ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 86-191

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Avis public

Ottawa, le 5 août 1986
Avis public CRTC 1986-191
APPEL D'OBSERVATIONS SUR LA POLITIQUE D'ATTRIBUTION DE LICENCES AUX SYSTÈMES DE DISTRIBUTION MULTIPOINT (SDM) UTILISANT LA BANDE DE FRÉQUENCES 2500 MHz
Introduction
Le présent avis public vise à inviter les parties intéressées à formuler des observations sur l'utilisation possible de la bande de fréquences 2500 - 2686 MHz par les entreprises de radiodiffusion.
Historique
Un système de distribution multipoint (SDM) est un système de distribution en direct qui utilise des fréquences micro-ondes.
Le ministère des Communications (MDC) a attribué 15 canaux primaires et 16 canaux secondaires à des fins de télédiffusion dans la bande 2500 - 2686 MHz.
Le MDC a indiqué dans sa politique d'utilisation du spectre à l'égard de cette bande de fréquences que les fréquences utilisées à titre secondaire pourront être retirées s'il est impossible d'assigner un canal primaire à un requérant en puisant dans les canaux restants de la bande primaire.
Comme la bande de fréquences SDM se trouve à l'extrémité inférieure du spectre micro-ondes, il faut employer des techniques micro-ondes et prévoir un dégagement du champ de visibilité entre l'émetteur et le récepteur.
Pour recevoir les signaux SDM, il faut avoir l'équipement de réception domestique requis. L'équipement type con-sisterait en une antenne (construction en treillis de forme parabolique ou partiellement parabolique) d'environ 0,6 mètre de diamètre montée entre 6 et 9 mètres au-dessus du sol (p. ex. une cheminée), un convertisseur abaisseur de fréquence situé sur l'antenne et un câble coaxial pour la réception directe par un téléviseur normal pour les systèmes allant jusqu'à 12 canaux contigus, ou un convertisseur pour les systèmes de 13 à 31 canaux (ou peut-être un nombre moins élevé de canaux si ceux-ci ne sont pas contigus.) On estime qu'un équipement de réception domestique coûte environ 200 $ (300 $ avec le décodeur), la structure de soutènement de l'antenne et le convertisseur (s'ils sont requis) représentant des frais supplémentaires.
La bande de fréquences SDM a des restrictions dans certaines régions en raison de l'utilisation partagée avec le radar du ministère de la Défense nationale (MDN). Il en existe également dans les endroits situés en bordure de la frontière Canada/États-Unis en raison des problèmes de coordination des fréquences avec les États- Unis (surtout dans les régions de Windsor/Sarnia et Niagara Falls/St. Catherines/Hamilton/ Toronto). Le MDC travaille actuellement à une en tente de partage frontalier, mais celle-ci n'a pas encore été finalisée avec les É.-U.
Le périmètre de rayonnement d'un émetteur SDM type fonctionnant à des valeurs maximales de ses paramètres couvrirait normalement un rayon de 50 km. Dans les zones où toutes les fréquences SDM disponibles ne sont pas assignées à un seul titulaire, différents titulaires pourraient desservir diverses zones. En raison du périmètre de rayonnement possible des systèmes SDM, il pourrait y avoir un chevauchement important des périmètres de rayonnement des différents titulaires SDM. Toutefois, si ceux-ci partageaient un emplacement d'émission commun, leurs périmètres de rayonnement seraient alors essentiellement identiques même s'ils peuvent desservir différentes zones.
Les distances requises entre les émetteurs SDM fonctionnant sur la même fréquence sont telles qu'une zone tampon (lorsque la qualité de la réception du signal est mauvaise ou inacceptable) est normalement nécessaire entre les zones de desserte adjacentes qui utilisent les mêmes fréquences SDM. L'étendue de ces zones tampons peut varier entre 4 et 34 km. (Il est possible d'en modifier quelque peu la taille au moyen de diverses techniques, p. ex. en utilisant des polarisations différentes dans des zones de desserte adjacentes et (ou) en décalant les fréquences de l'émetteur).
Les émetteurs SDM fonctionnant à des fréquences de canaux adjacentes et à des valeurs maximales de leurs paramètres doivent normalement être distancés d'au moins 58 ou 54 km selon qu'ils utilisent des polarisations identiques ou opposées (il faut noter que cette distance entraînerait normalement un chevauchement important entre les zones de desserte adjacentes).
Utilisations possibles du SDM à des fins de radiodiffusion
Le Conseil entend adopter, du moins au début, une approche souple axée sur l'attribution de licences pour les nouveaux services SDM et ce, jusqu'à ce qu'il soit plus à même d'évaluer la demande du marché ainsi que les contraintes associées à ce service. Le Conseil s'intéresse à la meilleure façon d'adapter cette nouvelle technologie au système de radiodiffusion actuel.
Bien que la technologie SDM évolue encore, le Conseil envisage trois principaux genres de services.
1. Service de télédistribution pour:
a) Étendre le périmètre de rayonnement des télédistributeurs actuels ou nouveaux, dans des régions moins populeuses au-delà des zones de desserte actuellement autorisées, lorsqu'une entreprise de télédistribution n'est pas rentable;
b) Élargir la capacité des entreprises de télédistribution existantes dans leur zone de desserte;
c) Distribuer des services à l'intérieur des zones de desserte des services de télédistribution autorisés existantes.
2. Comme service de radiodiffusion en direct conventionnel pour:
a) Dispenser de nouveaux services de programmation;
b) Rediffuser des émissions de services de télévision autorisés.
3. Comme service hybride:
comprenant un ou plusieurs systèmes SDM de télédistribution et un ou plusieurs systèmes SDM en direct dans une même zone de marché.
Questions
Avant de publier sa politique en matière d'attribution de licences SDM, le Conseil désire recevoir des observations du public sur des questions afférentes à l'introduction des services SDM.
(1.) Services SDM de télédistribution
1.1 En vertu de quelles conditions l'un quelconque des services SDM de télédistribution ci-dessus devrait-il être autorisé?
1.2 Dans quelle mesure, le cas échéant, le Règlement sur la télédistribution actuel devrait-il s'appliquer, y compris les dispositions concernant la distribution prioritaire, la substitution d'émissions, la programmation du canal communautaire, la réglementation des tarifs et la propriété des installations?
1.3 Quels genres de services de télévision devraient être distribués, y compris les stations canadiennes locales et éloignées, les stations étrangères, les services canadiens de télévision payante et les services spécialisés, les services spécialisés américains ainsi que les services hors programmation?
1.4 Les systèmes SDM de télédistribution devraient-ils être tenus de coder leurs signaux?
1.5 Toutes les fréquences de radiodiffusion primaires SDM disponibles dans une zone de desserte devraient-elles être attribuées à un seul service de télédistribution?
1.6 Quelles restrictions, s'il y en a, devraient être imposées à la propriété mixte des services SDM?
1.7 Dans quelle mesure deux ou plus de deux titulaires de licences SDM, qui exercent leurs activités dans le même périmètre de rayonnement, devraient partager le même émetteur et utiliser la même fréquence lorsque des services de programmation communs sont fournis à chacune des zones de desserte dans un périmètre de rayonnement commun?
(2.) Services SDM en direct conventionnels
2.1 Quels types de services de programmation devraient être dispensés?
2.2. Dans quelle mesure, le cas échéant, le Règlement sur la télédiffusion actuel devrait-il s'appliquer, y compris les exigences en matière de contenu canadien?
2.3 Ces services devraient-ils être offerts en clair?
2.4 En vertu de quelles conditions ces services devraient-ils être distribués par les entreprises de télédistribution en place?
2.5 Les canaux SDM devraient-ils être autorisés pour ce service si un nombre suffisant de canaux THF ou UHF sont encore disponibles?
2.6 Quelles restrictions, s'il y en devraient être imposées à la propriété mixte des services SDM?
(3.) Service hybride
3.1 Un titulaire devrait-il être autorisé à utiliser des fréquences SDM pour un service de télédistribution et un service en direct dans le même périmètre de rayonnement?
3.2 La politique d'attribution de licences pour ces systèmes devrait-elle regrouper chacune de celle qui s'applique aux types d'exploitation susmentionnés?
(4.) Canaux SDM de services secondaires
4.1 Un radiodiffuseur utilisant l'un des 16 canaux secondaires devrait-il être tenu de respecter la même politique d'attribution de licences que les titulaires qui utilisent l'un des 15 canaux primaires?
Comme le Conseil ne veut pas limiter la portée des mémoires, les parties intéressées peuvent également formuler des observations sur des questions non soulevées dans le présent avis. Les observations doivent être reçues par le Conseil le 3 octobre 1986 au plus tard et être adressées sous forme écrite au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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