ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-237

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 1er octobre 1984
Avis public CRTC 1984-237
Projet de politique de radiodiffusion à caractère ethnique pour le Canada
INTRODUCTION
Les Canadiens se composent de gens de cultures, religions, races et origines ethniques différentes. L'émergence de services de radiodiffusion à caractère ethnique reflète ce pluralisme culturel et linguistique, qui est une partie essentielle de l'identité nationale canadienne. On évalue qu'à l'heure actuelle, le tiers de la population du Canada a des origines ethnoculturelles autres qu'anglaise, française ou autochtones.
Le CRTC, à l'instar de son prédécesseur, le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion, a reconnu que la radiodiffusion à caractère ethnique pouvait aider à satisfaire les besoins culturels et sociaux des néo-Canadiens et contribuer au développement du caractère multiculturel de ce pays, en encourageant l'harmonie sociale, la tolérance et l'échange des connaissances, des valeurs culturelles et des croyances.
Pour répondre aux besoins de beaucoup de régions, ainsi qu'aux initiatives prises par les groupes ethniques au sein même de la communauté de la radiodiffusion, le Conseil a autorisé différents types de services de radiodiffusion à caractère ethnique dans des langues autres que l'anglais, le français ou les langues des autochtones. C'est ainsi que les services de radiodiffusion à caractère ethnique sont graduellement devenus un élément du système de la radiodiffusion canadienne et y ont contribué de façon significative.
Parallèlement, la politique fédérale de multiculturalisme, annoncée en 1971, comportait des éléments qui encourageaient la préservation des cultures, les rencontres fructueuses, les échanges entre les groupes ethniques et l'apprentissage du français et de l'anglais par les immigrants.
Depuis 1962, l'organisme de réglementation de la radiodiffusion canadienne a accordé des licences à sept stations de radio pour qu'elles fournissent des services aux groupes ethniques du Canada. En 1979, le Conseil a accordé une licence à la station de radio torontoise CFMT-TV, et en 1982, à un réseau régional de télévision payante, World View, situé en Colombie-Britannique. En mai 1984, le Conseil a accordé des licences de réseaux à deux services discrétionnaires transmis du satellite au câble, dénommés respectivement Chinavision et Latinovision.
Pour ajouter à cette gamme de services, beaucoup de stations en langue anglaise et française ont, à des degrés divers, présenté des émissions à caractère ethnique à leurs horaires d'émissions. De plus, beaucoup de canaux communautaires offerts sur le câble ont ajouté à leurs horaires des émissions locales préparées par des groupes ethniques. Un grand nombre d'entreprises de télédistribution distribuent actuellement des émissions en une seule langue sur la bande MF, et des services de programmation spéciaux sont distribués par câble dans les régions de Vancouver et de Montréal.
La demande croissante de services supplémentaires de diffusion à caractère ethnique, l'usage accru des nouvelles techniques de communications et la nature changeante du système de la radiodiffusion canadienne ont suscité un certain nombre de questions qui préoccupent le Conseil, lesquelles font l'objet du présent avis public.
Par ailleurs, le Conseil a reçu un certain nombre de commentaires émanant de radiodiffuseurs d'émissions à caractère ethnique, de réalisateurs d'émissions indépendants et de diverses associations culturelles, les quels montrent la nécessité d'élaborer une politique cohérente en matière de radiodiffusion à caractère ethnique.
Le Conseil a revu ses politiques concernant la radiodiffusion à caractère ethnique et sollicite du grand public ses commentaires relatifs aux changements proposés, qui sont énoncés dans les sections I à IX du présent avis public. Toutefois, en faisant ses commentaires, le public devra tenir compte de la position actuelle du Conseil à l'égard de l'émission de licences à des entreprises de diffusion à caractère ethnique, telle qu'indiquée ci-dessous.
Approche concernant l'émission de licences
L'un des principes fondamentaux qui sous-tendent l'approche adoptée par le Conseil est que, en raison des limitations du spectre des fréquences, on ne pourra pas acorder de licence, pour un service en une seule langue, à chacun des groupes ethniques d'un marché donné. En général, le Conseil n'accordera donc pas de licence pour l'exploitation d'entreprises devant transmettre des émissions en une seule langue, et il exigera qu'une titulaire de licence fournisse un service élargi aux collectivités ethniques qui résident dans l'aire de desserte de son entreprise.
Étant donné que le Conseil s'attend à ce que toutes les titulaires de licence tiennent compte des besoins variés des communautés en matière d'émissions, il compte obtenir l'assurance que les besoins des collectivités ethniques moins nombreuses et ceux des groupes minoritaires visibles, ainsi que ceux des groupes ethniques plus nombreux, soient satisfaits.
Le Conseil entend se préoccuper de l'intégrité financière des requérantes et de la viabilité du service qu'elles proposent et c'est pourquoi il leur demandera de faire la preuve de la solidité de leur engagement financier.
I. ÉMISSIONS A CARACTÈRE ETHNIQUE
Le Conseil propose comme définition d'une "émission à caractère ethnique" (à l'exclusion de la teneur musicale, publicitaire, de service public ou de promotion):
TYPE A: une émission dans une langue autre que l'anglais, le français ou les langues des autochtones.
TYPE B: une émission en anglais ou en français, qui est orientée précisément vers des groupes culturellement ou racialement distincts, dont la langue maternelle ou commune est l'anglais ou le français.
TYPE C: une émission en anglais ou en français, qui est précisément orientée vers tout groupe ethnique non compris dans le TYPE B.
TYPE D: une émission bilingue (français ou anglais plus une du TYPE A), qui est précisement orientée vers un groupe ethnique quelconque.
Dans le cas de la télévision, où il arrive que pour la partie sonore on utilise une langue différente de celle utilisée pour la partie vidéo, le Conseil considérera que la partie sonore des signaux détermine la langue de l'émission.
II. STATIONS DE TÉLÉVISION A CARACTÈRE ETHNIQUE
La politique qu'applique actuellement le Conseil définit une station de télévision multilingue comme étant une station qui, "entre 6 heures et minuit et entre 18 heures et minuit de toute journée au cours d'une semaine de radiodiffusion consacre non moins de 60 % de ses heures de diffusion à des émissions en une tierce langue et à des émissions dans les langues des autochtones."
Le Conseil propose aujourd'hui la définition suivante:
Une "station de télévision à caractère ethnique" est une station qui est autorisée à consacrer
a) entre 6 h et 24 h et entre 18 h et 24 h, non moins de 80 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de TYPES A, B, C, D, ou de toute combinaison de ces types, et
b) non moins de 60 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de TYPES A et B seulement, dont
(i) non moins de 70 % doivent comprendre des émissions à caractère ethnique de TYPE A, et
(ii) non moins de 10 % doivent comprendre des émissions à caractère ethnique de TYPE B.
A l'égard de toutes autres questions, comme le contenu canadien et la publicité, le Conseil continuera d'appliquer les règlements actuellement en vigueur à l'égard des titulaires de licence de télédiffusion à caractère ethnique.
III. STATIONS DE TÉLÉVISION CONVENTIONNELLES
Pour l'instant, il y a beaucoup de radiodiffuseurs conventionnels, comme CFCF Montréal, CITY Toronto, CHCH Hamilton, CHFD Thunder Bay et d'autres, qui diffusent des émissions à caractère ethnique. Pour l'instant, aucune restriction n'a été imposée à l'égard du nombre ou du type d'émissions à caractère ethnique que ces titulaires de licence sont autorisées à diffuser.
Le Conseil propose ce qui suit:
1. Lorsqu'il n'y a pas de station de télévision à caractère ethnique autorisée dans une région donnée, toute station de télévision conventionnelle située dans la même région peut consacrer jusqu'à 15 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de TYPES A, B, C, D, ou de toute combinaison de ces types.
2. Lorsqu'une station de télévision à caractère ethnique dessert une région donnée, toute station de télévision conventionnelle située dans la même région peut consacrer jusqu'à 10 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de TYPES A et B seulement, dont
(i) non moins de 70 % doivent comprendre des émissions à caractère ethnique de TYPE A, et
(ii) non moins de 10 % doivent comprendre des émissions à caractère ethnique de TYPE B.
3. Toute station de télévision conventionnelle peut être autorisée à consacrer, entre 6 h et 24 h, jusqu'à 60 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de TYPES A et B seulement, dont
(i) non moins de 70 % doivent comprendre des émissions à caractère ethnique de TYPE A, et
(ii) non moins de 10 % doivent comprise des émissions à TYPE B.
IV. STATIONS DE RADIO A CARACTÈRE ETHNIQUE
D'après la politique actuelle du Conseil en matière de radiodiffusion M.F., une "station de radio à caractère ethnique ou multiculturelle" est autorisée à diffuser plus d'émissions dans d'autres langues que l'anglais, le français et les idiomes des Indiens ou des Inuit du Canada que ne le permet normalement l'article 17 du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.).
Le Conseil se propose de définir maintenant:
Une "station de radio à caractère ethnique" comme étant une station autorisée à consacrer
a) entre 6 h et 24 h, non moins de 80 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique des TYPES A, B, C, D, ou de toute combinaison de ces types, et
b) non moins de 60 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique des TYPES A et B seulement, dont
(i) non moins de 70 % doivent comprendre des émissions à caractère ethnique du TYPE A, et
(ii) non moins de 10 % doivent comprendre des émissions à caractère ethnique du TYPE B.
Le Conseil entend continuer d'appliquer les règlements actuellement en vigueur en matière de radiodiffusion (notamment les dispositions touchant le contenu canadien, la tenue de registres et la publicité) à l'égard des stations de radio à caractère ethnique.
V. STATIONS DE RADIO CONVENTIONNELLES
La programmation à caractère ethnique a parfois servi à attirer des auditoires de différentes origines linguistiques vers des stations de radio en langue anglaise ou française. Souvent, ces émissions ont été supprimées dès que la programmation anglaise ou française est devenue financièrement autonome. Toutefois, dans certains cas, l'inverse s'est produit: les stations ont diminué le pourcentage de leur programmation en anglais ou en français, afin de desservir des groupes ethniques plus nombreux qui résident dans leurs aires de rayonnement.
Conformément à l'article 17 du Règlement sur la radio (MA) actuellement en vigueur, et à l'article 26 du Règlement sur la radio (MF),
- toute station de radio peut diffuser en une langue autre que l'anglais ou le français jusqu'à 15 % de la durée quotidienne de ses émissions, sans autorisation spéciale;
- toute station peut être autorisée à diffuser de la sorte jusqu'à 20 % de la durée quotidienne de ses émissions en en faisant la demande au Conseil, sans qu'il y ait besoin d'avoir recours à une audience publique à ce sujet;
- seules les stations qui demandent de diffuser dans une proportion allant jusqu'à 40 % sont assujetties au processus d'audience publique.
Le Conseil propose aujourd'hui d'apporter les modifications suivantes aux règlements sur la radio MA et MF:
1. Lorsqu'il n'y a pas de station de radio à caractère ethnique autorisée dans une région donnée, toute station de radio conventionnelle située dans la même région peut, entre 6 h et 24 h, consacrer jusqu'à 15 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de TYPES A, B, C, D, ou de toute combinaison de ces types.
2. Lorsqu'une station de radio à caractère ethnique dessert une région donnée, toute station de radio conventionnelle située dans la même région peut, entre 6 h et 24 h, consacrer jusqu'à 10 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de TYPES A et B seulement, dont
(i) non moins de 70 % doivent comprendre des émissions à caractère ethnique de TYPE A, et
(ii) non moins de 10 % doivent comprendre des émissions à caractère ethnique de TYPE B.
3. Toute station de radio convention nelle peut être autorisée à consacrer, entre 6 h et 24 h, jusqu'à 60 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de TYPES A et B, dont:
(i) non moins de 70 % doivent comprendre des émissions à caractère ethnique de TYPE A, et
(ii) non moins de 10 % doivent comprendre des émissions à caractère ethnique de TYPE B.
VI. COMMERCE D'ÉMISSIONS PAR LES STATIONS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION CONVENTIONNELLES
Nombre de producteurs indépendants d'émissions à caractère ethnique achètent des blocs de temps à des stations de radio et de télévision conventionnelles. A titre de producteurs, ils déterminent la teneur des émissions et les messages commerciaux à insérer, et tirent des profits de la publicité qui s'y trouve. Aux termes de la Loi sur la radiodiffusion, qui stipule que "toutes les personnes autorisées à faire exploiter des entreprises de radiodiffusion sont responsables des émissions qu'elles diffusent...", la titulaire d'une licence est entièrement responsable de toute programmation diffusée par son entreprise, que cette programmation soit assurée ou non par un producteur indépendant.
Le Conseil reconnaît que le commerce d'émissions peut réduire la marge de contrôle dont la titulaire d'une licence bénéficie en ce qui a trait au contenu d'une émission, mais il avoue toutefois que cette pratique a facilité à divers groupes ethniques l'accès aux ondes hertziennes. Cette pratique a encouragé en outre la production au Canada d'émissions populaires à caractère ethnique qui, autrement, n'auraient vraisemblablement pu être produites.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil demande aux intéressés de lui faire connaître quelle est, à leur avis, la meilleure manière de s'assurer que les titulaires d'une licence qui vendent des émissions assument les responsabilités que leur confère la Loi sur la radiodiffusion et respectent les règlements actuels.
VII. TÉLÉVISION PAR CABLE
Dans le contexte d'une politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique, le Conseil continuera de mettre l'accent sur le rôle de la télévision par câble, dont les possibilités spéciales et uniques permettent d'étendre la gamme des services de programmation mis à la disposition des divers groupes culturels et linguistiques au moyen
1) de la distribution par câble des stations de télévision et de radio à caractère ethnique
2) de canaux communautaires
3) de canaux de programmation spéciaux
4) de canaux audio par câble en circuit fermé
1) Distribution par câble des stations de télévision et de radio à caractère ethnique
Dans sa déclaration préliminaire aux décisions CRTC 80-78 à 80-85 portant sur la distribution de la station de télévision multilingue desservant la région métropolitaine de Toronto (CFMT-TV Toronto), le Conseil constatait que les entreprises de télédistribution du grand Toronto situées à l'intérieur de la zone de rayonnement A de CFMT-TV devraient continuer à distribuer le signal de cette station prioritaire sur un canal libre du service de base, en conformité avec l'article 6 du Règlement sur la télévision par câble. Toutefois, les entreprises situées à l'extérieur des limites de la région métropolitaine de Toronto, dans la zone de rayonnement B de la station, laquelle comptait en général moins de 10 % de sa population de langue maternelle autre que l'anglais ou le français, furent autorisées à distribuer CFMT-TV sur des canaux supplémentaires.
Le Conseil invite les intéressés à lui faire savoir si, et à quelles conditions, les titulaires de licences de télévision par câble telles celles qui distribuent actuellement ce service de télévision ethnique sur des canaux supplémentaires, devraient maintenant distribuer en priorité ces services ethniques sur un canal libre du volet de base.
En ce qui a trait à la radio, les politiques et règlements actuels qui touchent à la distribution de services radiophoniques canadiens valent également pour les stations canadiennes à caractère ethnique. A ce propos, le Conseil a publié récemment un énoncé de politique et un projet de modifications au Règlement sur la télévision par câble portant sur la distribution de services sonores et qui permettrait la distribution prioritaire de stations MF et MA canadiennes locales qui diffusent en stéréo et la distribution facultative d'autres stations radiophoniques, sous réserve de certains critères qui sont proposés dans cet avis (CRTC 1984-124 du 28 mai 1984).
2) Le canal communautaire
Dans son règlement sur la télévision par câble (article 6), le Conseil exige que toutes les titulaires d'une licence d'exploitation d'entreprises de télévision par câble offrent en priorité un canal communautaire au service de base. Ce canal devrait continuer d'être accessible à tous les groupes d'une collectivité donnée, quel que soit leur héritage culturel et linguistique.
Le Conseil se propose de maintenir l'application du règlement actuel (article 11) en ce qui concerne tant la distribution d'émissions à caractère ethnique que celles d'autres émissions communautaires au canal communautaire. Par exemple, on ne doit distribuer sur ce canal ni publicité (y compris la mention de commanditaires), ni longs métrages, ni émissions de télévision en direct ou des rediffusions de ces dernières.
3) Canaux de programmation spéciaux
La politique du Conseil concernant les canaux de programmation spéciaux figure dans l'énoncé de politique sur la télévision par câble du 16 décembre 1975 intitulé "Politique relative aux entreprises de réception de radiodiffusion (Télévision par câble)". Tel qu'énoncé de nouveau dans l'avis public du Conseil de mars 1979, intitulé "La télévision par câble "Revision de certaines aspects des services de programmation", cette politique "encouragait les titulaires d'entreprises de télévision par câble à accorder la priorité à la reprise d'émissions canadiennes spéciales intéressant particulièrement les collectivités locales qu'elles desservent. Une telle programmation devait répondre aux préoccupations politiques, sociales et culturelles des collectivités desservies."
Le Conseil a approuvé par le passé et continuera à l'avenir d'examiner cas par cas la production et la distribu tion par les télédistributeurs d'émissions revêtant un intérêt particulier et qui ne sont pas diffusées par les radiodiffuseurs conventionnels en raison de contraintes commerciales, d'horaires ou autres.
L'utilisation de matériel publicitaire ou commandité est interdite, sauf dans certains cas. Parmi les exceptions figurent les reprises de signaux locaux produits au Canada et d'émissions spéciales à caractère culturel dont la version originale fait état du commanditaire, à la condition qu'aucun produit ou service précis ne fasse l'objet d'une publicité.
Le Conseil souhaite rappeler sa politique selon laquelle les canaux de programmation spéciaux devraient contribuer grandement à améliorer le système de la radiodiffusion canadienne en étendant et en complétant la programmation locale au Canada; toute fois, ces canaux ne devraient pas concurrencer directement les entreprises de radiodiffusion qui diffusent en direct.
4) Canaux audio par câble en circuit fermé (Bande MF)
Des services audio par câble, en circuit fermé, à caractère ethnique et normalement fournis par voie contractuelle à des titulaires de licences de télévision par câble par des personnes autres que les employés de la titulaire, sont en exploitation depuis plus d'une décennie. En raison des limitations du spectre des fréquences, nombre des besoins des groupes ethniques les plus importants ne peuvent être comblés par les radiodiffuseurs conventionnels existants.
Le Conseil estime que les opérations audio en circuit fermé devraient pouvoir être maintenues en vertu des dispositions actuelles énoncées en mars 1979 dans l'avis public intitulé "La télévision par câble - Revision de certains aspects des services de programmation", notamment:
a) il doit être démontré que le service de programmation sert de complément à la programmation radiophonique conventionnelle et ne se contente pas de l'imiter. Les émissions devraient s'adresser à un autitoire qu'une station conventionnelle ne pourrait desservir;
b) ce service doit fournir une programmation équilibrée tout en permettant, de façon raisonnable, l'expression d'opinions divergentes sur des questions d'intérêt pour les auditoires;
c) puisque les services en circuit fermé ne seront pas astreints aux mêmes obligations sous le rapport du service que les radiodiffuseurs conventionnels, il s'ensuit qu'ils ne devraient pas être autorisés à entrer directement en concurrence pour le même revenu commercial. Les services en langues anglaise et française doivent se limiter à la publicité restreinte, non commerciale. Les services offerts dans d'autres langues ne seront limités que dans la mesure où les annonces publicitaires devront être présentées dans une langue autre que l'anglais ou le français;
d) des reproductions audio des émissions distribuées devront être conservées par la titulaire de licence de télévision par câble pour une période de quatre semaines.
Les titulaires de licence qui diffusent en direct des émissions à caractère ethnique se sont dit inquiets de ce que les services en circuit fermé à caractère ethnique peuvent les concurrencer du point de vue des recettes alors que les stations anglophones et francophones sont protégées contre une telle concurrence. D'un autre côté, les groupes qui fournissent ces services soutiennent que seule l'activité commerciale leur permet de demeurer financièrement rentables.
Le Conseil propose de limiter les services de radiodiffusion audio dans les langues autres que l'anglais, le français ou autochtone à la publicité restreinte, dans les régions où une station de radio traditionnelle autorisée à diffuser des émissions à caractère ethnique ou une station de radio à caractère ethnique a obtenu une licence.
VIII. SERVICES AUXILIAIRES
Dans son avis public CRTC 1984-117, le Conseil a fait état du développement du système de l'intervalle de suppression de trame (IST) et du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS), ainsi que le recours à ces systèmes par les radiodiffuseurs pour fournir des services supplémentaires. Il y indiquait qu'en règle générale et à moins d'y être autorisées par lui, les titulaires d'une licence de télévision par câble ne peuvent modifier ou supprimer ces services des signaux principaux dont ils font partie.
Le système IST fait partie intégrante de chaque signal de télévision, mais ne contient aucun élément de l'image vidéo. Grâce aux progrès techniques, une partie du système IST peut être utilisée maintenant pour la distribution de divers services spéciaux.
Le système EMCS est une technique qui permet d'utiliser pour divers services une partie du signal transmis par les stations de radio MF.
Dans chaque cas, la programmation régulière et les services supplémentaires partagent le même émetteur. Sous réserve de certaines contraintes, les services supplémentaires sont obtenus au moyen d'un équipement spécial.
Le Conseil estime que les deux systèmes IST et EMCS offrent des possibilités pour l'amélioration de la radiodiffusion à caractère ethnique parce qu'ils peuvent servir à la distribution de services spéciaux nombreux et diversifiés visant des auditoires précis. Par exemple, le système IST peut être utilisé pour les soustitres, alors que le système EMCS des stations MF pourrait servir à la prestation d'une gamme complète de services de radiodiffusion à caractère ethnique.
Dans son avis, le Conseil a annoncé en outre qu'il allait faire preuve de souplesse dans sa réglementation concernant l'IST et l'EMCS, et ce, jusqu'à la fin de 1986, pour "inciter les radiodiffuseurs à expérimenter". Les dix lignes directrices établies à l'égard de ces services portent sur l'innovation dans les émissions, la publicité et les frais d'abonnement.
En ce qui concerne l'utilisation des systèmes IST et EMCS, et pour respecter le cadre réglementaire souple qu'a adopté le Conseil, on pourra autoriser au besoin la prestation de services dans une seule langue.
Le Conseil espère que les radiodiffuseurs appartenant à des groupes ethniques examineront les possibilités de l'EMCS et de l'IST en ce qui a trait à la mise sur pied de services à caractère ethnique.
IX. RÉSEAUX A L'USAGE DES SERVICES ETHNIQUES SPÉCIALISÉS OU DE TÉLÉVISION PAYANTE
Dans son avis public CRTC 1983-93, le Conseil a déclaré que les services canadiens d'émissions spécialisées devraient être disponibles "de façon discrétionnaire, au choix de l'abonné" et devraient, par définition, "comprendre des émissions de télévision à diffusion restreinte qui constitueraient un complément aux services actuels."
Il a signalé en outre que, dans son examen des demandes concernant de tels services de programmation, il s'appuierait sur certains principes et objectifs généraux analogues à ceux établis pour la mise en place de services de télévision payante d'intérêt général.
Par conséquent, à la lumière de ces lignes directrices, le Conseil continuera à examiner la pertinence de chaque demande relative à la distribution de services de programmation discrétionnaires spécialisés pour la télévision à caractère ethnique.
X. OBSERVATIONS DU PUBLIC
Sans vouloir limiter la portée des observations du public, le Conseil l'invite à exprimer son point de vue sur les questions suivantes:
° La définition d'une émission à caractère ethnique
° La définition des stations de et de télévision à caractère ethnique
° Les changements proposés aux règlements actuels sur la radiodiffusion M.A. et M.F.
° Le commerce d'émissions à caractère ethnique
° Le rôle de la télévision par câble
° Les services auxiliaires
Les observations présentées en réponse à cet avis devront parvenir au plus tard le 30 novembre 1984 et être adressées au Secrétaire général, CRTC Ottawa (Ontario) K1A 0N2.
Une audience publique sur cette question doit avoir lieu dans la région de la Capitale nationale à compter du 15 janvier 1985.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

Date de modification :