Ordonnance de télécom 2026-99
Gatineau, le 26 mai 2026
Numéros de dossiers : 1011-NOC2025-0227 et 4754-834
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Canadian Anti-Monopoly Project à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2025-227
Demande
- Dans une lettre datée du 14 janvier 2026, le Canadian Anti-Monopoly Project (CAMP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2025-227 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a cherché à aider les Canadiennes et les Canadiens à savoir plus facilement à quoi s’attendre de leurs fournisseurs de services Internet, de services sans fil, de services filaires ou de services de télévision en cas de panne ou d’interruption de service. Le Conseil a envisagé des mesures supplémentaires de protection des consommateurs, notamment une communication plus claire de la part des fournisseurs de services pendant les interruptions et le remboursement des services perdus.
- Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) a déposé une réponse, datée du 22 janvier 2026, à la demande d’attribution de frais du CAMP. Le 27 janvier 2026, le CAMP a répliqué à la réponse de Rogers.
- Le 11 mars 2026, le CAMP a déposé une modification de sa demande d’attribution de frais afin de corriger les références aux paragraphes et son numéro d’entreprise.
- Le CAMP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CAMP s’est dit représentant, le CAMP a expliqué que ce groupe ou cette catégorie comprend plus de 1 200 Canadiennes et Canadiens qui s’abonnent à sa lettre d’information et plus de 1 600 Canadiennes et Canadiens qui suivent ses analyses sur LinkedIn. Le CAMP a expliqué que ces personnes sont suffisamment préoccupées par l’importance de la politique en matière de concurrence pour chercher à obtenir l’avis d’experts et des observations sur la question. Le CAMP a fait valoir qu’il représente donc un large intérêt public en veillant à ce que les marchés canadiens des services de télécommunication soient équitables et concurrentiels et qu’ils protègent les consommateurs.
- Le CAMP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 19 379,43 $, entièrement constitués d’honoraires d’experts-conseils. La somme réclamée par le CAMP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CAMP a droit. Le CAMP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CAMP a réclamé 113 heures à un taux horaire de 165 $ pour un expert-conseil pour son travail d’examen du dossier, de recherche, de gestion du dossier et de préparation de ses interventions, de ses observations en réplique et de sa demande d’attribution de frais (soit 19 379,43 $ TVH et rabais connexe compris).
- Le CAMP a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
- Le CAMP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts.
Réponse
- Rogers a fait valoir que le CAMP n’avait pas satisfait à l’exigence de représentation des abonnésNote de bas de page 1, telle qu’elle est énoncée au sous-alinéa 66(1)a)(i) des Règles de procédure. Rogers a expliqué que le CAMP fonctionne comme un organisme de défense des politiques représentant des intérêts idéologiques généraux plutôt qu’un groupe ou une catégorie spécifique d’abonnés. Rogers a indiqué que la décision d’une personne de suivre les commentaires d’une organisation ne constitue pas une appartenance à une catégorie dans le but d’être représentée dans des instances du Conseil. Rogers a affirmé que la représentation légitime des abonnés doit être fondée sur des caractéristiques tangibles et partagées, et non sur des préférences idéologiques abstraites qui n’ont aucun lien avec les résultats de la réglementation. Cependant, Rogers a ajouté qu’il n’a aucun problème avec la participation du CAMP et qu’elle ne conteste pas non plus le fait que sa participation puisse apporter une perspective unique au Conseil.
Réplique
- Le CAMP a fait remarquer que Rogers a présenté des arguments similaires concernant l’admissibilité dans une réponse à une demande d’attribution de frais provisoires du CAMP lors d’une instance séparée. Le Conseil n’a pas accepté ces arguments dans l’ordonnance de télécom 2025-219, dans laquelle il était d’avis que le CAMP représente un large éventail de points de vue et d’abonnés qui appuient sa recherche et sa défense des intérêts. Le CAMP a reconnu que Rogers faisait une distinction entre la présente demande d’attribution de frais et celle qui a fait l’objet de l’ordonnance de télécom 2025-219, laquelle était une demande d’attribution de frais provisoires. Toutefois, le CAMP a affirmé que le critère d’admissibilité est le même pour les frais provisoires et les frais définitifs, de sorte que cette distinction n’est pas fondée. De plus, le CAMP a souligné qu’au paragraphe 15 du bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil envisage explicitement la représentation par le biais des médias sociaux et d’autres formes de communications numériques, ce qui est la façon dont le CAMP s’engage avec son groupe représenté.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CAMP a démontré qu’il répondait à cette exigence. Conformément à ses conclusions dans l’ordonnance de télécom 2025-219, le Conseil estime que le CAMP représente un large éventail de points de vue et d’abonnés qui appuient sa recherche et sa défense des intérêts en matière de concentration du marché et de lutte contre le monopole.
- Le CAMP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CAMP, notamment son analyse de fond sur plusieurs questions clés, y compris les précédents internationaux, les asymétries concernant les renseignements sur le marché des services de gros, les problèmes d’intégration verticale et les populations vulnérables, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Le CAMP a également aidé le Conseil en formulant des recommandations pour améliorer les mesures de protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des résidents des collectivités éloignées, qui subissent des dommages disproportionnés pendant les pannes. Le CAMP a également participé à l’instance de manière responsable.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CAMP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc.; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Freedom Mobile Inc. et Vidéotron ltée (Québecor); Rogers Communications Canada Inc., y compris Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TELUS); et Xplore Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
Entreprise Proportion Montant Rogers 36,38 % 7 050,24 $ TELUS 31,49 % 6 102,58 $ Bell Canada 20,22 % 3 918,52 $ Québecor 11,91 % 2 308,09 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CAMP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 19 379,43 $ les frais devant être versés au CAMP.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., à TELUS Communications Inc., à Bell Canada et à Québecor Média inc. de payer immédiatement au CAMP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 20.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Protection des consommateurs en cas de panne ou d’interruption de service, Avis de consultation de télécom et de radiodiffusion CRTC 2025-227, 4 septembre 2025, modifié par l’Avis de consultation de télécom et de radiodiffusion CRTC 2025-227-1, 3 octobre 2025
- Détermination de l’attribution de frais provisoires relatifs à la participation du Canadian Anti-Monopoly Project à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94, Ordonnance de télécom CRTC 2025-219, 27 août 2025
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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