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Ottawa, le 29 mars 1984
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Décision CRTC 84-300
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Radio Communautaire FM de la Haute-Gatineau Inc.
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Maniwaki (Québec) - 831542600
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Lors d'une audience publique tenue à Hull (Québec) le 13 décembre 1983, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadienne a étudié une demande de modification de la licence de radiodiffusion de CHGA-MF Maniwaki, visant à supprimer la condition de licence existante relative à la diffusion de publicité restreinte et à la remplacer par la condition de licence modifiée décrite dans l'énoncé de politique sur l'Examen de la radio du Conseil en date du 3 mars 1983.
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Le Conseil a reçu plusieurs plaintes relativement aux pratiques commerciales de la station CHGA-MF. Il a donc entrepris au cours de 1983 des analyses du contenu commercial des émissions diffusées par cette station, lesquelles ont révélé que les plaintes étaient fondées. Ainsi, une analyse effectuée en mai 1983 a démontré que la titulaire diffusait des messages publicitaires à caractère commercial qui n'étaient pas autorisés.
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Lors d'une réunion tenue en juillet 1983, la titulaire s'est engagée à redresser la situation et à présenter un rapport au Conseil. Ce rapport, soumis le 9 août 1983, a fait état de l'affectation d'une personne au routage et de l'établissement d'un comité de rédaction commerciale et de l'engagement de la titulaire à faire "tous les efforts nécessaires afin que notre station puisse enfin respecter les normes". Cependant, une étude PER (Programme d'évaluation de la radio) effectuée vers la fin août 1983, a démontré que la diffusion de messages commerciaux non-autorisés persistait.
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La présente demande a fait l'objet d'un avis public (CRTC 1983-148) publié le 13 juillet 1983. Le Conseil a alors reçu une intervention de Radio CKMG Inc., titulaire de la station commerciale CKMG Maniwaki, qui s'est opposée à la demande en alléguant que l'approbation de ladite demande autoriserait la titulaire à se livrer à une activité commerciale accrue qui la placerait directement en concurrence avec sa station. Suite aux problèmes de non-conformité persistants et à l'intervention susmentionnée, la demande fut portée à l'ordre du jour de l'audience du 13 décembre 1983.
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Radio CKMG Inc. est intervenue à l'audience conjointement avec l'Association canadienne de la Radio et de la Télévision de langue française Inc. en opposition à la demande. Selon eux, l'approbation de la présente demande, ajoutée aux activités commerciales non autorisées de la titulaire, seraient "à même d'affecter le faible pourcentage de budget publicitaire que les annonceurs de la région et même que certains annonceurs nationaux consacrent normalement à la radio privée commerciale". Le Conseil a également pris note de l'intervention de l'Association des Radiodiffuseurs Communautaires du Québec à l'appui de la présente demande.
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Le Conseil constate que la titulaire se trouve dans une situation financière difficile et il estime que l'approbation de la condition de licence modifiée sur la publicité restreinte donnera à la titulaire une plus grande flexibilité et devrait lui permettre de générer plus de revenus publicitaires, tout en se conformant aux politiques du Conseil. En conséquence, il approuve la proposition visant à supprimer la condition de licence existante relative à la diffusion de publicité restreinte et à la remplacer par la condition de licence modifiée décrite ci-dessous.
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Tel qu'indiqué dans l'Énoncé de politique sur l'Examen de la radio du 3 mars 1983 (avis public CRTC 1983-43), le Conseil autorise la titulaire, comme condition de licence, à diffuser jusqu'à concurrence de 4 minutes de publicité restreinte par heure. Conformément à la définition de la publicité restreinte décrite dans cet énoncé, la titulaire est autorisée à diffuser des courts messages afin d'identifier les commanditaires d'une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l'adresse de son bureau d'affaires, les heures d'affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne seront en aucune façon conçus dans le but de persuader le consommateur d'acheter le produit et donc ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d'un produit ou d'un service ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
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Le Conseil permet également à la titulaire de recevoir des paiements pour des annonces du type "annonces classées" diffusées pour le compte de particuliers. Il en est de même pour les messages d'information diffusés pour le compte d'organismes engagés dans des activités communautaires et sans but lucratif.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il exige que la majorité de ces revenus provienne de commanditaires situés dans l'aire de rayonnement autorisée de la titulaire et qu'il ne permet pas l'utilisation de messages publicitaires nationaux réalisés d'avance.
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Cependant, le Conseil est préoccupé du fait que la titulaire ne se conforme pas à sa condition de licence relative à la diffusion de publicité restreinte et ce, malgré les nombreux avertissements et ses engagements précédents à se conformer à sa condition de licence. A cet égard, il tient à rappeler à la titulaire que dans la décision CRTC 82-860 du 17 septembre 1982, il a constaté "qu'il y avait eu effectivement contravention à cette condition de la licence" et avait exigé "que la titulaire se conforme à la condition de licence qui ne l'autorise à diffuser que de la publicité restreinte".
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Le Conseil rappelle à la titulaire que CHGA-MF est une radio communautaire et qu'elle doit être exploitée à ce titre, nonobstant les contraintes financières qui peuvent en découler. Invitée lors de l'audience à s'engager formellement à respecter la nouvelle définition de la publicité restreinte, la titulaire a déclaré: "Bien sûr, nous sommes prêts à nous engager ... nous pouvons affirmer que nous allons tout faire pour entrer dans le cadre et respecter les directives du CRTC". La titulaire devra donc cesser immédiatement la diffusion de toute publicité autre que celle autorisée aux présentes. Tout défaut par cette dernière à se conformer intégralement aux exigences de la présente décision, aux conditions de sa licence, ainsi qu'à la loi sur la radiodiffusion et à ses règlements pourrait compromettre le renouvellement de sa licence. Le Conseil entend revoir cette question avec la titulaire lors du renouvellement de sa licence qui expire le 30 septembre 1984.
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Le Secrétaire général J.G. Patenaude
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