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Ottawa, le 15 août 1984
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Avis public Télécom CRTC 1984-41
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TARIFS DES VOIES TÉLÉPHONIQUES POUR LA RADIODIFFUSION ET LA TÉLÉDIFFUSION ET REQUÉTE EN RÉVISION ET EN MODIFICATION D'UNE PARTIE DE LA DÉCISION TÉLÉCOM CRTC 81-13
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Dans la décision Télécom CRTC 81-13 du 7 juillet 1981 intitulée Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique et Télésat Canada: Augmentations et diminutions tarifaires pour les services et installations fournis dans l'ensemble du Canada, par les membres du Réseau téléphonique transcanadien, et questions connexes, (la décision 81-13), aux pages 172 et 173, le Conseil a ordonné à Bell Canada (Bell) et à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) de déposer des tarifs généraux applicables aux voies téléphoniques interprovinciales pour la radiodiffusion et la télédiffusion.
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En réponse à cette directive, Bell et la B.C. Tel ont déposé des tarifs pour les voies téléphoniques interprovinciales destinées à une utilisation occasionnelle, lesquels ont été approuvés par le Conseil.
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Dans une lettre datée du 25 février 1982, le Conseil a ordonné à Bell de déposer des tarifs pour les voies téléphoniques interprovinciales à plein temps en plus des tarifs approuvés pour les voies destinées à une utilisation occasionnelle.
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Dans une réponse datée du 15 avril 1982, Bell a affirmé:
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[TRADUCTION]
"... si le Conseil estime que le dépôt tarifaire de Bell Canada ne respecte pas les exigences de
sa directive aux pages 172 et 173 de la décision Télécom 81-13, la compagnie demande au
Conseil de revoir son ordonnance et d'apporter les modifications qu'il jugera appropriées".
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A l'appui de sa demande de réexamen, Bell a fait valoir qu'il y avait un doute sérieux quant à la rectitude de la décision 81-13. Bell a aussi demandé que le Conseil considère sa lettre du 15 avril 1982 comme une demande présentée en vertu de l'article 63 de la Loi nationale sur les transports dans l'éventualité où il jugerait nécessaire de procéder ainsi. Dans une lettre datée du 23 avril 1982, la B.C. Tel a appuyé la position de Bell.
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Dans une lettre en date du 10 janvier 1983, le Conseil a informé Bell que ses tarifs relatifs aux voies à utilisation occasionnelle n'étaient pas entièrement conformes aux exigences de la décision 81-13. Le Conseil a de plus déclaré:
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[TRADUCTION]
"Avant de trancher la demande de réexamen de la compagnie, le Conseil estime qu'il est
essentiel d'obtenir certains renseignements additionnels de la compagnie en raison des points
soulevés dans votre lettre du 15 avril 1982. Les renseignements demandés figurent dans une
pièce jointe à la présente lettre. En plus de l'information sur les voies intercompagnies, le
Conseil estime aussi qu'il y a lieu d'examiner le recours au Tarif des montages spéciaux pour
les voies intracompagnies".
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Pareille lettre a été envoyée à la B.C. Tel le 17 janvier 1983.
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Bell et la B.C. Tel ont demandé de traiter à titre confidentiel la plupart des renseignements fournis dans leurs réponses. D'après les renseignements additionnels fournis par Bell et la B.C. Tel, le Conseil a décidé de revoir la décision 81-13 et a demandé à Bell et à la B.C. Tel de préparer des versions abrégées de leurs réponses pour le dossier public.
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Le Conseil a aussi demandé des renseignements relatifs aux voies téléphoniques pour la radiodiffusion et la télédiffusion de chacun des autres transporteurs publics de télécommunications terrestres sous réglementation fédérale.
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De l'avis du Conseil, la pratique actuelle qui consiste à se servir des tarifs spéciaux pour les services de radiodiffusion et de télédiffusion présente pour les différents clients demandant les mêmes services, des risques de discrimination indue causés par le regroupement des tarifs et par la très grande différence dans leurs niveaux de rentabilité. En outre, étant donné que Bell a un tarif général pour le service de radiodiffusion à plein temps mais l'utilise seulement pour des applications à court terme, il existe un risque de discrimination indue, pour les mêmes services, entre les clients facturés aux tarifs généraux et ceux facturés aux tarifs spéciaux. Par ailleurs, étant donné que les tarifs spéciaux sont souvent exemptés des majorations tarifaires générales, il y a le risque que les abonnés des autres services interfinancent les services régis par les tarifs spéciaux.
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Un autre point important se pose relativement à l'utilisation des tarifs spéciaux; il s'agit de la position prise par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 81-26 du 16 décembre 1981 intitulée Les Télécommunications CNCP, majoration tarifaire générale et subséquemment dans la décision Télécom 82-9 du 29 septembre 1982 intitulée Télécommunications CNCP - Tarifs spéciaux applicables à la prestation de services téléphoniques de ligne directe interconnectés. A la suite de ces décisions, le Conseil a conclu au bien-fondé de se servir de contrats à terme et à tarifs fixes tels que ceux prévus dans les tarifs spéciaux pour les services de transmission, seulement si les installations utilisées aux fins de leur prestation ne sont pas commercialement et économiquement réutilisables à la fin de la période contractuelle.
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Le Conseil souligne qu'en réponse à ses questions au sujet de la réutilisation, les opinions des transporteurs varient quant au caractère fongible des composantes servant à dispenser les services de radiodiffusion et de télédiffusion.
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Après étude des renseignements fournis par les transporteurs, le Conseil propose une ligne de conduite qui constituerait en partie une modification de la décision 81-13.
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D'après les renseignements dont il dispose, le Conseil est persuadé que, pour les services de radiodiffusion, les voies téléphoniques interprovinciales ne sont pas essentiellement différentes des voies téléphoniques intercirconscriptions à grande distance offertes sur une base intraprovinciale et que le marché de ces services est suffisamment vaste, et les installations suffisamment fongibles, pour justifier le recours aux tarifs généraux. Le Conseil propose donc que les tarifs généraux couvrent les requêtes locales et intercirconscriptions de même que les requêtes interprovinciales dont il est question dans la décision 81-13. En résumé, le Conseil propose que les voies téléphoniques pour la radiodiffusion à plein temps couvrant toutes les distances soient régies par les tarifs généraux et il invite les parties intéressées à commenter cette proposition.
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De plus, le Conseil invite les parties intéressées à suggérer des moyens d'améliorer les conditions contenues dans les tarifs existants applicables aux services de radiodiffusion, par exemple à indiquer s'il serait bon d'ajouter aux tarifs actuels le conditionnement à 15 KHz des voies.
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Pour ce qui est des services de télédiffusion, le Conseil note que les voies téléphoniques de télévision - qualité radiodiffusion contenues actuellement dans les tarifs généraux des transporteurs sous réglementation fédérale sont disponibles seulement pour une utilisation occasionnelle.
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La preuve fournie par Bell laisse entendre que les composantes associées aux voies de télévision seraient moins fongibles que celles associées aux voies de radio. En outre, le marché restreint des services de télédiffusion, en particulier le marché interprovincial, peut justifier une modification de la décision 81-13. Le Conseil propose que les tarifs des montages spéciaux continuent de s'appliquer aux composantes, prouvées non fongibles, des services de télédiffusion.
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Pour les mêmes raisons qui s'appliquent dans le cas des services de radiodiffusion, le Conseil est d'avis qu'il y a peu de différence entre des installations de télédiffusion, qu'elles soient interprovinciales ou intercirconscriptions à grande distance, et qu'un traitement tarifaire semblable devrait être accordé à chacune. Après étude de la preuve dont il a été saisi, le Conseil propose que les tarifs généraux s'appliquent aux composantes "installations de transmission" des services de télédiffusion, y compris les installations intracompagnies et interprovinciales.
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Le Conseil invite les intéressés à commenter ses propositions concernant le recours aux tarifs généraux et spéciaux pour les services de télédiffusion et surtout à considérer les critères qui pourraient s'appliquer relativement au caractère fongible pour déterminer les composantes à être régies par les tarifs spéciaux.
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Depuis le 7 janvier 1983, le Conseil accorde son approbation provisoire à des tarifs spéciaux visant des services de radiodiffusion ou de télédiffusion dont les taux proposés sont compensatoires et continuera de le faire tant que les questions soulevées dans le présent avis public ne seront pas réglées.
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La requête et la documentation pertinente peuvent être examinées aux bureaux du CRTC, pièce 561, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) ou aux bureaux régionaux suivants: pièce 428, 4e étage, Tour Barrington, Scotia Square, Halifax (Nouvelle-Écosse); Complexe Guy Favreau, Tour de l'Est, 200 ouest, boul. Dorchester, 6e étage, Montréal (Québec); Édifice Kensington, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba); pièce 1 130, 700, rue West Georgia, Vancouver (Colombie-Britannique).
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Si vous désirez présenter des observations sur les questions soulevées dans le présent avis public, veuillez écrire à M. Fernand Bélisle, secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avant le 17 septembre 1984. Vous devrez également faire parvenir une copie de votre lettre à Me E.E. Saunders, c.r., a/s Me Peter J. Knowlton, Chef adjoint du service juridique, Bell Canada, 25, rue Eddy, 4e étage, Hull (Québec) J8Y 6N4, ou à Me K.D.A. Morrison, secrétaire, Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, 3 777, rue Kingsway, Burnaby (Colombie-Britannique) V5H 3Z7, ou à M. A.G. Duncan, directeur des Questions de réglementation - aspects généraux, Télécommunications CNCP, Immeuble de l'Ouest, pièce 1 907, 3 300 ouest, rue Bloor, Toronto (Ontario) M8X 2W9 ou à M. J.M. Williamson, directeur du marketing, Norouestel Inc., 301, rue Lambert, Whitehorse (Yukon) Y1A 4Y4, ou à M. B.A. Fulcher, directeur du marketing, Télécommunications Terra Nova Inc., 3, promenade Terra Nova, Gander (Terre-Neuve) A1V 2K6, selon le cas.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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