Télécom - Lettre du personnel adressée à Bryan Champagne (Cooptel, coop de télécommunication)

Gatineau, le 24 juillet 2026

Référence(s) : 8740-C41-202506106; 8740-C41-202601939

PAR COURRIEL

Bryan Champagne
Directeur TI et développement et entretien réseau de services
Cooptel, coop de télécommunication
5521, chemin de l’Aéroport
Valcourt QC J0E 2L0
bchampagne@cooptel.coop

Objet : Avis de modification tarifaire 94 et 96 de Cooptel, coop de télécommunication – Demandes de suppression de sous-sections des sections 2 et 3 du Tarif général de l’entreprise – Demande de renseignements

Bonjour,

Le Conseil a reçu des demandes de Cooptel, coop de télécommunication (Cooptel), datée du 9 décembre 2025 et du 28 avril 2026, dans lesquelles Cooptel proposait de retirer certains services de son Tarif général, CRTC 25160.

Le personnel du Conseil fait remarquer que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre son analyse.

L’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut demander aux parties de déposer des renseignements ou des documents si nécessaire.

Par conséquent, Cooptel est priée de fournir des réponses complètes, y compris des justifications et toute information à l’appui, à la question ci-bas d’ici le 21 août 2026.

Comme il est indiqué à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications (Loi) et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles les renseignements pertinents sont admissibles à la désignation « confidentiel » et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris la raison pour laquelle le préjudice direct précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation.

De plus, une personne qui désigne des renseignements comme confidentiels doit soit déposer une version abrégée du document en omettant uniquement ces derniers, soit fournir les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut pas être déposée.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non simplement envoyé à cette date. Le Conseil exige que la réplique ou d’autres documents soient soumis par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant la « page couverture de télécommunication » située sur cette page Web.

Afin de faciliter la participation des personnes intéressées à l’instance, le personnel du Conseil attend de Cooptel qu’elle divulgue le plus possible les renseignements figurant dans le dossier public.

Des copies de la présente lettre et de toutes les répliques ultérieures seront ajoutées au dossier public de la présente instance.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Suneil Kanjeekal Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation Secteur des télécommunications

c. c. : Aouled-Nasteh Djama, Analyste, CRTC, 873-353-6239, aouled-nasteh.djama@crtc.gc.ca

P.j. (1)

Demande de renseignements

Dans les deux demandes, Cooptel a proposé de supprimer des sous-sections ou des articles liés à des services pour lesquels il n’y a pas de clients existants. Cooptel a énoncé que leur maintien dans le tarif n’est plus justifié.

Le paragraphe 38 du bulletin d’information de télécom 2010-455-1 énumère certains renseignements requis pour les demandes de retrait de services. Par conséquent, le Conseil demande à Cooptel de fournir les renseignements suivants :

  1. Une description des services dont le retrait est proposé dans le cadre des avis de modification tarifaire 94 et 96;
  2. Une justification des retraits.
    1. Pour l’avis de modification tarifaire 94, le personnel du Conseil fait remarquer que Cooptel a affirmé ne plus offrir les services et qu’il n’y a plus de clients qui les utilisent. Veuillez fournir des renseignements supplémentaires sur les raisons pour lesquelles ces services sont désuets.
    2. Pour l’avis de modification tarifaire 96, le personnel du Conseil fait remarquer que Cooptel a affirmé ne plus offrir les services et qu’il n’y a plus de clients qui les utilisent. Les articles dont le retrait est proposé semblent correspondre à des frais de service ponctuels, plutôt qu’à des abonnements récurrents. Aucun client n’y serait donc abonné de façon continue. Veuillez fournir des renseignements supplémentaires sur les raisons pour lesquelles ces services sont désuets.

Le personnel du Conseil note que Cooptel a indiqué que les services dont le retrait est proposé ne sont plus offerts. Le personnel du Conseil rappelle à Cooptel qu’en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications, les entreprises canadiennes doivent fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci à moins que le retrait du service soit approuvé par le Conseil.

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