ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 87-146

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Avis public

Ottawa, le 9 juin 1987
Avis public CRTC 1987-146
Nouvel examen de la Décision CRTC 87-166
BRACEBRIDGE (Ontario)
Conformément à l'article 23 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil annonce par les présentes qu'il procédera à l'audition et au nouvel examen de la question exposée dans le Décret en conseil C.P. 1987-961. A la suite d'une audience publique dans la région de la Capitale nationale tenue le 1er décembre 1986 et suite à la décision CRTC 87-166 du 10 mars 1987, le Conseil approuvait qui suit:
a) la demande présentée par Telemedia Communications Inc. et par la Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, au nom d'une compagnie devant être incorporée (Telemedia-Muskoka Broadcasting) en vue d'exploiter une station radiophonique MF de langue anglaise à Bracebridge (Ontario); et
b) La demande présentée par la Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited (la Muskoka Broadcasting) en vue d'exploiter un réseau radiophonique MF constitué de la nouvelle station radiophonique MF à Bracebridge et de sa station radiophonique MF à Huntsville.
Le Conseil a également étudié les demandes concurrentes présentées par Hugh et Michael Mackenzie, représentant une compagnie devant être incorporée (les Mackenzies) en vue d'exploiter une station radiophonique MF pour desservir Bracebridge et par la Rogers Radio Broadcasting Limited (la Rogers) en vue d'exploiter un réseau radiophonique MF de langue anglaise qui relierait CHFI-FM à la nouvelle station MF projetée par "les Mackenzies" à Bracebridge. Ces demandes ont été refusées par le Conseil dans la Décision CRTC 87-166.
Dans le Décret en conseil C.P. 1987-961 du 8 mai 1987, le Gouverneur en conseil a renvoyé la décision CRTC 87-166 au Conseil en vue d'un nouvel examen et d'une nouvelle audition.
Le décret en conseil se lit comme suit:
 "Vu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a, dans sa décision CRTC 87-166 du 10 mars 1987, approuvé la demande de licence présentée par la Telemedia Communications Incorporated et Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, au nom d'une société devant être constituées, en vue d'exploiter une station MF de langue anglaise à Bracebridge, Ontario et la demande de licence de Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited en vue d'exploiter un réseau radiophonique MF de langue anglaise consistant en la nouvelle station MF de Bracebridge et son entreprise MF à Huntsville (Ontario);
 Vu que le Gouverneur en conseil, à la suite de la décision CRTC 87-166, a reçu une requête demandant l'annulation et le renvoi de ladite décision au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vue d'un nouvel examen et d'une nouvelle audition et une requête demandant que ladite décision ne soit ni annulée ni renvoyée au Conseil pour un nouvel examen ou une nouvelle audition;
Vu que le Gouverneur en conseil, est d'avis qu'il est essentiel à la demande de délivrance de ces licences que le Conseil tienne compte des représentations des résidents locaux; et
 Vu que le Gouverneur en conseil est d'avis que le Conseil n'a pas considéré suffisamment ces représentations en rendant la décision CRTC 87-166;
 A ces causes, sur avis conforme du ministre des Communications et en vertu de l,article 23 de la Loi sur la radiodiffusion, Son Excellence le Gouverneur général en conseil renvoie la décision CRTC 87-166 du 10 mars 1987 approuvant les demandes de licences de Telemedia Communications Inc. et Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, représentant une société devant être constituées, et de Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vue d'un nouvel examen et d'une nouvelle audition."
Soumission de commentaires
Le Conseil invite tous les intervenants inscrits à l'audience du 1er décembre 1986 à lui présenter des observations par écrit sur la question exposée au troisième paragraphe du Décret en conseil mentionné ci-dessus.
Les observations devront être soumises au Conseil et une copie devra en être signifiées à toutes les requérantes au plus tard le 8 juillet 1987.
Les requérantes concurrentes dont les demandes n'ont pas été retenues (les Mackenzies et la Rogers) peuvent déposer auprès du Conseil des observations écrites sur la question décrite précédemment ainsi que des répliques écrites à n'importe quelle des observations reçues. Ces observations devront être soumises au Conseil et signifiées aux commentateurs ainsi qu'à la Telemedia-Muskoka Broadcasting et à la Muskoka Broadcasting au plus tard le 31 juillet 1987.
La Telemedia-Muskoka Broadcasting et la Muskoka Broadcasting pourront déposer auprès du Conseil des répliques écrites à n'importe quelle des observations reçues. Copies des répliques devront être signifiées aux commentateurs au plus tard le 21 août 1987.
Toutes ces observations et répliques doivent être reçues au plus tard les 8 juillet, 31 juillet ou le 21 août 1987, selon le cas, par le Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2.
On peut examiner le dossier public aux adresses suivantes durant les heures normales d'affaires:
Hugh et Micheael Mackenzie Grier, Flemein Roland 49, rue Manitoba Bracebridge (Ontario) P0B 1C0
Rogers Radio Broadcasting Limited 25 est, rue Adelaide Toronto (Ontario) M5C 1H3
Telemedia Communications Inc. et Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited a/s Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited 15 est, rue Main Huntsville (Ontario) P0A 1K0
Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited 15 est, rue Main Huntsville (Ontario) P0A 1K0
CRTC 1, promenade du Portage Hull (Québec) K1A 0N2
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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