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Ottawa, le 9 juin 1986
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Avis public CRTC 1986-136
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Services de radiodiffusion directe du satellite au foyer
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Dans l'avis public CRTC 1984-195, le Conseil a exposé certaines lignes directrices relatives à la réglementa-tion de la diffusion directe du satellite au foyer de services de radiodiffusion par les titulaires de licences de réseau. Depuis, l'intérêt pour les services par satellite s'est accru, comme en témoigne, entre autres choses, la discussion qui a eu lieu lors de la récente audience portant sur l'Examen du programme de construction de Télésat Canada (l'avis public Télécom CRTC 1985-71), au cours de laquelle plusieurs importantes questions de réglementation concernant les services de radiodiffusion directe au foyer ont été soulevées.
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Afin d'aider les parties intéressées qui pourraient être en voie d'élaborer des projets de services de radiodiffusion directe au foyer, le présent avis expose la démarche générale de réglementation que le Conseil entend adopter à l'égard des services de radiodiffusion directe par satellite distribués exclusivement aux foyers de particuliers. Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les modalités particulières de la démarche de réglementation qui s'appliquera à ces services.
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De toute évidence, l'utilisation de techniques de distribution par satellite à des fins de prestation de services de radiodiffusion directe aux foyers des particuliers tombera dans deux catégories distinctes. Il s'agira, dans le premier cas, de la transmission de services sous la forme de signaux codés et, dans le second, de la transmission de services de radiodiffusion en clair. Les deux catégories pourraient comprendre des émissions en provenance de l'utilisateur de satellite ou assemblées ou distribuées par lui ou, encore, la redistribution de signaux de radiodiffusion conventionnels et de services canadiens ou étrangers d'émissions spécialisées.
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Services codés de radiodiffusion directe au foyer
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Les services de radiodiffusion directe au foyer sous la forme de signaux codés, qui feront généralement appel à la redistribution de services de programmation en provenance d'autrui, tireront leurs revenus principalement de tarifs d'abonnement. Ces services possèderont des caractéristiques semblables à celles des entreprises de réception de radiodiffusion, qu'il s'agisse de télédistribution comme de télévision par abonnement (TPA), et pourraient leur livrer concurrence pour les mêmes abonnés. En conséquence, le Conseil entend réglementer ces entreprises de radiodiffusion de la même manière que les entreprises de télédistribution et de TPA.
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Services en clair de radiodiffusion directe au foyer
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Ces services, lorsqu'ils sont exploités sur une base commerciale, tireront généralement leurs revenus principalement de la vente de temps publicitaire plutôt que d'un tarif d'abonnement direct. Les services de programmation offerts par ces entreprises pourraient provenir de ces entreprises de radiodiffusion directe au foyer en clair ou être assemblés ou distribués par elles. En conséquence, ils pourraient livrer concurrence aux radiodiffuseurs conventionnels pour ce qui est d'obtenir des revenus publicitaires. Le Conseil entend réglementer ces entreprises de radiodiffusion de la même manière que les entreprises d'émission de radiodiffusion actuelles.
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Élaboration du cadre de réglementation
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Étant donné que l'utilisation de satellites à des fins de radiodiffusion directe au foyer en est encore au stade embryonnaire, il se pourrait que certaines propositions de services de radiodiffusion directe au foyer se situent difficilement dans le cadre de réglementation exposé dans le présent avis.
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Même s'il n'a pas encore reçu de proposition particulière, le Conseil recevrait volontiers des observations sur cette question. Sans pour autant limiter la portée des mémoires, les parties intéressées devraient faire porter leurs observations sur la démarche de réglementation particulière qui devrait être adoptée à l'égard des services de radiodiffusion directe au foyer, y compris des propositions portant sur une nouvelle méthode de réglementation; la mesure dans laquelle les règlements actuels devraient être appliqués ou modifiés; et toute autre question pertinente à la politique d'attribution de licences.
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Le Conseil continuera de suivre de près les développements dans le secteur des services de radiodiffusion directe au foyer et, dans l'entretemps, il s'en tiendra à son cadre de réglementation actuel exposé dans l'avis public CRTC 1984-195 pour ce qui est des exploitations de réseaux par satellite existantes.
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Les services par satellites dont la distribution a déjà été autorisée en vertu d'une licence d'exploitation de réseau de radiodiffusion n'auraient plus besoin d'autre autorisation pour fins de radiodiffusion directe au foyer, sous réserve qu'ils remplissent la condition ci-après: il est interdit aux titulaires d'étendre leurs services de réseau aux marchés desservis directement aux foyers situés à l'extérieur du territoire couvert par leur licence de réseau, conformément aux conditions de leur licence et tel qu'il est également stipulé dans les décisions relatives à leurs services de réseau. Toute proposition qui ne se conforme pas à ces paramètres serait assujettie à l'approbation préalable du Conseil.
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Les observations doivent être soumises au Conseil le 29 août 1986 au plus tard et être présentées sous forme écrite au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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