ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-166

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Décision

Ottawa, le 10 mars 1987
Décision CRTC 87-166
Telemedia Communications Inc. et Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, représentant une societé devant être constituée
Bracebridge (Ontario) - 861381200
Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited
Huntsville et Bracebridge (Ontario) - 861383800
Hugh et Michael Mackenzie, représentant une societé devant être constituée
Bracebridge (Ontario) - 861249100
Rogers Broadcasting Limited
Toronto et Bracebridge (Ontario) - 861248300
A une audience publique tenue dans la Région de la Capitale nationale le 1er décembre 1986, le Conseil a étudie des demandes concurrentes de licence MF en vue de desservir Bracebridge presentées par la Telemedia Communications Inc. et la Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, représentant une societé devant être constituée (la Telemedia-Muskoka Broadcasting) et par MM. Hugh et Michael Mackenzie, representant une societé devant être constituée (les Mackenzie).
La Telemedia-Muskoka Broadcasting a propose d'utiliser la fréquence 107,7 MHz (canal 299B) et une puissance apparente rayonnée de 5 000 watts tandis que les Mackenzie ont proposé la frequence 97,7 MHz (canal 249C) et une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts.
Compte tenu de la capacité limitée qu'a ce marché d'accueillir une entreprise entièrement indépendante, les requérants ont proposé d'offrir une certaine quantité d'émissions locales complétées par des émissions provenant d'autres stations par voie d'activités réseau projetées. Le Conseil a donc reçu des demandes connexes de licence de réseau radiophonique MF de langue anglaise qu'il a également étudiées dans le cadre de la présente audience publique.
La Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited (la Muskoka-Broadcasting) a proposé un réseau consistant en sa station MF de Huntsville, récemment approuvée dans la décision CRTC 87-150 du 2 mars 1987, et en la station MF de Bracebridge qu'elle a proposée conjointement avec la Telemedia Communications Inc. (la Telemedia). Dans le cas de la Rogers Broadcasting Limited (la Rogers), le réseau relierait CHFI-FM Toronto à la nouvelle station MF de Bracebridge proposée par les Mackenzie.
Historique
Le 25 février 1986, le Conseil a refusé des demandes similaires des Mackenzie et de la Rogers Radio Broadcasting Limited visant l'exploitation d'une nouvelle station MF de langue anglaise à Bracebridge ainsi que d'un réseau radiophonique (décision CRTC 86-136). Dans la même décision, il a également refusé une demande concurrente de licence MF en vue de desservir Bracebridge présentée par M. Joseph F. Duchesne, représentant une société devant être constituée.
En dépit des refus, le Conseil a reconnu l'existence d'une demande et d'un besoin pour une station radiophonique desservant le marché deSouth Muskoka. Par ]a suite, dans l'avis public CRTC 1986-88 du 18 avril 1986, il a lancé un appel de demandes de licence MF en vue de desservir la région de South Muskoka (Bracebridge et Gravenhurst). En réponse à l'appel, il a reçu des nouvelles demandes des Mackenzie et de la Telemedia, actuellement titulaire de CFOR Orillia, en association avec la Muskoka Broadcasting, qui est indirectement contrôlée par M. Duchesne. Chaque requérant a proposé d'exploiter sa nouvelle station MF selon une formule musicale qui correspond au Groupe I.
La décision
En arrivant à sa décision, le Conseil a pris en considération les demandes des parties en cause, ainsi que toutes les interventions reçues à l'égard de ces demandes. Il a notamment tenu compte des nombreuses manifestations de soutien pour un service radiophonique dans la région de South Muskoka ainsi que des préoccupations qu'a exprimées la Playland Broadcasting Limited, titulaire de CKLP-FM Parry Sound et la CHAY Limited, titulaire de CHAY-FM Barrie, au sujet de l'effet négatif possible d'un tel service sur les radiodiffuseurs en place de la région.
Le Conseil a également tenu compte de la capacité limitée de ce marché d'accueillir une exploitation autonome , de la similarité relative des demandes de la Telemedia-Muskoka Broadcasting et des Mackenzie pour ce qui est de la programmation locale ainsi que des différences importantes dans leurs propositions à l'égard de la programmation durant les périodes non locales ainsi que des paramètres techniques.
D'après tous les renseignements disponibles, le Conseil estime que la proposition de la Telemedia-Muskoka Broadcasting en vue d'offrir des émissions régionales complémentaires en provenance de Huntsville a plus de mérite que la proposition concurrente en vue d'offrir des émissions de Toronto. Il est également d'avis que l'exploitation MF proposée par cette requérante devrait entrainer moins de répercussions sur les radiodiffuseurs en place, y compris la Muskoka Broadcasting à Huntsville. A cet égard, le Conseil a tenu compte du fait que la nouvelle station MF des Mackenzie rejoindrait à la fois Huntsville et Parry Sound, ainsi que de la déclaration que la Muskoka Broadcasting a faite à l'audience, à savoir qu'elle perdrait des recettes publicitaires nationales à Huntsville si les demandes concurrentes étaient approuvées.
Le Conseil a donc décidé d'autoriser deux radiodiffuseurs ayant de l'expérience dans de petits marchés adjacents ainsi qu'un grand intérêt à minimiser l'impact qu'aurait sur les stations en place la prestation d'un service radiophonique MF dans la région mal desservie de Bracebridge-Gravenhurst. A cet égard, il a noté l'intention de la Telemedia-Muskoka Broadcasting de ne pas solliciter de publicité à Parry Sound ainsi que l'engagement de la Telemedia à ce que CFOR Orillia cesse de solliciter de la publicité à Gravenhurst. I] a également tenu compte de l'expérience de la Telemedia dans des marchés de même dimension en Ontario et au Québec et de son désir d'améliorer les émissions de nouvelles régionales au moyen d'échanges entre ses stations de radio de la région.
Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par la Telemedia-Muskoka Broadcasting en vue d'exploiter une station MF de langue anglaise à Bracebridge mais, tel qu'il en a été question à l'audience, à la fréquence de classe A devant être acceptée par la nouvelle titulaire et le ministère des Communications. Le Conseil approuve également la demande de la Muskoka Broadcasting en vue d'exploiter un réseau radiophonique MF de langue anglaise consistant en la nouvelle station MF de Bracebridge et son entreprise MF à Huntsville.
Les demandes concurrentes des Mackenzie et de la Rogers sont donc refusées.
Le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 1991, à la société devant être constituée et à la Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, aux conditions stipulées dans la présente décision, y compris celles qui se rapportent à la fréquence MF, et celles qui seront contenues dans les licences qui seront attribuées.
Cette autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Conseil aura reçu la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance. La Telemedia-Muskoka Broadcasting avait proposé d'utiliser la fréquence 107,7 MHz de classe B et une puissance apparente rayonnée de 5 000 watts. Le Conseil note que cette proposition représente une sous-utilisation de cette fréquence de classe B et que le rayonnement proposé peut être atteint grâce à une fréquence de classe A.
Conformément à l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence MF à la requérante une fois que le ministère des Communications lui aura confirmé par écrit, dans les quatre mois suivant la date de la présente décision, qu'une fréquence de classe A a été trouvée pour cette entreprise MF et qu'il attribuera un certificat technique de construction et de fonctionnement. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de quatre mois.
Le Conseil note que les périmètres de rayonnement des deux stations MF à Huntsville et à Bracebridge se chevaucheront et que ce chevauchement est acceptable dans la mesure où la programmation locale représente une part importante de la grille-horaire de la station MF de Bracebridge. Il note également la déclaration que la Telemedia a faite à l'audience, à savoir qu'elle réduirait la puissance de CFOR Orillia, au besoin, pour éviter le chevauchement avec la nouvelle station de Bracebridge.
Tel que proposé, la station MF de Bracebridge offrira 49 2 heures d'émissions locales par semaine, dont 47 heures seront diffusées au cours de la semaine de diffusion, comme la définit le Règlement de 1986 sur la radiodiffusion, et aux heures de grande écoute. Le Conseil note que la Telemedia-Muskoka Broadcasting a indiqué à l'audience qu'il s'agit d'un engagement minimal qui serait augmenté à mesure que les revenus de la station le permettront.
Le reste de la programmation qui sera offerte par la station MF de Huntsville comprendra une certaine quantité d'émissions du réseau MA de la SRC. Au cours des périodes de programmation réseau, les auditeurs de South Muskoka auront accès aux studios de Huntsville grâce à une ligne interurbaine sans frais leur permettant de participer à des émissions comportant l'achat ou la vente d'articles divers, à des concours ainsi qu'à l'actualité et aux affaires publiques à caractère local.
Pour ce qui est de la programmation de la SRC et comme il en a été question à l'audience, la licence MF est assujettie à la condition que la station de Bracebridge soit exploitée comme une affiliée de la SRC et qu'un exemplaire de l'entente d'affiliation soit déposé auprès du Conseil.
Le Conseil observe que la société devant être constituée sera effectivement contrôlée par la Telemedia. Comme on l'a décrit à l'audience, la Telemedia fournira les ressources et la stabilité financières nécessaires à une entreprise MF prospère, tandis que la Muskoka Broadcasting offrira une gestion locale et une programmation réseau. Selon les modalités de leur entente actuelle d'un an, la Telemedia accepte de ne pas modifier le signal de la station MF de Huntsville de la Muskoka Broadcasting ou de ne pas annuler la programmation réseau sans l'approbation préalable de la Muskoka Broadcasting.
Le Conseil s'attend que ces dispositions soient incluses dans la nouvelle entente qui sera conclue entre la titulaire de la station MF de Bracebridge et la Muskoka Broadcasting et qu'elle soit déposée auprès du Conseil dès que la nouvelle société titulaire sera constituée.
Au chapitre des talents canadiens, la Telemedia-Muskoka Broadcasting a consacré un budget annuel de 3 500 $ à la découverte de talents locaux et régionaux, dont le point culminant sera une émission d'une demi-heure où les finalistes de Gravenhurst, de Bracebridge et de Huntsville interpréteront leurs pièces primées. Le gagnant aura droit à une séance d'enregistrement en studio d'une valeur de 500 $ ainsi qu'à du temps d'antenne sur les ondes des stations MF de Bracebridge et de Huntsville et de toutes les stations de radio de Telemedia en Ontario. La titulaire versera également 1 000 $ par année à la FACTOR/CTL.
La licence MF est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date où le ministère des Communications aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement ou dans le dé]ai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
La licence MF est en outre assujettie à la condition que la nouvelle titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR sur les stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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