ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-150

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 2 mars 1987
Décision CRTC 87-150
Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited
Huntsville (Ontario) - 861382000
Lors d'une audience publique tenue dans la Région de la Capitale nationale, le 1er décembre 1986, le Conseil a étudié une demande de licence de radiodiffusion présentée par la Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited (la Muskoka Broadcasting), visant l'exploitation à Huntsville, à la fréquence 97,7 MHz, canal 249C, d'une station radiophonique MF de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 5 000 watts.
La requérante est actuellement titulaire d'une licence MA pour CFBK Huntsville, station affiliée de la Société Radio-Canada (la SRC). Elle propose aujourd'hui de faire passer cette entreprise à la bande MF afin de régler de graves problèmes d'ordre technique qui nuisent à sa capacité de dispenser un service radiophonique adéquat à toute sa zone de desserte et d'améliorer sa position face à la concurrence de signaux éloignés qui attirent fortement les auditeurs de nuit de CFBK. A la suite d'études qui ont révélé que les frais d'amélioration du service MA étaient exorbitants, la requérante a conclu qu'un service MF constituait [TRADUCTION] "le seul moyen viable de maintenir et d'améliorer le service local à Muskoka Nord".
Le Conseil a posé à la Muskoka Broadcasting des questions au sujet de certains aspects techniques de sa proposition, faisant remarquer que l'utilisation proposée de la fréquence 97,7 MHz faisait en sorte que cette demande ainsi que celle présentée par Hugh et Michael Mackenzie en vue d'obtenir une licence MF pour desservir Bracebridge (861249100) s'excluaient mutuellement, et que cette fréquence de classe C, dont la puissance maximale possible s'établit à 100 000 watts, serait sous-utilisée à la puissance proposée de 5 000 watts.
En réponse aux questions, la requérante a indiqué qu'elle était disposée à trouver une autre fréquence ou canal, si le Conseil l'exigeait d'elle. Elle a également confirmé qu'elle avait proposé une exploitation à puissance modérée pour éviter d'empiéter sur les marchés d'Orillia et de Parry Sound et qu'elle n'envisageait pas d'exploiter la station à une puissance plus forte.
Le Conseil a examiné tous les facteurs en cause, notamment le rayonnement amélioré qui résulterait d'un signal MF à Huntsville, la prestation d'émissions locales et d'émissions de la SRC à de petites localités comme Dorset, Minden, Kearney et Haliburton, l'engagement que la requérante a pris de bâtir une forte composante d'émissions locales et l'appui enthousiaste des localités intéressées, exprimé dans les nombreuses interventions et lettres reçues, et il est convaincu que l'approbation de la demande en instance sert l'intérêt public.
En conséquence, le Conseil approuve la demande présentée par la Muskoka Broadcasting en vue d'exploiter une station radiophonique MF de langue anglaise à Huntsville mais à une fréquence de classe B, laquelle devra faire l'objet d'un accord entre la Muskoka Broadcasting et le ministère des Communications. Le Conseil attribuera une licence MF de "premier service" expirant le 31 août 1991, aux conditions stipulées dans la présente décision, notamment les conditions relatives à l'utilisation d'une nouvelle fréquence, et celles qui seront stipulées dans la licence qui sera attribuée, et à la rétrocession de la licence actuelle de CFBK Huntsville.
Conformément à l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère des Communications lui aura confirmé par écrit, dans les quatre mois suivant la date de la présente décision, qu'une fréquence de classe B est disponible aux fins de cette exploitation et qu'il attribuera un certificat technique de construction et de fonctionnement. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de quatre mois.
Le Conseil attribuera également une nouvelle licence MA à la Muskoka Broadcasting en vue de continuer à exploiter la station CFBK conformément aux propositions énoncées dans sa demande, à la rétrocession de la licence actuellement en vigueur. La nouvelle licence MA expirera six mois à partir de la date de mise en oeuvre du nouveau service MF ou le 30 juin 1988, selon la première des deux éventualités, et sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Au moment de la mise en oeuvre de la station MF, la programmation sera telle que décrite dans la Promesse de réalisation MF, et la nouvelle entreprise MA réémettra toutes les émissions MF pour une période de "transition" n'excédant pas six mois. L'exploitation de l'entreprise MA se terminera et la station MF sera alors la seule entreprise de radiodiffusion exploitée dans le marché. Le Conseil estime que la proposition de la requérante de réémettre les émissions MF au moyen de l'entreprise MA pour une période de six mois est raisonnable et devrait donner aux auditeurs de la région suffisamment de temps pour s'adapter à la présence d'une nouvelle station MF.
Le Conseil note que la nouvelle station MF sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au "Groupe I". Elle continuera de diffuser la plupart des émissions actuelles de CFBK, notamment quelque 25 heures par semaine d'émissions du réseau MA de langue anglaise de la SRC. A cet égard, le Conseil prend note de la déclaration que la SRC a formulée dans une intervention présentée relativement à la demande en instance, selon laquelle [TRADUCTION] "l'émetteur MF proposé à Huntsville constituerait une nette amélioration par rapport à CFBK-AM, en particulier la nuit".
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle serait tenue de présenter une nouvelle Promesse de réalisation MF si la SRC décidait d'établir un service distinct dans la région et de mettre fin à son contrat d'affiliation avec la requérante.
Le Conseil fait remarquer qu'en sa qualité de titulaire d'un "premier service", la Muskoka Broadcasting ne sera pas assujettie à la limite maximale quotidienne de 150 minutes de messages publicitaires, qui s'applique aux titulaires de licences jumelées et indépendantes. A l'audience, toutefois, la requérante a déclaré qu'elle s'efforcerait de respecter la limite de 150 minutes d'ici la fin de la première période d'application de sa licence et qu'elle accepterait toute décision du Conseil de lui imposer une telle limite. Elle s'est aussi engagée à diffuser 24,6 % d'émissions de formule premier plan par semaine, soit un pourcentage bien supérieur aux exigences minimales imposées aux titulaires de licences jumelées et indépendantes.
Le Conseil accorde une importance particulière à la promotion des talents canadiens et, à cet égard, il note que la Muskoka Broadcasting continuera de produire et de diffuser des concours annuels de découvertes aux foires automnales de Huntsville, Gravenhurst et Bracebridge. La requérante participera également à une découverte de talents régionale et contribuera 1 000 $ par année à la FACTOR/CTL. Au total, le budget annuel que la requérante affecte au développement de talents canadiens s'établit à 4 500 $.
Le Conseil prend note de l'engagement que la requérante a pris de diffuser une heure par semaine de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé et il rappelle à la Muskoka Broadcasting que ce genre de musique doit avoir au moins 7 % de contenu canadien.
La licence MF est assujettie à la condition que la construction de la nouvelle station soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date où le ministère des Communications aura confirmé par écrit qu'une fréquence de classe B est disponible et qu'il attribuera un certificat technique de construction et de fonctionnement ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
La licence MF est également assujettie à la condition que la Muskoka Broadcasting respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, tel qu'elles pourront être modifiées de temps à autre et que le Conseil pourra les accepter.
Le Conseil fait état de l'intervention de M. Alfred Richmond qui s'opposait à la demande en instance, principalement dans le but d'appuyer la demande présentée par Hugh et Michael Mackenzie (861249100), laquelle a été mentionnée précédemment et fera l'objet d'une décision distincte qui sera publiée prochainement.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :