) Temps réservé de fait
c) Pouvoir de révision
2. Utilisation du mot "comprend"
3. Deux ou plusieurs entreprises de radiodiffusion
V. CONCLUSION
VI. PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS PUBLIQUES
EXAMEN DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE RÉSEAUX DE TÉLÉVISION
DOCUMENTS CONNEXES: Décisions CRTC 80-704 du 17 octobre 1980, 82-940 et 82-941 du 14 octobre 1982, 85-653 du 8 août 1985 et 86-976 du 30 septembre 1986; avis publics CRTC 1986-355 du 23 décembre 1986, 1986-176 du 23 juillet 1986 et 1987-8 du 9 janvier 1987.
I. INTRODUCTION
Dans l'avis public CRTC 1986-355 du 23 décembre 1986, le Conseil a soulevé un certain nombre de questions à l'égard des réseaux de radio et de télévision ainsi que de la souscription d'émissions de radio et d'autres développements en matière d'émissions sonores. Le Conseil a invité le public à formuler des observations sur ces questions et il a annoncé son intention de tenir une audience publique dans le cadre de laquelle la radio et la télévision feraient l'objet de discussions distinctes et ce, à compter du 13 avril 1987 dans la Région de la Capitale nationale.
A la suite de l'audience publique du 13 avril 1987, et compte tenu des observations reçues ainsi que du débat à l'audience, le Conseil a décidé de publier pour fins d'observations des projets distincts de politique en matière de radio et de télévision. UN PROJET DE POLITIQUE EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT DE RÉSEAUX RADIOPHONIQUES ET PROJET DE MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO, avis public CRTC 1988-89, est publié séparément aujourd'hui. Le présent document renferme le projet qui se rapporte aux réseaux de télévision.
II. HISTORIQUE
Comme on l'a souligné dans l'avis public CRTC 1986-355, l'exploitation de réseaux est assujettie à un examen réglementaire depuis le commencement de la radiodiffusion canadienne. Au tout début de la radio, les partisans d'un système de radiodiffusion canadienne indépendant craignaient les conséquences culturelles et économiques de la radiodiffusion d'émissions acquises de sources non canadiennes à prix moindre. A cette époque-là, un certain nombre de stations de radio canadiennes s'orientaient vers l'affiliation aux grandes compagnies de radiodiffusion américaines et il fallait prévoir des mesures énergiques pour protéger le système canadien en plein essor. On craignait également que l'établissement de réseaux radiophoniques canadiens minimise la responsabilité des titulaires de satisfaire les besoins en émissions et en informations des collectivités locales. L'influence possible accordée aux personnes capables de rejoindre de grands segments de la population par la voie des réseaux de radiodiffusion nécessitait aussi des garanties suffisantes pour assurer l'obligation de rendre compte au public. Parallèlement, les titulaires locaux ont reconnu qu'ils avaient davantage intérêt à ce que les fournisseurs d'émissions réseau soient tenus responsables du contenu des émissions sur lequel les titulaires locaux ne pourraient exercer de contrôle.
Dans l'avis public CRTC 1987-8 du 9 janvier 1987, le Conseil a publié le nouveau Règlement concernant la télédiffusion. En révisant ce Règlement, il avait comme principal objectif de rationaliser le cadre de réglementation en vue d'atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Dans le cadre de cette rationalisation, il a supprimé du Règlement les dispositions jugées inutiles, comme celles qui en répétaient d'autres déjà contenues dans la Loi, ou celles qui prévoyaient des sanctions et que le Conseil ne jugeait plus appropriées. Par exemple, l'article 23 (émissions relayées) de l'ancien Règlement sur la télédiffusion, qui traitait de façon approfondie de l'établissement de réseaux et de l'affiliation, a été supprimé.
A l'exception de la disposition interdisant aux titulaires de s'affilier à un réseau étranger, le Conseil a estimé que le Règlement sur la télédiffusion ne constituait pas le cadre dans lequel il conviendrait d'énoncer des politiques générales à l'égard de l'exploitation de réseaux. Il a donc déclenché le processus public décrit ci-après afin d'examiner et de mettre à jour ses politiques en matière de réseaux de télévision.
III. L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 AVRIL 1987
Dans l'avis public CRTC 1986-355 du 23 décembre 1986, le Conseil a exposé plusieurs questions concernant les exigences statutaires pour les réseaux. Ces questions, ainsi qu'une série de questions précises contenues dans l'avis, étaient au premier plan des observations écrites que le Conseil a reçues et de la discussion qui a eu lieu à l'audience publique du 13 avril 1987.
En réponse à son appel d'observations, le Conseil en a reçu au total 19 traitant directement de questions relatives aux réseaux de télévision. De ce nombre, huit parties ont comparu à l'audience publique pour étayer leurs observations écrites. Le Conseil désire faire état de l'importante contribution de tous les participants au processus d'examen. En effet, leurs idées et expertise ont joué un rôle important dans l'élaboration du projet de démarche à l'égard de la définition de réseau de télévision décrite plus loin dans le présent document.
Avant d'exposer les grandes lignes du projet de politique du Conseil, il est bon d'examiner les principales questions de télévision qui ont été débattues à l'audience.
1. Définition d'un réseau
L'article 2 de la Loi définit un "réseau" comme suit:
"réseau" comprend toute exploitation à laquelle participent deux ou plusieurs entreprises de radiodiffusion et où le contrôle de l'ensemble ou d'une partie des émissions ou des programmes d'émissions de toute entreprise de radiodiffusion participant à l'exploitation est délégué à un exploitant de réseau.
La plupart des parties qui ont comparu pour commenter les questions de télévision ont soutenu que la définition actuelle était généralement satisfaisante. Toutefois, certains estimaient qu'il faudrait enchâsser dans une nouvelle Loi une définition de "réseau" qui corresponde davantage au milieu de la radiodiffusion existant.
Selon TVOntatio, une nouvelle définition devrait reconnaître que les réseaux sont responsables de la programmation, de la distribution et de la diffusion, sauf pour quelques exceptions bien précises. Tout en endossant la définition en principe, le Comité sur la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a fait valoir que la définition devrait faire une nette distinction entre les réseaux de télévision conventionnels et les réseaux spéciaux ou "quasi- réseaux". Plusieurs télédiffuseurs privés dont le réseau de télévision CTV (CTV), la British Columbia Television Broadcasting System Ltd. (BCTV) et la CAP Communications Ltd. ont appuyé cette position. Deux organismes du Québec, la Fédération Nationale des Communications (la FNC) et le Syndicat Canadien de la Fonction Publique (le SCFP) ont soutenu qu'une nouvelle définition d'un réseau devrait promouvoir une programmation diversifiée et exiger tout particulièrement que les réseaux obtiennent de la programmation produite dans des centres locaux et régionaux.
Tous ceux qui ont fait des observations ont convenu que la délégation de contrôle était un critère clé de l'existence d'un réseau de télévision même si, d'après la Société Radio-Canada (la SRC) et le réseau CTV, l'intention de former un réseau suffit. Une partie, la Selkirk Communications Ltd., a fait savoir que des licences de réseau, et par voie de conséquence une définition d'un réseau, étaient inutiles puisque toutes les responsabilités associées à une licence de télévision pouvaient appartenir exclusivement à la titulaire locale.
2. Délégation de contrôle
Bien que la délégation de contrôle fut considérée comme le facteur déterminant de l'établissement de l'existence d'un réseau, toutes les parties ont aussi convenu que ni la simultanéité ni les moyens de distribution des émissions ne se rapportaient à l'établissement de l'existence d'une délégation de contrôle. Pour la plupart des télédiffuseurs, des ententes d'affiliation spécifiant le temps réservé, tout en étant normalement un critère clé de délégation de contrôle officielle, n'étaient pas essentielles à son établissement. La Global Communications Limited (Global), par exemple, a avancé qu'il y a délégation de contrôle lorsque les stations conviennent de diffuser des émissions fournies par une tierce partie à des périodes données. La SRC, CTV et l'ACR ont tous affirmé que l'intention de la source des émissions d'offrir la même programmation à plus d'un diffuseur, tout en ne permettant pas à ce diffuseur de réviser, de changer ou de complémenter le contenu des émissions, indiquerait une délégation de contrôle. Deux parties qui ont fait des observations à l'audience ont avancé qu'il n'est pas possible pour une titulaire de se déléguer le contrôle à elle-même. Si les stations sources et émettrices sont possédées en copropriété, on ne peut pas dire qu'un réseau existe.
3. Rôle des réseaux
Un large éventail d'opinions relatives au rôle des réseaux de télévision ont été exprimées au cours de l'audience. Par exemple, CTV a soutenu fermement qu'un nouveau réseau de télévision doit offrir un service d'émissions canadiennes de haute qualité, diversifié et équilibré semblable à celui que CTV dispense lui-même. CTV et l'ACR ont fait une mise en garde à l'égard des dangers qu'il y avait de permettre des réseaux de télévision nationaux ou régionaux concurrentiels qui n'avaient pas les mêmes obligations de programmation et qui ne pouvaient être tenus responsables de la même manière que les réseaux conventionnels en place. L'ACR a également fait valoir que les réseaux conventionnels et les "quasi-réseaux" devraient assumer des responsabilités à l'égard de leur accès au volume total de recettes publicitaires nationales. La CanWest Broadcasting Ltd. (CKND-TV), a fait savoir qu'il faudrait encourager l'établissement de réseaux régionaux et à l'instar de l'Allarcom Ltd., a parlé en faveur d'un réseau de télévision basé dans l'Ouest afin d'obtenir un meilleur équilibre régional. La SCFP a déclaré que les réseaux doivent utiliser leurs ressources pour développer les talents locaux et régionaux afin d'améliorer la qualité des émissions locales et régionales.
4. Cadre de réglementation
Presque tous les télédiffuseurs qui ont comparu à l'audience publique du 13 avril 1987 ont appuyé l'objectif que le Conseil a d'établir des politiques ainsi que des procédures de réglementation claires et simplifiées pour les réseaux de télévision. BCTV, par exemple, a parlé en faveur d'un mécanisme de réglementation souple et juste qui tiendrait compte de la taille de l'exploitation, des revenus réels et possibles ainsi que des ressources disponibles. L'ACR a déclaré qu'une nouvelle politique en matière de réseaux de télévision ne devrait pas empêcher l'émergence d'initiatives de moindre envergure qui reflètent les divers intérêts locaux, culturels et linguistiques du pays. Bien que la Selkirk Communications Ltd. ait préconisé un cadre de réglementation reposant entièrement sur les titulaires locales, rendant les licences de réseau non pertinentes et inutiles, la plupart des télédiffuseurs estimaient que le Conseil devrait reconnaître l'existence de réseaux de télévision et les réglementer selon le rôle qu'ils jouent dans le système de la radiodiffusion canadienne ainsi que selon les répercussions qu'ils ont sur lui.
a) Classes de réseaux de télévision
Plusieurs télédiffuseurs ont soutenu qu'il serait approprié que le Conseil définisse différentes classes de réseaux de télévision. Selon TVOntario, des licences de réseau pourraient être attribuées sur une base nationale ou régionale avec des sous-classes de services publics, commerciaux, éducatifs, spécialisés et de télévision payante. L'ACR et l'Allarcom Ltd. ont soulevé la possibilité d'exigences différentes pour différentes classes de réseaux de télévision et l'Allarcom Ltd. a précisé que le Conseil ne devrait pas exempter de classes de l'obligation de détenir une licence. Global a suggéré tout particulièrement que les réseaux soient réglementés selon le volume d'émissions réseaux qu'ils offrent. Les réseaux responsables de plus de 1 000 heures d'émissions par année devraient être assujettis à un examen de réglementation et à des engagements détaillés, tout comme les réseaux de télévision conventionnels existants. Toutefois, ceux qui sont responsables de moins de 1 000 heures par année d'émissions devraient être réglementés selon une approche davantage axée sur la sur veillance et avoir moins de responsabilités.
b) Exploitation temporaire d'un réseau
La question des réseaux provisoires a été une grande source de préoccupation à l'audience publique, notamment pour les télédiffuseurs privés. L'ACR, CTV et plusieurs autres télédiffuseurs privés ont soulevé la possibilité que des réseaux provisoires concurrencent injustement les réseaux nationaux établis. Ils s'inquiètaient tout particulièrement de la capacité des titulaires de licences de réseaux temporaires de "trier sur le volet" les meilleures émissions disponibles sans être tenus d'accepter des responsabilités permanentes et des engagements à l'égard du système de la radiodiffusion dans son ensemble. BCTV a résumé cette position en disant (TRADUCTION):
le Conseil devrait garantir qu'à l'avenir l'attribution de licences à des exploitations réseaux temporaires n'encourage pas la distribution répétée spéciale d'émissions étrangères dans les cas où ni la production et ni la diffusion d'émissions canadiennes par le réseau ou par ses stations affiliées n'en retirent des avantages manifestes ou visibles ou lorsque ce n'est pas à des fins de bienfaisance.
Toutefois, ni Global ni la SRC n'avait de réserve quant au système actuel du Conseil en matière d'attribution de licences de réseaux de télévision temporaires.
IV. PROJET DE DÉMARCHE A L'ÉGARD DE LA DÉFINITION DE RÉSEAUX DE TÉLÉVISION
A la suite de l'audience publique tenue le 13 avril 1987, le Conseil publie maintenant pour fins d'observations du public un projet de démarche à l'égard de la définition de réseaux de télévision.
En exposant son projet à l'égard des réseaux de télévision, le Conseil a tenu compte des politiques proposées dans l'avis public CRTC 1988-89, UN PROJET DE POLITIQUE EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT DE RÉSEAUX RADIOPHONIQUES ET DE SOUSCRIPTION ET PROJET DE MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO. De toute évidence, les objectifs que le Conseil poursuit en élaborant ces propositions sont les mêmes. Le Conseil sait qu'il faut qu'il soit constant dans sa démarche à l'égard des réseaux de radio et de télévision. De plus en plus les réseaux et les activités de souscription d'émissions sont capables de rejoindre, d'informer et de divertir les Canadiens grâce à des émissions diversifiées et de haute qualité. En conséquence, le Conseil considère les réseaux comme un important véhicule lui permettant d'atteindre les objectifs fixés dans la Loi pour le système de la radiodiffusion. Toutefois, il existe des différences importantes entre les industries de la radio et de la télévision. En effet, alors que la radio est et demeure principalement un médium local, la plus grande partie de la journée de télédiffusion de nombreuses stations est accaparée par une programmation acquise de l'extérieur du marché local. Dans le cas des stations affiliées à un réseau de télévision, la plus grande partie du matériel est habituellement fournie par un exploitant de réseau, le reste étant produit ou acquis par la titulaire a locale. La radio utilise des émissions réseau pour compléter la programmation locale et pour ajouter à la diversité, et cette programmation compte pour un pourcentage relativement faible de sa production totale. La télévision, par ailleurs, utilise des émissions réseau dans des blocs importants représentant, dans de nombreux cas, plus des trois quarts de toutes les émissions diffusées.
La définition d'un réseau donnée dans la Loi comprend trois éléments essentiels: le concept de la délégation de contrôle; l'utilisation du mot "comprend"; et l'existence de deux ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion. Suit un exposé de ces trois éléments et des critères que le Conseil entend utiliser pour établir leur existence en ce qui a trait à la télévision.
1. Délégation de contrôle
La référence précise dans la Loi au concept de délégation de contrôle sur des émissions ou des grilles-horaires d'émissions exige que le Conseil autorise comme exploitation réseau tout arrangement de distribution d'émissions où cette délégation survient.
Pour vérifier l'existence de la délégation de contrôle d'une station de télévision à une autre partie, le Conseil propose d'employer trois critères principaux: le temps réservé officiel lement; le temps réservé de fait; et, le pouvoir de révision. En conséquence, une délégation de contrôle et par voie de conséquence une exploitation de réseau de télévision, sera réputée exister lorsqu'au moins un des critères principaux est présent. Nonobstant ce qui précède, le Conseil, en utilisant l'interprétation du mot "comprend" énoncée ci-après, peut établir qu'une exploitation réseau existe même s'il n'y a pas de délégation de contrôle manifeste.
a) Temps réservé officiellement
Du temps réservé officiellement sera réputé exister lorsqu'un télédiffuseur, comme condition de l'acquisition d'une émission ou de parties de celles-ci, est tenu dans le cadre d'une entente officielle de diffuser l'émission à un moment précis. Lors qu'il y a temps réservé officielle ment, le Conseil considérera qu'une exploitation de réseau de télévision existe et exigera qu'une demande d'exploitation de réseau soit déposée et que les personnes qui fournissent la programmation proposée obtiennent une licence de réseau, avant la diffusion de l'émission.
Le Conseil estime qu'une entente de temps réservé officiellement constitue nettement une situation où une station de télévision locale a, en fait, consenti à céder le contrôle de la grille-horaire d'une station, ou de parties de celle-ci, à une autre partie. Une entente de temps réservé officiellement se manifeste générale ment par l'existence d'une entente d'affiliation ou d'un accord contractuel semblable.
En vertu d'une entente de temps réservé officiellement, une station locale n'est généralement habilitée à refuser de diffuser une émission qu'elle s'est engagée par contrat à diffuser qu'à l'expiration de l'entente, sauf à titre provisoire et dans des circonstances spéciales prévues au contrat. La station locale est tenue de diffuser l'émission à des heures d'horloge ou dans des créneaux particuliers. Par contraste, les contrats d'achat qui permettent à des stations de télévision d'établir la mise à l'horaire de l'émission selon un créneau suggéré par le distributeur de l'émission ne constitueraient pas un engagement de temps réservé officiellement. Le fait que la programmation soit distribuée en direct, qu'elle soit enregistrée ou enregistrée en mode différé, n'influe nullement sur la question de savoir si du temps réservé officiellement existe.
b) Temps réservé de fait
Du temps réservé de fait existe entre une station de télévision et une autre partie lorsqu'il n'y a aucun contrat officiel ou engagement de temps réservé par écrit, mais qu'il est prouvé qu'une ou des émissions sont diffusées par plus d'une entreprise à une heure désignée et lorsque de l'avis du Conseil, l'émission ou les émissions touchent le système de la radiodiffusion canadienne au même titre qu'un réseau à temps réservé officiellement.
Il est possible que des ententes d'acquisition d'émissions entre des distributeurs et des stations de télévision locales comprennent une exigence informelle ou non écrite à l'égard d'une ou des émissions devant être diffusée à une heure précise, telle qu'établie par une personne autre que la titulaire d'une station locale. La présence de contenu publicitaire diffusé, à un temps prédéterminée par la station locale comme une condition de l'acquisition de l'émission ou des émissions est un indicateur utile de l'existence de temps réservé de fait dans cette programmation.
En conséquence, la distribution et la diffusion de cette programmation sur le système de la radiodiffusion peuvent avoir un effet net semblable à celui des modes de programmation centralisée que pratiquent les réseaux et elles peuvent produire des répercussions significatives sur d'autres composantes autorisées du système de la radiodiffusion et sur un segment important de la population. Dans de telles situations, le Conseil peut considérer qu'une exploitation de réseau de télévision de fait existe. Le fait que l'émission soit diffusée en direct, qu'elle soit enregistrée ou reproduite en mode différé, n'influe nullement sur la question de savoir si du temps réservé de fait existe.
c) Pouvoir de révision
L'alinéa 3c) de la Loi porte que les entreprises de radiodiffusion sont responsables des émissions qu'elles diffusent. Toutefois, la définition de "réseau" donnée dans la Loi implique que les radiodiffuseurs peuvent déléguer le contrôle de la totalité ou d'une partie d'une émission ou de la grille-horaire à une autre partie, nommément un exploitant de réseau. Le Conseil estime que le pouvoir de révision ou contrôle sur le contenu éditorial des émissions est essentiel à l'établissement du "contrôle" mentionné dans la définition de "réseau" donnée dans la Loi. Le pouvoir de révision et de modification est donc un critère déterminant de l'existence d'un réseau. Il faudrait ainsi noter qu'il existe deux genre distincts de pouvoir de révision: le pouvoir de réviser ou de modifier le contenu éditorial de l'émission ainsi que le pouvoir de décider de diffuser ou non une émission. A la télévision, il est courant que la titulaire locale conserve le pouvoir de décider de diffuser ou non une émission, mais lorsque la décision est prise, que la titulaire n'ait pas le pouvoir de réviser ou de modifier le contenu éditorial de l'émission. Dans pareil cas, le Conseil conclura normalement que la titulaire locale a délégué le contrôle du contenu à un exploitant de réseau et une licence de réseau serait exigée.
Dans tous les cas où l'existence d'une exploitation réseau n'est pas claire, ce sont principalement les répercussions de cette exploitation sur le système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble et la nécessité pour le Conseil de réglementer et de surveiller le système en vue de mettre en oeuvre les politiques en matière de radiodiffusion énoncées à l'article 3 de la Loi qui le guideront.
2. Utilisation du mot "comprend"
Dans la décision CRTC 80-704 qui approuvait la distribution par satellite des délibérations de la Chambre des communes, le Conseil a établi que l'utilisation du terme "comprend" dans la définition d'un réseau donnée dans la Loi n'est pas restrictive, bien au contraire. Il n'est donc pas limité à ne traiter comme réseaux que les exploitations de distribution d'émission où la délégation de contrôle et les critères fixés pour l'établir sont présents. A l'appui de cette interprétation, le Conseil a noté, dans la décision CRTC 80-704, la politique à l'alinéa 3j) de la Loi voulant que la réglementation et la surveillance du système de la radiodiffusion soient souples et adaptables. De plus, l'article 15 de la Loi confère au Conseil l'autorité et la responsabilité de:
réglementer et de surveiller tous les aspects du système de la radiodiffusion canadienne en vue de mettre en oeuvre la politique de radiodiffusion énoncée à l'article 3 de la présente loi.
L'attribution de licences, à titre de réseaux, à des exploitations de distribution d'émission de télévision importantes qui ont des répercussions importantes sur le système de la radiodiffusion permet au Conseil de réglementer et de surveiller la programmation distribuée centralement à la source de l'émission ainsi que de réglementer les stations affiliées. Le Conseil croit que cette démarche lui permet de surveiller et de réglementer plus efficacement le système de la radiodiffusion.
Le Conseil propose donc de conserver les critères pour établir l'existence d'un réseau de télévision en plus de ceux qui se rapportent à une délégation de contrôle. Il peut donc déterminer qu'un réseau existe dans le cas d'une exploitation de distribution d'émission, comprenant des entreprises de radiodiffusion ou des sources d'émissions, qui ont des répercussions importantes sur le système de la radiodiffusion canadienne.
Le Conseil croit qu'il est justifié de s'attendre à des engagements de la part de certains fournisseurs de services d'émission en contrepartie de leur accès au système de la radiodiffusion et en toute équité envers les autres éléments du système qui sont assujettis à la réglementation. Pour les fins de l'attribution de licences à des exploitations réseau, le Conseil continuera de procéder cas par cas. Il estime, cependant, que la majorité des exploitations de distribution d'émissions qui correspondent à la définition d'un réseau de télévision y correspondront par suite de l'existence d'une délégation de contrôle, tel que décrite précédemment.
3. Deux ou plusieurs entreprises de radiodiffusion
La définition de réseau donnée dans la Loi s'applique à des situations mettant en cause deux ou plusieurs entreprises de radiodiffusion. Dans le passé, le Conseil a reçu plusieurs demandes d'interprétation de cette clause.
Le Conseil estime qu'il peut y avoir une exploitation réseau dans le cas d'un arrangement d'émission mettant en cause un exploitant de réseau et seulement une station lorsque l'exploitant de réseau transmet également la programmation à titre de radiodiffuseur. Une licence de réseau n'est pas requise pour les radiodiffuseurs privés lorsque les entreprises sont la propriété de la même titulaire.
V. CONCLUSION
Le Conseil considère les titulaires de licences de réseau de télévision comme une élément important du système de la radiodiffusion canadienne et le processus d'attribution de licences réseau comme un instrument important qui contribue à raffermir le système. La programmation des titulaires de licences de réseau de télévision contribue dans une très large part à l'atteinte des objectifs établis dans la Loi pour le système de la radiodiffusion canadienne.
En considérant un cadre de réglementation et une démarche d'attribution de licences rationalisés à l'égard des exploitants de réseaux, le Conseil estime que le large éventail de structures de réseaux et d'émissions rend difficile pour lui d'établir des procédures applicables à toutes les situations. De plus, il est contraint par la Loi, qui, entre autres choses, exige que toutes les demandes de licences de réseau soient soumises au processus d'audience publique, à l'exception de licences de réseaux temporaires qui ne peuvent excéder 30 jours.
Le Conseil a donc décidé de conserver pour l'instant ses procédures actuelles en matière d'attribution de licences.
VI. PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur le projet de démarche à l'égard de la définition de réseaux de télévision, comme l'expose le présent document.
Les observations doivent être soumises par écrit, le 29 juillet 1988 au plus tard au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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