ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 84-11

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Décision Télécom

Ottawa, le 30 mars 1984
Décision Télécom CRTC 84-11
Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné
Documents connexes: avis publics Télécom CRTC 1979-35 du 30 novembre 1979; 1980-11 du 1er février 1980; 1980-13 du 13 février 1980; 1980-14 du 25 février 1980; 1980-38 du 5 août 1980; 1981-8 du 10 mars 1981; 1981-21 du 29 mai 1981; 1981-25 du 19 juin 1981; 1981-29 du 29 juillet 1981; 1981-32 du 25 septembre 1981; 1981-36 du 20 octobre 1981; 1981-37 du 22 octobre 1981; 1983-29 du 23 mars 1983; 1983-30 du 23 mars 1983; et décisions Télécom CRTC 80-13 du 5 août 1980; 81-19 du 22 octobre 1981; 81-21 du 2 novembre 1981; 81-23 du 16 novembre 1981; 82-14 du 23 novembre 1982.
Table des matières
I HISTORIQUE
II DEGROUPEMENT DES TARIFS APPLICABLES AUX APPAREILS ET AUX LIGNES
A - Objectifs
B - Tarifs applicables aux appareils
i) Tarifs applicables aux appareils de base
ii) Tarifs applicables aux appareils à cadran rotatif à supplément
iii) Tarifs applicables aux autres appareils
C - Tarifs applicables aux lignes
i) Tarifs de ligne individuel et multiligne
ii) Tarifs de lignes à deux abonnés et à plusieurs abonnés
iii) Autres tarifs applicables aux lignes
1. Centrex
2. WATS
3. Ligne d'accès à un système d'information
4. Voicecom I et Multicom I
5. Voicecom II et Multicom II
6. Service hors circonscription et service de central hors circonscription
7. Autres services
D - Tarifs applicables aux appareils à poussoirs
III PRISES FOURNIES PAR LA COMPAGNIE
IV SERVICES D'ENTRETIEN
A - Entretien de l'équipement fourni par l'abonné
B - Frais d'entretien diagnostique
V QUESTIONS TECHNIQUES
A - Imputation des frais d'entretien diagnostique
B - Interpositionnement
C - Equipement à couplage acoustique
D - Interdiction de raccordement aux commutateurs
E - Raccordement de systèmes de communications internes
F - Equipement de multiplexage de voies
G - Notification
H - Homologation de l'équipement fourni par la compagnie
I - Autres exigences
J - Raccordement d'équipement à des lignes directes
K - Service d'affaires tarifé
L - Services interdisant l'équipement fourni par l'abonné
M - Accès aux lignes WATS
N - Partage de systèmes à clés et de PBX
O - Distinction entre un PBX et un système à clés
P - Homologation de certaines composantes
VI ANNUAIRES TELEPHONIQUES
VII RELEVES D'EQUIPEMENT DE L'ABONNE
VIII MISE EN OEUVRE
I HISTORIQUE
Le 13 novembre 1979, Bell Canada (Bell) a demandé au Conseil de modifier le règlement 9 de ses Règlements généraux. La demande visait à porter à l'attention du Conseil la question de savoir si l'assouplissement des règles relatives au raccordement à ses installations d'équipements terminaux fournis par les abonnés et, en particulier, d'équipements avec prise directe au réseau, était dans l'intérêt public.
Après avoir étudié les observations présentées sur cette question dans la décision Télécom CRTC 80-13 du 5 août 1980 intitulée Bell Canada - Exigences provisoires relatives au raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné, (la décision 80-13), le Conseil a conclu à titre provisoire, dans l'attente d'un jugement définitif de la question dans le cadre d'une procédure publique complète, que le raccordement de certains équipements terminaux fournis par l'abonné au réseau de Bell devait être autorisé.
Dans la décision Télécom CRTC 81-19 du 22 octobre 1981 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Modalités provisoires relatives au raccordement d'équipements terminaux fournis par les abonnés, (la décision 81-19), les exigences provisoires établies dans la décision 80-13 ont été rendues applicables, mutatis mutandis, à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel).
Après d'autres délibérations éclairées par une procédure publique complète et approfondie, le Conseil a rendu le 23 novembre 1982 la décision Télécom CRTC 82-14 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné, (la décision 82-14). Dans cette décision, le Conseil confirmait son jugement provisoire selon lequel un assouplissement de la politique de raccordement des équipements terminaux était dans l'intérêt public et devait être appliqué à tous les transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale. Le Conseil établissait également dans cette décision le degré d'assouplissement qui devait s'appliquer ainsi que les modalités de participation des transporteurs publics de télécommunications au marché des équipements terminaux.
D'après les exigences provisoires prescrites dans les décisions 80-13 et 81-19, l'abonné à un service local de base résidentiel ou d'affaires ne pouvait être propriétaire du premier ou du principal appareil téléphonique. Dans la décision 82-14, le Conseil concluait que cette interdiction provisoire ne devait pas être maintenue. Cependant, en ce qui concernait les appareils téléphoniques à utiliser avec des lignes à deux abonnés et à plusieurs abonnés, le Conseil décidait que, en raison de certains problèmes liés aux caractéristiques électriques de ces lignes, il n'était pas indiqué pour le moment que les abonnés en soient propriétaires.
Quant à la question de savoir si la propriété des téléphones principaux unilignes devait être obligatoire ou facultative, le Conseil n'était pas convaincu que les problèmes d'ordre pratique ou théorique étaient assez importants pour que l'on prive les abonnés de la possibilité de choisir l'arrangement qui leur convient le mieux. Le Conseil a donc jugé que les abonnés devaient avoir la possibilité d'acheter ou de louer leur appareil téléphonique principal uniligne.
Aux fins de la mise en oeuvre, Bell et la B.C. Tel se sont vu ordonner de soumettre à l'approbation du Conseil, avant le 1er mars 1983, leurs propositions de révisions tarifaires, notamment les tarifs dégroupés applicables au service résidentiel et d'affaires de ligne individuelle et au service local de base de ligne à plusieurs abonnés, les tarifs dégroupés applicables aux lignes et aux appareils pour le service touch-tone, les tarifs révisés applicables aux appareils à supplément et les frais révisés d'installation et d'entretien d'une ou de plusieurs prises téléphoniques associées au service résidentiel et d'affaires uniligne. Les frais proposés pour certains services d'entretien que Bell et la B.C. Tel déclaraient vouloir fournir pour l'équipement terminal fourni par l'abonné, et les frais révisés d'entretien diagnostique applicables aux visites de réparation mettant en jeu de l'équipement fourni par l'abonné, devaient également être soumis au Conseil.
Conformément aux ordres du Conseil, Bell et la B.C. Tel ont déposé, le 1er mars 1983, les révisions tarifaires nécessaires pour mettre en oeuvre les modalités susmentionnées. Le 23 mars 1983, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1983-29 dans le cas de Bell, et l'avis public Télécom CRTC 1983-30 dans le cas de la B.C. Tel, exposant les modifications tarifaires proposées et invitant les intéressés à faire connaître leurs observations à ce sujet. Les deux compagnies avaient fourni des études comptables qu'elles avaient demandé de garder confidentielles, mais le Conseil a ordonné à chacune de verser au dossier public une version abrégée de ces études. En réponse à ces avis publics, le Conseil a reçu des observations des intervenants suivants:
Action Bell Canada (l'ABC); Nigel David Allen; le Canadian Telecommunications Group (le CTG); les Télécommunications CNCP (le CNCP); l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC); Gatling Communications, Inc.; le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario); le gouvernement de la Colombie-Britannique (la C.-B.); l'Independent Telephone Companies of B.C. (l'ITCBC); l'Ontario Hospital Association, Executone Limited, la Telephone Answering Association of Canada, l'Association canadienne des fabriquants d'équipement de bureau, le Congrès canadien des communications industrielles, l'Association des manufacturiers canadiens et la Canadian Trans-Lux Corporation (désignés collectivement sous le nom d'OHA et al).
II DEGROUPEMENT DES TARIFS APPLICABLES AUX APPAREILS ET AUX LIGNES
Avant la décision 82-14, le téléphone principal devait être fourni dans le cadre du service téléphonique local de base. Étant donné que cette situation doit changer, il faut séparer ou "dégrouper" les frais facturés pour ce service téléphonique en deux éléments: un tarif applicable à la ligne et un autre à l'appareil téléphonique principal, s'il est loué de la compagnie de téléphone.
A - Objectifs
A l'appui de leur proposition de restructuration tarifaire visant à dégrouper les tarifs applicables aux appareils et aux lignes, Bell et la B.C. Tel ont toutes deux énoncé trois objectifs fondamentaux qui, à leur avis, devaient être pris en considération par le Conseil pour prendre sa décision. Le premier de ces objectifs était que la restructuration tarifaire ne devait pas avoir d'effet appréciable sur leurs recettes globales d'exploitation.
L'ACC a exprimé l'avis que l'assouplissement des règles de raccordement de l'équipement terminal permettrait peut-être aux compagnies de réaliser certaines économies et que ces dernières, moyennant des recettes constantes, pourraient se traduire par des bénéfices excessifs. En réponse, Bell et la B.C. Tel ont déclaré que même si elles avaient calculé les recettes en partant de l'hypothèse que les tarifs proposés ne feraient pas baisser la demande, des répercussions négatives sur la demande de location d'appareils téléphoniques étaient probables et qu'il en résultait que les compagnies verraient leurs recettes baisser plutôt que monter.
Le but fondamental de la présente décision est d'instaurer une restructuration des tarifs des compagnies de téléphone, laquelle découle directement de l'implantation de la concurrence sur le marché de l'équipement terminal. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il ne convient pas de pénaliser Bell et la B.C. Tel en les obligeant à subir une perte de recettes en raison de cette restructuration ni de leur permettre non plus de toucher des recettes supplémentaires auprès de l'ensemble de leurs abonnés. Voilà l'idée de départ de la décision.
Ainsi, là où il a modifié certains des tarifs proposés par Bell et la B.C. Tel, le Conseil a apporté des redressements compensatoires à d'autres tarifs de façon à ce que l'effet sur les recettes globales des compagnies soit négligeable. Le Conseil ne s'est écarté de cette ligne de conduite que pour les cas où, à son avis, les changements qu'il a ordonnés n'exercent pas sur les recettes un effet suffisamment important pour nécessiter une modification compensatoire.
Le deuxième objectif auquel Bell comme la B.C. Tel ont souscrit est que les tarifs de location des appareils téléphoniques devraient refléter les réalités concurrentielles du marché.
Le Conseil est parfaitement conscient que les conditions d'exploitation sont différentes selon que les entreprises fonctionnent dans un contexte de concurrence ou de monopole et convient qu'il faut tenir compte de ces conditions. Le Conseil tient néanmoins à ce que les tarifs de location des appareils téléphoniques permettent de défrayer au moins les coûts correspondants et prévoient un rendement équitable du capital.
En troisième lieu, Bell et la B.C. Tel ont déclaré que, dans la mesure du possible, la restructuration tarifaire entraînée par le dégroupement de leurs tarifs devait être conçue de manière à atténuer tout effet négatif sur les abonnés.
Le Conseil souscrit à cet objectif mais souligne que Bell et la B.C. Tel ont proposé des hausses respectives de 0,50 $ et de 0,30 $ au tarif payé par un abonné au service de résidence uniligne qui continuerait de louer d'elles un appareil téléphonique de base à cadran rotatif. Ces abonnés représentent un segment important du marché des abonnés au service de résidence et le Conseil est d'avis que les hausses tarifaires qu'ils subiront devraient être tenues au minimum dans la mesure permise par les trois objectifs susmentionnés.
B - Tarifs applicables aux appareils
Bell a proposé un tarif mensuel de location des appareils de base de 1,45 $ pour les abonnés au service résidentiel et de 2,25 $ pour les abonnés au service d'affaires. Les tarifs correspondants proposés par la B.C. Tel sont de 1,50 $ et 1,95 $ respectivement.
Chaque compagnie a également proposé divers changements tarifaires à l'égard des téléphones à cadran rotatif à supplément et de divers autres types d'appareils. Les propositions tarifaires des compagnies à l'égard des téléphones à poussoirs font l'objet d'un exposé distinct, à la section D.
i) Tarifs applicables aux appareils de base
A l'heure actuelle, un téléphone de base à cadran rotatif est fourni par les deux compagnies dans le cadre de leur service local à tous les abonnés à un service de ligne individuelle. Ces appareils sont également fournis dans le cadre du service de postes supplémentaires, du service à plusieurs abonnés et de divers autres services tels que le WATS. Les deux compagnies ont proposé qu'un seul tarif s'applique à un appareil de base à cadran rotatif, peu importe qu'il s'agisse d'un téléphone principal ou d'un poste supplémentaire.
Le Conseil remarque que les tarifs proposés pour ces appareils sont beaucoup moins élevés que les tarifs actuels des postes supplémentaires et que l'approbation de ces tarifs occasionnerait ainsi une perte sensible de recettes de cette source. Étant donné l'objectif selon lequel la restructuration tarifaire ne devrait influer que très peu sur les recettes globales des compagnies, cette perte de recettes au titre des postes supplémentaires nécessite des hausses tarifaires à d'autres chapitres. Pour atténuer cet effet, il faudrait soit majorer les taux proposés pour la location des appareils, soit établir un tarif de location des appareils supplémentaires supérieur au tarif de location des postes principaux.
Après étude de la question, le Conseil est convaincu qu'un même tarif devrait s'appliquer aux appareils principaux et aux postes supplémentaires. Cependant, les éléments de preuve présentés par les compagnies n'ont pas convaincu le Conseil que fixer des tarifs plus élevés que ceux proposés nuirait à leur situation concurrentielle. Le Conseil convient avec les deux compagnies qu'une intensification de la concurrence entraînera une baisse de leur part de marché. Il est toutefois d'avis que l'ampleur de la diminution prévisible ne justifie pas l'ampleur de la baisse du tarif de location des appareils proposée par les deux compagnies.
En ce qui concerne l'écart proposé entre les tarifs de location d'appareils aux abonnés du service d'affaires et de résidence, le Conseil note que, d'après les deux compagnies, cet écart est convenable en regard de la situation actuelle du marché. Le Conseil est d'avis que cet écart est approprié en ce moment.
Par suite de ces constatations, le Conseil a conclu qu'il fallait hausser les tarifs de location des appareils de base pour le service local d'affaires et de résidence de 0,10 $ par mois par rapport aux niveaux proposés. Les compagnies sont tenues de majorer ces tarifs en conséquence.
Le Conseil ordonne à Bell d'augmenter de 0,10 $ par mois les tarifs qu'elle a proposés pour les postes supplémentaires de PBX et les appareils d'intercommunication de manière à les rendre conformes aux tarifs approuvés pour la location des appareils de base.
ii) Tarif applicable aux appareils à cadran rotatif à supplément
Les deux compagnies ont proposé de modifier les tarifs mensuels de location de certains appareils à cadran rotatif à supplément. Dans le cas de Bell, les taux de location consistent en des frais supplémentaires s'ajoutant aux tarifs de location des appareils de base et se présentent comme suit: (1) 1,45 $ pour le Princesse, (2) 1,90 $ pour le Contempra et (3) 4,50 $ pour le Décorphone.
Les tarifs applicables aux appareils à supplément proposés par la B.C. Tel dans le cas des abonnés au service de résidence sont de 2,75 $ pour les appareils Compact et de 3,45 $ pour les appareils Styleline. Dans le cas des abonnés au service d'affaires, les tarifs proposés sont de 3,20 $ et 3,90 $ respectivement. Étant donné que les appareils Compact sont déjà offerts sans frais supplémentaires, la B.C. Tel a proposé que les abonnés actuels paient un tarif de location inférieur à celui qui est proposé pour les nouveaux utilisateurs d'appareils Compact.
Pour appuyer leurs propositions tarifaires dans les cas des appareils à supplément, les deux compagnies ont fourni des études comptables pour démontrer que leurs tarifs de location proposés étaient entièrement compensatoires.
Bien que les tarifs proposés soient inférieurs à ceux en vigueur à l'heure actuelle, le Conseil est d'avis qu'une certaine réduction est de mise dans le nouveau contexte concurrentiel et est convaincu qu'aux niveaux proposés, les tarifs sont compensatoires. Conformément à son jugement à l'égard de la location des appareils de base, le Conseil considère que les tarifs de location des appareils à supplément devraient être majorés de 0,10 $ par mois au-dessus du niveau proposé. Dans le cas de Bell, il s'ensuit que les suppléments proposés sont approuvés. Dans le cas de la B.C. Tel, il s'ensuit que les tarifs proposés doivent être majorés de 0,10 $. Ces tarifs s'appliqueront sans exception tant aux nouveaux abonnés qu'aux abonnés actuels.
iii) Tarifs applicables aux autres appareils
Pour compenser la perte de recettes relatives aux postes supplémentaires multilignes, B.C. Tel a proposé divers changements à ses tarifs d'appareils téléphoniques multilignes. Ces propositions sont approuvées telles quelles.
Bell a proposé un tarif de location mensuel de 4,95 $ pour les dispositifs Data Control composés d'un appareil téléphonique muni d'un commutateur de commande de ligne intégré utilisé uniquement avec un modem. A l'heure actuelle, le commutateur intégré de ligne se loue séparément. Le Conseil souscrit à la proposition de la compagnie et approuve donc les tarifs proposés.
C - Tarifs applicables aux lignes
i) Tarifs de ligne individuelle et multiligne
Pour le service local de base de ligne individuelle, les deux compagnies ont proposé de réduire les frais de ligne, pour tenir compte du fait qu'un appareil téléphonique de base ne serait plus fourni dans le cadre de ce service. On parle dans ce cas de "crédit relatif à l'appareil". Dans le cas de Bell, la réduction proposée est de 0,95 $ par mois; elle est basée sur son estimation de l'économie moyenne résultant de la non-fourniture de nouveaux appareils plus une marge contributive. La réduction proposée par la B.C. Tel est de 1,20 $ par mois, montant égal à son estimation des coûts différentiels à court terme correspondant à la fourniture d'un appareil de base. La B.C. Tel a proposé que la réduction ne s'applique pas au service multiligne.
L'OHA et al ont allégué que la vente d'équipement terminal, les frais de service d'entretien et les frais de prise auraient un effet positif sur les recettes des compagnies. Cela étant, l'OHA et al ont déclaré que le crédit relatif à l'appareil devrait être égal au tarif de location de l'appareil comme c'est le cas aux États-unis. De plus, ils ont exprimé des réserves sur la méthodologie suivie dans l'étude comptable utilisée par Bell pour établir le crédit proposé. L'ACC, par contre, a déclaré que, comme le dégroupement risquait d'occasionner une hausse tarifaire à certains abonnés, il était nécessaire de tenir une audience publique. L'ACC s'est également dite d'avis que Bell avait employé une méthode erronée pour déterminer les frais de ligne et que ceux-ci devraient être basés sur les coûts causals, diminués d'un interfinancement approprié.
Bell a répliqué aux arguments des intervenants que, pour établir les recettes, elle avait pris pour hypothèse une demande d'appareils identique avec et sans dégroupement, de sorte que son calcul de l'effet sur les recettes reposait tout simplement sur un nouveau calcul des prix. Cependant, d'après son expérience consécutive à la décision 80-13, Bell a exprimé l'avis qu'il y aura une baisse de la demande de location d'appareils téléphoniques. De plus, Bell a réitéré une affirmation antérieure selon laquelle le nouveau calcul de prix effectué par la compagnie ne comprenait pas les frais non répétitifs de 10 millions de dollars nécessaires à la mise en oeuvre de la décision 82-14. Bell a également affirmé que, si le crédit relatif à l'appareil était égal au tarif de location des appareils, la compagnie perdrait une partie importante de ses recettes.
L'OHA et al ont soutenu que la création d'un tarif d'accès multiligne était discriminatoire, du fait que les appareils téléphoniques sont actuellement compris dans les tarifs d'accès figurant au Tarif général. L'ACC a fait valoir des arguments analogues à ceux qu'elle avait présentés au sujet des propositions tarifaires de Bell.
La B.C. Tel a fait remarquer qu'elle fournit des appareils unilignes à des abonnés au service multiligne s'ils le demandent, mais que la majorité d'entre eux ne le demandent pas. D'après la B.C. Tel, la valeur du service est plus élevée pour les abonnés au service multiligne du fait que la plupart d'entre eux recourent à un dispositif de lignes groupées qui permet à la ligne d'absorber un plus grand volume d'appels. De plus, comme la plupart des abonnés au service multiligne paient un supplément pour leurs appareils, les tarifs actuels tiennent effectivement compte d'un avantage supplémentaire au titre des abonnés au service multiligne, par rapport aux abonnés au service uniligne, car ces derniers reçoivent pour le même tarif un appareil gratuit. Si l'on obligeait la B.C. Tel à offrir un crédit relatif à l'appareil pour le service multiligne, la compagnie est d'avis qu'il en résulterait une perte de recettes appréciable.
La B.C. Tel a déclaré que le dégroupement ne se traduirait pas par des recettes supplémentaires pour la compagnie et que les abonnés dont le tarif augmenterait pourraient éviter cette hausse en fournissant leur propre équipement terminal.
Le Conseil, après examen des études comptables fournies à titre confidentiel par Bell et la B.C. Tel, a conclu que dans les deux cas les coûts étaient peut-être sous-évalués. Étant donné également le fait que les réductions proposées des tarifs applicables aux lignes, ou crédits relatifs à l'appareil, sont inférieures au tarif proposé de location d'appareils, il s'ensuit que la restructuration tarifaire aura un effet négatif direct sur les abonnés à appareil unique. Pour atténuer cet effet, le Conseil a décidé que les crédits proposés relatifs à l'appareil devaient être majorés d'une somme compensant les hausses de recettes dont bénéficieront les compagnies par suite des changements aux propositions tarifaires ordonnés par le Conseil ailleurs dans la présente décision.
Comme il a été indiqué, la B.C. Tel a proposé que les réductions tarifaires proposées pour le service uniligne ne s'appliquent pas aux abonnés à un service multiligne individuel ni aux abonnés à un service multiligne de lignes groupées. La raison d'être de cette proposition est qu'actuellement la compagnie ne fournit pas d'appareil téléphonique dans le cadre de ces services, de sorte qu'aucune réduction des tarifs n'est rendue nécessaire par le dégroupement. Le Conseil a conclu qu'il ne conviendrait pas d'avoir des frais différents pour les lignes selon que ces dernières sont raccordées à un appareil téléphonique uniligne ou multiligne. Le Conseil note cependant que la grande majorité des abonnés au service multiligne utilisent des installations de lignes groupées. Il considère donc qu'il faut appliquer le même crédit relatif à l'appareil au service multiligne individuel et au service uniligne mais qu'il ne faut apporter aucune réduction aux taux existants de lignes groupées, individuelles ou multilignes.
Pour les mêmes raisons, il faudrait majorer le supplément facturé par Bell pour un service équivalent du montant dont les tarifs de ligne individuelle sont réduits en raison de l'imputation du crédit relatif à l'appareil.
Compte tenu de ces modifications et des changements exigés dans la partie de la présente décision qui porte sur les tarifs de location d'appareils et les tarifs d'appel par appareil touch-tone, le Conseil considère que l'objectif de l'effet sur les recettes serait atteint si le crédit relatif à l'appareil de ligne individuelle proposé par la B.C. Tel est porté de 1,20 $ à 1,35 $ et si celui de Bell est porté de 0,95 $ à 1,35 $.
Le Conseil constate qu'avec ces modifications tarifaires, les abonnés du service de résidence uniligne qui louent un appareil de base à cadran rotatif subiront une hausse mensuelle de tarif de 0,25 $ dans le territoire de la B.C. Tel et de 0,20 $ dans le territoire de Bell au lieu des hausses respectives de 0,30 $ et de 0,50 $ contenues dans les propositions des compagnies. Le Conseil estime que ces hausses sont justifiées dans le présent cas compte tenu de la nécessité de restructurer les tarifs par suite de l'implantation de la concurrence sur le marché de l'équipement terminal. Ces hausses entreront en vigueur dans le cas de Bell le 1er septembre 1984 et dans le cas de la B.C. Tel le 1er juillet 1984.
Par ailleurs, comme l'a fait remarquer la B.C. Tel, ces abonnés pourront éviter la hausse tarifaire entraînée éventuellement par la présente décision en achetant leur appareil téléphonique principal. Ainsi, même s'ils auraient alors à débourser au moment d'acheter l'appareil, le prix duquel a sensiblement diminué grâce à la concurrence entraînée par les décisions du Conseil, et même si une minorité de ces abonnés auraient également un déboursé à effectuer pour l'installation de prises, le tarif pour leur service local de base baisserait de 1,35 $ par mois.
ii) Tarifs de lignes à deux abonnés et à plusieurs abonnés
La décision 82-14 n'autorisait pas les abonnés à un service à deux ou à plusieurs abonnés à être propriétaires de l'équipement terminal. Elle stipulait cependant que les tarifs facturés pour ces services devaient être dégroupés; Bell et la B.C. Tel ont toutes deux proposé des tarifs dégroupés qui éviteraient toute incidence tarifaire aux abonnés de ligne à plusieurs abonnés qui louent un appareil de base à cadran rotatif.
Les deux compagnies ont proposé que les tarifs de location d'appareils payés par les abonnés de lignes à deux ou à plusieurs abonnés soient égaux aux tarifs applicables aux autres groupes d'abonnés. La B.C. Tel a proposé de plus une réduction du tarif de ligne égale au tarif applicable à un appareil de base à cadran rotatif, tandis que Bell a proposé que la réduction soit identique à celle appliquée au service à un abonné et que l'abonné reçoive un crédit égal à la différence entre la réduction du tarif de ligne et le tarif de location de l'appareil de base à cadran rotatif.
Chacune de ces propositions est approuvée par le Conseil, encore que, pour refléter les changements apportés dans les autres parties de la présente décision, Bell doive réduire son crédit proposé et la B.C. Tel augmenter sa réduction proposée du tarif de ligne.
iii) Autres tarifs applicables aux lignes
La position de la B.C. Tel est qu'une diversité de services ne peut être qualifiée de service principal, ce qui les soustrairait aux exigences de dégroupement du Conseil. Par contre, Bell a exprimé l'avis que [TRADUCTION] "... en général, lorsqu'un téléphone est inclus à l'heure actuelle dans un tarif de ligne d'accès, il devrait être dégroupé et facturé séparément." Ce dernier point de vue coïncide avec celui du Conseil; le reste de cette partie de la décision s'en inspire donc.
1. Centrex
Bell a proposé que les tarifs de lignes supplémentaires Centrex soient réduits du même montant que les tarifs de ligne individuelle et que les tarifs d'appareil téléphonique Centrex soient fixés au même niveau que les tarifs applicables aux téléphones en question lorsqu'ils sont loués dans le cadre d'un service de ligne individuelle.
Cette proposition est approuvée. Le Conseil ordonne à la B.C. Tel d'apporter des révisions équivalentes à ses tarifs.
2. WATS
Même si un appareil uniligne est inclus avec le service WATS, la plupart des abonnés ne s'en prévalent pas et ne l'ont pas reçu. Par conséquent, les deux compagnies ont proposé qu'aucune réduction ne soit apportée au tarif de ligne WATS. Bell a proposé de plus que, lorsqu'un abonné au WATS demandera cet appareil uniligne, celui-ci lui soit fourni au même tarif que s'il était fourni pour le service de ligne individuelle.
Les propositions de Bell sont approuvées. Le Conseil ordonne à la B.C. Tel d'apporter des révisions équivalentes à ses tarifs.
3. Ligne d'accès à un système d'information
Dans le cas de Bell, aucun dégroupement n'est exigé du fait qu'aucun appareil n'est fourni dans le cadre de ce service. Dans le cas de la B.C. Tel, le tarif comprend un téléphone uniligne. Le Conseil ordonne à la B.C. Tel de dégrouper ce tarif et d'appliquer la réduction du tarif de ligne approuvée pour son service résidentiel et d'affaires de ligne individuelle.
4. Voicecom I et Multicom I
Bell a proposé que les tarifs de ligne applicables à ces services soient réduits du même montant que les tarifs de ligne d'affaires individuelle, que pour Multicom I le tarif du poste principal soit celui applicable aux appareils de contrôle des données, pour les appareils supplémentaires de Multicom I et les appareils principaux et supplémentaires de Voicecom I, le tarif de location d'un appareil d'affaires soit appliqué.
Ces propositions sont approuvées. Le Conseil ordonne à la B.C. Tel d'apporter des révisions analogues à ses tarifs.
5. Voicecom II et Multicom II
Le mémoire de Bell ne mentionne pas ces services, tandis que la B.C. Tel déclare qu'aucun dégroupement n'est nécessaire. Le Conseil ordonne aux deux compagnies de déposer des révisions tarifaires à l'égard de ces services, d'après la méthodologie approuvée pour Voicecom I et Multicom I.
6. Service hors circonscription et service hors central
Dans le cas de Bell, les tarifs applicables à ces services sont établis par référence aux tarifs de ligne individuelle, si bien que le dégroupement de ces derniers tarifs est suffisant pour dégrouper les services en question. Ce n'est pas le cas pour le service hors circonscription de la B.C. Tel. Le Conseil ordonne par conséquent à la B.C. Tel de réduire les tarifs de ligne applicables à ce service du même mon tant que pour le service de ligne individuelle et de fournir des appareils, dans le cadre du dégroupement, au même tarif que ceux qui sont appliqués par ailleurs.
7. Autres services
Le Conseil ordonne aux deux compagnies de l'aviser de tout autre service dans le cadre duquel un équipement terminal est fourni, fait l'objet d'un tarif groupé et donne accès à un service de transmission. Si les compagnies sont d'avis qu'aucun dégroupement n'est nécessaire, elles doivent justifier cette position.
D - Tarifs applicables aux appareils à poussoirs
Les abonnés à un service de ligne individuelle ou de ligne à plusieurs abonnés de Bell peuvent présentement se servir d'un appareil à poussoirs et le tarif est de 3,35 $ et 4,80 $ par ligne et par mois pour les abonnés au service de résidence et d'affaires respectivement. Ces tarifs étaient de 3,20 $ et 4,55 $ respectivement avant la hausse générale de cinq pour cent des tarifs de Bell et sont tarifés à titre de suppléments aux frais de ligne qui s'appliquent à un service autre qu'à poussoirs. La compagnie a proposé de dégrouper ces tarifs en suppléments distincts pour la ligne et l'appareil.
Le Conseil note que, d'après cette proposition, les abonnés au service d'affaires et de résidence à un seul appareil à poussoirs bénéficieraient d'une diminution tarifaire appréciable. Il relève aussi que, si la décision 82-14 a accru la concurrence sur le marché de l'équipement terminal, les suppléments de ligne touch-tone demeurent une source de recettes monopolistiques. Par conséquent, tout en approuvant les suppléments proposés pour les appareils touch-tone et à impulsions numériques, le Conseil rejette le supplément de ligne touch-tone proposé. Fixer le supplément de ligne touch-tone à un niveau qui, ajouté aux recettes apportées par les suppléments facturés pour les appareils touch-tone rapporterait à la compagnie des recettes plus voisines de celles obtenues avant la restructuration, ne compromettra pas la situation concurrentielle de Bell sur le marché de la location des appareils touch-tone. Il serait ainsi également possible d'éviter des pertes de recettes qui, bien que souhaitables du point de vue des abonnés ayant des appareils touch-tone, nécessiteraient la facturation de tarifs plus élevés à d'autres groupes d'abonnés touchés par la restructuration de la présente décision. Le Conseil ordonne donc à Bell de soumettre des suppléments de ligne touch-tone égaux à 2,55 $ et 3,80 $, respectivement, dans le cas des abonnés au service de résidence et d'affaires. Comme le propose Bell, ces suppléments ne s'appliqueraient pas dans le cas du service à impulsions numériques. De plus, Bell devra porter à 3,80 $ le supplément de ligne touch-tone pour le service Centrex.
Bell a également proposé que le supplément pour l'appareil, tant touch-tone qu'à impulsions numériques, s'applique sauf dans le cas de certains appareils équipés uniquement pour la composition au moyen de poussoirs, des téléphones PBX (y compris Centrex) et des téléphones de systèmes à clés. Ces tarifs sont approuvés. Le Conseil rejette la diminution proposée par Bell du supplément pour la ligne à 6,50 $ pour le service touch-tone PBX et WATS et maintient les frais actuels de 10,50 $. Les tarifs proposés par Bell pour les cartes de récepteur sont approuvés.
Les frais facturés actuellement par la B.C. Tel pour les appels par appareils à poussoirs sont déjà dégroupés en un tarif d'appareil et un tarif de ligne. La compagnie propose de ramener le supplément d'appareil touch-tone de 1,15 $ à 0,75 $ tant pour le service de résidence que pour le service d'affaires. Aucun changement des suppléments de ligne n'est proposé. Le Conseil approuve ces propositions mais rappelle que, conformément à ses constatations précédentes, les tarifs proposés, pour les appareils touch-tone de base ainsi qu'à supplément, doivent être augmentés de 0,10 $.
La B.C. Tel a proposé d'étendre les frais de service de son actuel Plan multi-éléments (PME) à l'installation et à l'entretien de toutes les prises. D'après le PME, des Frais de travail chez l'abonné-Installation (FTI) seraient facturés pour l'installation de chaque prise, tandis que des Frais de travail chez l'abonné-Modification s'appliqueraient pour la conversion d'une sortie à raccordement fixe, sauf lorsque la conversion est nécessaire pour effectuer une réparation. Les autres éléments du PME s'appliqueraient dans les cas appropriés. A l'heure actuelle, les FTI sont facturés uniquement à l'égard des prises fournies en sus du nombre de base.
Bell a proposé que la première prise installée soit fournie dans le cadre du service local de base, l'installation étant facturée selon les frais appropriés des travaux liés à la structure fonctionelle (TSF) et que les frais mensuels de prise de 0,95 $ payables par les abonnés du service d'affaires uniligne soient éliminés. La compagnie a proposé en outre que les prises, à part la première, soient installées moyennant des frais résultant de l'application du tarif des TSF plus des frais de service de 22,50 $ par prise. Bell soutient que le supplément de 22,50 $ est nécessaire pour tenir compte du fait que les frais actuels de service des TSF ne sont pas compensatoires et qu'ils s'appliquent actuellement à l'installation de prises résidentielles en sus de cinq.
A l'exception des frais de service de 22,50 $ proposés par Bell, qui, d'après le Conseil, devraient continuer de s'appliquer uniquement à l'installation de prises résidentielles au-delà de cinq, ces propositions sont approuvées.
Dans le cas des prises spécialisées, telles que celles utilisées avec des terminaux de données, le Conseil ordonne aux deux compagnies de séparer les frais correspondants des autres frais facturés, le cas échéant et de soumettre des tarifs à l'approbation du Conseil.
IV SERVICES D'ENTRETIEN
A - Entretien de l'équipement fourni par l'abonné
La décision 82-14 ordonnait aux transporteurs publics de télécommunications offrant un service d'entretien de l'équipement terminal fourni par l'abonné, de proposer au Conseil des tarifs distincts à cet égard. L'étude de ce point a été excluse de la présente décision et sera reprise séparément.
B - Frais d'entretien diagnostique
En ce qui concerne les frais d'entretien diagnostique facturés par les transporteurs publics de télécommunications pour l'analyse de problèmes mettant en cause l'équipement fourni par l'abonné, le Conseil a ordonné aux compagnies de proposer des tarifs basés sur le coût représentatif, à l'échelle de la compagnie, des réparations d'entretien faites chez l'abonné, ces tarifs ne devant être facturés que lorsque la défectuosité détectée a son origine dans l'équipement fourni par l'abonné.
Bell a proposé des frais de 41 $ pour les 15 premières minutes passées chez l'abonné, le taux étant ensuite de 12 $ par quart d'heure supplémentaire. La B.C. Tel a proposé des taux de 50 $ pour la première heure, puis de 5 $ par dixième d'heure supplémentaire. Dans le cas de Bell, le 16 septembre 1983, le Conseil avait donné son approbation provisoire aux tarifs proposés relatifs au service multiligne et à des frais forfaitaires de 41 $ pour les abonnés au service local de base uniligne. Dans le cas de la B.C. Tel, le Conseil avait donné son approbation provisoire, le 13 septembre 1983, à un tarif forfaitaire de 46 $ relatif au service uniligne et, pour les abonnés au service multiligne, à un tarif de 46 $ pour la première heure, plus 4,60 $ par dixième d'heure supplémentaire.
Le Conseil approuve définitivement ces tarifs.
V QUESTIONS TECHNIQUES
A - Imputation des frais d'entretien diagnostique
A l'article 4210 de son Tarif général, Bell proposait de facturer des frais d'entretien diagnostique lorsqu'il est établi "que le dérangement ne provient pas des installations de la compagnie, mais que le dérangement persiste après que l'on ait raccordé de nouveau l'équipement fourni par l'abonné aux installations de la compagnie".
L'OHA et al ont souligné que cette formulation proposée différait quelque peu de celle de la décision 82-14 et ont fait valoir que les frais s'appliqueraient quand même, si c'était le réseau de Bell qui était à l'origine du dérangement lorsque l'équipement terminal était raccordé de nouveau. Bell a répliqué que, comme la compagnie ne soumettait pas l'équipement fourni par l'abonné à des essais, elle ne pouvait y déceler directement l'origine d'un dérangement. Bell a allégué que, si le dérangement disparaît lorsque les essais portent uniquement sur les installations de Bell et qu'il réapparaît lorsque l'équipement est raccordé de nouveau, il est raisonnable de supposer que le dérangement est causé par l'équipement fourni par l'abonné.
Le Conseil accepte la formulation proposée par Bell, qui constitue à son avis une application pratique de la directive exposée dans la décision 82-14. S'il devait se présenter une situation du genre envisage par l'OHA et al, l'abonné pourrait demander un remboursement des frais injustifiés d'entretien diagnostique. Si un nombre appréciable de cas de ce genre se présente, la question sera réexaminée par le Conseil.
B - Interpositionnement
L'article 4230.4.(c) proposé du Tarif général de Bell stipule les conditions applicables au raccordement entre équipements. L'OHA et al ont exprimé la crainte que, dans le cas de l'équipement interpositionné, il ne soit pas toujours possible de raccorder un équipement homologue fourni par l'abonné à un équipement non homologué fourni par la compagnie. Bell a proposé en réponse, d'apporter à sa formulation des changements qui, de l'avis du Conseil, répondent à cette préoccupation. Le Conseil ordonne donc à Bell de lui soumettre cette formulation révisée pour approbation.
La formulation proposée par la B.C. Tel à l'article 190.C.3. de son Tarif général stipulait que l'interpositionnement ne serait pas autorisé avant que des normes ne soient élaborées conformément à la décision 82-14. L'OHA et al ont déclaré que ces normes avaient déjà été élaborées. La compagnie a déclaré en réponse qu'elle travaillait à la mise au point d'une prise série qui faciliterait le raccordement d'équipement interpositionné et qu'elle soumettrait un tarif une fois que le prix de revient serait établi et que la norme d'homologation NH-03 du Ministère fédéral des Communications (MDC) serait modifiée en conséquence.
Le Conseil note que la B.C. Tel défini les normes techniques qui seraient nécessaires pour permettre l'interpositionnement d'équipement homologué. De plus, comme il est indiqué dans l'avis public Télécom CRTC 1984-7 du 2 février 1984, intitulé Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Introduction de la prise série de type 'D', (l'avis public 1984-7), la compagnie a demandé la permission d'introduire une prise série. De l'avis du Conseil, la clause interdisant l'interpositionnement jusqu'à ce que des normes aient été élaborées, selon la formulation proposée par la B.C. Tel à l'article 190.C.3. de son Tarif général est inutile et le Conseil ordonne à la compagnie de la supprimer.
La proposition de la B.C. Tel à l'article 200.A.4.(g)(4) de son Tarif général stipulait que les raccordements à l'équipement terminal hôte ne pouvaient être faits qu'avec la permission du propriétaire de cet équipement. L'OHA et al ont déclaré que cette condition n'était pas justifiée du fait que, dans les situations d'interfaces entre titulaires de droits, il revenait plutôt au détenteur de l'homologation de l'équipement terminal hôte d'accorder cette permission. La compagnie a déclaré en réponse que seul le propriétaire de l'équipement homologué pouvait autoriser ou interdire ce raccordement, puisqu'il était dans son intérêt de protéger son équipement contre des dommages ou un usage abusif.
Le Conseil estime que le raccordement d'un équipement homologué pour un raccordement direct au réseau commuté ne devrait pas exiger d'autorisation spéciale de quiconque et ordonne à la B.C. Tel de modifier l'article 200.A.4.(g) (4) de son Tarif général en conséquence. En ce qui concerne les éléments ou autres équipements qui ne sont pas homologués pour un raccordement direct au réseau commuté, il est possible à la B.C. Tel de faire valoir que, si des procédures d'homologation étaient mises au point, l'autorisation préalable de la compagnie serait nécessaire au raccordement de ces éléments à des installations fournies par la compagnie.
L'article 200.A.4.(e) proposé par la B.C. Tel dans son Tarif général précise les dispositions de raccordement de l'équipement terminal fourni par l'abonné. L'ITCBC a déclaré que l'article proposé ne prévoyait pas l'utilisation d'un système de prise à huit fiches approuvé par la Federal Communications Commission pour l'inter-positionnement. La B.C. Tel a déclaré en réponse qu'elle spécifiait les modalités relatives aux prises et aux fiches normales de la façon indiquée dans les normes d'homologation du MDC et que, jusqu'à ce que la norme NH-03 soit révisée de manière à inclure la "prise série" à huit fiches, l'abonné pouvait brancher un adaptateur à huit fiches dans une prise normale à six fiches fournie par la compagnie. De plus, la prise série à huit fiches est comprise dans la NH-03 et, comme il a été indiqué, le Conseil a annoncé l'intention de la B.C. Tel de fournir cette prise dans l'avis public 1984-7. Par conséquent, la préoccupation exprimée par l'ITCBC semble avoir été réglée par la B.C. Tel.
Le Conseil relève également qu'à l'article 200.A.1.(d) de son Tarif général, la B.C. Tel définit les termes [TRADUCTION] "équipement terminal hôte", "équipement terminal auxiliaire" et "équipement terminal subordonné". Les mêmes expressions sont définies dans le document TRC-52, Supplément F, du MDC. Si la compagnie juge nécessaire de définir ces expressions dans son tarif, elle devrait utiliser les définitions du document TRC-52.
C - Equipement à couplage acoustique
L'exigence proposée par Bell et formulée à l'article 4200.10.(c) de son Tarif général spécifiait que l'équipement terminal à couplage acoustique devait être également homologué. L'OHA et al ont déclaré que seul un raccordement électrique direct nécessitait des normes techniques et qu'auparavant l'équipement à couplage acoustique pouvait être raccordé sans homologation. Ils ont aussi fait valoir qu'il ressortait clairement des propositions de la B.C. Tel qu'un équipement terminal non homologué pouvait être raccordé acoustiquement. En réponse, Bell a indiqué que la question actuelle de la norme NH-03 comprend un certain nombre d'exigences qui s'appliquent à l'équipement terminal raccordé acoustiquement et qu'elle est donc fondée à exiger l'homologation de cet équipement.
Le Conseil note que, si la B.C. Tel n'exige pas actuellement l'homologation de l'équipement terminal raccordé acoustiquement ou par induction, l'article 170.13 de son Tarif général stipule que cet équipement doit répondre à certaines normes techniques précises qui sont spécifiées à cet article.
Bell n'a pas réfuté l'argument d'OHA et al selon lequel l'équipement couplé acoustiquement peut actuellement être raccordé sans homologation; Bell n'a pas indiqué non plus que ce raccordement nuisait à son réseau. De l'avis du Conseil, la stipulation de normes techniques minimales dans le tarif, comme l'a fait la B.C. Tel, constitue une méthode acceptable. Il ordonne par conséquent à Bell de soumettre à son approbation des révisions tarifaires spécifiant des normes minimales de protection du réseau qui pourraient être appliquées à la place d'une homologation de l'équipement terminal raccordé acoustiquement ou par induction.
D - Interdiction de raccordement aux commutateurs
L'article 4230.3.(a)(2) proposé par Bell dans son Tarif général tout comme l'article 200.A.3.(c) proposé par la B.C. Tel dans le sien interdisent le raccordement d'équipement assurant le passage automatique du fonctionnement en mode combiné raccroché au mode combiné décroché en réponse à un signal qui n'est pas un signal d'alerte du réseau ou un autre signal de télécommunications. L'OHA et al se sont opposés à cette restriction parce qu'elle interdirait le raccordement de nombreux dispositifs d'équipement terminal qui lancent automatiquement des appels. Bell a proposé en réponse de modifier la formulation de cet article afin d'interdire l'équipement assurant le passage automatique du fonctionnement en mode combiné raccroché au mode combiné décroché, sauf pour répondre à un appel d'arrivée ou pour lancer un appel de départ. Cette formulation semble répondre à cette préoccupation; le Conseil ordonne donc aux compagnies de soumettre des tarifs tenant compte de cette formulation.
E - Raccordement de systèmes de communications internes
L'article 4230.3.(b) proposé par Bell dans son Tarif général et l'article 200.A.3.(b) proposé par la B.C. Tel dans le sien restreignent l'interconnexion d'installations de transmission fournies par 1'abonné. L'OHA et al ont déclaré que ces restrictions pourraient empêcher les abonnés de fournir leur propre câblage intérieur ou d'autres réseaux entre des bâtiments situés sur une même propriété continue, activités qui ont toutes deux été autorisées par la décision 82-14. En réponse, Bell et la B.C. Tel ont toutes deux indiqué que la formulation proposée n'interdisait pas le genre limité d'interconnexion de systèmes de communication prévu dans la décision 82-14.
Selon Bell et la B.C. Tel, la formulation de ces deux articles exonère de cette restriction l'interconnexion de systèmes dont l'autorisation est prévue aux tarifs des compagnies. Cependant, aucune des deux compagnies n'a indiqué où se trouvaient cette [TRADUCTION] "autorisation prévue aux tarifs". Le Conseil estime que, dans un souci de clarté, les deux compagnies devraient modifier leurs tarifs afin de mentionner spécifiquement la sorte limitée d'interconnexion de systèmes de communication permise par la décision 82-14. En conséquence, il ordonne aux compagnies de lui soumettre pour approbation des propositions tarifaires modifiées en conséquence.
F - Equipement de multiplexage de voies
L'article 4230.3.(c) proposé par Bell dans son Tarif général interdit le raccordement d'équipement de multiplexage de voies aux voies de jonction. L'OHA et al se sont opposés à la proposition de Bell du fait que ce raccordement est actuellement permis par son article 4230.2.(j). Ils ont également fait valoir que la B.C. Tel permet le raccordement de ces dispositifs aux voies de jonction. Bell a indiqué en réponse que, comme le permet l'article 4590, l'article 4230.3.(c) proposé dans son Tarif général permettrait le raccordement d'équipement de multiplexage de voies aux "voies de transmission de la parole sans signalisation ni conditionnement" et que les normes élaborées par le Comité consultatif du programme de raccordement de matériel terminal (CCPRT) s'appliquaient aux raccordements à des voies de communication point-à-point et non à des installations qui assurent un raccordement direct au réseau commuté public.
Le Conseil relève que l'article 4590.1. (c) stipule que "Ces voies ne donnent pas accès aux services local et intercirconscription de la compagnie et ne sont pas raccordées aux autres voies fournies par la compagnie", tandis qu'une voie de jonction donne accès au réseau commuté public. Il note de plus que, en vertu de l'avis de modification tarifaire 794, Bell proposait d'autoriser le raccordement d'équipement de multiplexage de voies à des voies de jonction fournies par la compagnie parce qu'elle avait reçu des demandes de raccordement de ce genre d'équipement de la part d'abonnés. Cet avis de modification tarifaire avait été approuvé par l'ordonnance Télécom CRTC 82-598 du 17 novembre 1982. De l'avis du Conseil, Bell n'a pas justifié l'élimination de cette disposition de son tarif; par conséquent, le Conseil ordonne à Bell de modifier ses propositions afin de permettre le raccordement d'équipement de multiplexage de voies aux voies de jonction.
G - Notification
L'article 200.A.4.(o) du Tarif général de la B.C. Tel oblige les abonnés qui raccordent leur équipement uniligne et ceux qui fournissent leur propre équipement multiligne à en aviser la compagnie. L'OHA et al ayant contesté cette proposition, la B.C. Tel a convenu qu'elle n'obligerait pas les abonnés à l'aviser du raccordement d'un équipement terminal uniligne. Le Conseil ordonne à la B.C. Tel de lui soumettre, pour approbation, cette modification de son tarif.
H - Homologation de l'équipement fourni par la compagnie
La formulation des articles 4230.5.(a) et (b) proposés par Bell dans son Tarif général ainsi que celle des articles 200.A.6.(a) et (b) proposés par la B.C. Tel dans le sien n'exige pas l'homologation de l'équipement sans prise directe au réseau fourni par la compagnie. L'OHA et al alléguait que tout équipement terminal, peu importe le fournisseur, doit être homologué. Bell n'a pas répondu à cet argument et la B.C. Tel a déclaré que ses articles s'appliqueraient uniquement pendant une période d'entrée en vigueur progressive. La B.C. Tel a indiqué qu'une obligation d'homologation ne s'appliquerait pas à l'équipement sans prise directe au réseau parce qu'il n'était pas visé par la décision 80-13.
Dans la décision 82-14, le Conseil a obligé les transporteurs publics de télécommunications à autoriser le raccordement à leurs réseaux de tout dispositif sans prise directe au réseau qui est homologué par le MDC et porte une étiquette indiquant cette homologation. Le Conseil a également stipulé que tout équipement terminal uniligne et multiligne avec prise directe au réseau fabriqué après certaines dates, qu'il soit fourni par l'abonné ou par la compagnie, doit être homologué par le MDC et porter une marque indiquant cette homologation.
Conformément à l'esprit de la décision 82-14, le Conseil ordonne que, sauf indication contraire du Conseil, tout équipement terminal fabriqué après les dates précisées dans la décision 82-14, qu'il soit avec ou sans prise directe au réseau et qu'il soit fourni par un transporteur public de télécommunications ou par un abonné, doit être certifié et porter une marque appropriée.
I - Autres exigences
L'article 4200.1. proposé par Bell dans son Tarif général stipule que "les équipements, appareils ou dispositifs fournis par l'abonné ne peuvent être adjoints ou raccordés aux installations de la compagnie ou utilisés avec celles-ci qu'aux conditions prévues ci-dessous ainsi qu'à toute autre condition établie à l'occasion par la compagnie ou fixée en vertu d'une entente spéciale."
L'OHA et al ont fait valoir que cet article permettait à Bell de consentir des exceptions aux règles régissant le raccordement d'équipement terminal d'une manière préférentielle ou discriminatoire contraire à l'article 321 de la Loi sur les chemins de fer.
Le Conseil reconnaît que, dans certains cas exceptionnels, la compagnie peut avoir besoin de la possibilité de prescrire des exigences supplémentaires pour le raccordement d'équipement terminal fourni par l'abonné. Il n'était pas dans l'intention du Conseil, dans la décision 82-14, de limiter la possibilité accordée à Bell par le règlement 9 de ses Règlements généraux, de prévoir des dispositions non discriminatoires dans ces cas exceptionnels. Par conséquent, le Conseil n'exige pas pour le moment que des changements soient apportés à cet article. Cependant, si le Conseil devait être saisi d'éléments de preuve montrant que la compagnie recourt à cette disposition d'une façon incompatible avec l'article 321 de la Loi sur les chemins de fer, il étudierait la question.
Enfin, le Conseil note que, si cet article donne à Bell une certaine marge de manoeuvre pour autoriser des genres de raccordements qui ne seraient pas permis par ailleurs, il n'autorise pas Bell à interdire un raccordement fait aux conditions prévues dans l'article.
J - Raccordement d'équipement à des lignes directes
L'OHA et al ont exprimé la crainte que la formulation de certains articles tarifaires proposés par Bell et la B.C. Tel exige l'homologation de l'équipement raccordé à des lignes directes. Ils ont déclaré, pendant nombre d'années, que Bell, la B.C. Tel et le CNCP avaient permis aux abonnés de raccorder de l'équipement non homologué à des lignes directes et que, comme ces dernières ne donnaient pas accès au réseau commuté, l'équipement raccordé à des lignes directes ne risquait guère de nuire au réseau. En réponse, Bell a déclaré que, même si les articles tarifaires proposés n'étaient pas applicables au raccordement d'équipement terminal à des lignes directes, il est nécessaire d'appliquer certaines normes techniques à ces raccordements.
Le Conseil convient que la formulation proposée n'est pas applicable aux lignes directes. Si les compagnies étaient d'avis que certaines restrictions tarifaires doivent être imposées au raccordement d'équipement terminal fourni par l'abonné à des lignes directes, une requête en ce sens devrait être présentée au Conseil.
K - Service d'affaires tarifé
D'après l'ITCBC, l'article 200.A.4.(b) proposé par la B.C. Tel dans son Tarif général prive injustement les abonnés au service d'affaires tarifé du droit de fournir leur propre équipement terminal. La B.C. Tel a déclaré en réponse que ces abonnés ne seraient pas empêchés de fournir leur propre équipement terminal avec prise directe au réseau et qu'elle proposerait une modification de cet article. Le Conseil convient qu'une clarification est nécessaire et ordonne à la B.C. Tel de lui soumettre, pour approbation, une telle modification.
L - Services interdisant l'équipement fourni par l'abonné
L'article 200.A.4.(c) proposé par la B.C. Tel dans son Tarif général interdit aux abonnés de raccorder leur propre équipement terminal aux services Voicecom II et Multicom II. L'ITCBC s'est opposée à la fois à cette interdiction et aux restrictions imposées aux genres d'équipements susceptibles d'être raccordés aux services Voicecom I et Multicom I. En réponse, la B.C. Tel a fait valoir que les réseaux Voicecom II et Multicom II sont des réseaux à quatre fils de Telecom Canada qui demeurent la propriété des compagnies de téléphone et restent entretenus par elles. Quant aux restrictions proposées des services Voicecom I et Multicom I, la B.C. Tel a proposé des changements de formulation qui semblent répondre aux préoccupations de l'ITCBC.
Le Conseil note qu'aucune norme technique ne s'applique à l'équipement terminal à quatre fils utilisé sur les réseaux Voicecom II et Multicom II, sauf pour les dispositifs sans prise directe au réseau. Par conséquent, à moins que des normes ne soient déjà élaborées et qu'un programme d'homologation ne soit en place, l'équipement terminal utilisé sur ces réseaux doit continuer d'être fourni uniquement par la compagnie. Cependant, le Conseil demande au CCPRT de faire un sondage pour voir s'il vaut la peine de pousser la normalisation de l'équipement terminal Voicecom II et Multicom II fourni par l'abonné. Si de nouvelles normes étaient élaborées et des procédures d'homologation établies, les restrictions interdisant l'utilisation d'équipement fourni par l'abonné pour ces services disparaîtraient des tarifs.
M - Accès aux lignes WATS
L'ITCBC a exprimé la crainte que, contrairement à certaines dispositions prises par la B.C. Tel avec les abonnés utilisant son propre équipement terminal, l'article 200.A.4.(1) proposé par la B.C. Tel dans son Tarif général semblait interdire l'utilisation de lignes d'appel direct de postes intérieurs ou de lignes de jonction pour avoir accès aux lignes WATS. En réponse, la B.C. Tel a accepté de supprimer cet article, solution à laquelle souscrit le Conseil.
N - Partage de systèmes à clés et de PBX
Les articles 200.A.4.(m) et 190.4.(b) proposés par la B.C. Tel dans son Tarif général précisent les modalités régissant le partage de systèmes à clés et de PBX. L'ITCBC a demandé si ces conditions s'appliqueraient aussi aux systèmes à clés et aux PBX fournis par la compagnie. La B.C. Tel a répliqué que ces conditions s'appliqueraient à tout système à clés ou PBX, peu importe le fournisseur. Le Conseil relève que Bell a proposé des conditions similaires pour tous les équipements terminaux, peu importe leur fournisseur. Le Conseil juge la position des compagnies raisonnable.
O - Distinction entre un PBX et un système à clés
L'article 200.A.4.(t) proposé par la B.C. Tel dans son Tarif général précise les conditions auxquelles doit répondre la configuration d'un système à clés pour qu'il soit considéré comme un système à clés et non comme un PBX. L'ITCBC a prétendu que le Conseil était saisi de cette question en vertu d'une requête de la Radio Service Engineers Limited et que l'article proposé devait être rejeté jusqu'à ce que le Conseil ait statué sur cette requête.
Dans la décision Télécom CRTC 84-6 du 18 Janvier 1984 intitulée Radio Service Engineers Limited c. la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, (la décision 84-6), le Conseil a ordonné à la B.C. Tel de déposer des révisions tarifaires prévoyant que, pour qu'un système multiligne soit classé comme système à clés, sa configuration devait être conforme à la définition d'un système à clés prévue dans la norme NH-03. Le Conseil ordonne à Bell de soumettre des révisions tarifaires comportant des dispositions conformes aux directives données à la B.C. Tel dans la décision 84-6.
P - Homologation de certaines composantes
Le Conseil note que l'article 200.A.4.(g) proposé par la B.C. Tel dans son Tarif général ne permet pas l'homologation d'éléments tels que des casques téléphoniques et des cartes de ligne de systèmes à clés génériques. Le Conseil ordonne à la B.C. Tel de modifier cet article de manière à éviter d'avoir à apporter des révisions tarifaires dans le cas où des procédures d'homologation seraient adoptées, pour le raccordement des composantes.
VI ANNUAIRES TELEPHONIQUES
Dans sa décision 82-14, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral de fournir gratuitement un exemplaire de l'annuaire téléphonique approprié pour chaque ligne d'accès louée par un abonné et de fournir des exemplaires supplémentaires à des prix tarifés qui varient selon le groupe tarifaire et qui assurent le recouvrement des frais connexes d'impression et de distribution des pages blanches faisant parties des annuaires. Le Conseil a ordonné en outre que, lorsque les pages jaunes et les pages blanches faisant partie d'un annuaire sont reliées séparément, un exemplaire de chacun soit fourni pour chaque ligne d'accès. Il a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de soumettre les tarifs nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions avant le 1er mars 1983.
Le 14 février 1983 et le 1er mars 1983 respectivement, Bell et la B.C. Tel ont présenté une requête, conformément à l'article 63 de la Loi nationale sur les transports, demandant au Conseil de réexaminer et de modifier la partie de la décision 82-14 applicable à la distribution d'annuaires téléphoniques par les compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral dans le cadre d'un régime assoupli de raccordement de l'équipement terminal. Le Conseil a publié une décision distincte à cet égard intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Distribution des annuaires téléphoniques - Requêtes en vue de la révision de la décision Télécom CRTC 82-14, la décision Télécom CRTC 84-8 du 13 février 1984; il renvoie les parties à cette décision pour y trouver ses constatations et directives.
VII RELEVES D'EQUIPEMENT DE L'ABONNE
Dans la section traitant de la participation des transporteurs publics de télécommunications au marché de l'équipement terminal, la décision 82-14 traitait des renseignements confidentiels détenus par les transporteurs publics, en particulier à l'égard des installations terminales multilignes, qui ont une valeur commerciale susceptible de leur donner un avantage concurrentiel indu. Pour tenir compte de cette préoccupation, le Conseil a ordonné à toutes les compagnies de téléphone relevant de sa compétence d'étudier la possibilité de fournir, à tous les abonnés qui louent de l'équipement terminal multiligne, soit une copie du relevé d'équipement de l'abonné distribuée une fois l'an ou une copie du relevé d'équipement à jour de l'abonné distribuée chaque fois qu'une modification importante est apportée à l'équipement ou chaque fois que se produit une modification des tarifs ou des taux afférents, et de lui faire rapport à ce sujet.
Dans une lettre datée du 1er février 1983, Bell a répondu à la directive du Conseil et a souligné ses pratiques actuelles en matière de distribution des relevés d'équipement. La compagnie a déclaré que les relevés d'équipement étaient produits lorsqu'un changement était apporté au service ou à l'équipement de l'abonné et quand des changements étaient apportés aux tarifs applicables, y compris dans le cas d'une augmentation tarifaire générale.
Conformément à la décision 82-14, Bell a proposé de fournir à chaque abonné au service multiligne téléphonique un relevé d'équipement à jour après une hausse tarifaire générale ou une révision tarifaire importante. Au cours d'une année où il n'y aurait aucune augmentation tarifaire générale ni modification tarifaire importante, une mise à jour annuelle serait envoyée à l'abonné.
Dans une lettre datée du 1er février 1983, la B.C. Tel a répondu à la directive du Conseil et a souligné ses pratiques actuelles en matière de distribution des relevés d'équipement. La compagnie a déclaré qu'elle fournissait aux abonnés des renseignements détaillés sur leur équipement terminal loué, dans leurs états de compte mensuels, depuis 1978. Des détails sur l'équipement sont également fournis chaque fois qu'une commande de service est imputée au compte de l'abonné ou qu'un changement tarifaire entre en vigueur. Cependant, ces pratiques ne s'appliquent pas actuellement à un nombre relativement restreint de services tels que le service hors circonscription, le service Telpak et les lignes directes. Les changements de système visant à faciliter la fourniture de détails sur l'équipement à ce petit nombre d'abonnés devaient être achevés à la fin de 1983.
Le Conseil accepte les pratiques et les propositions des deux compagnies. Il ordonne par ailleurs que les abonnés aient le droit de demander une fois l'an une copie de leurs relevés d'équipement.
VIII MISE EN OEUVRE
A l'exception des changements ordonnés dans la présente décision, les révisions tarifaires proposées par Bell et la B.C. Tel conformément à la décision 82-14 sont approuvées. Le Conseil ordonne par la présente à Bell et à la B.C. Tel de déposer au plus tard le 1er mai 1984, les propositions de révisions tarifaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision. Ces dernières entreront en vigueur le 1er septembre 1984 dans le cas de Bell, et le 1er juillet 1984 dans celui de la B.C. Tel.
Le Conseil ordonne en outre aux deux compagnies de préparer, aux fins d'approbation par le Conseil, un encart accompagnant l'état de compte des abonnés décrivant les options qui s'offrent à ceux-ci en matière d'équipement terminal. Le texte devra expliquer clairement les frais d'entretien diagnostique qui s'appliqueront lorsqu'un réparateur se rendra chez l'abonné, à la demande de ce dernier, et constatera que la défectuosité provient de l'équipement terminal fourni par l'abonné. Les compagnies se voient par ailleurs ordonner de publier dans les éditions à venir de leurs annuaires respectifs une page d'annuaire contenant le même genre d'information.
Le Secrétaire général
J.G. Patenaude

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