ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 84-12

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Décision Télécom

Ottawa, le 24 avril 1984
Décision Télécom CRTC 84-12
Norouestel Inc. - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné
Documents connexes: avis publics Télécom CRTC 1979-35 du 30 novembre 1979; 1980-11 du 1er février 1980; 1980-14 du 25 février 1980; 1980-38 du 5 août 1980; 1981-8 du 10 mars 1981; 1981-21 du 29 mai 1981; 1981-25 du 19 juin 1981; 1981-29 du 29 juillet 1981; 1981-32 du 25 septembre 1981; 1981-36 du 20 octobre 1981; 1981-37 du 22 octobre 1981; 1983-29 du 23 mars 1983; 1983-30 du 23 mars 1983; 1983-64 du 19 octobre 1983; et décisions Télécom CRTC 80-13 du 5 août 1980; 81-19 du 22 octobre 1981; 81-21 du 2 novembre 1981; 81-23 du 16 novembre 1981; 82-14 du 23 novembre 1982; 84-11 du 30 mars 1984.
Table des matières
I HISTORIQUE
II DÉGROUPEMENT DES TARIFS D'APPAREIL ET DE LIGNE
A. Crédit relatif à l'appareil et location de l'appareil
B. Tarifs du service à poussoirs
C. Services divers
III FRAIS DE SERVICE
A. Services d'entretien
i) Services d'entretien diagnostique
ii) Entretien de l'équipement fourni par l'abonné
B. Frais de service non périodiques
IV REMBOURSEMENT POUR ÉQUIPEMENT ENDOMMAGÉ
V QUESTIONS TECHNIQUES
A. Interdiction de raccordement aux commutateurs
B. Équipement de multiplexage de voies
C. Équipement à couplage acoustique
D. Conditions de raccordement
VI TÉLEX
VII ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES
VIII RELEVÉS D'ÉQUIPEMENT DE L'ABONNÉ
IX MISE EN OEUVRE
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-1), le Conseil confirmait ses jugements provisoires rendus au sujet de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) selon lesquels un assouplissement de la politique de raccordement de l'équipement terminal était dans l'intérêt public et devait être appliqué à tous les transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale. Le Conseil établissait également le degré d'assouplissement qui devait s'appliquer ainsi que les modalités de participation des transporteurs publics de télécommunications au marché de l'équipement terminal.
Dans le cas de la Norouestel Inc. (la Norouestel, la compagnie), le Conseil a ordonné que les révisions tarifaires nécessaires à la mise en oeuvre des conditions énoncées dans la décision 82-14 soient déposées au plus tard le 1er septembre 1983.
Tel qu'il lui avait été ordonné, la Norouestel déposait, le 1er septembre 1983, les révisions tarifaires nécessaires à la mise en oeuvre des conditions énoncées dans la décision 82-1. Ces révisions comprenaient des tarifs dégroupés visant le service local de base d'affaires et de résidence à un, à deux et à plusieurs abonnés, des tarifs dégroupés relatifs à la ligne et à l'appareil pour le service à poussoirs, des tarifs d'accès multilignes, des tarifs révisés pour les appareils à supplément, des tarifs révisés pour les prises et les connecteurs et des frais de service non périodiques ordinaires révisés. Faisaient également partie du dépôt, des tarifs d'entretien relatifs à l'équipement terminal fourni par l'abonné, des frais révisés d'entretien diagnostique applicables aux visites de réparation mettant en jeu de l'équipement fourni par l'abonné et des tarifs distincts visant les terminaux télex et l'accès au réseau télex. Le 19 octobre 1983, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1983-64 exposant les changements proposés et invitant les intéressés à présenter leurs observations sur la requête avant le 21 novembre 1983. Aucune observation n'a été reçue.
Les révisions tarifaires déposées par Bell et la B.C. Tel conformément à la décision 82-14 ont été traitées dans la décision Télécom CRTC 84-11 du 30 mars 1984 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 84-11).
Cette décision abordait les questions générales de mise en oeuvre de la décision 82-14 et doit être consultée pour prendre connaissance de toutes les considérations qui ont inspiré la présente décision.
II DÉGROUPEMENT DES TARIFS D'APPAREIL ET DE LIGNE
A. Crédit relatif à l'appareil et allocation de l'appareil
Avant la décision 82-14, le téléphone principal devait être fourni dans le cadre du service téléphonique local de base. Étant donné que cette situation doit changer, il faut séparer ou "dégrouper" les frais facturés pour ce service téléphonique en deux éléments: un tarif applicable à la ligne et un autre à l'appareil téléphonique principal, s'il est loué de la compagnie de téléphone.
Compte tenu du fait que l'appareil de base à cadran rotatif ne sera plus fourni dans le cadre du service téléphonique local de base uniligne, la Norouestel a proposé de réduire les tarifs du service local de base de 1 $ pour les abonnés au service uniligne. La compagnie a de plus proposé que les tarifs mensuels des téléphones de base à cadran rotatif soient fixés à 1,50 $ pour les abonnés au service de résidence et à 2,40 $ pour les abonnés au service d'affaires.
Compte tenu des principes adoptés dans la décision 84-11, le Conseil approuve pour l'appareil de base des tarifs de 1,60 $ et de 2,50 $ pour les abonnés aux services de résidence et d'affaires respectivement. Il ordonne par ailleurs à la compagnie de réduire les tarifs du service local de base uniligne de 1,40 $ au lieu de 1 $ comme elle l'avait proposé.
Dans le cas du service à deux abonnés et à plusieurs abonnés, la Norouestel a voulu appliquer un crédit égal à l'écart entre le crédit relatif à la ligne et le tarif de location de l'appareil. Le Conseil note que ce crédit ne figure pas dans les pages de tarifs proposées. Le Conseil ordonne à la compagnie d'intégrer le crédit relatif au service à deux abonnés et à plusieurs abonnés dans ses pages de tarifs.
Pour ce qui est des tarifs applicables au service multiligne, le Conseil n'accepte pas la proposition de la Norouestel de ne pas appliquer le crédit relatif à l'appareil aux abonnés au service multiligne et il ordonne à la compagnie d'appliquer également le crédit de 1,40 $ relatif à l'appareil aux abonnés audit service.
Pour contrebalancer le manque à gagner occasionné par la hausse du crédit relatif à l'appareil, le Conseil ordonne à la compagnie de déposer des tarifs comportant un supplément de 2 $ s'ajoutant aux tarifs de ligne PBX et au service à cadran rotatif.
B. Tarifs du service à poussoirs
Le supplément actuel de la Norouestel pour le premier appareil à poussoirs est de 2,40 $ pour les abonnés au service de résidence et de 3,70 $ pour les abonnés au service d'affaires respectivement, tandis que celui du deuxième appareil à poussoirs est de 1,50 $ en plus du tarif d'appareil supplémentaire. La compagnie a proposé, relativement au service à poussoirs, des suppléments pour la ligne de 0,90 $ et de 2,20 $ à l'égard des abonnés aux services de résidence et d'affaires respectivement et des frais de 0,80 $ applicable à l'appareil.
Le Conseil approuve les tarifs proposés relatifs à l'appareil et ordonne à la compagnie de hausser les suppléments applicables à la ligne à 1,60 $ et à 2,90 $ pour les abonnés aux services de résidence et d'affaires respectivement. Ces suppléments s'appliqueront seulement aux lignes réseau touch-tone. Il n'y aura pas de frais de ligne pour les appareils à impulsions numériques. Le supplément de 0,80 $ proposé pour l'appareil est approuvé.
C. Services divers
Le Conseil ordonne à la Norouestel de réduire les tarifs de ligne Centrex du même montant que les tarifs de ligne individuelle et de fixer des tarifs d'appareil Centrex équivalents aux tarifs applicables à ces téléphones lorsqu'ils sont loués pour le service de ligne individuelle. Le Conseil ordonne à la Norouestel de l'informer de tous ses autres services où le tarif de l'équipement terminal et de l'accès à un service de transmission n'est pas dégroupé. Si la compagnie estime qu'il n'y a pas lieu de dégrouper le tarif, elle devra en fournir les raisons à l'appui.
III FRAIS DE SERVICE
A. Services d'entretien
i) Services d'entretien diagnostique
Dans la décision 82-14, les compagnies de téléphone ont reçu l'ordre de déposer des tarifs d'entretien diagnostique, équivalant au coût représentatif, à l'échelle de la compagnie, des réparations d'entretien faites chez l'abonné, ces frais ne devant être facturés que lorsque la défectuosité provient de l'équipement fourni par l'abonné.
La Norouestel a proposé des tarifs fixes de 50 $ et de 56 $ pour les abonnés aux services de résidence et d'affaires respectivement.
Après avoir analysé l'information déposée, le Conseil ordonne à la compagnie de déposer un tarif fixe de 43,50 $ relatif aux abonnés au service uniligne et un tarif de 43,50 $ pour les 15 premières minutes et 10,50 $ applicable à chaque tranche additionnelle de 15 minutes pour les abonnés au service multiligne.
ii) Entretien de l'équipement fourni par l'abonné
Comme l'indique la décision 84-11, le Conseil a décidé de traiter cette question dans une décision distincte.
B. Frais de service non périodiques
En ce moment, les frais d'installations sont de 28 $ et de 44 $ pour les abonnés aux services de résidence et d'affaires respectivement. La compagnie a proposé de dégrouper ces frais en plusieurs catégories correspondant à l'administration, au raccordement de ligne, à la visite et à différents travaux sur les lieux. Étant donné que les frais de service ainsi dégroupés représentent une hausse substantielle par rapport aux frais actuels, la Norouestel a proposé d'intégrer les 1988. frais de service graduellement jusqu'en 1988.
Le Conseil est d'accord avec l'idée de frais de service dégroupés mais il juge que quatre composantes suffisent: le traitement de la commande, le raccordement de ligne, la visite et les travaux sur les lieux.
De l'avis du Conseil, les tarifs dégroupés devraient refléter la répartition des coûts des quatre composantes de travail et la somme de celles-ci devrait égaler le tarif groupé actuel. Pour les abonnés au service de résidence, le Conseil a arrêté une ventilation des frais que voici: a) traitement de la commande 7,50 $; b) raccordement de ligne 7,10 $; c) visite 6,70 $; et d) travaux sur les lieux 6,70 $. Voici la ventilation pour les abonnés au service d'affaires: a) traitement de la commande 10,85 $; b) raccordement de ligne 10,25 $; c) visite 9,65 $; et d) travaux sur les lieux 13,25 $.
Pour ce qui est des frais de travaux sur les lieux, le Conseil ordonne que ces frais s'appliquent pour chacune des tâches effectuées chez l'abonné, à sa demande, afin d'installer, de déplacer ou de changer une ligne de téléphone, une prise, un instrument ou un autre dispositif quelconque.
Le Conseil ordonne de plus que toutes les nouvelles installations du service devraient être munies de prises et offertes aux tarifs approuvés ci-dessus.
IV COMPENSATION POUR ÉQUIPEMENT ENDOMMAGÉ
La Norouestel a proposé d'insérer ce qui suit dans ses Règlements généraux:
[TRADUCTION]
Lorsque se termine en entier ou en partie l'abonnement au service, l'abonné doit remettre en
bon état l'équipement terminal enfichable uniligne fourni par la compagnie, compte tenu de
l'usure normale, à un bureau de la compagnie ou à un autre endroit indiqué par la compagnie,
faute de quoi cette dernière peut exiger que l'abonné assume les frais de remplacement ou de
remise en état de l'équipement.
Le Conseil rejette la demande ci-dessus. Il serait toutefois disposé à considérer l'application de frais de remplacement d'équipement loué pendant une période d'essai.
V QUESTIONS TECHNIQUES
A. Interdiction de raccordement aux commutateurs
L'article CRTC 3001-1303.1.D.1.b proposé par la Norouestel interdirait le raccordement d'équipement terminal passant automatiquement du fonctionnement en mode combiné raccroché au mode combiné décroché en réponse à un signal qui n'est pas un signal d'alerte du réseau ou un autre signal de télécommunications. Dans la décision 84-11, le Conseil a étudié des mesures semblables proposées par Bell et la B.C. Tel. Des parties à l'instance y ont soulevé des objections, notamment qu'une telle restriction interdirait le raccordement de nombreux articles d'équipement terminal qui lancent automatiquement des appels. Bell a proposé une autre formulation qui a été acceptée par le Conseil dans la décision 84-11: [TRADUCTION] "... le passage automatique du fonctionnement en mode combiné raccroché au mode combiné décroché, sauf pour répondre à un appel d'arrivée ou pour lancer un appel de départ". Le Conseil ordonne à la Norouestel de soumettre à son approbation la formulation ainsi révisée.
B. Équipement de multiplexage de voies
L'article CRTC 3001-1303.1.D.3 proposé par la Norouestel interdit le raccordement d'équipement de multiplexage de voies à moins d'autorisation contraire aux tarifs de la compagnie. Le Conseil n'est au courant d'aucune clause dans les tarifs de la compagnie permettant le raccordement de ces dispositifs. Le Conseil ordonne à la Norouestel, comme il l'a fait dans la décision 84-11, de déposer, aux fins d'approbation, des tarifs qui permettront de raccorder l'équipement de multiplexage de voies au moins aux lignes de jonction et aux "voies de transmission de la parole sans signalisation ni conditionnement" ou l'équivalent.
C. Équipement à couplage acoustique
L'article CRTC 3001-1303.1.B proposé exige que l'équipement terminal à couplage acoustique soit homologué. Comme il l'a fait dans la décision 84-11, le Conseil ordonne à la compagnie de soumettre à son approbation des révisions tarifaires spécifiant les normes minimales de protection du réseau qui pourraient s'appliquer comme solution de rechange à l'homologation de l'équipement terminal raccordé acoustiquement ou par induction.
D. Conditions de raccordement
L'article CRTC 3001-1303.2.A proposé par la compagnie précise que l'équipement terminal fourni par l'abonné doit être utilisé avec un service de ligne individuelle, multiligne et de ligne PBX seulement. Le Conseil ordonne à la compagnie de supprimer cet article puisqu'à son avis les restrictions appropriées sont prévues à l'article CRTC 3001-1303.2.C.
VI TÉLEX
Le Conseil traitera du dégroupement des tarifs du service télex et d'autres questions connexes dans une décision distincte portant sur le raccordement de l'équipement terminal télex et TWX fourni par l'abonné.
VII ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES
Le Conseil a publié une décision distincte éclaircissant les règles à suivre visant la distribution des annuaires téléphoniques à l'intention de toutes les compagnies de téléphone de réglementation fédérale, soit la décision Télécom CRTC 84-8 du 13 février 1984 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Distribution des annuaires téléphoniques - Requêtes en vue de la révision de la décision Télécom CRTC 82-14.
VIII RELEVÉS D'ÉQUIPEMENT DE L'ABONNÉ
Dans la décision 82-14, le Conseil a ordonné à toutes les compagnies de téléphone relevant de sa compétence de faire étude et rapport sur la possibilité de fournir à tous les abonnés louant de l'équipement terminal multiligne soit une copie du relevé d'équipement de l'abonné préparé une fois par année ou une copie du relevé d'équipement à jour de l'abonné préparé chaque fois qu'un changement important intervient dans l'équipement ou chaque fois qu'un changement dans les tarifs ou taux pertinents se produit.
La Norouestel a proposé de fournir aux abonnés un relevé de leur équipement multiligne loué en place tous les ans ou chaque fois qu'un changement important dans l'équipement ou les tarifs se produirait.
Le Conseil accepte la proposition de la compagnie et ordonne en plus que les abonnés aient le droit de demander une copie de leurs relevés d'équipement une fois par année.
IX MISE EN OEUVRE
A l'exception des changements ordonnés dans la présente décision, toutes les autres parties des révisions tarifaires proposées par la Norouestel sont approuvées. Le Conseil ordonne par la présente à la Norouestel de déposer au plus tard le 1 juin 1984 les propositions de révisions tarifaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision, celles-ci devant entrer en vigueur le 1er septembre 1984.
Le Conseil ordonne en outre à la Norouestel de préparer, aux fins d'approbation par le Conseil, un encart accompagnant l'état de compte des abonnés et décrivant les options qui s'offrent en matière d'équipement terminal. Le texte devra expliquer clairement les frais d'entretien diagnostique qui s'appliqueront lorsqu'un réparateur se rendra chez l'abonné, à la demande de ce dernier, et constatera que la défectuosité provient de l'équipement terminal fourni par l'abonné. Le Conseil ordonne aussi à la compagnie de publier dans les éditions à venir de ses annuaires une page contenant le même genre d'information.
Le Secrétaire général
J.G. Patenaude

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