ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-831

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Décision

Ottawa, le 2 octobre 1987
Décision CRTC 87-831
Nouvel examen de la décision CRTC 87-166 attribuant des licences à la Telemedia Communications Inc. et à la Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une entreprise radiophonique MF de langue anglaise pour desservir Bracebridge (Ontario); et à la Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited en vue d'exploiter un réseau radiophonique MF de langue anglaise consistant en la nouvelle entreprise MF de Bracebridge et son entreprise MF de Huntsville
Décret C.P. 1987-961
A la suite d'une audience publique dans la Région de la Capitale nationale le 1er décembre 1986, le Conseil, dans la décision CRTC 87-166 du 10 mars 1987, a approuvée la demande présentée par la Telemedia Communications et la Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, au nom d'une société devant être constituée (la Telemedia-Muskoka Broadcasting), en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'une entreprise radiophonique MF de langue anglaise Bracebridge. Il a également approuvé la demande de la Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited (la Muskoka Broadcasting) visant l'exploitation d'un réseau radiophonique MF consistant en la station MF de Bracebridge et son entreprise MF de Huntsville, qu'il avait précédemment approuvée dans la décision CRTC 87-150 du 2 mars 1987.
Décision CRTC 87-166, il a également refusé les demandes concurrentes de MM. Hugh et Michael Mackenzie, représentant une société devant être constituée (les Mackenzie), en vue d'obtenir une licence MF pour desservir Bracebridge, et de la Rogers Broadcasting Limited (la Rogers), en vue d'obtenir une licence de réseau pour relier CHFI-FM Toronto à la station MF de Bracebridge proposée par les Mackenzie.
Dans le décret C.P. 1987-961 du 8 mai 1987, le Gouverneur en conseil a renvoyé la décision CRTC 87-166 au Conseil en vue d'un nouvel examen et d'une nouvelle audition. Il y était en outre stipulé que:
Vu que le Gouverneur en Conseil, est d'avis qu'il est essentiel à la demande de délivrance de ces licences que le Conseil tienne compte des représentations des réticents locaux; et
Vu que le Gouverneur en conseil est d'avis que le Conseil n'a pas considéré suffisamment ces représentations en rendant la décision CRTC 87-166;
A ces causes, sur avis conforme du ministre des Communications et en vertu de l'article 23 de la Loi sur la radiodiffusion, Son Excellence le Gouverneur général en conseil renvoie la désicion CRTC 87-166 du 10 mars 1987 approuvant les demandes de licences de Telemedia Communications Inc. et Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, représentant une société devant être constituée, et du Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunication canadiennes en vue d'un nouvel examen et d'une nouvelle audition.
Le 9 juin 1987, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1987-146 qui établissait la procédure à suivre dans le cadre du nouvel examen de la décision CRTC 87-166. Il a invité les intervenants au dossier à l'audience publique du 1er décembre 1986 à lui soumettre leurs observations par écrit sur la question exposée dans le décret C.P. 1987-961, tel que noté ci-dessus. Les requérants concurrents (les Mackenzie et la Rogers) ont été invités à déposer leurs observations écrites sur la question ainsi que leurs répliques par écrit aux commentaires reçus, à la suite de quoi la Telemedia-Muskoka Broadcasting et la Muskoka Broadcasting pourraient répliquer par écrit aux observations reçues.
Historique
Les décisions du CRTC en matière d'attribution de licences déroulent d'un processus public exhaustif conformément à la Loi sur la radiodiffusion. Le processus du Conseil vise à lui fournir un dossier complet sur lequel il puisse fonder sa décision. Le dossier comprend normalement les mémoires des parties et les exposés des intervenants, qui peuvent être des résidents ou des radiodiffuseurs de la région visées par la décision qui sera prise, des requérants concurrents, ou des membres du public que la question dont le conseil est saisi intéresse. Ces exposés et interventions peuvent être faits par écrit ou présentés verbalement lors de l'audience publique ou les deux, ainsi que toucher les nombreux facteurs que le Conseil doit peser pour en arriver à une décision dans l'intérêt public.
L'appel initial du Conseil pour des demandes de licences d'exploitation d'un service radiophonique MF dans la région de South Muskoka a été lancé le 15 octobre 1984 (avis public CRTC 1984-254).
Deux propositions ont été reçues en réponse à l'appel de 1984; la première, des Mackenzie en vue d'établir une station MF à Bracebridge et de la Rogers en vue de créer un réseau radiophonique MF pour compléter, la programmation de la station des Mackenzie par des émissions de CHFI-FM Toronto; et la seconde, de M. Joseph F.Duchesne, représentant une société devant être constituée et qui le fut par la suite sous le nom de la Muskoka Broadcasting (M.Duchesne), en vue d'établir une station MF à Bracebridge.
Le Conseil a entendu les demandes des Mackenzie, de la Rogers et de M.Duchesne à l'audience publique tenue à Toronto le 8 octobre 1985, qu'il a par la suite toutes refusées dans la décision CRTC 86-136 du 25 février 1986. Même si alors, aucune proposition ne satisfaisait entièrement le Conseil, le grand nombre d'interventions reçues de résidents locaux à l'appui de l'une quelconque des propositions ainsi que les éléments de preuve des requérants ont convaincu le Conseil qu'il y avait une demande et un besoin pour une nouvelle station radiophonique MF en vue de desservir le marché de South Muskoka. En conséquence, le 18 avril 1986, le Conseil a une fois de plus lancé un appel de demandes de licences visant l'exploitation d'une station MF pour desservir South Muskoka (avis public CRTC 1986-88), et il a invité toutes les parties intéressées à répondre aux préoccupations soulevées dans la décision CRTC 86-136.
Une fois de plus, des demandes pour une nouvelle licence TV en vue de desservir Bracebridge et pour une licence de réseau en une de relier la station MF proposée à Bracebridge des Mackenzie à CHFI-FM Toronto ont été reçues des Mackenzie et de la Rogers respectivement. Des demandes ont également été reçues de la Telemedia Muskoka Broadcasting en vue d'obtenir une licence TV pour desservir Bracebridge et de la Muskoka Broadcasting en vue d'obtenir une licence de réseau pour relier ses nouvelles stations MF proposes à Bracebridge et Huntsville. Ces demandes ont été entendues dans la Région de la Capitale nationale le 1er décembre 1986 et ont abouti à la décision CRTC 87-166. Un total de 192 interventions ont été reçues dans cette instance, en majorité de résidents permanents et saisonniers de la région, appuyant fortement la venue d'un nouveau service MF. Sept intervenants au total ont comparu à l'audience, dont quatre à l'appui de la demande des Mackenzie et trois opposés à quelques-unes ou à la totalité des demandes.
Comme il est noté dans la décision CRTC 87-166:
En arrivant à sa décision, le Conseil a pris en considération les demandes des parties en cause, ainsi que toutes les interventions reçues à l'égard de ces demandes. Il a notamment tenu compte des nombreuses manifestations de soutien pour un service radiophonique dans la région de South Muskoka ainsi que des préoccupations qu'a exprimées la Playland Broadcasting Limited, titulaire de CKLP-FM Parry Sound et la CHAY Limited, titulaire de CHAY-FM Barries, au sujet de l'effet négatif possible d'un tel service sur les radiodiffuseurs en place dans la région.
Le Conseil a également tenu compte de la capacité limitée de ce marché d'accueillir une exploitation "autonome", de la similarité relative des demandes de la Telemedia-Muskoka Broadcasting et des Mackenzie pour ce qui est de la programmation locale ainsi que des différences importantes dans leurs propositions à l'égard de la programmation durant les périodes non locales ainsi que des paramètres techniques.
En arrivant à sa décision d'autoriser la Telemedia Muskoka-Broadcasting, le Conseil a ajouté dans la décision CRTC 87-166:
D'après tous les renseignements disponibles, le conseil estime que la proposition de la Telemidia-Muskoka Broadcasting en vue d'offrir des émissions régionales complémentaires en provenance de Huntsville a plus de mérite que la proposition concurrente en vue d'offrir des émissions de Toronto. Il est également d'avis que l'exploitation MF proposée par cette requérante devrait entraîner moins de répercussions sur les radiodifuseurs en place, y compris la Muskoka Broacasting à Huntsville. A cet égard, le Conseil a tenu compte du fait que la nouvelle station MF des Mackenzie rejoindrait à la fois Huntsville et Parry Sound, ainsi que la déclaration que la Muskoka Broadcasting a faite à l'audience, à savoir qu'elle perdrait des recettes publicitaires nationales à Huntsville si les demandes concurrentes étaient approuvées.
Le Conseil a donc décidé d'autoriser deux radiodiffuseurs ayant de l'expérience dans de petits marchés adjacents ainsi qu'un grand intérêt à minimiser l'impact qu'aurait sur les stations en place la prestation d'un service radiophonique MF dans la région mal desservie de Bracebridge-Gravenhurst. A cet égard, il a noté l'intention de la Telemedia-Muskoka Broadcasting de ne pas solliciter de publicité à Parry Sound ainsi que l'engagement de la Telemedia à ce que CFOR Orillia cesse de solliciter de la publicité à Gravenhurst. Il a également tenu compté de l'expérience de la Telemedia dans des marchés de même dimension en Ontario et au Québec et de son désir d'améliorer les émissions de nouvelles régionales au moyen d'échanges entre ses stations de radio de la région.
Observations reçues suite à l'avis public CRTC 1987-146
Dans l'avis public CRTC 1987-146, le Conseil a invité les intervenants qui avaient participé à l'audience du 1er décembre 1986 à soumettre des observations écrites, plus particulièrement au sujet de l'opinion du Gouverneur en conseil selon laquelle il tait essentiel dans l'instance que le Conseil étudie de façon satisfaisante les exposés des résidents locaux il a reçu 152 commentaires en réponse à l'avis public CRTC 1987-146. De ce nombre, tous sauf deux ont exprimé à nouveau un besoin et une demande pour au nouveau service radiophonique TV dans la région de South Muskoka. Plusieurs intervenants n'ont exprimé aucune préférence entre les deux propositions.
Les deux interventions qui s'opposaient à la décision d'attribuer une licence d'exploitation d'un nouveau service MF étaient d'avis que le marche ne pouvait pas supporter un tel service. A cet égard, aucune observation reçue en vertu de l'avis public CRTC 1987-146 n'a présent d'éléments de preuve nouveaux pour convaincre le Conseil de changer sa conclusion
Dans le reste des commentaires, on a exprimé une préférence pour l'une ou l'autre proposition. Les raisons que certains intervenants ont données pour motiver leur préférence sont essentiellement de trois ordres: quelle proposition amènerait un meilleur service local; les avantages relatifs de la propriété locale par rapport à la participation d'une chaîne de radiodiffusion établie; et quelle proposition offrirait une programmation plus attrayante.
Certains intervenants estimaient que la proposition de la Telemedia-Muskoka Broadcasting amènerait un meilleur service local en raison de la pation manifeste de la Muskoka Broadcasting ainsi que de son engagement dans la région, et parce que la Telemedia pourrait mettre a profit ses ressources considérables aux fins de la collecte de nouvelles et a d'autres initiatives dans la région. Par ailleurs, d'autres estimaient que la demande des Mackenzie était plus susceptible d'offrir an bon service local et plusieurs ont souligné qu'ils envisageaient d'implanter un service entièrement local d'ici dix ans.
La question de la propriété locale a fait l'objet de nombreuses observations. Considérant le fait que plusieurs membres du groupe Mackenzie résident dans la région de Muskoka, certains intervenants se sont dits d'avis que cette propriété locale se traduirait par an meilleur service local. D'autres ont invoque la présence positive de la Telemedia dans le secteur de la radio dans cette région comme raison pour appuyer la décision du Conseil d'attribuer la licence au groupe de la Telemedia-Muskoka Broadcasting.
En ce qui a trait à la programmation, certains se sont préoccupés du fait que la décision d'attribuer une nouvelle licence MF aux détenteurs actuels de licences MF dans les marchés adjacents d'Orillia et de Huntsville entraînerait une répétition du service actuel à la nouvelle station MF.
Sur la question de la programmation non locale, plusieurs intervenants ont dit préférer le genre d'émissions actuellement offertes par la station CFOR de la Telemedia à Orillia, ainsi que par CFBK Huntsville (maintenant changée pour CFBK-FM Huntsville à la suite de la décision CRTC 87-150 du 2 mars 1987), exploitée par la Muskoka Broadcasting Selon d'autres intervenants, la station CHFI-FM de la Rogers Toronto offrirait une programmation de meilleure qualité on intéresserait davantage les résidents locaux. Certains intervenants se sont dits d'avis que le marché actuel manque de diversité au point de vue programmation, situation qui serait améliorée par l'ajout d'une nouvelle station MF, en particulier une station dont la programmation non locale proviendrait de CHFI-FM. D'autres ont souligné que, comme CHFI-FM est télédistribuée dans la région, la proposition de la Telemedia-Muskoka Broadcasting contribuerait davantage à la diversité des émissions.
Conclusions
Le Conseil remercie tous les intervenants un dossier qui ont soumis des observations sur ce nouvel examen. L'intérêt que les propositions de nouveau service MF ont suscité dans cette région confirme l'évaluation par le Conseil de la demande et du besoin pour un tel service, comme il a été souligné initialement dans la décision CRTC 86-136.
Le Conseil a étudie attentivement les questions et les préoccupations qui ont été soulevées dans les observations reçues des intervenants et des requérantes dans le cadre du nouvel examen de la décision CRTC 87-166. Le Conseil reconnaît, notamment, que les préoccupations des résidents de la région, comme l'importance de la propriété locale, leurs préférences quant à la source de la programmation non locale et le besoin qu'ils ont fortement exprimé à l'égard d'un service vraiment local, sont des éléments importants qui doivent être pris en considération.
Dans le processus public d'attribution de licences du Conseil, il est essentiel que les membres du public qui désirent se prononcer sur une question devant le Conseil se voit accorder pleinement l'occasion de le faire Dans le cas présent, le Conseil souligne que les opinions quant à la préférence pour une proposition sont partages. Le Conseil fait en outre remarquer que, dans un tel contexte, des considérations comme la capacité du marché d'accueillir une nouvelle titulaire, l'effet néfaste possible sur les titulaires actuelles du CRTC, la capacité d'une titulaire éventuelle d'établir et de continuer à exploiter une station sans réduire la qualité de sa programmation ou celle de ses concurrents ainsi que le caractère souhaitable du maintien de la diversité de la programmation tout en garantissant la maximisation de la radio comme médium local, constituent toutes des éléments d'une décision d'attribuer une nouvelle licence de radio.
Le Conseil n'est pas persuadé que des arguments aient été présents à l'égard du nouvel examen et de la nouvelle audition qui justifieraient la modification de la décision CRTC 87-166. Par conséquent, conformément en vertu de l'article 23 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil par la présente la décision CRTC 87-166 qui attribue des licences la Telemedia-Muskoka Broadcasting et la Muskoka Broadcasting, ainsi que les conditions de licences et autres exigences qui y sont exposées. La condition de licence de la décision CRTC 87-166 relative au parachèvement de la construction et à l'entrée en ondes de la station est supprime et remplace par celle qui suit: La licence est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date de la présente décision on dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espace, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Conseil signale en outre que dans la décision CRTC 87-166, il a conclu qu'une fréquence de classe A permettrait de couvrir le périmètre de rayonnement proposé par la Telemedia-Muskoka Broadcasting et non une fréquence de classe B que les requérants proposaient d'utiliser. Conformément a l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence MF à la Telemedia-Muskoka Broadcasting une fois que le ministre des Communications lui aura confirmé par écrit, dans les quatre mois suivant la date de la présente décision, qu'une fréquence de classe A a été trouvée pour cette entreprise MF et qu'il attribuera un certificat technique de construction et de fonctionnement. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit on dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espace, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de quatre mois.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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