ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-194

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Avis public

Ottawa, le 26 juillet 1984
Avis public CRTC 1984-194
Modification du Règlement sur la télédiffusion - Projet de modification visant la mise en oeuvre d'une nouvelle période de rapport
Document connexe: Avis public 1984-110, 9 mai 1984, "Modification du Règlement sur la télédiffusion, en vigueur le 1er octobre 1984."
Le 8 mai 1984, le Conseil a modifié le Règlement sur la télédiffusion, en vigueur le 1er octobre 1984, ce qui changeait, entre autres, la période de rapport servant au calcul du contenu canadien, d'annuelle à semestrielle.
Divers représentants de l'industrie de la radiodiffusion se sont depuis dits préoccupés que la mise en oeuvre de cette procédure révisée à compter du 1er octobre 1984 n'accorde pas suffisamment de temps aux radiodiffuseurs pour revoir leurs grille-horaire et ainsi se conformer aux exigences du règlement modifié.
En conséquence, le Conseil propose de reporter d'une année la mise en oeuvre de la période de rapport semestrielle servant au calcul du contenu canadien, en annulant la partie du paragraphe 8(1) du Règlement sur la télédiffusion qui précède l'alinéa (a), approuvée le 8 mai 1984, et en la remplaçant par ce qui suit:
"8(1) Sous réserve du paragraphe (2), au cours de la période de 12 mois commençant le 1er octobre 1984, et par la suite durant chaque période subséquente de six mois commençant le 1er octobre et 1er avril de chaque année, le temps total consacré par une station ou un réseau à la diffusion d'émissions canadiennes"
Si la modification proposée était adoptée, le paragraphe 8(1) se lira de la façon indiquée dans l'annexe jointe au présent avis.
L'exigence relative à la période de rapport semestrielle sera ainsi introduite de nouveau à compter du 1er octobre 1985.
Toute observation concernant la modification proposée doit être envoyée au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2 et être reçue au plus tard le 24 août 1984.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
ANNEXE
8(1) Sous réserve du paragraphe (2), au cours de la période de 12 mois commencant le 1er octobre 1984, et par la suite durant chaque période subséquente de six mois commençant le 1er octobre et 1er avril de chaque année, le temps total consacré par une station ou un réseau à la diffusion d'émissions canadiennes
a) pendant les heures des journées de diffusion comprises dans cette période, ne doit pas être inférieur à 60 pour cent du temps total consacré à la diffusion d'émissions par cette station ou ce réseau au cours de ces mêmes heures; ou
b) entre 18 heures et minuit,
(i) dans le cas d'une station ou d'un réseau pour lesquels le Conseil a attribué une licence publique, ne doit pas être inférieur à 60 pour cent du temps total consacré à la diffusion d'émissions par cette station ou ce réseau au cours de ces heures, ou
(ii) dans le cas d'une station ou d'un réseau pour lesquels le Conseil a attribué une licence privée, ne doit pas être inférieur à 50 pour cent du temps total consacré à la diffusion d'émissions par cette station ou ce réseau au cours de ces heures.

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