ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 84-13

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Décision Télécom

Ottawa, le 24 avril 1984
Décision Télécom CRTC 84-13
Télécommunications Terra Nova Inc. - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné
Documents connexes: avis publics Télécom CRTC 1979-35 du 30 novembre 1979; 1980-11 du 1er février 1980; 1980-14 du 25 février 1980; 1980-38 du 5 août 1980; 1981-8 du 10 mars 1981; 1981-21 du 29 mai 1981; 1981-25 du 19 juin 1981; 1981-29 du 29 juillet 1981; 1981-32 du 25 septembre 1981; 1981-36 du 20 octobre 1981; 1981-37 du 22 octobre 1981; 1983-29 du 23 mars 1983; 1983-30 du 23 mars 1983; 1983-65 du 19 octobre 1983; et décisions Télécom CRTC 80-13 du 5 août 1980; 81-19 du 22 octobre 1981; 81-21 du 2 novembre 1981; 81-23 du 16 novembre 1981; 82-14 du 23 novembre 1982; 84-11 du 30 mars 1984.
Table des matières
I HISTORIQUE
II DÉGROUPEMENT DES TARIFS D'APPAREIL ET DE LIGNE
A. Crédit relatif à l'appareil et location de l'appareil
B. Tarifs du service à poussoirs
C. Services divers
III FRAIS DE SERVICE
A. Services d'entretien
i) Services d'entretien diagnostique
ii) Entretien de l'équipement fourni par l'abonné
B. Frais de service non périodiques
IV QUESTIONS TECHNIQUES
A. Interdiction de raccordement aux commutateurs
B. Équipement de multiplexage de voies
C. Équipement à couplage acoustique
V TÉLEX
VI ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES
VII RELEVÉS D'ÉQUIPEMENT DE L'ABONNÉ
VIII MISE EN OEUVRE
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), le Conseil confirmait ses jugements provisoires rendus au sujet de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) selon lesquels un assouplissement de la politique de raccordement de l'équipement terminal était dans l'intérêt public et devait être appliqué à tous les transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale. Le Conseil y établissait également le degré d'assouplissement qui devait s'appliquer ainsi que les modalités de participation des transporteurs publics de télécommunications au marché de l'équipement terminal.
Dans le cas des Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova, la compagnie), le Conseil a ordonné que les révisions tarifaires nécessaires à la mise en oeuvre des conditions énoncées dans de la décision 82-14 soient déposées au plus tard le 1er septembre 1983.
Tel qu'il lui avait été ordonné, la Terra Nova déposait, le 1er septembre 1983, une requête en vue de faire approuver des révisions tarifaires comprenant des tarifs dégroupés pour le service local de base d'affaires et de résidence de ligne individuelle et de ligne partagée, des tarifs dégroupés relatifs à la ligne et à l'appareil pour le service à poussoirs, des tarifs révisés pour les appareils à supplément, des tarifs révisés pour les prises et des frais de service non périodiques ordinaires révisés. Faisaient également partie du dépôt, des tarifs d'entretien relatifs à l'équipement terminal fourni par l'abonné, des frais révisés d'entretien diagnostique applicables aux visites de réparation mettant en jeu de l'équipement fourni par l'abonné et des tarifs distincts visant les terminaux télex et l'accès au réseau télex. Le 19 octobre 1983, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1983-65 exposant les changements proposés et invitant les intéressés à présenter leurs observations sur la requête avant le 21 novembre 1983. Un intervenant, en l'occurrence la Newfoundland and Labrador Federation of Municipalities (la NLFM), a présenté des observations sur certains points. La Terra Nova n'y a pas répondu.
Les révisions tarifaires déposées par Bell et la B.C. Tel conformément à la décision 82-14 ont été traitées dans la décision Télécom CRTC 84-11 du 30 mars 1984 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 84-11). Cette décision abordait les questions générales de mise en oeuvre de la décision 82-14 et doit être consultée pour prendre connaissance de toutes les considérations qui ont inspiré la présente décision.
II DÉGROUPEMENT DES TARIFS D'APPAREIL ET DE LIGNE
A. Crédit relatif à l'appareil et location de l'appareil
Avant la décision 82-14, le téléphone principal devait être fourni dans le cadre du service téléphonique local de base. Étant donné que cette situation doit changer, il faut séparer ou "dégrouper" les frais facturés pour ce service téléphonique en deux éléments: un tarif applicable à la ligne et un autre à l'appareil téléphonique principal, s'il est loué de la compagnie de téléphone.
Compte tenu du fait que l'appareil de base à cadran rotatif ne sera plus fourni dans le cadre du service téléphonique local de base uniligne, la Terra Nova a proposé de réduire les tarifs du service local de base de 1 $ pour les abonnés au service uniligne et d'un montant égal au tarif de location de l'appareil de base dans le cas des abonnés au service de ligne partagée. La compagnie a de plus proposé que les tarifs mensuels des téléphones de base à cadran rotatif soient fixés à 1,50 $ pour les abonnés au service de résidence et à 2,30 $ pour les abonnés au service d'affaires.
La NLFM s'est opposée aux tarifs proposés, alléguant qu'ils infligeaient un fardeau financier plus lourd à l'abonné au service uniligne louant un seul appareil et à demander une contribution moindre aux abonnés utilisant de l'équipement optionnel.
Compte tenu des principes adoptés dans la décision 84-11, le Conseil approuve pour l'appareil de base des tarifs de 1,60 $ et de 2,50 $ pour les abonnés aux services de résidence et d'affaires respectivement. Il ordonne par ailleurs à la compagnie de réduire les tarifs du service local de base uniligne de 1,40 $ au lieu de 1 $ comme elle l'avait proposé. La compagnie doit de plus diminuer les tarifs du service local de base de ligne partagée du montant du tarif de location de l'appareil de base. Pour contrebalancer le manque à gagner occasionné par les réductions des tarifs de ligne, le Conseil ordonne à la compagnie de déposer des tarifs comportant un supplément de 2 $ s'ajoutant aux tarifs de ligne PBX.
B. Tarifs du service à poussoirs
Le supplément actuel de la Terra Nova pour le premier appareil à poussoirs est de 2,40 $ pour les abonnés au service de résidence et de 3,70 $ pour les abonnés au service d'affaires respectivement, tandis que celui du deuxième appareil à poussoirs est de 1,50 $ en plus du tarif d'appareil supplémentaire. La compagnie a proposé relativement au service à poussoirs, des suppléments pour la ligne de 0,90 $ et de 1,30 $ à l'égard des abonnés aux services de résidence et d'affaires respectivement et un supplément de 0,75 $ applicable à l'appareil.
Le Conseil approuve les tarifs proposés relatifs à l'appareil et ordonne à la compagnie de hausser les suppléments applicables à la ligne à 1,65 $ et à 2,95 $ pour les abonnés aux services de résidence et d'affaires respectivement. Ces suppléments s'appliqueront seulement aux lignes réseau touch-tone. Il n'y aura pas de frais de ligne pour les appareils à impulsions numériques. Le supplément de 0,75 $ proposé pour l'appareil est approuvé.
C. Services divers
Le Conseil ordonne à la Terra Nova de l'informer de tous ses autres services où le tarif de l'équipement terminal et de l'accès à un service de transmission n'est pas dégroupé. Si la compagnie estime qu'il n'y a pas lieu de dégrouper le tarif, elle devra en fournir les raisons à l'appui.
III FRAIS DE SERVICE
A. Services d'entretien
i) Services d'entretien diagnostique
Dans la décision 82-14, les compagnies de téléphone de réglementation fédérale ont reçu l'ordre de déposer des tarifs d'entretien diagnostique, équivalant au coût représentatif, à l'échelle de la compagnie, des réparations d'entretien faites chez l'abonné, ces frais ne devant être facturés que lorsque la défectuosité provient de l'équipement fourni par l'abonné.
La Terra Nova a proposé un tarif de 52 $ pour les 15 premières minutes et de 11,25 $ pour chaque tranche additionnelle de 15 minutes.
Après avoir analysé l'information déposée, le Conseil approuve un tarif fixe de 45,50 $ pour les abonnés au service uniligne et un tarif variable de 45,50 $ pour les 15 premières minutes chez l'abonné et de 11,25 $ applicable à chaque tranche additionnelle de 15 minutes pour les abonnés au service multiligne.
ii) Entretien de l'équipement fourni par l'abonné
Comme l'indique la décision 84-11, le Conseil a décidé de traiter cette question dans une décision distincte.
B. Frais de service non périodiques
En ce moment, les frais d'installation sont de 34 $ et de 44 $ pour les abonnés aux services de résidence et d'affaires respectivement. Dans sa requête, la compagnie a proposé de dégrouper ces tarifs à l'instar de Bell en une formule en quatre composantes visant les frais de service applicables aux différentes catégories de travaux. Les tarifs proposés pour les quatre composantes totalisent 38,50 $ et 50 $ pour les abonnés aux services de résidence et d'affaires respectivement. La Terra Nova a indiqué que les hausses par rapport aux tarifs actuels étaient nécessaires pour contrebalancer le manque à gagner qu'entraînerait le dégroupement des frais de service existants.
La NLFM s'est opposée à toutes les hausses des frais de service parce que trop considérables mais a indiqué que, faute d'accès aux dépôts confidentiels de la compagnie, elle était incapable de se prononcer sur la nécessité de majorations tarifaires.
Bien que convaincu que les tarifs devraient être dégroupés suivant les facteurs de pondération appliqués par la Terra Nova, le Conseil estime que le dégroupement ne devrait pas entraîner de hausse par rapport aux frais d'installation existants et que, par conséquent, les frais de service devraient être les suivants pour les abonnés au service de résidence: a) administration 10,70 $; b) raccordement au réseau 13,30 $; c) visite 5 $; et d) travaux sur les lieux 5 $. Quant aux abonnés au service d'affaires, voici les frais de service que le Conseil juge appropriés: a) administration 13,80 $; b) raccordement au réseau 17,20 $; c) visite 6,50 $; et d) travaux sur les lieux 6,50 $.
Quant aux nouvelles installations du service, le Conseil estime qu'elles devraient toutes être munies de prises et offertes aux tarifs susmentionnés.
Le Conseil ordonne à la compagnie de déposer des tarifs révisés en conséquence.
IV QUESTIONS TECHNIQUES
A. Interdiction de raccordement aux commutateurs
L'article CRTC 2001-1303.3.(a)(2) proposé par la Terra Nova interdirait le raccordement d'équipement terminal passant automatiquement du fonctionnement en mode combiné raccroché au mode combiné décroché en réponse à un signal qui n'est pas un signal d'alerte du réseau ou un autre signal de télécommunications. Dans la décision 84-11, le Conseil a étudié des mesures semblables proposées par Bell et la B.C. Tel. Des parties à l'instance y ont soulevé des objections, notamment qu'une telle restriction interdirait le raccordement de nombreux articles d'équipement terminal qui lancent automatiquement des appels. Bell a proposé une autre formulation qui a été acceptée par le Conseil dans la décision 84-11: [TRADUCTION] "... le passage automatique du fonctionnement en mode combiné raccroché au mode combiné décroché, sauf pour répondre à un appel d'arrivée ou pour lancer un appel de départ". Le Conseil ordonne à la Terra Nova de soumettre à son approbation la formulation ainsi révisée.
B. Équipement de multiplexage de voies
L'article CRTC 2001-1303.3.(c) proposé par la Terra Nova interdit le raccordement d'équipement de multiplexage de voies à moins d'autorisation contraire aux tarifs de la compagnie. Le Conseil n'est au courant d'aucune clause dans les tarifs de la compagnie permettant le raccordement de ces dispositifs. Le Conseil ordonne à la Terra Nova, comme il l'a fait dans la décision 84-11, de soumettre à son approbation des tarifs qui permettront de raccorder l'équipement de multiplexage de voies au moins aux lignes de jonction et aux "voies de transmission de la parole sans signalisation ni conditionnement" ou l'équivalent.
C. Équipement à couplage acoustique
L'article CRTC 2001-1303.1. proposé exige que l'équipement terminal à couplage acoustique soit homologué. Comme il l'a fait dans la décision 84-11, le Conseil ordonne à la compagnie de soumettre à son approbation des révisions tarifaires spécifiant les normes minimales de protection du réseau qui pourraient s'appliquer comme solution de rechange à l'homologation de l'équipement terminal raccordé acoustiquement ou par induction.
V TÉLEX
Le Conseil traitera du dégroupement des tarifs du service télex et d'autres questions connexes dans une décision distincte portant sur le raccordement de l'équipement terminal télex et TWX fourni par l'abonné.
VI ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES
Le Conseil a publié une décision distincte éclaircissant les règles à suivre visant la distribution des annuaires téléphoniques à l'intention de toutes les compagnies de téléphone de réglementation fédérale, soit la décision Télécom CRTC 84-8 du 13 février 1984 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Distribution des annuaires téléphoniques - Requêtes en vue de la révision de la décision Télécom CRTC 82-14.
VII RELEVÉS D'ÉQUIPEMENT DE L'ABONNÉ
Dans la décision 82-14, le Conseil a ordonné à toutes les compagnies de téléphone relevant de sa compétence de faire étude et rapport sur la possibilité de fournir à tous les abonnés louant de l'équipement terminal multiligne soit une copie du relevé d'équipement de l'abonné préparé une fois par année ou une copie du relevé d'équipement à jour de l'abonné préparé chaque fois qu'un changement important intervient dans l'équipement ou chaque fois qu'un changement dans les tarifs ou taux pertinents se produit.
La compagnie a proposé de fournir aux abonnés au service multiligne un relevé de tout l'équipement terminal loué.
Le Conseil remarque que la compagnie a négligé d'indiquer à quelle fréquence elle comptait fournir les relevés d'équipement. Comme il l'a fait dans la décision 84-11, le Conseil ordonne à la compagnie de fournir à chaque abonné au service multiligne un relevé d'équipement à jour une fois par année et après une majoration tarifaire générale ou une révision tarifaire majeure. Le Conseil ordonne en plus que les abonnés aient le droit de demander une copie de leurs relevés d'équipement une fois par année.
VIII MISE EN OEUVRE
A l'exception des changements ordonnés dans la présente décision, toutes les autres parties des révisions tarifaires proposées par la Terra Nova sont approuvées. Le Conseil ordonne par la présente à la Terra Nova de déposer au plus tard le 1er juin 1984 les propositions de révisions tarifaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision, celles-ci devant entrer en vigueur le 1er juillet 1984.
Le Conseil ordonne en outre à la Terra Nova de préparer, aux fins d'approbation par le Conseil, un encart accompagnant l'état de compte des abonnés et décrivant les options qui s'offrent en matière d'équipement terminal. Le texte devra expliquer clairement les frais d'entretien diagnostique qui s'appliqueront lorsqu'un réparateur se rendra chez l'abonné, à la demande de ce dernier, et constatera que la défectuosité provient de l'équipement terminal fourni par l'abonné. Le Conseil ordonne aussi à la compagnie de publier dans les éditions à venir de ses annuaires une page contenant le même genre d'information.
Le Secrétaire général
J.G. Patenaude
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