Ordonnance de télécom CRTC 2026-200
Gatineau, 6 août 2026
Numéros de dossiers : 1011-NOC2025-0094 et 4754-809
Demande d’attribution de frais concernant la participation de la coalition manitobaine à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94
Demande
- Dans une lettre datée du 4 novembre 2025, l’Aboriginal Council of Winnipeg, Harvest Manitoba et la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada (collectivement la coalition manitobaine) ont présenté une demande d’attribution de frais concernant leur participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a sollicité des observations sur les moyens de mieux aider la population, y compris les groupes d’intérêt public, à participer à ses instances.
- La coalition manitobaine a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- En ce qui concerne le groupe ou la catégorie d’abonnés dont la coalition manitobaine s’est dite représentante, la coalition manitobaine a expliqué que ce groupe ou cette catégorie est composé de consommateurs du Manitoba, y compris des Premières Nations, des Inuits et des Métis vivant à Winnipeg ainsi que des consommateurs vulnérables. Au sujet des moyens particuliers par l’entremise desquels la coalition manitobaine a indiqué qu’elle représente ce groupe ou cette catégorie, la coalition manitobaine a expliqué que chacune de ses organisations membres interagit directement avec les collectivités qu’elle soutient, que ce soit en menant des recherches primaires auprès des consommateurs ou en défendant les intérêts de la communauté autochtone de Winnipeg et en cherchant à renforcer sa capacité d’agir. La coalition manitobaine a également indiqué que ses observations étaient directement éclairées par l’expertise de ses organisations membres concernant les points de vue des consommateurs du Manitoba et par leur expérience auprès de conseils d’administration, de tribunaux et d’organismes de réglementation.
- La coalition manitobaine a expliqué qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en déposant des observations concises, ciblées et adaptées aux enjeux et aux questions soulevés. La coalition manitobaine a indiqué qu’elle avait contribué au dossier, examiné les observations des autres parties et maintenu l’accent sur les besoins et les intérêts des consommateurs du Manitoba tout au long de l’instance. La coalition manitobaine a aussi indiqué qu’elle avait présenté au Conseil des observations fondées sur son expérience d’intervention dans des instances réglementaires et un point de vue distinct, puisqu’elle était la seule intervenante à présenter une perspective propre à une province et axée sur les consommateurs.
- La coalition manitobaine a également fait valoir qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable, soit de façon approfondie, efficace et de bonne foi à toutes les étapes.
- La coalition manitobaine a demandé au Conseil de fixer ses frais à 9 927 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. La coalition manitobaine a joint un mémoire de frais à sa demande.
- La coalition manitobaine a réclamé 6 heures pour un avocat externe au taux horaire de 165 $ pour examiner le dossier et préparer son intervention, ses observations et sa réplique, ainsi que 66,2 heures pour un autre avocat externe au taux horaire de 135 $ pour examiner le dossier, effectuer des recherches, consulter le client et préparer son intervention, ses observations et sa réplique.
- La coalition manitobaine a fait valoir que Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Communications inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion inc. (Cogeco); Rogers Communications Canada Inc. (Rogers); et TELUS Communications Inc. (TELUS) sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés), car, selon elle, ces parties avaient un intérêt important envers le dénouement de l’instance et y ont participé activement.
- La coalition manitobaine a suggéré que les intimés répartissent entre eux la responsabilité du paiement des frais selon leurs revenus d’exploitation respectifs.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la coalition manitobaine a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. Les organisations membres de la coalition manitobaine représentent un large éventail de besoins et d’intérêts des consommateurs du Manitoba, y compris des Premières Nations, des Inuits et des Métis vivant à Winnipeg ainsi que des consommateurs vulnérables. Ces consommateurs ont un intérêt envers le dénouement de l’instance, car leur participation aux instances pourrait être touchée par des modifications apportées au cadre de participation de l’intérêt public.
- La coalition manitobaine a satisfait au deuxième critère par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de la coalition manitobaine concernant son expérience en matière d’intervention et d’utilisation des processus d’attribution de frais de conseils d’administration, de tribunaux et d’organismes de réglementation provinciaux et fédéraux ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Ces observations comprenaient des recommandations en faveur d’un fonds unique administré par le Conseil, des procédures simplifiées pour les intervenants fréquents et une consultation directe avec les titulaires de droits autochtones, ainsi qu’une demande visant à ce que le Conseil envisage de tenir davantage d’audiences régionales afin de réduire les obstacles à la participation.
- Enfin, la coalition manitobaine a satisfait au troisième critère en participant à l’instance de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la coalition manitobaine correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime donc que les parties suivantes sont les intimés appropriés : Bell Canada, Cogeco, Eastlink, Rogers et TELUS.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur et aux intimés.
- Le Conseil reconnaît que le cadre actuel de calcul des RET pourrait permettre à certains intimés de choisir l’entité par l’entremise de laquelle ils interviennent dans une instance donnée en raison de leur structure d’entreprise. Afin de maintenir un processus d’attribution de frais liés à une instance sur les télécommunications uniforme, simple et prévisible, et en l’absence de raisons convaincantes de s’écarter de sa pratique établie, le Conseil maintient son approche consistant à limiter les intimés aux fournisseurs de services de télécommunication précis qui sont particulièrement visés par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil fait également remarquer que le cadre de calcul des RET est examiné dans le cadre de l’instance initiale.
- Le Conseil fait remarquer que, dans l’avis de consultation et dans trois ordonnances d’attribution de frais provisoires liées à cette instance, il a déterminé que le processus d’attribution de frais liés à une instances sur les télécommunications serait utilisé dans le cadre de la présente instanceNote de bas de page 2. Cette approche favorise la simplicité et facilite l’accès. Le Conseil maintient qu’il n’est pas nécessaire de répartir les frais entre les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications pour cette instance conjointe, puisque les observations présentées par les parties portent sur des questions pertinentes aux deux secteurs et ne peuvent être dissociées. Il est donc plus efficace sur le plan administratif de procéder exclusivement selon le processus d’attribution de frais liés à une instance sur les télécommunications en l’espèce.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
Entreprise Proportion Montant Rogers 41,30 % 4 099,85 $ TELUS 35,75 % 3 548,90 $ Bell Canada 22,95 % 2 278,25 $
Instructions relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la coalition manitobaine pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 927 $ les frais devant être versés à la coalition manitobaine.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., à TELUS Communications Inc. et à Bell Canada de payer immédiatement à la coalition manitobaine le montant des frais attribués, dans les proportions indiquées au paragraphe 22.
Secrétaire général
Documents connexes
- Détermination de l’attribution de frais provisoires relatifs à la participation du Canadian Anti-Monopoly Project à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94, Ordonnance de télécom CRTC 2025-219, 27 août 2025
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- Appel aux observations – Nouvelle approche du financement de la participation d’intérêt public aux instances du Conseil, Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2025-94, 12 mai 2025, modifié par l’Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2025-94-1, 14 novembre 2025
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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