ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-774

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Décision

Ottawa, le 27 octobre 1988
Décision CRTC 88-774
Allarcom Pay Television Limited
Edmonton (Alberta) -880309000
A la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 13 juin 1988, le Conseil renouvelle la licence attribuée à l'Allarcom Pay Television Limited (APT) relativement à l'exploitation d'un réseau de télévision payante de langue anglaise (connue sous le nom de Superchannel) dans l'ouest du Canada (le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest), pour la période allant du 1er novembre 1988 au 31 août 1993, aux conditions de licence stipulées à l'annexe jointe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période, dont la fin coïncide avec celle d'une année de radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres licences de services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées.
Lors de l'audience du 13 juin 1988, le Conseil a également étudié une demande soumise par l'APT visant la modification de sa licence déjà en vigueur de façon à pouvoir offrir ses services de télévision payante directement aux propriétaires d'antennes paraboliques à l'échelle nationale. Pour les motifs exposés ci-après, le Conseil refuse cette demande.
L'APT est la propriété exclusive de l'Allarcom Limited, laquelle est contrôlée en fin de compte par M. Charles Allard d'Edmonton (Alberta), lequel détient également, par l'intermédiaire de l'Allarcom Limited, la totalité des actions de CITV-TV, une entreprise de télédiffusion indépendante située à Edmonton. L'APT détient également 50 % des actions du Family Channel, le service de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise qui s'adresse aux enfants, aux jeunes et aux familles à l'échelle nationale.
I. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE L'APT
Le Conseil a demandé à chaque titulaire dont la demande de renouvellement de licence faisait l'objet d'étude lors de l'audience de juin 1988 de fournir une description précise de la programmation qu'elle se proposait d'offrir au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. Le Conseil désirait notamment s'assurer que chacun des réseaux canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées continuera d'offrir un éventail intéressant d'émissions de qualité, selon une une formule précise, tout en évitant le siphonnage ou le dédoublement indus des émissions offertes par d'autres membres du système de la radiodiffusion canadienne.
L'APT a proposé que son service soit défini comme un service de réseau de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise, dont la programmation consiste surtout [TRADUCTION] "en émissions dramatiques y compris, mais sans pour autant s'y limiter, des longs métrages; en d'autres émissions musicales et de divertissement de durées diverses; en émissions de sport; et en émissions d'informations".
En réponse à une intervention de la part de The Sports Network (TSN) concernant le temps que l'APT devrait consacrer aux émissions sportives, la titulaire a soutenu que les reportages d'événements sportifs revêtent beaucoup d'importance pour son service et que ses émissions sportives mettraient l'accent surtout sur les grands événements.
Étant donné le caractère facultatif du service offert par les réseaux de télévision payante d'intérêt général, et les répercussions relativement limitées de ces services sur la télévision conventionnelle et les services spécialisés, le Conseil est disposé à permettre à l'APT un certain degré de latitude en ce qui concerne la partie de sa grille-horaire qui consiste en émissions autres que dramatiques. Étant donné, néanmoins, que les titulaires de la télévision payante ont pour principal objectif de contribuer à la diversité et d'offrir au secteur canadien de la production de films et de vidéos de nouveaux débouchés et sources de revenus, le Conseil estime que l'APT ne devrait pas recourir indûment aux émissions sportives pour compléter sa grille-horaire. Le Conseil note que, dans la demande de renouvellement de sa licence, l'APT avait déclaré qu'elle n'inscrirait des émissions sportives à l'horaire qu'occasionnellement.
En conséquence, après avoir pris en considération la proposition faite par la titulaire et les discussions qui ont eu lieu à l'audience, le Conseil impose à titre de condition de la licence de l'APT l'exigence que sa grille-horaire comprenne au moins 50 % d'émissions dramatiques, et qu'un maximum de 5 % de sa grille-horaire, échelonnée sur une période de six mois, soit consacré aux émissions sportives.
Pour plus de latitude et dans le cadre de la limite de 5 %, le Conseil permettra à la titulaire de distribuer un maximum de 20 heures d'émissions sportives au cours d'une semaine donnée, y compris les reprises. Cela permettra à la titulaire d'offrir, par exemple, le reportage d'un tournoi sportif particulier. En même temps, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'abstienne de siphonner les émissions sportives actuellement distribuées par un réseau canadien de services spécialisés ou par une titulaire d'un service canadien de télévision conventionnelle.
Réalisations de l'APT
Environ 80 % de la grille-horaire actuelle de l'APT consiste en longs métrages et en émissions dramatiques genre long métrage. Parmi les trois services canadiens de télévision payante d'intérêt général, cependant, l'APT est celui qui consacre le plus de temps aux autres types de programmation, y compris les émissions destinées aux enfants, les courts métrages, les concerts, les émissions de variétés, les reportages documentaires, les sports, le matériel de promotion et le matériel de continuité (d'intermède).
L'APT a déposé lors de l'audience, des relevés mensuels du nombre de ses abonnés de la fin de septembre 1984 à la fin d'avril 1988, lesquels démontrent une augmentation de 31 % de ses abonnés au cours de cette période, soit de 152 461 à 200 865.
Dans la décision CRTC 86-813 du 2 septembre 1986, le Conseil a exigé que l'APT, par condition de licence, consacre 30 % du temps total durant les heures de grande écoute (définies aux fins de la présente licence comme étant la période allant de 19 h à 23 h, heure des Rocheuses) et 20 % du reste de la journée à la distribution d'émissions canadiennes. De plus, l'APT était tenue, par condition de licence, de consacrer 50 % de ce temps de programmation canadienne à la distribution d'émissions dramatiques y compris, mais sans pour autant s'y limiter, des longs métrages dramatiques.
L'APT a déclaré qu'au cours de chacun des trois semestres allant du 1er septembre 1986 au 29 février 1988, elle a dépassé les niveaux minimaux de conformité en ce qui concerne la diffusion d'émissions canadiennes, affichant une moyenne supérieure à 32 % pendant les heures de grande écoute et 26 % durant le reste de la journée. En ce qui concerne les chiffres réels, l'APT a déclaré [TRADUCTION]:
Nous avons acquis les droits et diffusé presque la totalité des émissions canadiennes admissibles en vertu des normes et pratiques en matière de télévision payante. Nous avons diffusé pour plus de 15 000 heures de programmation canadienne jusqu'à la fin de mai 1988, dont 2 400 aux heures de grande écoute. Les productions dramatiques canadiennes ont profité énormément de cette fenêtre.
L'APT a également indiqué dans sa demande qu'elle a constamment dépassé la condition de licence exigeant que 50 % de sa programmation canadienne soit de formule dramatique, déclarant qu'au cours des trois semestres allant du 1er septembre 1986 au 29 février 1988, la programmation dramatique canadienne représentait en moyenne 72 % de la totalité des heures de programmation canadienne et près de 68 % des heures de programmation canadienne comprises entre 19 h et 23 h, heure des Rocheuses.
Aux termes d'une condition de sa licence et conformément à son engagement, l'APT était tenue de distribuer chaque semaine un minimum de 16 heures d'émissions produites ou acquises dans son aire de desserte autorisée. Ce total se subdivise en huit heures provenant de la Colombie-Britannique et du Territoire du Yukon, six heures de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest et deux heures du Manitoba et de la Saskatchewan. La titulaire a déclaré qu'elle n'a pu satisfaire à cette exigence. Elle expliqua cette défaillance de la manière suivante [TRADUCTION]:
L'APT a effectivement respecté ou dépassé toutes les conditions de sa licence, à l'exception de la condition portant sur le temps consacré à la diffusion d'émissions produites ou acquises dans la région. Nous devons souligner, toutefois, que nous avons diffusé pratiquement tous les films et émissions de qualité disponibles et admissibles à titre de programmation produite ou distribuée par des Canadiens de l'Ouest. Nous avons dû faire face à une pénurie de produits, à un secteur de production sous développé, à une forte concurrence de la part des télédiffuseurs conventionnels et à un manque de possibilités quant au partage des droits de diffusion de productions dramatiques et non dramatiques de court et de moyen métrages.
L'APT a déclaré qu'au cours de la période d'application de sa licence, elle avait distribué en moyenne neuf heures par semaine d'émissions provenant de l'ouest du Canada. Cette moyenne représentait des niveaux plus élevés au début de la période d'application de la licence et des niveaux moins élevés plus récemment.
La décision CRTC 86-813 exigeait en outre, par condition de licence, que l'APT consacre 20 % de ses recettes brutes d'abonnement annuelles à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à l'acquisition de celles-ci. Dans sa demande, l'APT a déclaré qu'elle avait consacré quelque 25,5 millions de dollars aux émissions canadiennes, à partir du moment où elle a reçu sa licence jusqu'au 31 août 1987, y compris un total de près de 8 millions de dollars au cours des années de radiodiffusion 1985-1986 et 1986-1987. Ce dernier chiffre représente 21 % et 24 % des recettes brutes d'abonnement de la titulaire pour ces deux années, respectivement.
Selon les chiffres fournis dans sa demande, l'APT a consacré 1,9 million de dollars à la conception et à la rédaction de scénarios depuis 1984. Ce chiffre représente un niveau légèrement inférieur au 2,7 % des recettes d'abonnement brutes que l'APT est tenue, par condition de licence, de consacrer à ces fins et comprend les coûts reliés aux centres de création régionaux situés à Vancouver, à Edmonton et à Yorkton en Saskatchewan. Au cours de l'audience, la titulaire a attribué la différence à une erreur de rapport et a soutenu qu'elle avait, en fait, satisfait à cette condition.
Antérieurement à l'attribution de la décision CRTC 86-813, l'APT avait prévu un déficit cumulatif de 44,9 millions de dollars au 31 août 1990. Dans sa présente demande, l'APT a indiqué qu'elle est devenue rentable en 1985 et que son déficit cumulatif avait été réduit à 14,6 millions de dollars au 31 août 1987.
Prévisions financières pour la nouvelle période d'application de la licence
L'APT a prévu que le nombre d'abonnés à son service s'accroîtra à un taux annuel de 10 % au cours de la prochaine période d'application de sa licence, de sorte que le nombre d'abonnés s'élèvera à 300 141 à la fin de la quatrième année (1991-1992) et à 330 155 à la fin de la cinquième année (1992-1993). En expliquant ces prévisions optimistes, la titulaire a déclaré que l'APT avait réussi à augmenter ses abonnés de 12 % depuis septembre 1987. Elle estime que, grâce au regroupement de son service avec le Family Channel à un prix favorable, elle sera en mesure de réaliser le niveau de croissance projeté. Se fondant sur ses prévisions des niveaux d'abonnement, la titulaire prévoit qu'elle aura complètement récupéré son déficit cumulatif au cours de la quatrième année de la nouvelle période d'application de la licence.
Plans relatifs à la programmation
Le Conseil reconnaît le succès qu'a obtenu l'APT en surmontant ses difficultés financières. En évaluant les propositions et les engagements de l'APT pour la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil a tenu compte des caractéristiques particulières du marché de la télévision payante et a pris en considération les réalisations antérieures de la titulaire, les hypothèses sur lesquelles reposent ses prévisions relatives aux abonnements et aux revenus et ses projets pour la nouvelle période d'application de sa licence.
Le Conseil a également tenu compte des 120 interventions et plus qu'il a reçues de particuliers, de représentants des industries du cinéma, de la télédistribution et de la radiodiffusion, ainsi que des pouvoirs publics, portant sur la demande de renouvellement de la licence de l'APT, observations qu'il a prises en considération.
Les conditions de licence et les attentes précises énoncées dans la présente décision reflètent les préoccupations d'ordre général du Conseil à l'égard de tous les services de télévision payante et d'émissions spécialisées canadiens; elles sont aussi conformes aux engagements formulés par la titulaire, dans sa demande et sa présentation, et augmentés par la suite lors de l'audience.
(i) Diffusion d'émissions canadiennes
L'APT s'est engagée, dans sa demande, à continuer de consacrer un minimum de 30 % de ses heures de grande écoute et 20 % du reste de sa grille-horaire à la distribution d'émissions canadiennes.
L'APT s'est en outre engagée à acquérir les droits de distribution de tous les longs métrages canadiens qui se conforment aux lignes directrices des titulaires de télévision payante d'intérêt général concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante. A cet égard, elle a indiqué que [TRADUCTION] "au moins 80 %" des projets canadiens dont elle entend acquérir les droits à chaque année consisteront en nouvelles productions plutôt que de produits en rayon.
L'APT a déclaré qu'en raison du lancement le 1er septembre 1988 du réseau de télévision payante du Family Channel, et de la YTV, le réseau spécialisé à distribution optionnelle au service de base qui s'adresse aux enfants et aux jeunes, elle diminuera probablement le niveau de sa programmation destinée aux enfants, bien qu'elle prévoit conserver ses longs métrages destinés aux enfants et aux familles. En conséquence, l'APT prévoit augmenter de 80 % à 85 % environ le contenu représenté par les longs métrages.
La titulaire n'a pas demandé de modification de la condition actuelle exigeant qu'au moins 30 % du temps entre 19 h et 23 h (heure des Rocheuses) soit consacré aux émissions canadiennes. Néanmoins, tel qu'énoncé dans les décisions renouvelant les licences de télévision payante de la First Choice Canadian Communications Corporation et de Premier Choix:TVEC Inc., (décisions CRTC 88-772 et 88-773 publiées aujourd'hui), le Conseil est d'avis qu'il est souhaitable de permettre un certain degré de latitude en ce qui a trait à la définition des heures de grande écoute attribuée à chaque titulaire de licence de télévision payante d'intérêt général afin de favoriser au maximum la diffusion de longs métrages canadiens destinés à des auditoires variés. En conséquence, le Conseil a décidé que les heures de grande écoute de l'APT devraient être définies comme étant la période entre 18 h et 23 h, heure des Rocheuses. Cette nouvelle définition, qui prolonge la période d'une heure, donnera à l'APT une plus grande latitude pour la diffusion d'émissions canadiennes aux moments qui conviennent le mieux à des auditoires particuliers.
Étant donné l'amélioration de la situation financière de l'APT et vu l'importance d'augmenter le nombre d'émissions canadiennes distribuées durant les heures de grande écoute, le Conseil a décidé qu'au cours des quatre premières années de la nouvelle période d'application de sa licence, l'APT sera tenue, par condition de licence, de consacrer 25 % des heures de grande écoute nouvellement définies à la diffusion d'émissions canadiennes. Cette condition donnera lieu à une augmentation du temps consacré aux émissions canadiennes au cours de chaque semestre, par rapport à ce qui était exigé en vertu des conditions de licence actuelles et ce que l'APT avait proposé dans sa demande de renouvellement de licence. Plus précisement, l'APT devra distribuer au moins 8,75 heures d'émissions canadiennes en moyenne chaque semaine, au cours des heures de grande écoute.
Au cours de la cinquième année de la nouvelle période d'application de la licence, l'APT devra, par condition de licence, consacrer 30 % des heures de grande écoute à la diffusion d'émissions canadiennes, soit un total de 10,5 heures d'émissions canadiennes en moyenne chaque semaine.
Lors de l'audience, l'APT a convenu d'augmenter le nombre d'heures consacrées à la programmation canadienne en dehors des heures de grande écoute à un minimum de 25 % au cours de la cinquième année de la période d'application de sa licence. En conséquence, l'APT sera tenue, par condition de licence, de consacrer 20 % du reste de sa grille-horaire aux émissions canadiennes au cours des années un à quatre, lequel niveau augmentera à 25 % la cinquième année. Les détails de ces conditions sont exposés dans l'annexe jointe à la présente décision.
Dans la décision CRTC 86-813, le Conseil a établi que la titulaire recevrait un crédit de temps de 150 % pour chaque nouvelle production canadienne dramatique en première diffusion, dont la diffusion débute au cours des heures de grande écoute ou, lorsqu'il s'agit d'une émission destinée aux enfants, dont la diffusion débute à une période d'écoute appropriée. Afin d'encourager la distribution de ce genre de programmation, le Conseil a décidé que le crédit de temps de 150 % demeurera en vigueur au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Le Conseil s'attend que la titulaire continue à acquérir les droits de distribution de tous les longs métrages canadiens qui se conforment aux lignes directrices des titulaires de télévision payante d'intérêt général concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, et qu'elle répartisse ces films de façon uniforme au cours de sa journée de programmation. Le Conseil s'attend également que l'APT collabore avec d'autres titulaires de licence de télévision payante canadienne en vue d'assurer la distribution la plus large possible de longs métrages canadiens et de toute autre émission canadienne, y compris la distribution des versions sous titrées ou doublées de productions canadiennes de langue française.
Étant donné que le Conseil estime que les émissions dramatiques devraient continuer à constituer la composante principale de la programmation canadienne distribuée par l'APT, la titulaire sera également tenue, par condition de licence, de s'assurer qu'au moins 50 % de sa programmation canadienne à chaque année consiste en émissions dramatiques.
Dans sa demande, l'APT a demandé qu'on supprime la condition de licence concernant la distribution d'émissions provenant de l'ouest du Canada. Elle a déclaré cependant qu'elle [TRADUCTION] "ferait tout ce qu'il faut pour faire produire des émissions dans l'ouest du pays".
Le Conseil estime que la pénurie actuelle de produits provenant de l'ouest du Canada fait que la titulaire se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à cette condition de licence, et qu'il est approprié que cette condition soit supprimée. Néanmoins, le Conseil reconnaît l'importance de la contribution que l'APT a faite et devrait continuer à faire au chapitre de la stimulation de la production de longs métrages dans l'ouest du pays, tel qu'attesté par les nombreuses interventions reçues des producteurs et scénaristes oeuvrant dans les provinces de l'Ouest. Le Conseil s'attend, en conséquence, à ce que la titulaire distribue tout long métrage ou émission dramatique ou autre provenant de l'ouest du pays, qui se conforme à ses normes et pratiques, et qu'elle répartisse ces émissions de façon raisonnable.
(ii) Sommes consacrées à la programmation canadienne
Dans sa demande, l'APT s'est engagée à continuer de consacrer annuellement au moins 20 % de ses recettes brutes à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à l'acquisition de celles-ci. La titulaire a estimé que cela représenterait un investissement de quelque 26 millions de dollars dans la programmation canadienne au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Tel qu'indiqué à l'annexe jointe à la présente décision, l'APT est tenue, par condition de licence, de respecter cet engagement. Le Conseil s'attend à ce que l'APT maintienne à chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence le rapport entre les dépenses consacrées aux émissions canadiennes et celles consacrées aux émissions étrangères qui était indiqué dans sa demande.
En outre, la titulaire a réitéré son engagement, lequel s'était traduit en une condition de sa licence actuelle, de réinvestir 100 % de ses profits dans la programmation canadienne. Elle a déclaré qu'elle sera en mesure de s'acquitter de cet engagement dès que son déficit cumulatif aura été éliminé.
Le Conseil note que si le déficit cumulatif de l'APT devait être pleinement récupéré, tel que prévu, le réinvestissement des bénéfices devrait augmenter ses dépenses au titre de la programmation canadienne de 511 000 $ au cours de la quatrième année et de 2,9 millions de dollars au cours de la cinquième année. Cela aurait pour effet de porter le budget total consacré par la titulaire à la programmation canadienne à 6,4 millions de dollars, soit 21,7 % de ses recettes brutes, au cours de la quatrième année et à 9,2 millions de dollars, soit 28,9 % de ses recettes brutes, au cours de la cinquième année.
En conséquence, dès que l'APT aura pleinement récupéré son déficit cumulatif, elle sera tenue, par condition de licence, de consacrer à l'investissement dans la programmation canadienne ou à l'acquisition de celle-ci, à chaque année, un montant égal à ses bénéfices d'exploitation, après déduction d'impôts. A cet égard, le Conseil s'attend à ce que la titulaire déploie tous les efforts raisonnables pour récupérer le plus rapidement possible son déficit cumulatif. La titulaire pourra inclure dans le calcul de son déficit cumulatif les déficits cumulatifs des deux sociétés qui l'ont précédée, soit l'Aim Satellite Broadcasting Corporation et l'Ontario Independent Pay Television Limited.
Tel que noté dans l'avis public publié aujourd'hui en guise d'introduction à la présente et aux autres décisions relatives au renouvellement de réseaux de télévision payante, de nombreuses interventions reçues du secteur de la production indépendante soulignaient que les producteurs indépendants préféraient de beaucoup que les titulaires de services de télévision payante d'intérêt général réservent une plus forte part de leurs budget de programmation aux droits de diffusion plutôt qu'à l'investissement en capital.
Suite à ces interventions, le Conseil a discuté avec l'APT de la possibilité d'allouer un montant minimal de son budget global de programmation canadienne aux fins de l'acquisition d'émissions canadiennes. Selon la titulaire, les besoins des producteurs de l'ouest du pays diffèrent de ceux de l'est en ce sens qu'à ce stade-ci dans l'évolution du secteur de la production indépendante de l'ouest du Canada, [TRADUCTION] "les producteurs dans l'ouest du Canada requièrent des fonds d'investissement". Le Conseil note également que l'APT doit compter sur le rendement de ses investissements dans les films pour pouvoir rapporter de l'argent à ses propres investisseurs, en raison de sa promesse de réinvestir 100 % de ses bénéfices dans la programmation canadienne.
Néanmoins, l'APT a indiqué qu'elle accepterait une condition de licence exigeant qu'au cours de chacune des quatrième et cinquième années de la période d'application de sa licence, au moins 60 % de ses dépenses relatives à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à l'investissement dans celles-ci, à l'exclusion des profits réinvestis à la suite de la récupération de son déficit, serait alloué à l'acquisition d'émissions canadiennes. L'APT a signalé que les sommes réinvesties augmenteraient les fonds qu'elle investit en réponse aux besoins particuliers des productions provenant de l'ouest du pays.
En conséquence, une exigence qui reflète cet engagement a été imposée, par condition de licence, tel qu'exposé à l'annexe de la présente décision. Afin de permettre au Conseil d'évaluer le rendement de la titulaire avant la fin de la nouvelle période d'application de la licence, cette condition s'appliquera à la période de 18 mois allant du 1er septembre 1991 au 28 février 1993. Le Conseil s'attend à ce que l'APT continue à respecter son engagement durant le reste de l'année de radiodiffusion 1992-1993.
Lors de l'audience, la titulaire a également discuté avec le Conseil du type de dépenses qui seraient considérées comme acquisitions ou investissements pour fin de calculs en vue de déterminer si ses engagements ont été respectés. Ces dépenses sont incluses dans les conditions de licence jointes à la présente décision.
Le Conseil en est arrivé à la conclusion que le secteur créateur en profiterait davantage si les dépenses de ce genre étaient mesurées à partir des dépenses en espèces au cours d'une année en particulier plutôt que d'amortir en partie durant cette année les coûts capitalisés ayant trait à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à l'investissement dans celles-ci. Cette démarche à l'égard des dépenses en espèces sera adoptée à compter du 1er septembre 1989 afin de permettre aux titulaires de tirer plein profit de toute partie non amortie des dépenses antérieures engagées au titre d'émissions canadiennes.
En ce qui concerne son engagement à l'égard de la conception et de la rédaction de scénarios, l'APT a indiqué qu'elle se propose de maintenir l'exploitation de ses centres régionaux de développement à Vancouver, Edmonton et Yorkton parce que ceux-ci ont été bien accueillis par le secteur de la production indépendante dans l'ouest du pays. Elle a demandé, cependant, une modification de la condition de licence ayant trait aux dépenses engagées pour la conception et la rédaction de scénarios de sorte qu'elle serait tenue de consacrer annuellement la plus élevée des sommes de 1,7 % de ses recettes brutes d'abonnement ou de 500 000 $. Elle a proposé que les frais généraux et les frais de déplacement attribuables aux trois bureaux régionaux soient inclus jusqu'à concurrence de 50 % du budget global de conception et de rédaction de scénarios à chaque année.
Selon l'APT, le "grand défi" dans l'ouest du Canada n'est pas nécessairement un manque de scénarios, mais plutôt [TRADUCTION] "un manque d'argent" pour financer la production de ces scénarios. Elle a déclaré que sa proposition en matière de financement lui donnerait "la liberté de dépenser plus, soit par le biais de droits de diffusion, soit par le biais d'investissement de capitaux" sans pour autant réduire le niveau réel de sa contribution financière à la conception de scénarios.
Le Conseil n'est pas convaincu, cependant, que le niveau d'engagement de la titulaire sur la période d'application de la licence suffirait aux besoins des scénaristes dans son aire de desserte autorisée. A cet égard, le Conseil fait remarquer qu'un certain nombre d'intervenants, y compris la Writers' Guild of Alberta et la Alberta Writers Guild/Northern Alberta Performers Guild ont insisté sur l'importance que les scénaristes de l'ouest du pays accordent aux contributions faites par l'APT à la conception et à la rédaction de scénarios. Le Conseil est d'avis que les contributions faites par la titulaire à la conception de scénarios devraient augmenter au cours de la période d'application de sa licence en rapport avec l'amélioration projetée de la situation financière de l'APT.
En outre, le Conseil estime qu'il est approprié d'imposer à l'APT une condition de licence stipulant le niveau minimal de dollars réels devant être versés directement aux scénaristes en vue de la conception de scénarios, à l'exclusion des sommes qui seraient allouées aux frais généraux.
En conséquence, l'APT est tenue, par condition de licence, de consacrer un minimum de 275 000 $ à la conception et la rédaction de scénarios, excluant les frais généraux, au cours de la première année, somme qui doit augmenter à 500 000 $ lors de la cinquième année. Les dépenses réelles minimums exigées à chaque année sont exposées à l'annexe jointe à la présente décision.
Suivant les représentations de la titulaire relatives aux avantages découlant de ses centres régionaux de développement, le Conseil s'attend à ce que l'APT maintienne ces centres en exploitation au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
L'APT est également tenue, par condition de licence, de consacrer aux émissions dramatiques au moins 50 % de ses dépenses globales annuelles au titre de programmation canadienne.
Finalement, pour que le Conseil puisse surveiller les productions canadiennes diffusées par l'APT à chaque année, la titulaire sera tenue de fournir dans le cadre de son rapport annuel, les détails de sa programmation canadienne, y compris des renseignements sur les aspects tels le producteur, les coûts, la date de sortie, etc. Une version abrégée du rapport, dans laquelle les dépenses aux titres d'acquisitions ou d'investissements seront identifiées et comparées en pourcentages relatifs, sera versée au dossier public de l'APT.
Autres Questions
Sous-titrage codé
L'APT a signalé dans sa demande qu'elle ferait tout son possible pour diffuser les versions à sous-titrage codé des émissions lorsque ces versions lui seront disponibles et elle a déclaré que les ententes relatives aux droits de diffusion qu'elle a conclues avec les fournisseurs d'émissions exigent que les versions à sous-titrage codé lui soient fournies. Elle a également informé le Conseil qu'elle avait communiqué avec deux intervenants qui ont offert de créer des versions à sous-titrage codé pour le compte de son service.
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire prenne les mesures nécessaires pour s'assurer qu'un nombre raisonnable de ses émissions portent des sous-titres codés afin de satisfaire aux besoins des sourds et des malentendants. A cet égard, le Conseil fait remarquer que Premier Choix:TVEC Inc. se propose d'établir un fonds spécial pour financer le sous-titrage codé de 25 à 30 films par année, tandis que la First Choice exigera qu'on lui fournisse une copie sous titrée avant de s'engager à financer une production.
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire utilise au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, la capacité d'inscription de texte à la ligne 21, afin d'informer ses abonnés sourds et malentendants équipés d'un décodeur permettant la réception des sous-titres codés, de l'heure de diffusion des émissions sous titrées, et de leur faire savoir chaque fois que des difficultés techniques empêcheront la diffusion des émissions sous-titrées prévues par l'APT.
Le Conseil encourage la titulaire à distribuer les sous-titres anglais d'émissions de langue française doublées en anglais lorsqu'ils sont disponibles. Le Conseil encourage également la titulaire à se doter, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, d'un dispositif téléphonique pour malentendants afin d'améliorer ses relations avec la collectivité sourde et malentendante.
Stéréotypes sexuels et violence
Toutes les titulaires de licence de télévision payante d'intérêt général respectent volontairement les normes et pratique en matière de télévision payante qui traitent des stéréotypes sexuels, de la violence et de l'inscription à l'horaire. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à respecter ce code, tel que modifié de temps à autre. A cet égard, le Conseil fait remarquer que l'APT a proposé de revoir ses normes et pratiques de façon régulière, de concert avec le personnel du Conseil. Ce dernier accueille avec plaisir l'idée de cette collaboration continue.
Dispositions réglementaires
Tel que noté dans l'avis public publié aujourd'hui en guise d'introduction à la présente et aux autres décisions relatives au renouvellement de réseaux de télévision payante, le Conseil a l'intention de rendre public au début de l'année prochaine un projet de modification au Règlement sur la télévision payante portant sur la propriété et sur certaines autres questions. D'ici à ce que ces modifications entrent en vigueur, le Conseil s'attend à ce que l'APT se conforme à l'article 14 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion ainsi qu'à l'engagement qu'elle a pris à l'audience à l'égard du transfert de ses actions à des personnes qui détiennent plus de 5 % des actions de toute entreprise de télédistribution ou autre entreprise impliquée dans la distribution de services de télévision payante.
Interventions
Le Conseil a tenu compte des opinions exprimées par les nombreux intervenants qui ont appuyé la demande de renouvellement soumise par l'APT. Des représentants du secteur de la production indépendante, ceux de l'ouest du pays en particulier, ont souligné l'appui que l'APT avait accordé à leurs projets et insisté sur le rôle vital joué par ce réseau de télévision payante en ce qui a trait à la production, la promotion et la diffusion des films canadiens et au développement des nouveaux talents dans les domaines de la rédaction de scénarios et de la production. Ils estiment en général que l'APT est maintenant en mesure d'améliorer ses contributions au système de la radiodiffusion canadienne. L'avis public servant d'introduction aux décisions de renouvellement publiées publiques aujourd'hui, donne un aperçu général des observations de ces intervenants.
Le Conseil a également tenu compte des observations de l'industrie de télédistribution telles qu'exprimées par l'Association canadienne de télévision par câble, divers télédistributeurs de l'ouest du Canada et certaines des plus importantes titulaires de licence de télédistribution au pays. Ces intervenants ont fait état de leur engagement envers le développement et la croissance des services de télévision payante au Canada.
En outre, le Conseil fait état de l'intervention déposée par l'Exile Productions Limited s'opposant à la demande de renouvellement de la licence de l'APT en invoquant pour motif que la titulaire n'avait pas respecté l'engagement qu'elle avait pris d'appuyer le secteur cinématographique en Colombie-Britannique.
II. LA DEMANDE RELATIVE AU SRD
A l'audience du 13 juin 1988, le Conseil a également étudié une demande présentée par l'APT relative à la modification de sa licence existante visant à lui permettre d'offrir son service de télévision payante directement aux propriétaires d'antennes paraboliques à l'échelle nationale. Sa demande proposait donc que son service de programmation soit également offert, sur une base de radiodiffusion en direct du satellite au foyer (SRD), aux abonnés résidant à l'extérieur de son aire de desserte autorisée, laquelle est présentement limitée aux provinces de l'Ouest, au Territoire du Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest.
Historique
Dans la décision CRTC 84-654 du 16 août 1984, le Conseil a approuvé la séparation en deux marchés géographiques distincts desservis par deux titulaires, des réseaux de télévision payante nationale et régionale d'intérêt général de langue anglaise en exploitation à l'époque. L'APT a été autorisée à distribuer son service de télévision payante en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Territoire du Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest tandis que l'aire de desserte autorisée de la First Choice a été réduite d'un service national à un service régional desservant l'est du pays, englobant l'Ontario, le Québec et les provinces de l'Atlantique.
Aux termes de la politique du Conseil en matière de systèmes de radiodiffusion directe du satellite au foyer, tel qu'exposée dans l'avis public CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987, les titulaires qui distribuent des services autorisés par satellite en vertu d'une licence de réseau peuvent offrir ces services directement aux abonnés sans qu'il y est besoin de mesure supplémentaire de licence, pourvu que le service par SRD ne s'étende pas au-delà du territoire visé par la licence de réseau. Cependant, dans les cas où le service par SRD s'étendrait au-delà de l'aire de desserte autorisée, il est nécessaire de soumettre une demande d'élargissement de l'aire de desserte.
L'APT ne distribue pas, à l'heure actuelle, son service de télévision payante d'intérêt général par voie de SRD. A l'audience, la titulaire a expliqué qu'elle travaille depuis deux ans à l'élaboration d'un plan en vue d'offrir son service aux foyers mal desservis et non câblés dans son aire de desserte autorisée. Elle a précisé, en outre, qu'elle avait demandé à Les Communications Par Satellite Canadien Inc. (CANCOM) de distribuer et de commercialiser son service parce que la CANCOM [TRADUCTION] "fut le premier réseau en Amérique du Nord à instaurer un système de brouillage pour ses divers signaux et parce que la CANCOM est déjà impliquée dans la vente d'un service pertinent et équilibré de radiodiffusion directe au foyer dans les deux langues officielles".
La CANCOM a été autorisée par le Conseil en 1981 (décision CRTC 81-252) à offrir des signaux transmis par satellite aux entreprises de télévision par câble ou par abonnement dans les régions éloignées ou mal desservies du pays. Une filiale de la CANCOM offre également un service par SRD à quelque 5 500 propriétaires d'antennes paraboliques possédant des terminaux-récepteurs télévisuels de bande C, et utilise le système de brouillage Oak/Orion à cette fin depuis 1982.
L'APT avait proposé initialement que son signal soit déplacé de sa position actuelle sur la bande Ku (Anik C-3, faisceau de l'ouest) à la bande C (Anik D-1) de sorte qu'il soit capté en même temps que les autres signaux offerts dans le cadre de l'ensemble SRD de la CANCOM. L'APT a offert à la First Choice de lui verser [TRADUCTION] "la partie bénéfices des revenus d'abonnement dans l'est du pays".
Le 21 mars 1988, la First Choice a annoncé qu'elle entendait également distribuer son signal par un satellite de bande C (Anik D-2). La First Choice distribue déjà son service aux abonnés du SRD de l'est du Canada sur la bande Ku par satellite (le faisceau de l'Est d'Anik C-3). Elle a décidé de brouiller son signal au moyen du système Videocipher II (VCII), le système le plus utilisé par le secteur nord-américain de distributions par SRD.
La demande de l'APT
Le 24 mars 1988, après avoir déposé, le 12 février 1988, sa demande initiale relative au renouvellement de sa licence de réseau de télévision payante, l'APT a présenté au Conseil de la documentation relative à une entente provisoire entre la CANCOM, la DTH Satellite Services Inc. (DSS) et l'APT concernant l'implantation d'un service national de radiodiffusion directe (SRD) au foyer par voie d'un satellite de bande C, afin de distribuer le signal de l'APT en tant que partie d'un bloc d'émissions destiné aux abonnés de SRD. La DSS est une filiale à part entière de la CANCOM qui a été créée pour exploiter les services par SRD de cette dernière.
Aux termes de cette entente, l'APT a convenu de transférer la distribution de son service de télévision payante d'intérêt général à la bande C d'un satellite (Anik D-1) et de permettre à la DSS d'inclure le service dans son bloc d'émissions par SRD offert aux unités résidentielles à l'échelle nationale. L'APT, cependant, s'est réservée le droit d'offrir ses émissions directement aux unités STSAC, aux entreprises de télévision par abonnement et aux télédistributeurs assujettis à la partie III.
L'APT prévoyait lancer son service par SRD en avril 1989. Elle a indiqué, cependant, qu'advenant que le Conseil refuse d'approuver sa proposition à l'échelle nationale, elle poursuivrait ses plans relatifs au SRD dans l'ouest du pays seulement.
Selon la demande soumise par l'APT [TRADUCTION] "la disponibilité d'un service canadien de films d'intérêt général en tant que partie du bloc de services par SRD offert par la CANCOM devrait favoriser la consolidation du système de la radiodiffusion canadienne et générer de nouveaux abonnements aux services facultatifs canadiens en général". L'APT a prévu que, grâce à l'ajout de son service de télévision payante au service par SRD, le niveau d'abonnement à ce dernier service s'élèverait à 9 838 abonnés d'ici le 31 août 1989 et augmenterait à 45 478 abonnés d'ici le 31 août 1993.
L'APT ne prévoyait pas que sa proposition relative au SRD ait des répercussions néfastes sur les services de programmation canadiens existants. La titulaire a soutenu plutôt que la CANCOM, en rendant disponible un bloc attrayant de services par SRD qui comprend un service canadien basé sur les films, serait ainsi en mesure de rapatrier de nombreux foyers qui captent actuellement des services de films américains non autorisés grâce à la piraterie des émissions, au moyen de décodeurs remaniés ou obtenus frauduleusement.
Elle a soutenu par ailleurs qu'étant donné que son service ne serait disponible qu'aux foyers équipés pour capter les signaux transmis par satellite sur la bande C, il n'y aurait aucun conflit avec le signal SRD de la First Choice qui est distribué sur la bande Ku. Tout en reconnaissant que le signal SRD de l'APT concurrencerait directement dans l'est du pays le signal de la First Choice distribué sur la bande C, l'APT a soutenu que sa demande avait été déposée en réponse à la situation concurrentielle qui existe dans l'ouest du Canada où, a-t-elle soutenu, la réception illégale du signal de la First Choice est déjà très répandue.
A l'audience, l'APT a déclaré que [TRADUCTION] "étant donné que le signal transmis par la First Choice sur la bande C couvrirait tout l'ouest du pays et serait généralement disponible à tous les unités de décodage Videocipher remaniées, nous étions obligés de présenter une demande visant l'extension de notre service de radiodiffusion directe au foyer à l'échelle nationale afin que notre arrangement avec la CANCOM ait une possibilité de réussir".
L'APT a soutenu en outre que la First Choice devrait être tenue de soumettre une demande avant de procéder à la distribution de son service par SRD par l'intermédiaire d'Anik D-2 du fait qu'il serait possible de capter le service offert par la First Choice dans l'ouest du pays, soit au-delà de l'aire de desserte autorisée de la First Choice.
Intervention de la First Choice
Le Conseil a reçu une intervention de la part de la First Choice, s'opposant à la demande de l'APT relative à l'extension de son service par SRD à l'est du pays, soutenant que la demande va à l'encontre du développement ordonné du marché de services par SRD et est contraire à la politique établie du Conseil.
La First Choice a signalé que certaines des nouvelles ententes qu'elle a conclues avec les studios de films américains comprennent des articles stipulant que les studios peuvent annuler ses droits exclusifs de distribution dans l'est du Canada advenant l'autorisation par le Conseil d'un service de télévision payante concurrentiel à l'intérieur de son aire de desserte autorisée. La First Choice a déclaré que si l'on annulait ses droits exclusifs de distribution, les entreprises de programmation, tant canadiennes que non canadiennes, pourront se faire concurrence pour obtenir les droits de distribuer des émissions par la voie de SRD au Canada, entraînant en conséquence une hausse des coûts ou empêchant la First Choice de distribuer ces émissions.
Plutôt que de retourner à la concurrence directe, la First Choice a proposé que les titulaires de services de télévision payante travaillent [TRADUCTION] "ensemble sur une base régionale non concurrentielle en vue de parer à la véritable concurrence, soit le magnétoscope et la réception illégale des réseaux étrangers".
La First Choice a soutenu en plus que la venue du service de télévision payante de l'APT dans l'est du Canada représenterait [TRADUCTION] "un premier empiètement" qui entraînerait éventuellement des répercussions sur le marché de la télédistribution. A cet égard, la First Choice s'inquiétait de la possibilité que les télédistributeurs cherchent à obtenir la même latitude que possèdent les vendeurs de terminaux-récepteurs télévisuels, c'est-à-dire de pouvoir offrir les services de la First Choice et(ou) de l'APT à leurs abonnés. La First Choice s'est également dit préoccupée des répercussions que la disponibilité du service de l'APT aurait sur les efforts de commercialisation de son propre service.
Elle a en outre soutenu que, à la différence du système de brouillage Videocipher II, la méthode Oak/Orion n'offre pas la capacité de distribution simultanée dans les deux langues, ni la possibilité d'offrir des services de télévision facturés par émission, ou la transmission des données.
Finalement, la First Choice a soutenu que dans l'avis public CRTC 1987-254, le Conseil n'avait pas obligé les titulaires de licence de réseau d'avoir recours à un satellite particulier pour distribuer les services offerts par SRD. De plus, la First Choice a soutenu qu'étant donné que son service n'est ni commercialisé, ni vendu, au-delà de son aire de desserte autorisée, il n'est pas nécessaire qu'elle obtienne une modification de sa licence.
Conclusion
De l'avis du Conseil, le concept régional adopté en 1984 à l'intention des titulaires de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise, demeure la meilleure approche pour assurer l'évolution ordonnée et continue des services de télévision payante canadiens. Le Conseil estime aussi que le raisonnement qui sous-tend le concept régional s'applique également à tous les modes de distribution de ces services d'intérêt général, y compris la distribution par SRD. Le Conseil est d'avis que le statu quo doit être maintenu, non seulement pour éviter une concurrence directe éventuelle entre les deux titulaires de licences de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise, mais aussi pour ne pas se retrouver dans une situation où, du fait que les droits exclusifs actuels ne pourraient plus s'appliquer, les entreprises de programmation ou les services de films étrangers pourraient empêcher les distributeurs canadiens d'obtenir les droits de distribuer des longs métrages au Canada.
Le Conseil reconnaît que, malgré de nombreuses tentatives, l'APT et la First Choice n'ont pu en arriver à une entente sur la logistique d'un service par SRD à l'échelle nationale pouvant prévenir les embûches possibles susmentionnés, en raison principalement du système de brouillage différent que chacune des deux titulaires a adopté. Bien que le Conseil soit en faveur d'un système de brouillage qui assure une protection satisfaisante aux détenteurs de droits de diffusion, il n'a pas l'intention de dicter le type spécifique de technologie que ses titulaires de licence devraient utiliser. Le Conseil encourage les titulaires à poursuivre leurs négociations dans ce contexte et il espère qu'elles pourront en arriver à un commun accord.
En conséquence, le Conseil refuse la demande présentée par l'APT relative à la modification de sa licence existante en vue de permettre la distribution par SRD de son service de télévision payante à l'échelle nationale.
Advenant que les titulaires poursuivent leurs projets d'offrir leur service respectif par la voie de SRD, le Conseil leur rappelle qu'elles ne sont autorisées à distribuer leur service qu'à l'intérieur de leur propre aire de desserte autorisée et, s'il advient que leur signal dépasse les limites de ce territoire, elles ne doivent solliciter ou accepter des abonnements qu'à l'intérieur de leur aire de desserte autorisée. A cet égard, le Conseil est d'avis que la présence dans l'ouest du Canada du signal de la First Choice sur Anik D-2 ne requiert aucune autorisation de la part du Conseil à ce moment, du fait que la titulaire ne cherche pas et n'accepte pas de nouveaux abonnés au-delà de son aire de desserte autorisée.
Le Conseil rappelle, en outre, aux titulaires que leur service par SRD doit être identique, en ce qui a trait à la programmation et l'inscription à l'horaire, au service que chacune distribue par l'entremise des entreprises de télédistribution canadiennes qui leur sont affiliées.
Le Conseil a tenu compte des opinions exprimées par les 30 intervenants et plus qui ont déposé des interventions portant sur la demande de l'APT relative aux services par SRD. Neuf de ces intervenants ont comparu à l'audience. Ceux qui appuyaient la demande de l'APT ont souligné les avantages qui découleraient de l'ajout d'un service basé sur les films au bloc d'émissions par SRD de la CANCOM et estimaient que la proposition de l'APT aiderait à combattre la piraterie des services américains non autorisés. Ceux qui s'opposaient à la demande de l'APT le faisaient surtout en raison du fait que le choix par la titulaire du système de décodage Oak/Orion, dont l'usage est moins répandu, empêcherait de nombreux abonnés aux services SRD d'avoir accès à un service canadien basé sur les films. Plusieurs des intervenants ont fourni des renseignements précieux sur l'état de l'industrie canadienne de SRD et le Conseil a profité énormément de leur participation.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED
Conditions de licence
Genre de service
1. La titulaire doit fournir un service régional de réseau de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise dont les émissions sont destinées à tous les auditoires. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions des catégories 1 (nouvelles), 4 (religion) ou 5(A) (éducation formelle) de l'article 6 de l'Annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et, durant chaque semestre, elle ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des émissions de la catégorie 6 (sports) de l'article 6, soit un maximum de 20 heures au cours de n'importe quelle semaine. La titulaire doit consacrer durant chaque semestre au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions dramatiques.
Diffusion d'émissions canadiennes
2. a) Au cours de chaque semestre, du 1er novembre 1988 au 31 août 1992, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins
i) 25 % du temps de 18 h à 23 h (heure des Rocheuses) et
ii) 20 % du reste du temps au cours duquel elle distribue des émissions.
b) Au cours de chaque semestre, du 1er septembre 1992 au 31 août 1993, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins
i) 30 % du temps de 18 h à 23 h (heure des Rocheuses) et
ii) 25 % du reste du temps au cours duquel elle distribue des émissions.
Aux fins de la condition nº 2, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel la titulaire distribue une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure des Rocheuses) ou dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants qui commence à une heure d'écoute convenable pour les enfants, et la titulaire se verra octroyer ce crédit pour chaque diffusion d'une telle émission au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire.
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps qu'elle consacre à la distribution d'émissions canadiennes.
Sommes affectées aux émissions canadiennes
4. Chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer au moins 20 % de ses recettes brutes de l'année en cause à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
5. Outre l'exigence exposée à la condition nº 4, la titulaire doit
a) dans l'année de radiodiffusion où elle n'a plus de déficit cumulatif, consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un montant égal à ses bénéfices d'exploitation après déduction d'impôts pour l'année en question, moins tout montant utilisé pour réduire le déficit et
b) à chaque année de radiodiffusion subséquente au cours de la période d'application de sa licence, consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un montant égal à ses bénéfices d'exploitation après déduction d'impôts pour l'année en question.
6. La titulaire doit consacrer à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris, au moins
1 November 1988-31 August 1989/1er novembre 1988-31 août 1989 $250,000
1 September 1989-31 August 1990/1er septembre 1989-31 août 1990 $350,000
1 September 1990-31 August 1991/1er septembre 1990-31 août 1991 $400,000
1 September 1991-31 August 1992/1er septembre 1991-31 août 1992 $450,000
1 September 1992-31 August 1993/1er septembre 1992-31 août 1993 $500,000
7. Du 1er septembre 1991 au 28 février 1993, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes au moins 60 % des sommes qu'elle affecte à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition pendant cette période.
8. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions dramatiques au moins 50 % des sommes qu'elle affecte à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition durant l'année en cause.
9. Aux fins des conditions 4 à 8, pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1993, on ne doit tenir compte que des déboursés réels en espèces. Avant cette période, on peut tenir compte des dépenses courantes ou de toute dépense non déclarée consacrées au cours de la dernière période d'application de la licence à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
10. Définitions
Dans les présentes conditions
"année de radiodiffusion" désigne la période du 1er novembre 1988 au 31 août 1989 et chaque période de 12 mois subséquente, commençant le 1er septembre.
"émission canadienne" désigne une émission qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil dans l'appendice de l'avis public CRTC 1984-94 intitulé "Accréditation des émissions canadiennes" et dans l'appendice et les annexes joints à l'avis public CRTC 1988-105 intitulé "Modifications à la définition d'une émission canadienne en ce qui concerne certains genres de productions d'animation et en ce qui concerne les dépenses de toutes les productions".
"déficit cumulatif" désigne les déficits cumulatifs de l'AIM Satellite Broadcasting Corporation, de l'APT et de l'Ontario Independent Pay Television Limited, mais n'englobe pas les déficits d'exploitation du SRD.
"émission dramatique" désigne une émission décrite aux catégories 7(A) à 7(F) de l'article 6 de l'Annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, DORS/87-49.
"consacrer à l'acquisition" désigne
a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
b) consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris; ou
c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement sur la télévision payante, DORS/84-797, y compris les frais généraux directs
et "dépenses d'acquisition" s'entend au même sens.
"consacrer à l'investissement" désigne consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en accompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt
et "dépenses d'investissement" s'entend au même sens.
"nouvelle production canadienne" désigne
a) une émission dramatique canadienne qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d'enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d'enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985 ou
b) une émission canadienne destinée aux enfants qui dure plus de 25 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d'enregistrement et qui est une émission qui n'a jamais été diffusée en anglais dans le territoire autorisé.
"recettes" désigne les recettes des tarifs résidentiel, de groupe et de STSAC et ne comprend pas les recettes des tarifs du SRD ou n'importe quel rendement du capital investi dans une émission.
"semestre" désigne une période de quatre mois du 1er novembre 1988 au 28 février 1989 et chaque période de six mois subséquente, commençant en mars et en septembre.

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