ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 1985-22

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Avis public Télécom

Ottawa, le 6 mars 1985
Avis public Télécom CRTC 1985-22
EXAMEN DES RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX DES TRANSPORTEURS PUBLICS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS TERRESTRES ASSUJETTIS A LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE
PHASE II - PROJET DE RÉVISION DES RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX
Table des matières
1. INTRODUCTION
2. PROCÉDURE
3. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
4. PROPOSITIONS DU CONSEIL
4.1 Avis de majorations tarifaires générales
4.2 Normes de qualité du service
4.3 Classification du service
4.4 Motifs de refus de service
4.5 Responsabilité de l'abonné pour la restitution et l'endommagement de la propriété de la
compagnie
4.6 Droit du transporteur de pénétrer dans les lieux
4.7 Changements aux numéros de téléphone ou d'appel
4.8 Restrictions a l'utilisation du service
4.9 Annuaires de numéros de téléphone et de télex
4.10 Renseignements concernant le service de ligne à deux et à quatre abonnés
4.11 Suppression de la disposition concernant les versements préalables
4.12 Dépôts
4.13 Facturation et paiement
4.14 Responsabilité de l'abonné pour les appels et les messages
4.15 Contestation des états de compte par l'abonné
4.16 Débranchement du service par la compagnie
4.17 Limitation de la responsabilité du transporteur
4.18 Confidentialité des renseignements sur l'abonné
4.19 Abrogation de certains règlements
1. INTRODUCTION
Dans l'avis public Télécom CRTC 1983-56 du 8 septembre 1983 (l'avis public 1983-56), le Conseil annonçait qu'il tiendrait une instance publique pour étudier et réviser, au besoin, les Règlements généraux (les Règlements) des quatre compagnies de téléphone relevant de lui. Il s'agit de Bell Canada (Bell), de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), de la Norouestel Inc. (la Norouestel) et des Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova) (collectivement appelées les compagnies de téléphone).
Parallèlement à l'avis public 1983-56, le Conseil a publié un document intitulé Examen des Règlements généraux des compagnies de téléphone régies par le gouvernement fédéral - document de travail (le document de travail), dans lequel il exposait son expérience relativement aux Règlements des compagnies de téléphone et y proposait des modifications possibles. Le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur le document de travail et signalé qu'il entendait, dans un deuxième temps, publier un projet de révision des Règlements pour donner au public une nouvelle occasion de se prononcer.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1983-68 du 28 octobre 1983 (l'avis public 1983-68), le Conseil annonçait que le processus d'examen porterait également sur les Règlements des Télécommunications CNCP (le CNCP).
Les Règlements des compagnies de téléphone et du CNCP (collectivement appelés les transporteurs) énoncent un grand nombre de droits et de responsabilités des transporteurs et de leurs abonnés, en ce qui concerne les services tarifés et l'équipement. D'autres droits et responsabilités se trouvent dans la Loi sur les chemins de fer et dans d'autres documents, y compris d'autres parties des Tarifs des transporteurs.
Le Conseil a reçu des observations de 116 personnes et organismes, notamment des transporteurs et de plusieurs associations importantes. Le Conseil a ensuite donné un droit de réplique à tous ceux qui avaient formulé des observations, et huit personnes et organismes, dont les compagnies de téléphone, se sont prévalus de ce droit.
Le présent avis public présente, pour fins d'observations du public, un projet de révision des Règlements, qui deviendraient les Modalités de service, ainsi qu'une série de propositions connexes. Il souligne, en suivant l'ordre des questions cernées dans le document de travail, (i) les modifications proposées aux Règlements, (ii) les exigences que le Conseil se propose de faire figurer ailleurs que dans les Modalités de service, et (iii) les situations où le Conseil propose de ne pas imposer d'exigences.
Le projet de Modalités de service en annexe au présent avis s'appliquerait dans la plupart des cas à chacun des transporteurs, mais des dispositions et des exceptions particulières pour le CNCP, figurant sous la forme de notes en fin de document, viendraient s'y ajouter.
2. PROCÉDURE
Toute personne désirant formuler des observations sur le projet de Modalités de service ou sur les autres propositions connexes du Conseil peut le faire en écrivant à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, au plus tard le 22 avril 1985. Les personnes qui formuleront des observations sont également invitées à se prononcer sur la nécessité de tenir une audience, le cas échéant.
Toute personne qui formule des observations bénéficiera d'un droit de réplique aux exposés présentés par les autres parties. Le Conseil annoncera, au plus tard le 1er mai 1985, la procédure relative au dépôt des répliques.
Les questions ci-après ne font pas l'objet de la présente instance:
a) le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné aux réseaux des transporteurs
(Règlement 9, Bell, B.C. Tel; article 14a, CNCP; articles 107B et 107C, Terra Nova,
Norouestel)*;
b) la revente de services de télécommunications (Règlement 18, Bell, B.C. Tel; article 9a, CNCP;
article 107A, Terra Nova, Norouestel);
c) la qualité générale du service dispensé par les transporteurs [Les Télécommunications du
CNCP, augmentation tarifaire
, décision Télécom CRTC 79-7 du 12
avril 1979 (la décision 79-7), et L'utilisation d'indicateurs de la
qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone
, décision Télécom
CRTC 82-13 du 9 novembre 1982 (la décision
82-13)] et le contenu possible des indicateurs de la qualité du service
qui pourraient s'appliquer aux abonnés individuels;
d) les questions reliées aux télécommunications assujetties aux lois fédérales non appliquées par
le Conseil, par exemple, le Code criminel;
e) états de compte détaillés pour les abonnés du service à lignes multiples [Bell Canada et
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Mise en oeuvre de la décision
permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné
, décision
Télécom CRTC 84-11 du 30 mars 1984 (la décision
84-11), Norouestel Inc. - Mise en oeuvre de la décision
permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné
, décision
Télécom CRTC 84-12 du 24 avril 1984 (la décision
84-12), et Télécommunications Terra Nova Inc. - Mise en oeuvre
de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné
,
décision Télécom CRTC 84-13 du 24 avril 1984 (la décision
84-13)1;
f) les composeurs-messagers automatiques (Utilisation
des composeurs-messagers automatiques
, décision Télécom CRTC
85-2 du 4 février 1985):
g) avis dans les journaux informant les abonnés des requêtes en majoration tarifaire générale
(Ordonnance Télécom CRTC 85-48 du 8 février 1985).
* Les numéros de règlements entre parenthèses renvoient aux Règlements actuellement en
vigueur.
Le projet de Modalités de service contient le libellé révisé des Règlements concernant les points a) et b) ci-dessus, et les parties pourront donc formuler des observations à cet égard.
3. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Le projet de Modalités de service se veut une mise à jour des Règlements actuellement en vigueur, compte tenu des observations reçues, de manière à refléter l'évolution des circonstances et des techniques et à mieux tenir compte des pratiques des transporteurs. Dans l'élaboration du projet de Modalités de service, le Conseil s'est penché sur plusieurs considérations d'ordre général.
Tout d'abord, le Conseil a tenté d'équilibrer les droits et les préoccupations des abonnés individuels, ceux de l'ensemble des abonnés ainsi que ceux des actionnaires des transporteurs. Par exemple, le Conseil a essayé de comparer la gravité des conséquences des actes ou des omissions des transporteurs pour les abonnés concernés et l'effet qu'un accroissement des responsabilités des transporteurs pourrait avoir sur leur situation financière et, possiblement, sur leurs tarifs. Dans l'établissement de ce qui semble constituer un équilibre raisonnable, le Conseil a étudié séparément chaque sujet énuméré dans le document de travail. En ce qui concerne expressément la limitation de la responsabilité des transporteurs, le Conseil a, dans le projet de Modalités de service (voir le paragraphe 16.1 du projet), proposé certaines modifications prévoyant le paiement de dommages-intérêts dans le cas de négligence du transporteur à l'égard de services tarifés. Le Conseil invite les transporteurs à fournir la meilleure évaluation possible des conséquences financières probables des modifications proposées aux Règlements, y compris celles qui concernent la responsabilité des transporteurs.
Deuxièmement, le Conseil a tenté d'en arriver à un libellé équilibré, suffisamment détaillé pour éviter que les Modalités de service ne soient ambiguës ou obscures pour les abonnés et sans détails superflus, ce qui enlèverait aux transporteurs la souplesse voulue pour les adapter à des circonstances particulières.
Troisièmement, le Conseil a tenté de mieux uniformiser le projet de Modalités de service des divers transporteurs, tout en laissant place aux divergences justifiées par les différences dans les services et l'équipement offerts.
Enfin, le Conseil a tenté de rédiger le projet de Modalités de service en langage courant, afin d'énoncer aussi clairement que possible les droits et obligations des abonnés et des transporteurs.
4. PROPOSITIONS DU CONSEIL
La présente partie de l'avis public donne un résumé des principales modifications proposées, soit dans le projet de Modalités de service, soit ailleurs, ainsi que des cas où aucune modification n'est proposée.
4.1 Avis de majorations tarifaires générales (paragraphes 2.1-2.2 du projet)
a) Exigences relatives aux avis de projets de majorations tarifaires générales
Le Conseil estime que les exigences détaillées relatives aux avis concernant les requêtes en majorations tarifaires générales devraient continuer de faire partie intégrante des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, mais qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger que tous les abonnés recevant un état de compte périodique soient avisés de chacune des majorations tarifaires proposées dans de telles requêtes.
b) Numéro sans frais d'interurbain
Le Conseil propose qu'au moment du dépôt de requêtes en majorations tarifaires générales, les transporteurs soient tenus, dans les instructions du Conseil concernant les procédures, de fournir un numéro de téléphone sans frais d'interurbain où l'on pourrait obtenir des renseignements sur les majorations tarifaires proposées.
c) Exigences relatives aux services et à l'équipement nouveaux ou modifiés
Il est proposé que les transporteurs ne soient pas tenus d'aviser les candidats abonnés des majorations tarifaires relatives aux services ou à l'équipement nouveaux ou modifiés, proposées dans le cadre d'une requête en majoration tarifaire générale, qui sont susceptibles de s'appliquer à eux. Toutefois, le Conseil constate que les transporteurs fournissent souvent ce genre de renseignements et il les incite à poursuivre cette pratique. De plus, dans les cas où le transporteur n'a pas rempli sa promesse de fournir le service ou l'équipement avant la date d'entrée en vigueur d'une majoration des frais applicables au service pertinent, que ce soit dans le cadre d'une majoration tarifaire générale ou autrement, le Conseil propose que les Modalités de service exigent que les anciens frais soient appliqués à moins que le retard ne soit attribuable au candidat abonné ou à l'abonné.
4.2 Normes de qualité du service
a) Normes de qualité du service aux abonnés individuels
Dans la décision 82-13, le Conseil a établi des objectifs de rendement de qualité du service dont l'objet est d'assurer que la masse des abonnés des compagnies de téléphone sont satisfaits du service dispensé. Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu pour l'instant d'établir des normes de qualité du service aux abonnés individuels, car cela imposerait aux transporteurs un fardeau financier et administratif indûment lourd.
b) Renseignements sur les normes générales dans les annuaires
Il est proposé que les compagnies de téléphone soient tenues de donner, dans les premières pages de leurs annuaires, un résumé des exigences et des procédures relatives aux normes générales de qualité du service établies en conformité avec la décision 82-13. Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'imposer une telle exigence en ce qui a trait aux annuaires de numéros de télex du CNCP, étant donné que son programme de contrôle de la qualité du service dispensé par ce transporteur ne s'applique qu'au Service télégraphique public.
4.3 Classification du service (ne s'applique pas au CNCP)
a) Définitions et conditions relatives aux services résidentiel et d'affaires
Afin d'assurer plus de souplesse pour ce qui est de permettre d'appliquer les tarifs du service résidentiel dans les cas d'utilisation mixte du service téléphonique résidentiel et d'affaires, le Conseil estime que les définitions des services résidentiel et d'affaires de la Norouestel et de la Terra Nova devraient être modifiées de manière qu'elles soient identiques à celles de Bell et de la B.C. Tel. Plus particulièrement, le service d'affaires devrait être défini comme étant un service utilisé principalement ou en grande partie à des fins commerciales. Le service résidentiel devrait être défini comme étant un service utilisé principalement à des fins de nature domestique ou familiale.
Le Conseil propose que ces définitions et les conditions connexes ne soient pas intégrées aux Modalités de service, mais qu'elles restent partie intégrante d'autres parties des Tarifs, compte tenu de leur caractère détaillé et du principe général selon lequel les conditions et modalités relatives à des services spécifiques ne doivent généralement pas se trouver dans les Modalités de service.
b) Maintien de l'application des tarifs normaux du service d'affaires à l'utilisation occasionnelle ou saisonnière du service d'affaires
Les compagnies de téléphone ont soutenu que les tarifs du service d'affaires devraient continuer à s'appliquer aux usagers occasionnels ou saisonniers du service d'affaires, principalement parce que ces abonnés retirent de plus grands avantages du service que les abonnés du service résidentiel et qu'il serait difficile d'établir à quel moment débute et prend fin l'utilisation saisonnière du service d'affaires. Les compagnies ont également fait état de l'existence de services moins coûteux, soit les lignes à deux abonnés ou le service d'affaires tarifé à l'utilisation.
Le Conseil juge ces arguments raisonnables et ne propose pas l'imposition de tarifs spéciaux applicables à l'utilisation occasionnelle ou saisonnière du service d'affaires.
c) Tarifs réduits pour les organismes charitables ou sans but lucratif
Le Conseil a étudié les demandes présentées par un grand nombre de parties intéressées en vue d'obtenir des tarifs réduits pour les organismes charitables ou sans but lucratif.
Des tarifs réduits pour des groupes particuliers d'abonnés ne peuvent être offerts qu'aux dépens de la masse des abonnés, ce qui crée une certaine discrimination en faveur des membres de tels groupes. Dans ce contexte, le Conseil doit tenir compte du mandat que lui confère la Loi sur les chemins de fer, à savoir, de ne pas autoriser de discrimination injuste, et du fait qu'il serait difficile, si un groupe bénéficiait d'un traitement préférentiel, de traiter avec justice les demandes présentées par la suite par d'autres groupes estimant qu'ils ont droit au même traitement. C'est pourquoi le Conseil a généralement pour politique de voir à ce que les tarifs pour tous les abonnés soient le moins élevés possibles, plutôt que d'approuver des tarifs réduits pour des groupes spéciaux.
Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil ne propose pas de déroger à la pratique actuellement en vigueur de facturer les pleins tarifs du service d'affaires aux organismes charitables ou sans but lucratif.
4.4 Motifs de refus de service (paragraphe 3.1 du projet)
Le Conseil propose que les Modalités de service autorisent les transporteurs à refuser de dispenser le service aux candidats abonnés dont les comptes sont en souffrance, qui refusent de verser des dépôts ou autres exigences raisonnables ou qui refusent d'absorber des dépenses inhabituelles que les transporteurs devraient engager.
4.5 Responsabilité de l'abonné pour la restitution et l'endommagement de la propriété de la compagnie (paragraphes 4. 2 et 4.4 du projet)
Une disposition exigeant que les abonnés restituent l'équipement de la compagnie en cas de résiliation du service serait conservée.
Les Règlements actuels des compagnies de téléphone stipulent que les abonnés sont responsables dans le cas de toute perte ou de tout endommagement, non attribuables à l'usure normale, de l'équipement de la compagnie, mais ceux du CNCP font reposer la responsabilité de l'abonné sur des actes ou des omissions de propos délibéré ou par négligence. Le Conseil propose que les Modalités de service de tous les transporteurs fassent généralement reposer cette responsabilité sur des actes ou des omissions de propos délibéré ou sur un manque de soin raisonnable. Les abonnés seraient également responsables des dommages occasionnés par de l'équipement terminal fourni par l'abonné.
4.6 Droit du transporteur de pénétrer dans les lieux (paragraphes 5.1-5.3 du projet)
Le Conseil propose d'ajouter à la liste de motifs permettant aux transporteurs de pénétrer dans les lieux occupés par l'abonné, l'inspection et l'entretien dans les cas où l'équipement fourni par l'abonné perturbe le réseau.
Avant de pénétrer dans les lieux occupés par l'abonné, les transporteurs seraient tenus de lui donner un préavis raisonnable et d'essayer de fixer un rendez-vous convenant aux deux parties ou, encore, d'obtenir la permission d'une personne responsable. Ces exigences relatives au préavis et au rendez-vous ne s'appliqueraient pas en cas d'urgence ou lorsque le transporteur pénètre dans les lieux en vertu d'une ordonnance judiciaire.
4.7 Changements aux numéros de téléphone ou d'appel (paragraphes 1 4.1 et 1 4.2 du projet)
Les transporteurs conserveraient leurs droits de propriété sur les numéros. Toutefois, avant d'apporter des changements aux numéros, ils seraient tenus d'en donner un préavis raisonnable par écrit, indiquant le motif et la date prévue du changement. Des exceptions seraient prévues en cas d'urgence.
Dans le cas où une compagnie de téléphone apporte des changements de numéros, elle serait tenue de dispenser gratuitement un service de renvoi d'appels, lorsqu'elle serait en mesure de le faire, habituellement jusqu'à ce qu'un nouvel annuaire ait été distribué.
4.8 Restrictions à l'utilisation du service
a) Définition d'usager (paragraphes 8.1 et 9.1 du projet)
Le projet de Modalités de service stipule clairement que le service téléphonique peut être utilisé par toutes les personnes qui y sont autorisées par l'abonné; dans le cas du service téléphonique d'affaires, toute utilisation commune ne pourrait se faire qu'en conformité avec les Tarifs des compagnies de téléphone. Dans la pratique, les abonnés permettent effectivement à leurs parents, à leurs amis, à leurs clients et à d'autres personnes admises dans les lieux d'utiliser leurs appareils téléphoniques ou leurs terminaux et ils sont responsables de tous les appels ou messages faits ou acceptés. Cette responsabilité est confirmée dans le projet de Modalités de service.
b) Appels ou messages importuns ou offensants (paragraphes 8.2 et 22.1 du projet)
Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de modifier les Règlements actuels de manière à stipuler les procédures particulières que les compagnies de téléphone doivent suivre à l'égard de plaintes d'abonnés concernant des appels téléphoniques importuns ou offensants, parce que le fait de préciser des exigences détaillées leur donnerait moins de souplesse pour traiter ces plaintes. Il est proposé, toutefois, que les Modalités de service des compagnies de téléphone non seulement continuent d'interdire les appels importuns ou offensants, mais qu'elles interdisent aussi l'utilisation illégale du service ou de l'équipement.
Réciproquement, les Règlements actuels du CNCP n'interdisent que l'utilisation illégale du service ou de l'équipement. Il est proposé de les rendre conformes à ceux des autres transporteurs.
Le Conseil est d'accord avec l'argument de l'Association des consommateurs du Canada selon lequel les compagnies de téléphone ne devraient pas être placées dans la situation où elles devraient administrer la justice et porter un jugement sur le contenu des appels et que c'est aux tribunaux que les abonnés devraient s'adresser. Toutefois, le Conseil s'attend à ce que les compagnies de téléphone collaborent avec les autorités juridiques, fournissent des preuves à l'appui, lorsque la chose est légalement possible, et donnent des renseignements convenables aux abonnés.
Le Conseil propose que les renseignements concernant les mesures prises par les transporteurs à l'égard des appels ou des messages importuns et offensants soient inclus dans les premières pages de leurs annuaires respectifs.
4.9 Annuaires de numéros de téléphone et de télex
a) Fourniture, droit de propriété et utilisation (paragraphes 12.1-12.3 du projet)
Bien que le Conseil ne voie pas la nécessité d'aborder la question de la propriété des annuaires de numéros de téléphone et de télex dans les Modalités de service, il propose que les abonnés soient propriétaires des annuaires qui leur sont fournis et de supprimer l'interdiction concernant la détérioration, l'apposition d'étiquettes et l'utilisation de reliures et de couvertures relativement aux annuaires.
Le projet de Modalités de service oblige les transporteurs à fournir gratuitement à chaque abonné autant d'exemplaires du plus récent annuaire qui sont raisonnablement requis, jusqu'à concurrence d'un exemplaire par poste téléphonique ou terminal que l'abonné loue ou possède. Les annuaires de remplacement requis, compte tenu de l'usure normale, seraient également fournis gratuitement.
Le projet de Modalités de service prévoit que le contenu des annuaires des transporteurs ne peut être publié ou reproduit sans leur consentement écrit.
b) Renseignements à l'abonné dans les premières pages
Le Conseil propose que les transporteurs soient tenus d'inclure dans les premières pages de leurs annuaires des pages de renseignements, dont le texte devrait être approuvé par le Conseil, résumant:
- les procédures de règlement des plaintes et des différends;
- les dispositions tarifaires générales, le cas échéant, concernant les frais de débranchement et de rebranchement, les suppléments de retard, les chèques sans provision et les problèmes relatifs à l'équipement fourni par l'abonné;
- les taux et les modalités et conditions de l'intérêt versé sur les dépôts;
- les procédures relatives aux appels téléphoniques ou aux messages importuns et offensants;
- le délai de contestation des états de compte et les dispositions concernant la sous-facturation et
la surfacturation:
- les exigences et les procédures relatives aux normes de qualité du service, sauf pour le CNCP;
- les renseignements relatifs au raccordement de l'équipement fourni par l'abonné aux réseaux
des transporteurs; et
- les modalités d'accès aux centres de services spéciaux pour personnes handicapées et aux
services de relais téléphonique pour malentendants, le cas échéant.
Les Règlements actuellement en vigueur et certains des renseignements susmentionnés figurent déjà dans les premières pages des annuaires. Les transporteurs resteraient tenus d'inclure dans les premières pages de leurs annuaires un résumé ou le texte intégral de leurs Modalités de service.
Ces pages de renseignements contiendraient également une mise en garde indiquant qu'ils ne sont fournis que pour la commodité des abonnés et que le lecteur devrait, à des fins officielles, consulter le texte intégral du Tarif applicable.
Il est également proposé que la page de la table des matières de l'annuaire souligne l'importance des pages de renseignements.
Le Conseil estime que les propositions qui précèdent permettraient aux abonnés de prendre davantage conscience de leurs droits et obligations fondamentaux.
4.10 Renseignements concernant le service de ligne à deux et à quatre abonnés (paragraphe 6.1 du projet)
Les compagnies de téléphone seraient tenues d'aviser tous les candidats abonnés au service résidentiel de l'existence et des tarifs du service téléphonique à deux et à quatre abonnés, lorsque celui-ci est disponible. (Dans les décisions Télécom CRTC 79_231 et 81-32, le Conseil a ordonné à Bell et à la B.C. Tel respectivement, de fournir ces renseignements au sujet du service téléphonique à deux abonnés.) Si le transporteur ne donnait pas ces renseignements à un candidat abonné, il ne pourrait lui facturer aucuns frais si celui-ci décidait par la suite de demander un service de catégorie inférieure dans les 90 jours du début du service.
1 Bell Canada: réduction des tarifs pour le service téléphonique à deux abonnés,
décision Télécom CRTC 79-23 du 29 novembre 1979
2 Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, majoration tarifaire générale,
décision Télécom CRTC 81-3 du 29 janvier 1981.
4.11 Suppression de la disposition concernant les versements préalables
Il est proposé d'abroger la disposition relative aux versements préalables qui se trouve actuellement dans les Règlements et de ne plus exiger de versements préalables. Les transporteurs n'invoquent cette disposition que dans de très rares cas, et la disposition du projet de Modalités de service concernant les dépôts devrait suffisamment prémunir les transporteurs contre les risques de perte.
4.12 Dépôts
Le Conseil estime que les dispositions ci-après du projet de Modalités de service satisferaient aux préoccupations légitimes tant des transporteurs, concernant la protection contre les risques de perte, que des autres parties intéressées, concernant l'établissement de critères raisonnables et clairs.
a) Limite des dépôts (paragraphes 7.1-7.4 du projet)
Le projet de Modalités de service prévoit que les transporteurs ne peuvent exiger un dépôt que dans les cas d'une cote de solvabilité insatisfaisante relativement à des pratiques de paiement récentes, d'une preuve manifeste de risque anormal de perte ou d'un défaut de fournir des renseignements satisfaisants sur la solvabilité, lorsqu'il n'existe pas d'antécédents de crédit.
Le projet de Modalités de service précise également que les candidats et les abonnés peuvent proposer une autre garantie en remplacement du dépôt et doivent en être informés au moment d'une demande de dépôt. En conséquence, il y aurait lieu d'abroger l'article 27 du Tarif général de Bell, qui prévoit ce genre d'autres garanties, étant donné qu'il deviendrait alors superflu.
Le montant des dépôts et des autres garanties serait plafonné, à quelque moment que ce soit, à un maximum de trois mois de frais pour l'ensemble des services et de l'équipement, y compris les frais d'interurbain prévus. Cette disposition est conforme aux pratiques de la plupart des compagnies de téléphone et aux opinions exprimées par la plupart des parties intéressées qui ont formulé des observations sur la question.
b) Intérêts sur les dépôts (paragraphe 7.5 du projet)
Les dépôts versés par les abonnés devraient porter intérêt. Le taux d'intérêt et les modalités et conditions du paiement d'intérêt seraient précisés dans d'autres parties des Tarifs des transporteurs, afin d'éviter des dispositions trop détaillées dans les Modalités de service.
En outre, il est proposé que les transporteurs donnent, dans les premières pages de leurs annuaires, le taux d'intérêt applicable et un résumé des modalités et conditions de paiement d'intérêt.
c) Dossiers relatifs aux dépôts (paragraphes 7.7 et 11.3 du projet)
On a pris note du fait que les transporteurs tiennent des dossiers relatifs aux dépôts (et aux solutions de rechange) afin de les comptabiliser et de verser les intérêts dus sur ces montants. Il semble donc inutile d'inclure dans les Modalités de service une exigence de tenue de dossiers. Il est proposé, toutefois, que les transporteurs soient tenus d'indiquer le montant total de tout dépôt et des intérêts courus dans l'état de compte mensuel de l'abonné. Le projet de Modalités de service stipule également que les abonnés doivent avoir accès à leurs dossiers.
d) Remboursement des dépôts (paragraphe 7.8 du projet)
Le projet de Modalités de service exige que les transporteurs examinent les dépôts (et les autres garanties) tous les six mois et les remboursent, déduction faite de tout montant exigible, lorsque les conditions justifiant les dépôts n'existent plus ou que l'abonnement est résilié, selon la première des deux éventualités.
4.13 Facturation et paiement
a) Délai de paiement (paragraphes 17.1-17.3 du projet)
En ce qui concerne le paiement des états de compte périodiques, les frais ne pourraient pas être considérés comme étant échus ou "en souffrance", selon le projet de Modalités de service, avant la date de l'application du supplément de retard.
Les transporteurs ne seraient autorisés à exiger un paiement provisoire avant la facturation périodique que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsqu'il existe un risque anormal de perte attribuable à l'utilisation massive du service interurbain. Les transporteurs devraient fournir à l'abonné les détails du service et des frais en question. Pour le paiement de ces états de compte provisoires, le délai minimal de trois jours actuellement prescrit dans les Règlements de la B.C. Tel, de la Norouestel et de la Terra Nova s'appliquerait à tous les transporteurs.
L'abonné serait tenu de payer rapidement toute partie non contestée de l'état de compte. Il ne serait pas tenu de payer les montants contestés, à moins que le transporteur n'ait des motifs raisonnables de croire que la contestation a pour objet d'éviter ou de retarder le paiement.
b) États de compte détaillés pour les abonnés
Le Conseil se propose d'ordonner aux compagnies de téléphone de fournir à leurs abonnés du service uniligne, et au CNCP de fournir à ses abonnés, un état de compte détaillé des frais de service et d'équipement, au début de l'abonnement, après des majorations tarifaires générales et lors de tous les changements de service et d'équipement, ou, à tout le moins, une fois l'an. Ces renseignements aideraient les abonnés à déceler les erreurs de facturation et à faire un choix dans un marché concurrentiel de raccordement d'équipement terminal. Cette disposition serait également conforme aux principes énoncés pour les abonnés du service multiligne dans les décisions 84-11, 84-12 et 84-13.
c) Suppression de la disposition relative aux endroits où effectuer les paiements
Le Conseil ne voit aucune raison de conserver une disposition ayant trait aux endroits où les abonnés doivent régler leurs états de compte. Les abonnés devraient pouvoir régler leurs états de compte par courrier, dans certains endroits désignés par les transporteurs et auprès d'organismes autorisés.
d) Paiement sans avoir reçu d'état de compte, sous-facturation et surfacturation
Bien que les Règlements actuels du CNCP stipulent que les frais, autres que les frais fixes, ne sont payables qu'à la réception de l'état de compte, ceux des compagnies de téléphone prévoient que les abonnés doivent régler rapidement les montants qu'ils doivent, même s'ils n'ont pas reçu d'état de compte.
Les Règlements actuels ne fixent pas de date limite après laquelle des frais sous-facturés ou surfacturés ne peuvent être recouvrés.
Le projet de Modalités de service renferme les nouvelles exigences ci-après:
i) Frais non facturés ou sousfacturés (paragraphe 18.1 du projet)
Les abonnés ne seraient pas responsables de ces frais après une période d'un an dans le cas
de frais périodiques ou après 150 jours dans le cas de frais non périodiques, à partir de la date
où ils ont été engagés, à moins que le service n'ait été obtenu par escroquerie.
ii) Frais périodiques surfacturés (paragraphe 19.1 du projet)
S'ils n'avaient pas reçu d'état de compte détaillé exact, les abonnés recevraient généralement
un crédit avec effet rétroactif à la date de l'erreur. S'il avait reçu un état de compte détaillé exact,
un abonné qui n'a pas contesté les frais dans un délai d'un an à partir de la date de l'état de
compte ne serait pas admissible à un crédit pour la période précédant cet état de compte.
iii) Frais non périodiques surfacturés (paragraphe 19.2 du projet)
Ces frais seraient crédités à l'abonné si ce dernier les avaient contestés dans les 150 jours
suivant la date de l'état de compte.
iv) Intérêt sur les frais non facturés ou sous-facturés (paragraphe 18.2 du projet)
En outre, les transporteurs ne pourraient imputer des intérêts sur des frais non facturés ou sous-
facturés, pour la période précédant leur facturation exacte, à moins que l'abonné n'ait obtenu le
service ou l'équipement par escroquerie.
v) Crédit d'intérêt pour les frais surfacturés (paragraphe 19.3 du projet)
Lorsqu'ils créditent des frais surfacturés, les transporteurs seraient également tenus de créditer
des intérêts aux taux applicables aux dépôts au cours de la période en question.
4.14 Responsabilité de l'abonné pour les appels et les messages (paragraphe 9.1 du projet)
Le Conseil propose de conserver dans les Modalités de service le principe voulant que les abonnés soient responsables des frais de tous les appels ou messages faits ou acceptés à leur appareil téléphonique ou terminal, peu importe par qui.
Le Conseil estime que les abonnés ne devraient pas être responsables dans les cas d'erreur de facturation, de panne d'équipement et de fraude commise par des tiers. Dans d'autres cas, le Conseil estime que l'abonné devrait être responsable, car il n'est pas toujours possible pour les compagnies de téléphone d'identifier la personne qui a fait ou accepté un appel ou, dans le cas du CNCP, qui a envoyé un message.
4.15 Contestation des états de compte par l'abonné
a) Délai (paragraphes 19.1 et 19.2 du projet)
Le Conseil estime que l'obligation actuellement imposée aux abonnés de vérifier leurs états de compte et d'en déceler toutes les erreurs dans un délai de 30 jours n'est pas raisonnable, en particulier lorsque l'abonné est absent ou qu'il s'agit d'un état de compte complexe. Il ne semble pas justifié que les états de compte ne puissent être contestés une fois réglés, étant donné que des erreurs peuvent être décelées après le paiement.
Conformément au principe selon lequel le simple fait pour l'abonné d'avoir réglé un état de compte ne devrait pas l'empêcher de pouvoir le contester dans un délai raisonnable, le projet de Modalités de service donnerait aux abonnés un délai de 150 jours, à partir de la date d'un état de compte, pour contester des frais non périodiques et un délai d'un an, à partir de la date du plus récent état de compte détaillé exact, pour contester des frais périodiques.
b) Procédure de règlement des contestations
Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les Modalités de service la procédure de règlement des contestations d'états de compte. Les transporteurs seraient tenus, toutefois, de résumer la procédure de règlement des contestations dans les premières pages de leurs annuaires. Ce résumé donnerait les indications ci-après: les abonnés peuvent contester les frais; les abonnés doivent régler rapidement les frais non contestés; si le transporteur insiste sur le règlement des frais contestés, il doit procéder rapidement à une enquête pour établir la responsabilité de l'abonné et lui en communiquer les résultats; le transporteur doit informer les abonnés de leur droit de renvoyer les contestations à un cadre supérieur de la compagnie; les parties devraient, le cas échéant, négocier des accords de paiement différé; et les transporteurs ne peuvent suspendre ou résilier le service en raison des montants contestés, à moins qu'ils n'aient des motifs raisonnables de croire que la contestation a pour objet d'éviter ou de retarder le paiement.
4.16 Débranchement du service par la compagnie
a) Suspension du service
Il est proposé que les dispositions du projet de Modalités de service traitant de la résiliation du service s'appliquent également à la suspension du service, sauf dans le cas du CNCP où il n'est pas question de la suspension du service. Dans le présent avis public, le mot "débranchement" s'applique à la fois à la résiliation et à la suspension du service.
Les Modalités de service de la B.C. Tel seraient conformes avec celles des autres compagnies de téléphone pour ce qui est d'exiger que les abonnés aient droit à un rabais au pro rata du nombre de jours de suspension du service, calculé en fonction des frais mensuels.
b) Motifs de débranchement (paragraphes 22.1 et 22.2 du projet)
Le projet de Modalités de service précise plusieurs motifs de débranchement, notamment le non-paiement des états de compte en souffrance de plus de 50 $ ou des états de compte en souffrance depuis plus de deux mois; l'utilisation du service de manière à empêcher une utilisation juste et proportionnelle (à l'exception du CNCP); le défaut répété d'assurer à la compagnie l'accès raisonnable aux lieux; le défaut de donner ou de maintenir des garanties raisonnables; la contravention aux modalités d'un accord de paiement différé; et l'utilisation illégale du service et de l'équipement.
Le projet de Modalités de service précise un certain nombre de conditions dans lesquelles le débranchement serait interdit. Il s'agit, notamment, du défaut de paiement de frais non visés par les tarifs et de frais applicables à une catégorie différente de service ou à un service au nom d'un autre abonné, du cas où l'abonné est disposé à respecter les conditions d'un accord raisonnable de paiements différés et, généralement, des cas de contestation.
c) Préavis (paragraphe 22.3 du projet)
Le Conseil estime que le débranchement devrait constituer une solution de dernier ressort, lorsque tous les efforts raisonnables en vue de régler une question ont échoué. L'obligation de donner un préavis donnerait aux abonnés les renseignements fondamentaux et une occasion de remédier à la situation où de porter des circonstances particulières à l'attention du transporteur ou du Conseil. Toutefois, le Conseil estime que le délai de préavis devrait être fixé de manière à minimiser le risque d'une hausse beaucoup plus importante des pertes de revenus provenant des communications interurbaines.
Le projet de Modalités de service exige qu'un préavis raisonnable soit donné avant le débranchement et précise les renseignements minimaux qu'il faut donner. Lorsque le transporteur n'a pu, malgré des efforts répétés, communiquer avec un abonné, il serait tenu de signifier un tel préavis aux locaux où le service est dispensé.
d) Temps et lieu et avis de débranchement (paragraphes 22.4 et 22.5 du projet)
Outre le préavis de débranchement, le projet de Modalités de service exige qu'un avis de débranchement imminent soit donné à l'abonné ou à une autre personne responsable, au moins vingt-quatre heures avant le débranchement, sauf lorsque le transporteur n'a pu, malgré des efforts répétés, communiquer avec l'abonné. Le Conseil prend note du fait que Bell, la B.C. Tel, le CNCP et la Terra Nova tentent généralement de communiquer avec les abonnés avant de procéder au débranchement.
Le Conseil propose que, sous réserve du consentement de l'abonné ou de circonstances exceptionnelles, le débranchement ne puisse avoir lieu que les jours d'affaires, entre 8 h et 16 h, à moins qu'il ne s'agisse de la veille d'un jour non ouvrable, auquel cas le débranchement ne pourrait avoir lieu après midi. Cette disposition permettrait à l'abonné d'établir immédiatement des modalités de paiement et d'obtenir le rétablissement du service.
e) Rétablissement du service (paragraphes 22.8 et 22.9 du projet)
Le projet de Modalités de service prévoit que le rétablissement du service doit s'opérer sans retard lorsque les motifs du débranchement n'existent plus ou qu'un accord de paiements différés a été négocié.
Le projet de Modalités de service prévoit que lorsque le débranchement a été effectué par erreur ou de manière autrement irrégulière, le rétablissement du service doit s'opérer au plus tard durant les heures d'affaires du jour ouvrable suivant, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles qui l'en empêchent. Il n'y aurait pas de frais de rétablissement du service.
4.17 Limitation de la responsabilité du transporteur
a) Non-application des limitations de la responsabilité (paragraphes 1.1 et 1.2 du projet)
Il est proposé que les Modalités de service stipulent clairement que les limitations prescrites de la responsabilité du transporteur ne s'appliquent pas dans le cas de faute délibérée, de négligence grossière ou de services ou d'équipement non visés par les tarifs.
b) Limitation de la responsabilité dans le cas de négligence (paragraphe 16.1 du projet)
Le projet de Modalités de service continuerait de limiter généralement la responsabilité du transporteur dans les cas de négligence. Les dommages-intérêts seraient généralement limités aux dommages raisonnablement prévisibles ou à trois fois les tarifs et frais applicables, selon le moins élevé des deux montants.
Cette disposition exigerait un dédommagement limité pour le préjudice pouvant résulter des actes ou des omissions du transporteur relativement à la prestation du service tarifé, tout en tenant compte des graves conséquences financières qu'un régime de responsabilité illimitée pourrait avoir sur les transporteurs. En outre, comme l'ont souligné les transporteurs, les obligations légales et les exigences réglementaires imposées aux transporteurs les empêchent de négocier des rapports contractuels comme le font un grand nombre d'autres entreprises. De plus, la limitation de la responsabilité a toujours été considérée comme étant un moyen approprié d'établir l'équilibre entre les droits des abonnés et ceux des actionnaires d'un service public réglementé.
Les Modalités de service ne limiteraient pas, toutefois, la responsabilité des transporteurs dans les cas de blessure physique, de décès ou de dommages matériels occasionnés par leur négligence.
c) Responsabilité dans le cas d'erreurs d'inscription de numéros de téléphone dans les
annuaires
(paragraphe 13.2 du projet)
Dans les cas d'erreurs d'inscription de numéros de téléphone dans les annuaires, le Conseil propose que les compagnies de téléphone, sauf lorsque les numéros de téléphone sont en nombre insuffisant, soient tenues de fournir un service de renvoi d'appels jusqu'à la résiliation du service ou la publication d'un nouvel annuaire contenant l'inscription exacte, selon la première des deux éventualités. Cela minimiserait les dommages que les erreurs d'inscription dans l'annuaire risqueraient autrement d'entraîner.
d) Remboursement en cas d'interruptions du service (paragraphe 15.1 du projet)
Il est proposé de rendre les Modalités de service de la Norouestel conformes à celles des autres compagnies de téléphone, qui prévoient un remboursement automatique en cas d'interruptions du service de plus de vingt-quatre heures.
4.18 Confidentialité des renseignements sur l'abonné (paragraphes 11.1-11.3 du projet)
Le projet de Modalités de service stipule que les renseignements sur l'abonné, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone inscrit de l'abonné, restent confidentiels et ne peuvent être divulgués par les transporteurs, sauf dans certains cas bien précis.
Les transporteurs seraient responsables des dommages raisonnablement prévisibles dans les cas de divulgation inappropriée de renseignements sur leurs abonnés.
Les abonnés auraient le droit de consulter et de vérifier tous les renseignements qu'un transporteur détient à leur sujet.
4.19 Abrogation de certains règlements
Le Conseil propose que l'on abroge les règlements qui renferment des modalités et des conditions relatives à la prestation d'un service spécifique ou à des circonstances particulières. Le cas échéant, ces dispositions pourraient faire partie intégrante d'autres sections des Tarifs respectifs des transporteurs. En voici des exemples:
- restriction concernant la transmission de messages (Bell, B.C. Tel, Règlement 3);
- ententes avec des compagnies ferroviaires ou d'autres abonnés (Bell, B.C. Tel, Règlement 10);
- service radiotéléphonique mobile (Bell, Règlements 21 et 42);
- obligation pour les abonnés de s'identifier (Bell, B.C. Tel, Règlement 22);
- responsabilité pour les dommages occasionnés ou subis par un véhicule contenant un
radiotéléphone mobile (Bell, Règlement 43);
- responsabilité pour les dommages ou les blessures occasionnés par la foudre ou d'autres
courants électriques passant des circuits de la compagnie à ceux d'un réseau dépendant (Bell,
Règlement 44) ou d'un réseau rural (B.C. Tel, Règlement 44);
- service rural de ligne à collective et service d'affaires à tarif unitaire (Bell, B.C. Tel, Règlements
47 et 48);
- période initiale de contrats d'équipement spécial (Norouestel, Terra Nova, articles 104B et C);
- supplément de retard et frais pour chèques sans provision (Norouestel, Terra Nova, articles 114C
et D);
- frais de rétablissement du service suspendu (Terra Nova, article 115);
- suspension du service à la demande de l'abonné (Norouestel, Terra Nova, articles 116A à D;
CNCP, article 12);
- frais d'abonnement (Norouestel, Terra Nova, article 118; CNCP, article 20).
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

MODALITÉS DE SERVICE

1. Généralités

1.1 Les présentes Modalités de service s'appliquent uniquement aux services assujettis à un tarif approuvé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes1.

1.2 Les présentes Modalités ne limitent pas la responsabilité de la compagnie* [* Dans les Modalités proprement dites, le nom de chaque transporteur sera substitué à "la compagnie". Voir également les renvois qui font état des différences proposées pour les Modalités de service du CNCP.] dans les cas de faute délibérée ou de négligence grossière, y compris la négligence grossière entraînant un bris de contrat.

1.3 Les services tarifés offerts par la compagnie sont assujettis aux modalités et conditions énoncées dans:

a) les présentes Modalités;

b) d'autres dispositions applicables des Tarifs de la compagnie; et

c) toute requête écrite, dans la mesure où elle est compatible avec les présentes Modalités ou les Tarifs.

Toutes les dispositions susmentionnées lient la compagnie et ses abonnés.

2. Date d'entrée en vigueur des modifications

2.1 Sous réserve du paragraphe 2.2, les modifications apportées aux présentes Modalités ou aux Tarifs et approuvées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prennent effet à leur date d'entrée en vigueur, même si les candidats abonnés ou les abonnés n'en ont pas été avisés ou ont reçu leur état de compte ou l'ont réglé à l'ancien tarif.

2.2 Les anciens frais non périodiques pour la transaction en question s'appliquent lorsque le service qui devait être fourni à une date donnée ne l'a pas été, sans qu'il y ait faute de la part du candidat abonné ou de l'abonné, et qu'une majoration tarifaire est entrée en vigueur dans l'entre-temps.

3. Obligation de fournir le service

3.1 La compagnie doit fournir le service à toutes les personnes qui en font la demande, sauf si:

a) la compagnie devrait engager des dépenses inhabituelles que le candidat abonné refuse d'absorber, par exemple, pour obtenir un droit de passage ou entreprendre des travaux spéciaux de construction;

b) le candidat abonné a un compte en souffrance; ou

c) le candidat abonné ne verse pas de dépôt raisonnable ou ne donne pas d'autre garantie exigée en vertu des présentes Modalités2.

4. Installations de la compagnie

4.1 A moins de disposition contraire dans ses Tarifs ou d'une entente spéciale, la compagnie doit fournir et monter toutes les installations nécessaires pour fournir le service.

4.2 La compagnie reste propriétaire de ses installations. et l'abonné doit restituer l'équipement de la compagnie à la résiliation du service.

4.3 La compagnie doit assumer le coût de l'entretien et des réparations attribuables à l'usure normale de ses installations, mais, lorsque le candidat abonné ou l'abonné exige que des travaux d'entretien et de réparation soient exécutés en dehors des heures normales de travail, elle peut lui facturer les frais supplémentaires ainsi engagés3.

4.4 Un abonné qui a, de propos délibéré ou par négligence. occasionné la perte ou l'endommagement d'installations de la compagnie peut se voir imputer le coût de restauration ou de remplacement. Dans tous les cas, les abonnés sont responsables des dommages occasionnés aux installations de la compagnie par des installations fournies par eux.

5. Droit de la compagnie de pénétrer dans les lieux

5.1 Les agents et les employés de la compagnie peuvent, é toute heure raisonnable, pénétrer dans les lieux où le service est ou sera fourni pour installer. inspecter, réparer et enlever ses installations, pour procéder à des inspections et à l'entretien nécessaires lorsqu'un dérangement des installations fournies par l'abonné perturbe le réseau et pour faire la levée des téléphones payants4.

5.2 Avant de pénétrer dans les lieux. la compagnie doit donner un préavis raisonnable au candidat abonné ou à l'abonné et tenter de prendre un rendez-vous convenant aux deux parties ou. encore. obtenir la permission du candidat abonné, de l'abonné ou d'une autre personne responsable.

5.3 Les paragraphes 5.1 et 5.2 ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou lorsque l'entrée a lieu aux termes d'une ordonnance judiciaire.

6. Renseignements au sujet du service de ligne é deux et é quatre abonnés5

6.1 Au moment où une personne présente une demande d'abonnement au service téléphonique résidentiel, la compagnie doit lui indiquer les tarifs applicables au service de ligne à deux et à quatre abonnés, s'il est disponible, à défaut de quoi l'abonné a le droit d'opter sans frais pour un service de catégorie inférieure, dans les 90 jours du début du service.

7. Dépôts et autres garanties

7.1 La compagnie ne peut jamais exiger de dépôt d'un candidat abonné ou d'un abonné, à moins que celui-ci:

a) n'ait pas d'antécédents de crédit auprès de la compagnie et refuse de fournir des renseignements satisfaisants sur sa solvabilité;

b) ait une cote de solvabilité insatisfaisante auprès de la compagnie, à cause de ses pratiques de paiement relatives aux services de la compagnie au cours des deux années qui précèdent; ou

c) présente manifestement un risque anormal de perte.

7.2 La compagnie doit informer le candidat abonné ou l'abonné du motif précis de l'exigence d'un dépôt et l'aviser de la possibilité de donner une autre garantie en remplacement du dépôt, par exemple, l'exécution du paiement par un tiers, une lettre de crédit bancaire ou une garantie écrite d'un tiers.

7.3 Un candidat abonné ou un abonné peut fournir une autre garantie en remplacement d'un dépôt, sous réserve qu'elle soit raisonnable dans les circonstances.

7.4 Le montant total de tous les dépôts et autres garanties fournis par un candidat abonné ou un abonné ou en son nom ne peut jamais être supérieur à trois mois de frais pour l'ensemble des services, y compris les frais d'interurbain prévus6.

7.5 Les dépôts portent intérêt au taux fixé dans les dispositions pertinentes des Tarifs de la compagnie.

7.6 La compagnie doit appliquer les dépôts et l'intérêt couru aux frais qui ont été engagés.

7.7 La compagnie doit faire figurer le montant total de tous les dépôts et de l'intérêt couru sur l'état de compte mensuel de l'abonné.

7.8 La compagnie doit examiner l'à-propos des dépôts et autres garanties tous les six mois. Lorsqu'il y a résiliation du service ou que les conditions ayant justifié au départ le dépôt n'existent plus, la compagnie doit rapidement rembourser le dépôt, y compris l'intérêt couru, ou restituer la garantie ou tout autre engagement écrit, en ne conservant que les montants qui lui sont dus par l'abonné.

8. Restrictions à l'utilisation du service

8.1 Le service peut être utilisé par l'abonné et toutes les personnes que ce dernier y autorise. Le service téléphonique d'affaires ne peut être utilisé par des co-usagers, selon la définition qu'en donnent les Tarifs de la compagnie, qu'avec l'autorisation de la compagnie, conformément aux dispositions pertinentes de ses Tarifs7.

8.2 Il est interdit aux abonnés d'utiliser les services de la compagnie ou de permettre qu'ils soient utilisés dans un but ou d'une manière contraires à la loi ou pour loger des appels importuns ou offensants8.

8.3 Il est interdit aux abonnés d'utiliser les services de la compagnie ou de permettre qu'ils soient utilisés de manière à empêcher autrui d'en faire un usage juste et proportionné. La compagnie peut, à cette fin, limiter l'utilisation de ses services, au besoin. La "compagnie peut exiger que tout abonné de ligne commune qui nuit indûment à l'utilisation de tout autre service sur la même ligne demande un service de catégorie supérieure9.

8.4 Les installations de la compagnie ne doivent pas être réagencées, débranchées, enlevées, réparées ou autrement perturbées et tout équipement non fourni par la compagnie ne doit pas être fixé ou raccordé aux installations de la compagnie ou utilisé conjointement avec ces dernières, sauf dans des cas d'urgence ou à moins de stipulation contraire dans les Tarifs de la compagnie ou en vertu d'une entente spéciale10.

8.5 Personne, sauf la compagnie, ne peut, directement ou indirectement, exiger de paiement pour l'utilisation de tout service de la compagnie, à moins de stipulation contraire dans les Tarifs de la compagnie, ou en vertu d'une entente spéciale, ou lorsque la revente ou le partage a pour objet de dispenser un service amélioré qui n'a pas pour fonction principale d'offrir un service de base.

9. Responsabilité de l'abonné pour les appels11

9.1 Les abonnés sont responsables du paiement de tous les appels faits de leurs appareils téléphoniques et des appels qui y sont acceptés, peu importe par qui.

10. Procédure de contestation

10.1 Les abonnés peuvent contester les frais d'appels qui, à leur avis, n'ont pas été faits de leurs appareils téléphoniques ou n'y ont pas été acceptés12. La procédure de contestation exposée dans les premières pages des annuaires téléphoniques13 devrait être suivie, et les abonnés doivent régler la partie non contestée de l'état de compte.

11. Confidentialité des renseignements sur l'abonné

11.1 Tous les renseignements que la compagnie détient au sujet d'un abonné, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone inscrit14 de l'abonné, sont confidentiels, et la compagnie ne peut les communiquer à nul autre que l'abonné ou une autre compagnie de téléphone, à moins que l'abonné n'y consente par écrit ou que la divulgation ne soit exigée par les autorités juridiques.

11.2 La responsabilité de la compagnie relativement à la divulgation de renseignements contrairement aux prescriptions du paragraphe 11.1 n'est pas limitée par le paragraphe 16.1.

11.3 Sur demande, les abonnés ont le droit d'examiner tous les renseignements que la compagnie détient à leur sujet.

12. Annuaires

12.1 Les abonnés ont le droit de recevoir gratuitement autant d'exemplaires du plus récent annuaire téléphonique pour leur district, pages blanches et pages jaunes» et autant d'exemplaires des nouveaux annuaires à jour au fur et à mesure de leur publication, qui sont raisonnablement requis, jusqu'à concurrence d'un exemplaire par poste téléphonique que l'abonné possède ou loue de la compagnie15.

12.2 La compagnie doit fournir gratuitement à l'abonné les annuaires de remplacement requis» compte tenu de l'usure normale.

12.3 Le contenu des annuaires de la compagnie ne peut être publié ou reproduit de quelque manière que ce soit» sans le consentement écrit de la compagnie.

13. Erreurs et omissions dans l'annuaire

13.1 Dans le cas d'erreurs ou d'omissions dans les inscriptions normales des pages blanches et jaunes16 de l'annuaire, que l'erreur ou l'omission ait trait ou non à un numéro de téléphone17, la compagnie doit rembourser ou annuler tous les frais d'inscription pertinents pour la période où l'erreur ou l'omission s'est produite. Lorsque l'erreur ou l'omission résulte de la négligence de la compagnie, les prescriptions du paragraphe 16.1 s'appliquent également.

13.2 Dans le cas d'erreurs dans les numéros de téléphone inscrits dans les pages blanches et jaunes de l'annuaire» la compagnie doit, à moins que le nombre de numéros de téléphone disponibles soit insuffisant, fournir gratuitement un service de renvoi d'appels jusqu'à la résiliation du service à l'abonné ou la distribution de nouveaux annuaires à jour pour le district en cause18.

14. Changements de modalités de service et de numéros de té1éphone19 apportés par la compagnie

14.1 Les abonnés n'ont aucun droit de propriété sur les numéros de téléphone20 qui leur sont attribués. La compagnie peut changer ces numéros» pourvu qu'elle ait des motifs raisonnables de le faire et qu'elle ait donné par écrit un préavis raisonnable aux abonnés touchés, indiquant le motif et la date prévue du changement. En cas d'urgence» un avis de vive voix» avec confirmation par écrit subséquente, suffit.

14.2 Chaque fois que la compagnie change de son propre chef le numéro de téléphone d'un abonné» elle doit, à moins que le nombre de numéros de téléphone disponibles soit insuffisant, fournir gratuitement un service de renvoi d'appels jusqu'à la résiliation du service à l'abonné ou la distribution de nouveaux annuaires à jour pour le district en cause21.

14.3 La compagnie peut, à n'importe quel moment, modifier ses secteurs à tarif de base, de circonscription et ses zones de desserte locales22.

15. Remboursements en cas de problèmes de service23

15.1 En cas d'omissions. d'interruptions, de retards, d'erreurs ou de défectuosités de transmission, ou de pannes ou de défectuosités des installations de la compagnie, la compagnie doit, sur demande, rembourser les frais proportionnellement au temps que le problème a duré. Pour ce qui est du service interurbain et du service de ligne privée de brève durée, le montant du remboursement n'est calculé qu'a partir du moment où la compagnie est avisée du problème. Aucune demande de remboursement n'est nécessaire lorsqu'un problème de service local de base dure 24 heures ou plus à partir du moment où la compagnie est avisée du problème. Lorsque le problème est attribuable à la négligence de la compagnie, les prescriptions du paragraphe 16.1 s'appliquent également.

16. Limitation de la responsabilité de la compagnie

16.1 La responsabilité de la compagnie dans le cas de négligence, y compris le bris de contrat par négligence, est limitée aux dommages raisonnablement prévisibles ou a trois fois les tarifs et frais applicables, selon le moins élevé des deux montants, sauf pour ce qui est de blessures physiques, de décès ou de dommages aux locaux ou à d'autres biens occasionnés par sa négligence.

16.2 La compagnie n'est pas responsable:

a) de tout acte ou de toute omission d'un transporteur de télécommunications dont les installations sont utilisées aux fins du raccordement avec des endroits que la compagnie ne dessert pas directement, au-delà de la partie des frais facturés que la compagnie reçoit pour sa participation à la transaction en question;

b) de déclarations diffamatoires ou de violations de droits d'auteur découlant d'information transmise ou reçue par l'intermédiaire des installations de la compagnie;

c) de violations de brevets résultant de la combinaison ou de l'utilisation d'installations fournies par l'abonné avec les installations de la compagnie; ou

d) de violations de droits d'auteur ou de marques de commerce, de fausses représentations ou d'actes de concurrence déloyale résultant de messages publicitaires fournis par un abonné ou de l'inscription d'un abonné dans un annuaire téléphonique, sous réserve que ces messages publicitaires ou les renseignements contenus dans cette inscription aient été reçus de bonne foi dans le cours normal des affaires.

17. Délai de paiement

17.1 Sous réserve des paragraphes 17.2 et 17.3, un compte ne peut être considéré comme étant en souffrance avant la date à laquelle un supplément de retard devient applicable.

17.2 Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsqu'un abonné a accumulé un montant élevé de frais d'interurbain24 et présente un risque anormal de perte pour la compagnie, celle-ci peut, avant la date de facturation normale, exiger de l'abonné un paiement provisoire pour les frais non périodiques accumulés, en lui donnant des détails sur les services et les frais en question. Dans ces cas-là, sous réserve du paragraphe 17.3, les frais peuvent être considérés comme étant en souffrance trois jours après avoir été engagés ou trois jours après que la compagnie en a exigé le paiement. selon la dernière de ces deux éventualités.

17.3 Aucuns frais contestés par un abonné ne peuvent être considérés comme étant en souffrance, à moins que la compagnie ait des motifs raisonnables de croire que la contestation a pour objet d'éviter ou de retarder le paiement.

18. Responsabilité pour les frais non facturés ou sous-facturés

18.1 Les abonnés ne sont pas tenus de régler des frais jusque-là non facturés ou sous-facturés, à moins de fraude de la part de l'abonné à l'égard des frais en question ou que les frais soient correctement facturés dans un délai d'un an pour des frais périodiques ou de 150 jours pour des frais non périodiques, à compter de la date où ils ont été engagés.

18.2 Dans les circonstances décrites au paragraphe 18.1, sauf en cas de fraude de la part de l'abonné, la compagnie ne peut imputer à l'abonné d'intérêt pour la période précédant la date de facturation correcte. Si l'abonné est incapable de régler rapidement le plein montant dû, la compagnie doit tenter de négocier un accord raisonnable de paiements différés.

19. Responsabilité pour les frais facturés par erreur ou surfacturés

19.1 Dans les cas de frais périodiques facturés par erreur ou surfacturés, un abonné doit obtenir un crédit pour le montant excédentaire, avec effet rétroactif à la date de l'erreur, sous réserve des délais de prescription applicables prévus par la loi. Toutefois, un abonné qui ne conteste pas les frais dans un délai d'un an suivant la date d'un état de compte détaillé faisant état du montant correct de ces frais, perd le droit de se voir créditer le montant excédentaire pour la période précédant la date de cet état de compte.

19.2 Les frais non périodiques facturés par erreur ou surfacturés doivent être crédités, pourvu que l'abonné les ait contestés dans un délai de 150 jours suivant la date de l'état de compte.

19.3 Un abonné qui obtient un crédit pour des frais facturés par erreur ou surfacturés a également droit à un crédit pour les intérêts imputés sur ces frais, au taux d'intérêt payable sur les dépôts qui s'appliquait durant la période en question25.

20. Durée minimale du contrat

20.1 La durée minimale du contrat pour les services de la compagnie est d'un mois à compter de la date de prestation du service, sauf dans les cas où des travaux spéciaux de construction s'imposent ou des montages spéciaux sont installés et que la compagnie a stipulé une période plus longue, ou, sauf stipulation contraire dans les Tarifs de la compagnie26.

21. Résiliation par l'abonné

21.1 Les abonnés qui en donnent un préavis raisonnable à la compagnie peuvent résilier leur abonnement au terme de la période minimale du contrat et, dans ce cas, ils doivent régler les frais exigibles pour le service qui a été fourni.

21.2 Les abonnés peuvent résilier leur abonnement avant l'expiration de la période minimale du contrat et, dans ce cas, ils doivent régler tous les frais exigibles pour toute la période minimale du contrat ou, dans les circonstances ci-après, les frais exigibles pour le service qui a été fourni:

a) lorsque l'abonné décède au cours de la période minimale du contrat - la résiliation prend effet à la date où la compagnie est avisée du décès;

b) lorsque les lieux occupés par l'abonné sont détruits, endommagés ou interdits d'occupation en raison d'un incendie ou d'autres causes indépendantes de la volonté de l'abonné et doivent être abandonnés - la résiliation prend effet à la date où la compagnie est avisée de la situation;

c) dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire pour lesquelles des frais particuliers s'appliquent et dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire é l'égard de l'utilisation commune du service, lorsque la personne inscrite ou tout co-usager décède ou s'abonne à un service téléphonique distinct - la résiliation prend effet à la date de la compagnie est avisée du décès ou à la date d'entrée en vigueur du service distinct27;

d) lorsqu'un changement du secteur à tarif de base, de circonscription ou de zone de desserte locale28 touche le service à l'abonné - la résiliation prend effet à la date à laquelle la compagnie est avisée du désir de l'abonné de résilier son abonnement;

e) lorsqu'un abonné remplace tout service de la compagnie par un autre service de la compagnie - la résiliation prend effet à la date de la substitution;

f) lorsque le service d'un abonné est repris sans interruption par un nouvel abonné au même endroit - la résiliation dans le cas du premier abonné prend effet à la date de la reprise. Toutefois, si, à ce moment-là, le nouvel abonné abandonne l'un des services ou l'une des installations acceptés au départ, le premier abonné doit régler tous les frais du service ou des installations ainsi abandonnés pour toute la période minimale du contrat;

g) lorsque les circonstances prévues aux alinéas 21.2a) à f) ne s'appliquent pas, que la période minimale du contrat est supérieure à un mois au même endroit et que l'abonné a donné un préavis à la compagnie - la résiliation prend effet au moment où l'abonné acquitte les frais de résiliation prescrits dans le contrat relatif au service en question ou, lorsque de tels frais ne sont pas prescrits, des frais de résiliation équivalant à la moitié du montant des frais restant pour la partie non écoulée de la période minimal du contrat29; et

h) dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire pour lesquelles des frais particuliers s'appliquent et dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire à l'égard de l'utilisation commune du service30, lorsque l'inscription a paru dans un annuaire et que l'abonnement est résilié ou que la personne inscrite ou le co-usager31 déménage et que l'abonné a donné un préavis à la compagnie - la résiliation prend effet au moment où l'abonné règle les frais jusqu'à la date de la résiliation ou du déménagement, sous réserve d'un montant minimal d'un mois de frais.

22. Suspension ou résiliation du service par la compagnie32

22.1 Sous réserve du paragraphe 22.2, la compagnie ne peut suspendre ou résilier le service d'un abonné que si celui-ci:

a) omet de régler un compte en souffrance, pourvu que ce compte dépasse 50 $ ou soit en souffrance depuis plus de deux mois;

b) omet de verser un dépôt ou de donner une autre garantie raisonnables lorsqu'il est requis de le faire en vertu des présentes Modalités;

c) ne se conforme pas aux conditions d'un accord de paiements différés;

d) refuse, à plusieurs reprises, de permettre raisonnablement à la compagnie de pénétrer dans les lieux, conformément aux paragraphes 5.1 et 5.2;

é) utilise ou permet à d'autres personnes d'utiliser les services de la compagnie de manière à empêcher autrui d'en faire un usage juste et proportionné33;

f) utilise ou permet à d'autres personnes d'utiliser les services de la compagnie dans un but ou d'une manière contraires à la loi ou pour loger des appels importuns ou offensants34; ou

g) contrevient aux paragraphes 8.4 ou 8.5.

22.2 La compagnie ne peut suspendre ou résilier le service dans les circonstances ci-après:

a) le fait de ne pas régler des frais non tarifés;

b) le fait de ne pas régler des frais pour une catégorie de service différente ou des frais de service au nom d'un autre abonné, y compris le fait de ne pas régler le compte d'un autre abonné comme garant;

c) lorsque l'abonné est disposé à conclure et à respecter un accord raisonnable de paiements différés; ou

d) lorsque le motif de la suspension ou de la résiliation envisagée est contesté, pourvu que les montants exigibles non contestés soient acquittés et que la compagnie n'ait pas de motif raisonnable de croire que la contestation a pour objet d'éviter ou de retarder le paiement.

22.3 Avant de procéder à la suspension ou à la résiliation du service, la compagnie doit donner à l'abonné un préavis raisonnable indiquant:

a) le motif de la suspension ou de la résiliation envisagée et le montant dû (le cas échéant);

b) la date prévue de la suspension ou de la résiliation;

c) la possibilité de conclure un accord de paiements différés (lorsque le motif de la suspension ou de la résiliation est le fait de ne pas avoir réglé des frais);

d) les frais de rétablissement du service;

e) le titre, le poste et le numéro de téléphone d'un représentant de la compagnie avec lequel il est possible de discuter de tout litige; et

f) le fait que les litiges non réglés avec ce représentant peuvent être déférés à un cadre supérieur de la compagnie.

Lorsque la compagnie n'a pu, malgré des efforts répétés, communiquer avec l'abonné, elle doit signifier un tel préavis aux locaux où le service est dispensé.

22.4 Outre le préavis exigé en vertu du paragraphe 22.3, la compagnie doit, au moins vingt-quatre heures avant la suspension ou la résiliation du service, aviser l'abonné ou une autre personne responsable que la suspension ou la résiliation du service est imminente, à moins qu'elle n'ait pu le faire malgré des efforts répétés.

22.5 Sauf lorsque l'abonné y consent ou dans des circonstances exceptionnelles, la suspension ou la résiliation du service ne peut se faire que les jours d'affaires, entre 8 h et 16 h, â moins qu'il s'agisse de la veille d'un jour non ouvrable, auquel cas le débranchement ne peut se faire après midi.

22.6 La suspension ou la résiliation du service ne dispense pas l'abonné de l'obligation de verser toute somme due à la compagnie.

22.7 Dans le cas de services suspendus, la compagnie doit accorder une réduction au pro rata du nombre de jours de suspension, en fonction des frais mensuels exigés pour ces services.

22.8 La compagnie doit rétablir le service sans retard indu, lorsque les motifs de la suspension ou de la résiliation du service n'existent plus ou qu'un paiement ou un accord de paiements différés a été négocié.

22.9 Lorsqu'il devient manifeste que la suspension ou la résiliation du service s'est produite par erreur ou de manière autrement irrégulière, la compagnie doit rétablir le service au plus tard durant les heures d'affaires du jour ouvrable suivant, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles qui l'en empêchent, et aucuns frais de rétablissement du service ne doivent être exigés.


RENVOIS

Les présents renvois font état des différences proposées entre les Modalités applicables au CNCP et celles des autres transporteurs.

1 Les Modalités du CNCP se poursuivraient ainsi: "et, sous réserve des autres dispositions applicables des Tarifs du CNCP, elles ne s'appliquent pas au service télégraphique public, au service TELEPOST et aux services de montages spéciaux."

2 Les Modalités du CNCP renfermeraient deux autres paragraphes sous cette rubrique:

"Le CNCP doit fournir le service vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine, sous réserve des autres dispositions applicables des Tarifs du CNCP et de la disponibilité des installations."

"Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser les installations d'une autre société de communications pour fournir un service, le CNCP peut facturer tous les frais qui lui sont imposés par l'autre société."

3 Les Modalités du CNCP contiendraient la rubrique et le paragraphe supplémentaires ci-après:

"Essais et ajustements

Le CNCP peut, une fois par période de vingt-quatre heures et é une heure convenant à l'abonné, procéder à des essais et à des ajustements relatifs aux services fournis sur une base continue, afin de les conserver en bon état de fonctionnement. Aucun montant n'a à être crédité pour les interruptions de service pouvant en résulter."

4 Les mots soulignés seraient supprimés.

5 Cette rubrique et ce paragraphe seraient supprimés.

6 Les mots soulignés seraient supprimés.

7 Cette phrase serait supprimée.

8 Les mots soulignés seraient remplacés par "envoyer des messages importuns ou offensants."

9 Ce paragraphe serait supprimé.

10 Les paragraphes 8.4 et 8.5 seraient remplacés par les suivants, fondés sur les articles 15b) et 9e) à i) des Règlements actuels du CNCP:

"8.4 Les installations du CNCP ne doivent pas être réagencées, débranchées, enlevées, réparées ou autrement perturbées, sauf dans des cas d'urgence ou é moins de stipulation contraire dans les Tarifs de la compagnie ou en vertu d'une entente spéciale.

Les installations fournies par l'abonné doivent posséder des caractéristiques de fonctionnement qui permettent de les utiliser sans nuire à aucun des services offerts par le CNCP ou la compagnie de téléphone, dans le cas de services interconnectés.

Les installations fournies par l'abonné ne doivent pas constituer un danger pour le personnel du CNCP ou le public, endommager les installations du CNCP ou nuire à leur bon fonctionnement, nuire à l'exploitation des installations du CNCP ou autrement léser le public dans son utilisation des services du CNCP.

Sur avis du CNCP que les installations fournies par l'abonné perturbent ou sont susceptibles de perturber ses installations ou qu'elles constituent ou pourraient constituer un danger, l'abonné est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Les installations fournies par le CNCP, seul ou conjointement avec d'autres transporteurs, ne doivent pas être raccordées, soit directement, soit indirectement, à des installations fournies par toute personne autre que le CNCP ou ces transporteurs, à moins de stipulation contraire dans ses Tarifs.

Pour ce qui est des services interconnectés:

a) toutes les installations fournies par le CNCP ou par son abonné doivent posséder des caractéristiques de fonctionnement qui permettent de les utiliser sans nuire à aucun des services offerts par la compagnie de téléphone; et

b) les installations fournies par le CNCP ou par son abonné ne doivent pas constituer un danger pour les employés de la compagnie de téléphone ou le public, endommager les installations de la compagnie de téléphone ou nuire à leur bon fonctionnement, nuire à l'exploitation des installations de la compagnie de téléphone ou autrement léser le public dans son utilisation des services de la compagnie de téléphone.

Sur avis de la compagnie de téléphone que les installations fournies par le CNCP ou par l'abonné perturbent ou sont susceptibles de perturber ses installations ou qu'elles constituent ou pourraient constituer un danger, le CNCP est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation."

"8.5 Les services fournis en vertu des présents Tarifs ne peuvent être utilisés que pour satisfaire aux besoins de communications privées de l'abonné, de ses filiales et de ses compagnies affiliées. Ils ne doivent pas être utilisés, ni directement ni indirectement, à des fins de communications pour le public ou pour toute personne, entreprise ou société, ni é toute fin à l'égard de laquelle l'abonné obtiendrait de toute autre personne, entreprise ou société un paiement ou une autre forme de dédommagement. Le CNCP peut consentir à des exceptions, et la revente et le partage sont autorisés lorsqu'ils ont pour objet de dispenser un service amélioré qui n'a pas pour fonction principale d'offrir un service de base.

L'abonné ne doit pas créer de nouveaux circuits à partir des installations fournies par le CNCP, à moins d'autorisation contraire dans les Tarifs du CNCP."

11 Cette rubrique et ce paragraphe seraient remplacés par ce qui suit:

"Responsabilité de l'abonné pour les messages

Les abonnés sont responsables du paiement de tous les messages envoyés de leurs terminaux, peu importe par qui."

12 Les mots soulignés seraient remplacés par "de messages qui, à leur avis, n'ont pas été envoyés de leurs terminaux."

13 Le mot "téléphoniques" serait remplacé par "de télex".

14 Les mots soulignés seraient remplacés par "télex".

15 Ce paragraphe serait remplacé par le suivant:

"Les abonnés ont le droit de recevoir gratuitement des exemplaires du plus récent annuaire de télex, pages blanches et pages dorées, et des exemplaires des nouveaux annuaires à jour au fur et à mesure de leur publication, qui sont raisonnablement requis, jusqu'à concurrence d'un exemplaire par terminal télex que l'abonné possède ou loue du CNCP."

16 Le mot "jaunes" serait remplacé par "dorées".

17 Les mots "de téléphone" seraient remplacés par "d'appel".

18 Ce paragraphe serait supprimé.

19 Les mots "de téléphone" seraient remplacés par "d'appel".

20 Les mots "de téléphone" seraient remplacés par "d'appel".

21 Ce paragraphe serait supprimé.

22 Les mots soulignés seraient remplacés par "secteurs tarifaires."

23 Cette rubrique et ce paragraphe seraient remplacés par ce qui suit:

"Remboursements en cas d'interruption du service

Dans le cas d'interruption du service, le CNCP doit, sur avis de l'abonné, déployer tous les efforts voulus pour remédier à la situation aussi rapidement que possible et, dans les cas ci-après, lorsque des frais mensuels sont imputés, il doit, à la demande de l'abonné, verser un remboursement calculé au pro rata des heures ou des fractions d'heures supérieures à la demie:

a) interruption de service d'une durée de huit heures consécutives ou plus

de l'équipement terminal et(ou) des voies d'accès; et

b) interruption du service d'une durée de trente minutes consécutives ou plus des voies interurbaines.

Aux fins du calcul des remboursements en cas d'interruption du service, chaque mois est considéré comme comptant trente jours. Lorsque l'interruption est attribuable à la négligence du CNCP, les prescriptions du paragraphe 16.1 s'appliquent également."

24 Les mots soulignés seraient remplacés par "facturables".

25 Les Modalités du CNCP renfermeraient la rubrique et le paragraphe supplémentaires ci-après:

"Combinaison de voies

Lorsque la combinaison de deux ou plusieurs voies est nécessaire pour établir une liaison à une seule fin, les frais sont calculés en fonction du genre et du nombre de voies requises."

26 Les Modalités du CNCP renfermeraient les rubriques et les paragraphes supplémentaires ci-après:

"Résiliation par l'abonné avant le début du service

Le CNCP ne peut facturer des frais à un abonné qui annule ou remet à plus tard une demande de service avant le début des travaux d'installation. Les travaux d'installation sont réputés avoir débuté lorsque l'abonné a avisé le CNCP d'aller de l'avant et que le CNCP a engagé des dépenses afférentes.

Un abonné qui annule ou remet à plus tard une demande de service après le début des travaux d'installation, mais avant le début du service, se verra imputer le moindre des deux montants suivants: le plein tarif prévu pour la durée minimale du contrat plus les frais d'installation, ou les frais estimatifs engagés aux fins de l'installation moins la valeur nette de récupération estimative (ces frais d'installation estimatifs comprennent le coût de l'équipement et du matériel non récupérables expressément fournis ou utilisés, plus le coût d'installation, y compris les frais d'étude technique et des fournitures, la main-d'oeuvre et la supervision et toute autre dépense résultant des travaux d'installation et d'enlèvement)."

"Suspension du service par l'abonné

Après l'expiration de la période minimale du contrat, les abonnés peuvent suspendre en totalité ou en partie leur service, sans l'annuler, pour une période d'au moins deux semaines et d'au plus trois mois. Au cours de la période de suspension du service, le CNCP ne peut imputer de frais à l'abonné à moins que le CNCP loue des installations d'autres sociétés ou que des frais soient prévus dans d'autres dispositions des Tarifs du CNCP."

27 Ce paragraphe serait supprimé.

28 Les mots soulignés seraient remplacés par "secteur tarifaire".

29 Les mots soulignés seraient remplacés par ce qui suit: "au pourcentage des frais restants pour la période minimale du contrat qui équivaut à la proportion correspondante de la partie non écoulée de la période minimale du contrat par rapport à la pleine période minimale du contrat".

30 Les mots soulignés seraient supprimés.

31 Les mots soulignés seraient supprimés.

32 Dans cette rubrique et dans les paragraphes 22.1 à 22.9, toutes les mentions de suspension seraient supprimées. En conséquence, le paragraphe 22.7 serait supprimé.

33 Ce paragraphe serait supprimé.

34 Les mots soulignés seraient remplacés par "envoyer des messages importuns ou offensants".

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