ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-813

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Décision

Ottawa, le 2 septembre 1986
Décision CRTC 86-813
Allarcom Pay Television Limited
Edmonton (Alberta) - 851281600
A la suite d'une audience publique tenue à Hull (Québec) le 10 juin 1986, le Conseil approuve en partie la demande présentée par l'Allarcom Pay Television Limited (l'Allarcom) en vue de modifier les conditions de sa licence d'exploitation d'un réseau national de télévision payante d'intérêt général concernant les niveaux de distribution et les exigences en matière de dépenses à l'égard des émissions canadiennes.
Les conditions de licence actuelles portant sur ces questions sont modifiées de la façon suivante, à compter du 1er septembre 1986:
Niveaux de distribution d'émissions canadiennes:
1. La titulaire devra, au cours de chaque semestre (défini aux présentes comme étant du 1er septembre au dernier jour de février et du 1er mars au 31 août), consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins
(a) 30 % des heures totales de grande écoute (de 19 h à 23 h, heure des Rocheuses) et
(b) 20 % du reste des heures au cours desquelles des émissions sont distribuées par son entreprise.
2. Au moins 50 % du temps requis par condition de licence à la distribution d'émissions canadiennes devra être consacré à la diffusion d'émissions dramatiques, notamment, mais non exclusivement, des longs métrages dramatiques.
3. Dans le calcul du temps consacré à la distribution d'émissions canadiennes, un crédit de 150 % sera accordé pour une nouvelle émission canadienne distribuée par la titulaire et qui respecte les critères suivants:
(a) sa présentation doit débuter au cours des heures de grande écoute, selon la définition qui en est donnée ci-dessus, ou
(b) dans le cas d'une nouvelle émission canadienne destinée aux enfants, sa présentation doit débuter à une heure d'écoute convenable pour les enfants.
La titulaire se verra octroyer un crédit de nouvelle émission canadienne pour chaque diffusion d'une telle émission au cours d'une période de deux ans à partir de la date de la première diffusion par cette titulaire.
Aux fins de ce crédit "nouvelle émission désigne:
Une émission dramatique ou pour enfants de première diffusion, dont la durée est supérieure à 75 minutes et à l'égard de laquelle toutes les dépenses encourues par la titulaire ont été effectuées avant le début des prises de vue principales ou de l'enregistrement et ces derniers se sont achevés après le 1er janvier 1985, ou dont la durée est supérieure à 25 minutes et à l'égard de laquelle toutes les dépenses encourues par la titulaire ont été effectuées avant la fin des prises de vue principales ou de l'enregistrement,
et qui est admissible à titre de contenu canadien en vertu des critères d'accréditation des émissions canadiennes exposés dans l'avis public CRTC 1984-94 du 15 avril 1984.
Exigences en matière de dépenses à l'égard des émissions canadiennes:
4. Pour chaque année se terminant le 31 août et pour le reste de la durée de la présente licence, la titulaire devra consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes et/ou à leur acquisition au moins 20 % des recettes annuelles totales tirées de son exploitation en vertu de la présente licence.
5. Au moins 50 % des sommes devant, par condition de licence, être affectées par la titulaire à l'investissement dans des émissions canadiennes et/ou à leur acquisition devront être consacrées à des émissions dramatiques.
Toutes les autres conditions de licence de l'Allarcom restent les mêmes. En particulier, le Conseil note les conditions de licence exposées dans la décision CRTC 84-654 du 16 août 1984, en vertu desquelles l'Allarcom doit réinvestir la totalité de ses profits dans des émissions canadiennes, établir des comités consultatifs régionaux et des fonds de production d'émissions régionales et distribuer au moins 16 heures par semaine d'émissions régionales produites et/ou acquises.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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