ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-110

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Avis public

Ottawa, le 9 mai 1984
Avis public CRTC 1984-110
Modification du Règlement sur la télédiffusion, en vigueur le 1er octobre 1984
Documents connexes: avis public CRTC 1983-18 du 31 janvier 1983, "Énoncé de politique sur le contenu canadien à la télévision"; avis public CRTC 1983-51 du 21 mars 1983, "Définition d'une émission canadienne"; avis public CRTC 1983-174 du 15 août 1983, "Projet de définition d'une émission canadienne"; avis public CRTC
Le 8 mai 1984, à la suite d'une procédure de consultation publique et sur la recommandation du comité de direction, le Conseil a approuvé la modification suivante au Règlement sur la télédiffusion, devant entrer en vigueur le 1er octobre 1984:
1. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la télédiffusion est modifié par insertion, après la définition d'"émission", de ce qui suit:
""émission canadienne" désigne une émission qui répond aux exigences relatives aux émissions canadiennes, établies par le Conseil dans l'appendice de l'avis du 15 avril 1984, intitulé "Accréditation des émissions canadiennes" et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 28 avril 1984; (Canadian program)"
2. Le paragraphe 6(2) dudit règlement est abrogé.
3. L'article 81 dudit règlement et la rubrique qui le précède sont abrogés et remplacés par ce qui suit:
"Émissions canadiennes
8.(1) Sous réserve du paragraphe (2), au cours de chaque semestre commençant respectivement le 1er octobre et le 1er avril de chaque année, le temps total consacré par une station ou un réseau à la diffusion d'émissions canadiennes
(a) pendant les heures des journées de diffusion comprises dans cette période, ne doit pas être inférieur à 60 pour cent du temps total consacré à la diffusion d'émissions par cette station ou ce réseau au cours de ces mêmes heures; ou
(b) entre 18 heures et minuit,
(i) dans le cas d'une station ou d'un réseau pour lesquels le Conseil a attribué une licence publique, ne doit pas être inférieur à 60 pour cent du temps total consacré à la diffusion d'émissions par cette station ou ce réseau au cours de ces heures, ou
1DORS/82-415 Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 1564
(ii) dans le cas d'une station ou d'un réseau pour lesquels le Conseil a attribué une licence privée, ne doit pas être inférieur à 50 pour cent du temps total consacré à la diffusion d'émissions par cette station ou ce réseau aucours de ces heures.
(2) Lorsque, dans le calcul des heures que doivent consacrer les stations à la diffusion d'émissions canadiennes pendant une journée de diffusion, certains exploitants des stations se trouvent désavantagés par rapport aux autres du fait que leur station est située dans une zone à fuseau horaire différent, le Conseil peut, aux fins de ce calcul, modifier l'application du présent article de façon à assurer un traitement équitable à toutes les stations.
(3) Aux fins du présent article, "journée de diffusion" désigne une période d'au plus 18 heures consécutives qui commence chaque jour au plus tôt à 6 heures et qui se termine au plus tard à 1 heure le lendemain, au choix du titulaire et avec l'approbation du Conseil.
(4) Aux fins du présent article, les heures consacrées à la diffusion d'une émission comprennent le temps consacré au matériel publicitaire qui est
(a) compris dans l'émission;
(b) présenté lors de pauses pendant l'émission; ou
(c) présenté entre la fin de l'émission et le début de l'émission suivante."
4. L'article 11 dudit règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:
"11.(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à une station ou à un exploitant de réseau de diffuser des programmes comprenant du matériel publicitaire dont la durée totale, au cours d'une heure d'horloge, dépasse 12 minutes.
(2) Entre 6 heures et 18 heures, une station ou un exploitant de réseau peut diffuser, en plus des 12 minutes visées au paragraphe (1), deux autres minutes de matériel publicitaire au cours d'une heure d'horloge, si ce matériel est composé uniquement d'annonces d'émissions canadiennes qui seront présentées par la station ou le réseau respectif.
(3) Dans le cas d'une émission qui dure plus d'une heure, la durée de diffusion du matériel publicitaire peut, dans une ou plusieurs heures d'horloge données, dépasser 12 minutes, ou 14 minutes conformément au paragraphe (2), selon le cas, si le temps consacré à la diffusion du matériel publicitaire dans les autres heures d'horloge sur lesquelles s'étend l'émission est diminué de l'excédent du temps de diffusion du matériel publicitaire au cours des heures d'horloge données, sur 12 minutes ou 14 minutes, selon le cas.
(4) Lorsqu'une émission dure une heure ou moins mais s'étend sur deux heures d'horloge consécutives, la durée de diffusion du matériel publicitaire peut, dans une heure d'horloge donnée, dépasser 12 minutes, ou 14 minutes conformément au paragraphe (2), selon le cas, si le temps consacré à la diffusion du matériel publicitaire dans l'autre heure d'horloge est diminué de l'excédent du temps de diffusion du matériel publicitaire au cours de l'heure d'horloge donnée, sur 12 minutes ou 14 minutes, selon le cas.
(5) Une station ou un exploitant de réseau qui a diffusé 12 minutes de matériel publicitaire dans une heure d'horloge, ou 14 minutes conformément au paragraphe (2), selon le cas, peut en outre diffuser gratuitement, pendant la même heure, 30 secondes de messages d'intérêt public."
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement et n'est publiée qu'à titre d'information.)
Les modifications visent
a) à définir "émission canadienne";
b) à changer à un semestre la période de rapport servant au calcul du contenu canadien;
c) à utiliser, pour la détermination du contenu canadien, un pourcentage d'émissions canadiennes au lieu d'un pourcentage maximal d'émissions non canadiennes;
d) à permettre aux radiodiffuseurs, aux fins de l'article 8, d'établir leur propre "journée de diffusion"; et
e) à accorder aux radiodiffuseurs un maximum de 2 minutes additionnelles par heure avant 18 heures, pour faire la promotion d'émissions canadiennes à venir.
Le Secrétaire général J.G. Patenaude

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