Lignes directrices pour la Taxation de frais

 

Telles que modifiées le 24 avril 2007

Introduction

1.     Les présentes Lignes directrices, adoptées par le Contentieux du Conseil, doivent être utilisées par les agents taxateurs nommés par le Conseil pour taxer les frais adjugés à des personnes conformément aux articles 56 de la Loi sur les télécommunications et 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Les Lignes directrices respectent et ne limitent d'aucune façon le pouvoir discrétionnaire général des agents taxateurs. Elles s'appliquent à la taxation des frais à l'égard des frais adjugés par le Conseil à partir du 15 mai 1998. [Mod. mai 1998]

Interprétation

2.     Dans les présentes Lignes directrices, les formulaires afférents et l'Annexe A, les mots et expressions ci-après ont la signification suivante :

(a) «requérant» s'entend d'une personne à qui le Conseil a adjugé des frais;

(b) «intimée» s'entend d'une personne contre laquelle le Conseil a adjugé des frais;

(c) «assistant juridique» s'entend d'un adjoint ou technicien juridique qualifié;

(d) «expert conseil» ou «analyste» s'entend d'une personne qui a participé dans le cadre d'une instance, mais qui n'y a pas agi en qualité d'avocat ou de témoin expert;

(e) «témoin expert» s'entend d'une personne qui fourni une opinion

ou un jugement professionnel indépendant concernant une question faisant l'objet d'une instance en déposant une preuve en son nom, ou en témoignant à titre de témoin expert à une audience avec comparution. Est exclu tout analyste/expert conseil ou avocat salarié interne. [Mod. mai 1998]

(f) «réclamant» s'entend d'un avocat, d'un stagiaire en droit, d'un assistant juridique, d'un témoin expert, d'un expert conseil ou d'un analyste qui a fourni des services au requérant et à l'égard duquel le requérant réclame le recouvrement d'honoraires. Il s'entend aussi d'un requérant qui est une personne physique à qui le Conseil a adjugé des frais. [Mod. mai 1998]

3.     Les Lignes directrices visent à donner suite aux principes qui suivent :

(a) les frais adjugés ne doivent pas dépasser les frais nécessaires et raisonnables engagés pour son intervention (alinéa 44(6)b) des Règles);

(b) le processus de taxation doit être juste pour toutes les parties en cause;

(c) le processus de taxation doit être efficient et efficace pour les parties et pour le Conseil;

(d) dans la mesure où la chose est possible et souhaitable, le processus de taxation doit fournir aux parties un certain degré de certitude des résultats;

(e) le processus de taxation doit conserver la souplesse voulue pour faire en sorte que les frais soient adjugés en tenant compte des circonstances propres à une instance ou à une intervention;

(f) le processus de taxation doit tenir compte de toute aide financière qu'elle soit de source gouvernementale ou autre (Voir paragraphe 44(7) des Règles et Bell Canada c. Consumers' Association of Canada [1986] 1 R.C.S. 190).

Principes généraux et Vérification

4.     Le requérant doit déposé directement auprès de l'agent taxateur des comptes détaillés et exacts des frais réclamés, consignés dans les Sommaires, les formulaires I (pour les avocats, les stagiaires en droit et les assistants juridiques), II (pour les témoins experts) et III (pour les experts conseils et les analystes), accompagnés des factures et reçus nécessaires à l'appui de ces frais lorsque ceux-ci sont requis (tels qu'indiqués à l'article 31). Il doit déposer un affidavit des débours, formulaire IV, y compris un sommaire des débours, Pièce A. Le requérant doit également déposer le formulaire V intitutlé Sommaire des honoraires et des débours réclamés. Les frais ne sont généralement pas taxés à moins que ces formulaires, dûment remplis, n'aient été présentés à l'agent taxateur. Le dépôt de ces formulaires et documents à l'appui sera considéré comme satisfaisant à l'exigence relative au dépôt d'un mémoire de frais et d'un affidavit des débours, prescrit au paragraphe 44(8) des Règles. Tous les documents déposés auprès de l'agent taxateur doivent être signifiés à tous les intimés. [Mod. mai 1998]

5.     Sous réserve des observations que l'intimée peut faire à l'égard des Lignes directrices et sous réserve que la réclamation du requérant y soit conforme, celle-ci sera habituellement acceptée telle que présentée. Toutefois, lorsqu'il semble y avoir dérogation aux Lignes directrices ou à leur intention, l'agent taxateur peut réduire la réclamation à un niveau qu'il ou elle, à sa discrétion, juge approprié.

6.     Dans le cas où le requérant ou l'intimée estime qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation aux Lignes directrices, un bref mémoire justifiant une dérogation aux Lignes directrices et donnant le caractère spécifique d'une telle dérogation doit être présenté au Conseil en même temps que le premier mémoire de la partie en cause au sujet de la taxation. Si le requérant ne présente pas un tel mémoire, l'agent taxateur peut alors refuser une dérogation aux Lignes directrices sans recevoir d'autre mémoire.

7.     L'agent taxateur peut demander des documents ou des mémoires supplémentaires à l'appui d'une réclamation contestée ou contestable. Lorsque ces documents ou mémoires ne sont pas déposés auprès de l'agent taxateur, nonobstant sa demande, la réclamation du requérant relativement au travail en question sera généralement rejetée dans sa totalité. [Mod. mai 1998]

Honoraires

Généralités

8.     Conformément à la pratique passée, des frais ne seront généralement pas adjugés pour le temps que le personnel de soutien, le personnel administratif, les dirigeants et les administrateurs du requérant, agissant à ce titre, ont consacré à leur participation à l'instance.

9.     Les honoraires, tels que facturés au requérant, pour les services fournis par les réclamants, seront habituellement adjugés, pourvu qu'ils reposent sur (a) les taux quotidien ou horaire en vigueur figurant à l'Annexe A; et (b) du temps qui n'est pas excessif dans les circonstances.

10.    Si le requérant réclame des frais qui doivent être calculés sur une base horaire, toutes les personnes dont le travail fait l'objet d'une telle réclamation de frais de la part du requérant doivent, en général, conserver un registre horaire que l'agent taxateur peut réclamer. Les registres horaires doivent renfermer au moins les renseignements suivants: la date où le travail a été exécuté, le temps consacré au travail et une brève description du travail. Lorsque l'agent taxateur demande ces registres et que ceux-ci ne sont pas disponibles, la réclamation du requérant relativement au travail en question sera généralement rejetée dans sa totalité. [Mod. mai 1998]

Temps excessif

11.    Pour juger si le temps consacré par un réclamant est excessif dans les circonstances, l'agent taxateur peut tenir compte de divers facteurs, notamment :

(a) la nature de la participation du requérant et le degré de complexité des questions auxquelles sa participation a eu trait;

(b) le niveau de responsabilité que le réclamant a assumée;

(c) la duplication de tâches entre les réclamants;

(d) l'expérience du réclamant;

(e) le temps réclamé et adjugé dans l'instance en cause ou dans d'autres instances de façon globale, par service spécifique, ou selon les deux méthodes. [Mod. mai 1998]

Services internes

12.    Un requérant qui emploie un avocat, un stagiaire en droit, un assistant juridique ou un analyste/expert conseil salarié interne pourra recouvrer les frais raisonnables et nécessaires pour le travail de cette personne relativement à l'instance. Les taux quotidiens applicables pour ces services sont énoncés à l'Annexe A. [Mod. mai 1998]

Honoraires d'avocat

13.   Le taux horaire applicable à un avocat en particulier, autre qu'un avocat salarié interne, sera basé sur les années d'exercice du droit achevées. Les années d'exercice seront calculées jusqu'à la date du début de l'instance. [Mod. mai 1998]

Témoins experts

14.    Un témoin expert peut réclamer le taux horaire établi à l'Annexe A pour tout service autre que sa participation à une audience publique pour fins de témoignage. Le taux quotidien établi à l'Annexe A peut être réclamé pour sa participation à une audience publique pour fins de témoignage. [Mod. mai 1998]

15.    En jugeant si le temps est réclamé par un témoin expert est excessif, en plus des circonstances établies à l'article 11 des Lignes directrices, l'agent taxateur tiendra compte également de tout recoupement entre la preuve préparée par le témoin expert pour l'instance en cause et pour des instances antérieures devant le Conseil dans le cadre desquelles des témoins experts peuvent avoir produit une preuve. [Mod. mai 1998]

Experts conseils et analystes

16.    Le taux horaire applicable à un expert conseil ou à un analyste donné sera basé sur le nombre d'années achevées pendant lesquelles cette personne a agi comme expert conseil ou analyste. Les années seront calculées jusqu'à la date du début de l'instance.

Incréments de temps applicables

17.    Les réclamants doivent utiliser les incréments de temps applicables établis à l'Annexe A.

18.    Dans le cas de taux exprimés en incréments quotidiens à l'Annexe A (c.-à-d. pour des avocats, des stagiaires en droit, des assistants juridiques et des analystes/experts conseil internes, ainsi que pour les témoins experts) une journée s'entendra d'au moins sept heures complètes de travail sur l'instance, les pauses non comprises. Dans le cas de journées travaillées de moins de sept heures, le requérant doit réduire sa réclamation pour ce jour-là en utilisant des incréments d'un quart de jour. Dans le cas d'un taux quotidien, aucun montant en sus du taux quotidien ne sera permis pour les jours au cours desquels plus de sept heures de travail auront été consacrées à l'instance. [Mod. mai 1998]

Temps de déplacement et de prise de repas

19.    L'agent taxateur n'autorisera pas de frais pour le temps de déplacement ou de prise de repas en soi. Cela n'empêche pas pour autant le requérant de se voir adjuger des frais pour du travail exécuté pour l'instance pendant le déplacement ou les repas.

Débours

Généralités

20.    Des débours raisonnables et nécessaires engagés relativement à la participation du requérant à l'instance seront généralement autorisés, sous réserve des présentes Lignes directrices.

21.    Les débours engagés par des bénévoles et par des employés des requérants seront autorisés de la même manière que les débours engagés par les avocats, les stagiaires en droit, les assistants juridiques, les experts conseils, les analystes et les témoins experts. [Mod. mai 1998]

Déplacement, hébergement et repas

22.    Les débours pour l'hébergement seront autorisés uniquement pour des audiences ou des réunions qui ont lieu à plus de 50 kilomètres du lieu de travail habituel de la personne qui engage ces débours. [Mod. mai 1998]

23.    Pour ce qui est de l'hébergement, des débours raisonnables pour les hôtels seront autorisés, ainsi que des menus frais raisonnables. Un tarif quotidien pour l'hébergement en résidence privé sera autorisé tel qu'établi à l'Annexe A. [Mod. mai 1998]

24.    L'indemnité de repas quotidienne établie à l'Annexe A s'applique aux repas pris lors des audiences ou des réunions qui ont lieu à plus de 50 kilomètres du lieu de travail habituel de la personne qui engage ces débours. Des reçus ne seront pas exigés pour cette indemnité quotidienne. [Mod. mai 1998]]

25.    L'indemnité individuelle de repas établie à l'Annexe A sera autorisée pour chaque repas pris lors des audiences ou des réunions qui ont lieu à 50 kilomètres ou moins du lieu de travail habituel de la personne qui engage ces débours. Des reçus ne seront pas exigés, sauf sur demande de l'agent taxateur. [Mod. mai 1998]

26.    À l'égard des déplacements interurbains, les débours de déplacement par le moyen de transport le plus efficace seront autorisés. Les déplacements en automobile seront indemnisés au taux établi à l'Annexe A. Quant aux déplacements en avion, il est prévu que le billet sera acheté à tarif réduit, si disponible. Il est prévu que le requérant s'efforcera d'acheter son billet le plus tôt possible afin de bénéficier pleinement des réductions disponibles. Des frais supplémentaires raisonnables engagés à cause d'un changement de la date de retour d'une personne seront autorisés. En général, les débours excédant les billets classe économique ne seront pas autorisés. [Mod. mai 1998]]

27.    Quant aux déplacements à l'intérieur d'une ville, les frais de taxi, de stationnement et autres débours de déplacement local peuvent être réclamés à la condition qu'il s'agisse de débours nécessaires et raisonnables, et pourvu qu'ils n'auraient pas été par ailleurs engagés.

Photocopie et autres débours

28.    Les débours pour fins de photocopies faites au moyen de l'équipement du requérant seront autorisés au taux établi à l'Annexe A. Les photocopies faites au moyen d'un service de photocopie externe seront recouvrées comme débours ordinaire.

29.    Tous les autres débours raisonnables peuvent être autorisés à la discrétion exclusive de l'agent taxateur.

Présentation des réclamations de débours

30.    Toutes les réclamations de débours doivent être conformes à la Pièce A du formulaire IV. Un affidavit des débours, formulaire IV, donné sous serment ou sous affirmation solennelle par un dirigeant du requérant ou par son avocat, doit également être fourni. [Mod. mai 1998]

31.    Dans la mesure du possible, le requérant doit présenter des reçus de tous les débours d'hébergement et de déplacements interurbains soit par avion, soit par train, soit par autobus. Lorsque des reçus ne sont pas disponibles, le requérant doit déposer d'autres preuves à cet effet. Les reçus doivent être photocopiés clairement sur des pages numérotées avec une série de pages différentes pour chaque étude d'avocat/experts conseils, compagnie, organisme en particulier qui a engagé les débours. [Mod. mai 1998]

32.    Il est attendu que les requérants conserveront les reçus de tous les débours réclamés. Les reçus de tous débours, outre les reçus exigés en vertu de l'article 31, devront être présentés lorsque l'agent taxateur en fait la demande. Lorsque ces reçus ne sont pas disponibles sur demande de l'agent taxateur, la reclamation du requérant ayant trait au débours en question sera généralement rejetée dans sa totalité. [Mod. mai 1998]

Aide financière, TPS, TVP et frais de la taxation

33.    Dans son affidavit des débours, le requérant doit indiquer s'il a reçu ou recevra de l'aide financière pour sa participation à l'instance. Cela n'inclut pas les recettes générales provenant d'une collecte de fonds ou d'une autre forme d'appui.

34.    Dans le cas où le requérant a reçu ou recevra de l'aide financière pour son intervention, le montant des frais taxés par l'agent taxateur sera alors réduit du montant de cette aide. Si le Conseil a adjugé des frais partiels, la réduction visant à tenir compte de l'aide financière sera alors appliquée d'abord au montant des frais taxés par l'agent taxateur et que le requérant ne peut pas recouvrer en vertu de l'ordonnance de frais du Conseil.

Exemple :  

Hypothèse :

  1. Le requérant s'est vu adjuger des frais partiels de 70 %.

  2. Le requérant a soumis des frais de 110 000 $.

  3. L'agent taxateur a adjugé des frais de 100 000 $.

  4. Le requérant a reçu une aide financière de 40 000 $.

Analyse

Le montant des frais taxés par l'agent taxateur que le requérant ne peut recouvrer en vertu de l'ordonnance de frais est de 30 000 $[c.-à-d. 30 % x 100 000 $ = 30 000 $]. L'aide financière est d'abord déduite du montant de 30 000 $ [30 000 $ - 40 000 $ = (10 000 $)]. Le montant de 10 000 $ doit encore être déduit. Il est donc déduit de celui des frais taxés par l'agent taxateur qui peuvent être recouvrés en vertu de l'ordonnance de frais. Le montant recouvrable après déduction de l'aide financière est de 60 000 $

[c.-à-d. (70 % x 100 100 $) - 10 000 $ = 60 000 $].

35.    Dans son affidavit des débours, le requérant doit indiquer s'il a droit ou non à une remise relativement à la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), à une taxe de vente provinciale (TVP) ou toute autre taxe applicable, ainsi que l'ampleur de la remise et le motif de son admissibilité. L'agent taxateur tiendra compte de ces renseignements lorsqu'il évaluera la taxe à payer sur les frais réclamés. [Mod. mai 1998]

36.    L'agent taxateur autorisera habituellement les frais raisonnables et nécessaires engagés aux fins de la présentation des renseignements requis à l'article 4.

Dépot par voie électronique

37.    Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer des versions électroniques de leurs documents, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. Les documents devraient être adressés à l'attention de l'agent taxateur désigné. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. [Mod. mai 1998]


Annexe A révisée des Lignes directrices pour la taxation des frais

[Mod. [Modifiée le 24 avril 2007]

Frais juridiques (avocat externe) – taux horaires
Fournisseur de services Années complétées Taux horaire
Adjoint juridique - 35 $
Stagiaire en droit - 70 $
Avocat 0-2 135 $
Avocat 3-5 165 $
Avocat 6-10 206 $
Avocat 11-19 250 $
Avocat 20 ans et plus (avec au moins 10 ans d'expérience pertinente) 290 $

 

Témoins experts
Service fourni Taux
Participation à une audience publique pour fins de témoignage 1 650 $/jour
Autres services 225 $/heure

 

Experts-conseils et analystes – Taux horaire
Fournisseur de services Années complétées Taux horaire
Analyste/expert-conseil 0-4 110 $
Analyste/expert-conseil intermédiaire 5-8 165 $
Analyste/expert-conseil principal 9 et plus 225 $

 

Honoraires internes – Taux quotidien
Fournisseur de services Années complétées  Taux quotidien
Avocat 0-8 ans 600 $
Avocat plus de 8 ans 800 $
Stagiaire en droit - 235 $
Adjoint juridique - 175 $
Analyste/expert-conseil - 470 $

Débours

Déplacements en automobile : 0,35 $ par kilomètre

Repas :

  • L'indemnité quotidienne est applicable aux repas pris à l'occasion des audiences ou des réunions qui ont lieu à plus de 50 kilomètres du lieu de travail habituel de la personne qui engage ces débours :
  • 48 $ par jour
  • L'indemnité individuelle suivante est applicable aux repas pris à l'occasion des audiences ou des réunions qui ont lieu à 50 kilomètres et moins du lieu de travail habituel de la personne qui engage ces débours :
  • Petit déjeuner : 10 $
  • Déjeuner : 12 $
  • Dîner : 26 $

Photocopies internes : 0,15 $ par photocopie

Date de modification :