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Ottawa, le 22 février 1985
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Avis public CRTC 1985-34
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Examen de la radio communautaire - Audience publique du 23 avril 1985
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Table des matières Pages
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1. Historique 2
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2. La consultation 5
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3. Propositions 7
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Modification suggérée à la définition 8 de station communautaire
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Une seule classe de licence proposée: 11 la licence MF spéciale, chapeautant trois types de services communautaires
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4. Critères suggérés pour les trois 13 types de licences
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a) Critères spécifiques suggérés 14 pour le type A
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b) Critères spécifiques suggérés 15 pour le type B
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c) Critères spécifiques suggérés 16 pour le type C
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5. La radio étudiante 18
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6. Audience publique 19
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EXAMEN DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 1985
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Documents connexes: La radio MF au Canada: Une politique en vue d'assurer un service radiophonique diversifié, le 20 janvier 1975; décision CRTC 75-247 du 27 juin 1975; Énoncé de politique sur l'Examen de la radio, avis public CRTC 1983-43 du 3 mars 1983; décisions CRTC 84-300, 84-301 et 84-302 du 29 mars 1984 et CRTC 84-625 du 31 juillet 1984; avis publics CRTC 1984-201 du 31 juillet 1984 et CRTC 1984-315 du 20 décembre 1984.
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Dans son avis public CRTC 1984-201 du 31 juillet 1984 intitulé "La radio communautaire", le Conseil annonçait son intention de tenir des consultations avec les radiodiffuseurs communautaires et d'autres parties intéressées au cours de l'automne 1984. Ces discussions visaient à évaluer plus précisément l'environnement dans lequel évolue la radio communautaire, d'examiner la nature et l'ampleur de ses problèmes et de prendre connaissance des solutions proposées par les radiodiffuseurs communautaires.
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Dans ce même avis public CRTC 1984-201, le Conseil indiquait qu'il donnerait suite à ces consultations par une audience publique en 1985. C'est ainsi que le 20 décembre 1984 (avis public CRTC 1984-315), le Conseil annonçait la tenue d'une audience publique le 16 avril 1985, portant sur un projet de politique relatif à la radio communautaire. Cette audience est maintenant reportée au 23 avril 1985 dans la région de la Capitale nationale.
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En prévision de cette audience publique, le Conseil désire soumettre le présent document à la réflexion et à la discussion du public et de toutes les personnes intéressées. Après avoir brossé à grands traits l'évolution de la radio communautaire depuis plus d'une décennie et avoir résumé l'objet de ses consultations, le Conseil présente ci-dessous un certain nombre de propositions sur la radio communautaire qui sont le fruit des consultations qu'il a menées au cours de l'automne 1984 et de la réflexion qui s'ensuivit.
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1. Historique
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C'est en 1972 que le Conseil a accordé une première licence de station communautaire-étudiante en autorisant l'exploitation de la station CKRL-FM Québec. Il avait noté que la programmation de cette dernière devait faire appel à l'innovation et que la structure corporative devait permettre à la communauté et à la population en général d'être associées à la propriété et de participer à la gestion, à l'exploitation et à la programmation de la station. La première licence pour une station communautaire à être octroyée à l'extérieur du Québec le fut en 1973 à la Wired World Inc. à Kitchener (Ontario).
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Dans son énoncé de politique sur la radio MF de 1975, le Conseil notait que, tel que préconisé par les radios communautaires et étudiantes à l'occasion de leurs demandes de licences, les radios communautaires devaient offrir un complément à la radio privée en étant différentes quant aux objectifs, aux types de propriété, à la direction et aux ressources financières et qu'elles devaient offrir des exemples d'innovation en ce qui a trait aux formules d'émissions et à la rétro-action de la part de l'auditoire. Le Conseil précisait, en outre, faisant écho aux déclarations et promesses des radios communautaires lors de leurs demandes de licences, que celles-ci devaient s'efforcer de surpasser les exigences minimales en matière de programmation énumérées dans la politique MF.
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Dans sa décision CRTC 75-247 autorisant l'exploitation des stations étudiantes CJUM-FM Winnipeg et CKCU-FM Ottawa, le Conseil exprimait ses préoccupations quant à l'impact que pouvait avoir la publicité sur la programmation des stations communautaires et étudiantes. Il accédait néammoins, tout en émettant certaines réserves, à une forme d'activité commerciale "restreinte". Ces restrictions, qui portaient tant sur le nombre de minutes de diffusion que sur le genre de publicité permise, s'appliquaient à toute station étudiante consacrant une partie de sa programmation à des émissions communautaires produites à l'intention de la collectivité vivant à l'extérieur du campus ainsi qu'à toutes les stations communautaires au pays.
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En 1983, dans son Énoncé de politique sur l'Examen de la radio, le Conseil donnait suite à une requête des radiodiffuseurs communautaires et élargissait sa définition d'une activité commerciale "restreinte" en permettant la mention du prix, du nom et de la marque de commerce d'un produit. Afin de limiter l'impact que pourrait avoir la publicité sur la programmation communautaire, le Conseil affirmait qu'il n'était pas disposé à permettre la diffusion de messages publicitaires nationaux réalisés d'avance. Il invitait plutôt les radiodiffuseurs communautaires à chercher à diversifier leurs sources de financement et ainsi éviter de se fier exclusivement à leurs activités commerciales comme source de revenu.
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Nous en sommes maintenant à 23 stations à propriété et à programmation communautaires au pays dont 21 au Québec, une à Vancouver et une à Kitchener. A ce nombre s'ajoute une soixantaine de stations desservant des collectivités autochtones et éloignées et 19 stations étudiantes dont la programmation comprend des émissions produites à l'intention de la collectivité vivant à l'extérieur du campus.
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Le développement de la radio communautaire au Québec est dû, en très grande partie, aux subventions et à l'appui que lui a accordés le gouvernement de cette province, par le biais de son Programme d'aide aux médias communautaires (PAMEC), auquel s'ajoutent les divers programmes d'aide à la création d'emplois du gouvernement fédéral.
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Cependant, la multiplication des médias communautaires au Québec a entraîné une demande croissante que n'ont pu combler les diverses sources de financement gouvernementales et, par conséquent, plusieurs des stations communautaires québécoises éprouvent depuis quelques années de sérieuses difficultés financières. Avec une moyenne de 10 % de leur financement provenant de la communauté, chacune à sa façon a tenté de se stabiliser sur le plan financier, parfois en augmentant la commercialisation. D'autre part, certains titulaires de licences ont modifié leur programmation au point où ils semblent maintenant éprouver quelques difficultés à respecter leurs promesses de réalisation, laquelle constitue une condition de leurs licences.
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C'est dans ce contexte que le Conseil a annoncé en juillet dernier qu'il tiendrait une série de consultations sur la radio communautaire afin de faire le point avec les parties intéressées sur ce secteur du système de la radiodiffusion canadienne.
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2. La consultation
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Suite à son avis du 31 juillet dernier, le Conseil a effectué des consultations auprès des radiodiffuseurs communautaires au Québec, des radiodiffuseurs privés québécois desservant des communautés où des radios communautaires sont exploitées et des associations qui regroupent et représentent ces différents types de radiodiffuseurs, soit l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ), l'Association des radiodiffuseurs canadiens (ARC) et l'Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française (ACRTF). Il a également demandé par écrit l'avis des radiodiffuseurs communautaires à l'extérieur du Québec et des radiodiffuseurs étudiants. Le Comité de consultation fut présidé par M. Réal Therrien, vice-président du Conseil.
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Le Conseil désire exprimer ses remerciements à tous ceux qui ont participé à cette consultation. Leur apport fut une aide précieuse pour le Conseil dans la formulation des propositions contenues dans cet avis.
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Parmi les principaux sujets proposés pour discussions dans l'avis public CRTC 1984-201 figurait le rôle que devrait jouer la radio communautaire. En général, les radiodiffuseurs communautaires considèrent que cette radio doit être définie par rapport à la communauté qu'elle doit refléter et animer, tout en mettant l'accent sur les notions d'accessibilité, d'instantanéité et d'adaptabilité. Pour leur part, les radiodiffuseurs privés sont d'avis que la radio communautaire doit être une alternative à la radio privée et s'inspirer du canal communautaire sur le câble où l'accessibilité est encore évidente et considérée essentielle. Ceux-ci se sont dits notamment préoccupés du fait que plusieurs radio communautaires font appel à la musique au détriment d'un contenu verbal plus communautaire, ceci en orientant leur programmation vers un groupe-cible précis (de 18 à 34 ans), alors que, selon eux, elles devraient s'adresser à toutes les composantes de la communauté. Un bon nombre de radiodiffuseurs communautaires admettent qu'ils offrent une musique de genre "rock" afin d'attirer un auditoire jeune, mais affirment en même temps que leur programmation de création orale s'adresse à toute la communauté. En général, tous s'accordent pour souligner l'importance de la cote d'écoute, tout comme les médias de masse. Ainsi, certaines stations communautaires accordent beaucoup trop d'importance au professionnalisme et à la présentation d'un produit de qualité; quoique, dans la plupart des cas, le personnel permanent se voit confier la responsabilité de susciter la participation de la population aux activités de la station et de former des bénévoles.
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La discussion porta également sur le financement des stations communautaires. Celles-ci disposent en général de sources de financement semblables, lesquelles se répartissent à peu près comme suit: 25 % du gouvernement du Québec (PAMEC), 30 % de diverses subventions du gouvernement fédéral, 35 % de la publicité et 10 % provenant du milieu. Elles craignent une diminution des subventions dans un avenir plus ou moins rapproché et visent donc l'autofinancement, quelques fois en augmentant l'activité commerciale. Néanmoins, certains radiodiffuseurs communautaires maintiennent qu'il est important d'éviter la commercialisation de la radio communautaire. Les radiodiffuseurs privés, pour leur part, se sont dits d'avis que l'assistance gouvernementale devrait se poursuivre mais que, dans l'éventualité où la radio communautaire n'aurait pas l'appui de sa communauté, cette radio n'aurait plus de raison d'être. Dans certaines régions, des radiodiffuseurs privés se sont plaints de la concurrence accrue due à la guerre des prix entre la radio privée et la radio communautaire. Par contre, dans d'autres milieux, on soutient que la publicité à la radio communautaire n'affecte généralement pas la rentabilité des stations privées. Les deux parties ont exprimé des opinions très variées quant au genre et à la quantité de publicité qui devrait être permise. La plupart des radiodiffuseurs communautaires ont cependant demandé que les restrictions imposées sur la publicité nationale soient levées.
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En ce qui touche le respect des engagements contenus dans la promesse de réalisation, les radiodiffuseurs communautaires ont réclamé plus de flexibilité, étant donné que leur programmation varie dans plusieurs cas selon la disponibilité et l'expertise des bénévoles. En général, les radiodiffuseurs privés ont affirmé que les stations communautaires devraient être tenus, comme eux, de respecter intégralement leurs promesses de réalisation. Ils ont cependant reconnu le haut taux de roulement du personnel bénévole de ces stations et ont fait remarquer que, jusqu'à présent, la majorité des promesses de réalisation telles que soumises sont très ambitieuses, voire même peu réalistes. Par ailleurs, les radiodiffuseurs communautaires considèrent que, pour offrir un service adéquat, ils doivent diffuser un minimum d'une centaine d'heures par semaine. Pour leur part, les radiodiffuseurs privés estiment qu'il ne serait pas nécessaire d'offrir un tel minimum d'heures de diffusion, si la programmation est vraiment de caractère communautaire et non prioritairement musicale, comme à la radio privée.
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3. Propositions
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Tout en soulignant la variété et la diversité des opinions qui ont été exprimées au cours des consultations, le Conseil estime qu'il est possible de dégager deux préoccupations principales des suggestions qui lui ont été faites, soit:
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- le besoin de définir ce que pourrait être une radio communautaire, en fonction des particularités des communautés à desservir; et
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- le besoin de trouver un mécanisme qui donnerait à la radio communautaire la flexibilité d'opération nécessaire à l'intérieur d'un encadrement général qui lui est propre.
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Le Conseil souligne que les propositions qui suivent n'ont pas pour but de remettre en question la raison d'être de la radio communautaire mais bien plutôt de susciter la discussion sur les moyens les plus appropriés d'en préciser la spécificité et de lui fournir un cadre général de développement. Le Conseil est conscient des difficultés que posent parfois l'application de critères généraux à des cas spécifiques dans les diverses communautés à travers le pays et il sera disposé à tenir compte de la situation particulière de certains radiodiffuseurs communautaires.
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Le Conseil désire faire remarquer que ces propositions se situent dans le cadre de la réglementation et de la politique générale sur la radio MF actuelles et qu'aucune modification au Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) n'est donc proposée par les présentes.
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Modification suggérée à la définition de station communautaire
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Dans son avis public du 19 juillet 1976 sur la politique relative à la diffusion des signaux MF sur les canaux de la télévision par câble, le Conseil a défini ce qu'est une licence MF spéciale du type communautaire comme suit:
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Station communautaire: Cette station est la propriété et est contrôlée par un organisme à but non-lucratif dont la structure permet aux membres de la communauté en général d'être actionnaires, de participer à la gestion, à l'exploitation et à la programmation.
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Comme on peut le constater, la définition susmentionnée, bien qu'elle fasse référence à la programmation, met l'emphase sur les notions de propriété et de structure. D'après les définitions de la radio communautaire qui ont été faites lors des consultations, il ressort que pour bien en saisir toutes les particularités, une définition plus complète de la radio communautaire devrait englober, outre les notions de propriété et de structure, la spécificité dont devrait faire preuve la programmation de ce type de station à l'intérieur d'un marché donné.
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Une telle définition devrait tenir compte de:
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i) Une programmation authentiquement communautaire, grâce à l'apport de la communauté. Ceci se traduirait par la participation des groupes d'âges et d'intérêts différents situés dans l'aire de desserte de la station. Cette programmation serait mieux assurée par:
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- la pertinence et la diversité des émissions plutôt que le nombre d'heures produites;
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- des émissions qui sont complémentaires à celles des autres stations, et qui s'adressent tantôt à la communauté entière sur des questions touchant tous ses membres, tantôt à des groupes géographiques restreints (un quartier, un village) ou des groupes partageant des intérêts communs;
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- des émissions de création orale;
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- des émissions de formules premier plan et mosaïque qui correspondent au service communautaire offert.
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ii) Une programmation musicale différente et des plus variée. Même s'il apparaît essentiel que la programmation communautaire soit d'abord de création orale, la radio communautaire peut et, dans certains cas, doit jouer un rôle sur le plan musical dans des marchés ayant peu ou n'ayant pas de services musicaux de haute fidélité et en stéréophonie. Dans des marchés desservis par plusieurs stations MF diffusant dans la même langue, il devient plus important d'offrir des choix musicaux différents et une diversité non disponible. La radio communautaire devrait faire appel à un éventail plus large de pièces musicales plutôt qu'à des succès de palmarès.
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Afin de répondre aux goûts de la communauté entière et ne pas se limiter à un seul groupe d'âge ou d'intérêt défini, la radio communautaire devrait puiser son répertoire musical à partir de tous les genres de musique populaire et traditionnelle (catégories 5 et 6).
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iii) L'appui et l'implication de la communauté dans sa station. Cet appui et cette implication se mesurent par le nombre, la nature et la diversité des individus et des groupes qui:
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- participent à la propriété et à la direction de la station;
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- participent au financement de la station et organisent des campagnes de souscription; et
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- participent à la production d'émissions qui reflètent les intérêts et les événements de la communauté.
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Le personnel permanent devrait donc jouer un rôle d'animation et de formation à la production. Il devrait aussi être sensibilisé aux préoccupations de la communauté, être accessible et apte à communiquer ses connaissances en production radiophonique.
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Afin d'englober tous les facteurs susmentionnés, le Conseil propose donc, pour discussion à l'audience publique, que la définition actuelle de la radio communautaire, laquelle met l'emphase sur la propriété et la structure, soit modifiée; on mettra dorénavant l'emphase également sur la spécificité dont devrait faire preuve la programmation de ce type de station à l'intérieur d'une communauté:
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Station communautaire: Cette station se caractérise par sa propriété, sa programmation et le marché qu'elle est appelée à desservir. Elle est contrôlée par un organisme à but non lucratif. Sa structure permet aux membres de la communauté en général de participer à la propriété, à la gestion, à l'exploitation et à la programmation qui doit être basée sur l'accessibilité à son antenne et sur le reflet des intérêts de l'auditoire qu'elle doit desservir. Son auditoire cible tant au niveau des créations orales que de ses émissions musicales se doit d'être très varié.
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A noter que les termes "marché" et "station" sont tels que définis à l'article 2 du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.).
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Une seule classe de licence proposée: la LICENCE MF SPÉCIALE, chapeautant trois types de services communautaires
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Présentement, toutes les stations communautaires au pays détiennent soit des licences de premier service, soit des licences MF indépendantes, soit des licence MF spéciales. Afin de simplifier ce mécanisme de réglementation et de situer plus clairement la radio communautaire par rapport aux autres composantes du système de la radiodiffusion, le Conseil propose que toutes les stations communautaires qui désirent être reconnues comme telles et qui allient les éléments de propriété et de programmation requis, soient toutes regroupées sous une même classe de licence, soit la licence MF spéciale.
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Une fois inscrite dans la classe MF spéciale, catégorie communautaire, le Conseil propose d'établir trois types de services, ceci afin d'offrir la flexibilité nécessaire pour tenir compte des particularités de chacun des marchés desservis.
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Type A: Une licence MF spéciale communautaire desservant un marché où n'existe aucune autre station MA ou MF diffusant dans la même langue, au moment de l'attribution ou du renouvellement de cette licence.
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Type B: Une licence MF spéciale communautaire desservant un marché déjà desservi par, au plus, une station MF diffusant dans la même langue et qui a une activité commerciale locale, au moment de l'attribution ou du renouvellement de la licence. (Le marché pourrait être aussi desservi par des stations MA).
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Type C: Une licence MF spéciale communautaire desservant un marché desservi par deux stations MF ou plus diffusant dans la même langue et qui ont une activité commerciale locale, au moment de l'attribution ou du renouvellement de la licence.
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4. Critères suggérés pour les trois types de licences
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Le Conseil estime que, de par sa nature, la radio communautaire devrait être fondamentalement une radio de service communautaire, un lieu d'échange et de dialogue avec la communauté qu'elle dessert. En général, ceci devrait se traduire par un contenu de création orale significatif.
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En vertu des présentes propositions, les requérants ne seraient plus tenus d'indiquer dans leurs promesses de réalisation le nombre d'heures par catégories de teneur ni le nombre d'heures de diffusion. Ils n'indiqueraient que le pourcentage des catégories de teneur. Ainsi, s'il y avait augmentation ou diminution du nombre d'heures de diffusion, les pourcentages devraient demeurer les mêmes pour chaque catégorie de teneur. On diffuserait donc selon ses capacités, les besoins de la communauté et la disponibilité des bénévoles. Le Conseil sollicite toutefois des commentaires à savoir s'il devrait exiger un minimum d'heures de diffusion de programmation et, le cas échéant, ce que devrait être ce minimum.
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Les requérants devraient réserver dans leurs promesses de réalisation des périodes d'antenne pour des émissions réalisées par d'autres groupes communautaires.
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La radio communautaire devrait continuer à accorder une place importante, selon ses moyens, à la diffusion de spectacles et de concerts d'artistes et de musiciens de la communauté de même qu'à d'autres formes d'expression artistique locale et régionale.
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La radio communautaire devrait offrir un contenu musical diversifié et, règle générale, éviter de se spécialiser dans un genre de musique. Les requérants devraient indiquer dans leurs promesses de réalisation une répartition musicale équilibrée provenant de chacune des sous-catégories de la catégorie 5 (les situant ainsi dans le Groupe IV, tel qu'indiqué dans leurs promesses de réalisation) et de la catégorie 6.
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Toute modification substantielle à la promesse de réalisation devrait être soumise au Conseil pour approbation.
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A l'exception des critères spécifiques à la radio communautaire, tous les autres critères de la politique sur la radio MF s'appliqueraient à la radio communautaire.
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a) Critères spécifiques suggérés pour le type A
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Pour la radio communautaire de type A, le Conseil ne propose aucun critère précis pour la programmation de création orale et musicale ni de pourcentage spécifique pour les émissions de formules premier plan et mosaïque, compte tenu de la taille restreinte de ces stations, des communautés desservies et de la mesure de leurs moyens. La publicité serait limitée à 250 minutes par jour jusqu'à concurrence de 1 500 minutes par semaine si l'on diffuse de 6 h à minuit sept jours par semaine, sinon à 20 % de leur temps d'antenne. Aucune restriction ne serait imposée sur le genre de publicité.
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Desservant des milieux où n'existe aucun autre service radiophonique de même langue, sauf dans certains cas des réémetteurs, les radios communautaires de type A pourraient s'affilier à un réseau ou s'approvisionner de la programmation d'une autre station radiophonique. Le Conseil s'attend toutefois à ce que les titulaires diffusent à chaque semaine une programmation produite localement.
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A noter que s'il existe, lors du renouvellement de la licence, une nouvelle station radiophonique MA ou MF diffusant dans la même langue, dans le même marché, le titulaire devrait soumettre une promesse de réalisation en tenant compte des critères spécifiques à une licence MF spéciale, communautaire, de type B ou C selon le cas.
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b) Critères spécifiques suggérés pour le type B
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Les stations communautaires de type B, desservant des collectivités jouissant de peu de choix musicaux en stéréophonie ailleurs sur la bande MF, il est proposé que ce type de radio puisse être à prédominance musicale. Certains ont proposé que les proportions pourraient être d'environ 60 % musical et de 40 % pour les créations orales. D'après les suggestions émises lors des consultations, les émissions de premier plan et mosaïque devraient occuper une part importante de la programmation alors que les émissions de formule premier plan à elles seules représenteraient au moins 20 %. Les titulaires devraient offrir un service complet à toutes les communautés à l'intérieur de leur aire de desserte.
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La programmation musicale devrait offrir le plus de diversité possible afin de répondre aux goûts de l'ensemble de la communauté.
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Le cadre publicitaire serait élargi pour ce type de station. Présentement une station détenant une licence MF spéciale communautaire, peu importe le marché qu'elle est appelée à desservir, est limitée à 4 minutes par heure de publicité restreinte tel que définit dans l'avis public CRTC 1983-43 du 3 mars 1983.
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Compte tenu du mandat que les présentes propositions confèrent aux stations communautaires de type B, le Conseil propose qu'il leur soit dorénavant permis de diffuser une moyenne de 4 minutes de publicité par heure de diffusion et ce par jour jusqu'à un maximum de 6 minutes de publicité par heure de diffusion. De plus, le Conseil propose de lever les restrictions quant au genre de publicité permise. Ceci aura pour effet, entre autre, de permettre la diffusion de messages publicitaires nationaux réalisés d'avance.
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Le Conseil considère que cet élargissement du cadre publicitaire pour toutes les stations de type B, qui généralement offrent un service d'envergure régionale, leur permettra d'accroître leurs revenus et d'être ainsi en meilleure position pour desservir chacun des groupes à l'intérieur de leur marché.
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S'il existe, lors du renouvellement, deux autres stations MF ou plus qui diffusent dans la même langue et qui ont une activité commerciale locale dans le même marché, le titulaire devrait soumettre une promesse de réalisation en tenant compte des critères spécifiques à une licence MF spéciale, communautaire, de type C.
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c) Critères spécifiques suggérés pour le type C
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Les stations communautaires de type C, implantées dans des milieux déjà desservis par un certain nombre de stations MF diffusant dans la même langue, seraient appelées à jouer davantage un rôle complémentaire et d'alternative à la radio commerciale. Il ressort des diverses opinions exprimées que ce type de radio, que l'on retrouve habituellement en milieu urbain, devrait être à prédominance de création orale en raison de la grande variété musicale disponible dans ce marché.
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Le Conseil souhaite cependant discuter lors de l'audience du niveau minimal que devrait avoir ce contenu verbal, certains ayant suggéré un niveau de 60 %, et des niveaux minima d'émissions de premier plan et mosaïque qui seraient appropriés alors que les émissions de premier plan à elles seules pourraient représenter au moins 30 %. Tout en soulignant la prédominance verbale qu'il souhaite retrouver dans ce type de station, le Conseil sera disposé à tenir compte de la situation particulière de certains radiodiffuseurs communautaires. Dans leur programmation musicale, les stations communautaires de type C devraient diffuser très peu de succès de palmarès, soit pas plus de 10 % des sélections musicales.
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Étant essentiellement locale, voire même de quartier, la radio communautaire de type C devrait consacrer tous ses efforts et ses ressources financières en ce sens.
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Au chapitre des nouvelles, son orientation devrait être également fortement locale. Dans les circonstances, les stations de type C devraient examiner s'il est nécessaire, voire souhaitable, de consacrer des sommes importantes pour l'abonnement à des services nationaux de presse, compte tenu de l'abondance des sources de nouvelles nationales et internationales disponibles en milieu urbain.
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La publicité diffusée par des stations communautaires de type C continuerait à être limitée à 4 minutes par heure mais il n'y aurait plus de restrictions quant au genre d'activité commerciale ni quant à la publicité nationale réalisée d'avance.
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Le Conseil désire souligner qu'en vertu des propositions susmentionnées, tout titulaire ou requérant à propriété communautaire pourrait, s'il le désire, soumettre en tout temps une demande de licence MF indépendante. Si tel était son voeu, il perdrait, selon les mêmes propositions, les prérogatives rattachées à la radio communautaire et deviendrait sujet aux règles auxquelles sont assujetties les autres stations MF indépendantes. Il est également à noter que ce genre de demande pourrait faire l'objet d'un appel de demandes et, par conséquent, être étudiée sur une base concurrentielle. En outre, une station communautaire voulant changer son statut pourrait être amenée à changer de fréquence étant donné que certaines fréquences sont réservées pour un usage non commercial.
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5. La radio étudiante
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Dans l'avis public CRTC 1984-201, le Conseil indiquait qu'il comptait inclure la radio MF étudiante dans le processus de consultation, compte tenu de son évolution et de son ouverture vers la communauté environnante.
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La radio étudiante se situe sous la catégorie "institutionnelle" de la classe de licence MF spéciale. Elle ne fait donc pas partie de la catégorie "communautaire". Cependant, selon la politique actuelle du Conseil, la radio étudiante doit diffuser de la programmation communautaire à l'intention de la collectivité vivant à l'extérieur du campus pour être autorisée à diffuser de la publicité "restreinte". Par ailleurs, selon les radiodiffuseurs étudiants, un nombre important de stations étudiantes sont devenues "campus/communautaires".
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Dans ce contexte, le Conseil ne propose, par la présente, aucun changement à la politique générale touchant la radio étudiante. Toutefois, il serait disposé à discuter, lors de l'audience publique, de la possibilité pour la radio étudiante de diffuser de la publicité nationale réalisée d'avance (sans restriction sur le genre de cette publicité), tout comme il est proposé ci-haut pour la radio communautaire.
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6. Audience publique
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Le Conseil soumet l'ensemble des propositions contenues dans le présent avis public à l'attention des personnes intéressées afin de susciter la réflexion et la discussion en prévision de l'audience publique du 23 avril 1985.
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Sans pour autant limiter le contenu des discussions, le Conseil désire traiter, lors de cette audience, des propositions contenues dans le présent avis et des questions qui ont fait l'objet de l'avis public CRTC 1984-201.
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TOUTE OBSERVATION CONCERNANT CES PROPOSITIONS DOIT ÊTRE ENVOYÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, CRTC, OTTAWA, K1A 0N2 ET ÊTRE REÇUE AU PLUS TARD LE 29 MARS 1985.
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Fernand Bélisle Le Secrétaire général
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