Ordonnance de télécom CRTC 2026-171

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Gatineau, le 14 juillet 2026

Numéros de dossiers : 1011-NOC2026-0031 et 4754-846

Détermination de l’attribution de frais provisoires concernant la participation du Canadian Anti-Monopoly Project à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2026-31

Demande

  1. Dans une lettre datée du 25 février 2026, le Canadian Anti-Monopoly Project (CAMP) a présenté une demande d’attribution de frais provisoires pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2026-31 (instance). Le Conseil a amorcé une instance dans le cadre de son Plan d’action pour protéger les consommateurs afin de recueillir des observations sur la structure tarifaire de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. (CPRST), qui repose sur les plaintes, ainsi que sur les mécanismes permettant de contester ces frais.
  2. Le CAMP a demandé un montant total de 12 004,95 $ au titre des honoraires d’experts-conseils afin de participer à l’instance. Le CAMP a proposé que Bell Canada inc. (Bell Canada); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Connexion inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications; et TELUS Communications Inc. (TELUS) soient tenues de payer les frais.
  3. Le CAMP a indiqué qu’il satisfait aux critères d’attribution des frais provisoires énoncés à l’article 63 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car i) il représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, ii) il peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner, iii) il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer efficacement à l’instance; et iv) il s’engage à participer à l’instance de manière responsable.
  4. Le CAMP a notamment fait valoir qu’il défendait les intérêts des consommateurs du secteur des télécommunications qui comptent sur la CPRST en tant que mécanisme indépendant de règlement des différends. Par ailleurs, le CAMP a indiqué qu’il aiderait le Conseil à mieux cerner la situation dans le cadre de l’instance en apportant un point de vue axé sur la protection des consommateurs quant à la manière dont la conception de la structure tarifaire influe sur l’accès des consommateurs au processus de règlement des différends, un aspect que les fournisseurs de services de télécommunication pourraient ne pas prendre en compte. En ce qui concerne les ressources financières suffisantes, le CAMP a indiqué qu’il n’avait reçu aucune aide financière dans le cadre de sa participation à l’instance, qu’il avait actuellement des demandes d’attribution de frais en suspens auprès du Conseil et que, en l’absence du remboursement des frais provisoires, il devrait financer les honoraires des experts-conseils avant de pouvoir obtenir ledit remboursement.
  5. Le 9 mars 2026, le Conseil a reçu des réponses à cette demande d’attribution de frais provisoires. Le CAMP a déposé une réplique datée du 11 mars 2026.

Réponses

  1. Rogers a fait valoir que le CAMP n’est pas admissible à une attribution de frais, car cette organisation ne représente pas un groupe démographique spécifique présentant des caractéristiques socio-économiques. À titre subsidiaire, si le CAMP est jugé admissible à l’attribution des frais, Rogers a demandé que le nombre d’heures déclarées au titre de la gestion du dossier soit réduit.
  2. TELUS a indiqué que la demande d’attribution de frais provisoires présentée par le CAMP était prématurée, car il n’avait pas déposé d’intervention au dossier de l’instance au moment où cette demande a été introduite. De plus, TELUS a fait valoir que le CAMP n’avait pas démontré que ses ressources financières étaient insuffisantes. À titre subsidiaire, si le CAMP était jugé admissible à l’attribution de frais provisoires, TELUS a demandé que le nombre d’heures réclamées et le montant des frais provisoires attribués soient réduits.
  3. Bell Canada a demandé au Conseil de réduire le nombre d’heures consacrées à la gestion du dossier et à la préparation de la demande d’attribution de frais.

Réplique

  1. Dans sa réplique, le CAMP a fait référence à une décision antérieure du Conseil de lui attribuer des frais provisoiresNote de bas de page 1, afin de démontrer qu’il est en droit de se les faire attribuer et que sa demande n’est pas prématurée. Dans cette décision, le Conseil a attribué au CAMP des frais provisoires avant même que celui-ci n’ait effectué le moindre travail de fond.
  2. Par ailleurs, le CAMP a fait valoir que les heures qu’il a déclarées s’appuient sur son expérience antérieure dans le cadre d’instances comparables et sont donc raisonnables.
  3. Enfin, le CAMP a indiqué qu’il n’avait pas reçu, et ne s’attendait pas à recevoir, d’aide financière pour sa participation à cette instance. Le CAMP s’est référé au paragraphe 11 des Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, afin de démontrer que le financement général non lié à la participation à l’instance n’est pas pertinent dans le cadre de l’évaluation des demandes d’attribution de frais. Le CAMP a également rappelé qu’il avait des demandes d’attribution de frais en suspens auprès du Conseil, ce qui, selon lui, justifie le fait qu’il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour participer efficacement.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais provisoires sont énoncés à l’article 63 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner;

      c) le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;

      d) l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.

  2. Bien que le CAMP se soit déjà vu attribuer des frais provisoires, la situation était particulière, car elle s’inscrivait dans le cadre de l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94, dans lequel le Conseil n’exigeait pas des demandeurs qu’ils démontrent que leurs ressources financières étaient insuffisantes pour participer efficacement à l’instance sans l’attribution de fraisNote de bas de page 2.
  3. Dans la présente instance, le Conseil n’a pas levé l’obligation faite aux demandeurs de prouver l’insuffisance de leurs ressources financières. Selon le Conseil, dans le cadre de la présente instance, le CAMP n’a pas démontré que ses ressources financières étaient insuffisantes pour y participer efficacement.
  4. Cette exigence n’est pas satisfaite par la simple attestation indiquant qu’un demandeur bénéficiera d’une aide financière dans le cadre de sa participation et que cette aide financière n’inclut pas les recettes issues de collectes de fonds générales ni d’autres formes de soutien. Cette disposition est prévue par les Lignes directrices afin de garantir que les demandeurs ne puissent pas obtenir un double remboursement de leurs frais par d’autres sources de financement dans le cadre de l’instance, en plus d’une attribution de frais du ConseilNote de bas de page 3. Pour pouvoir prétendre à une attribution de frais provisoires, les demandeurs doivent toujours démontrer qu’ils ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour participer efficacement à une instance, en exposant les circonstances spécifiques qui les empêchent de participer autrement. Par exemple, dans l’ordonnance de télécom 2025-302, le demandeur a expliqué qu’il ne disposait d’aucun personnel rémunéré et qu’il dépendait entièrement du recouvrement de ses frais pour financer sa participation à l’instance du Conseil. Le Conseil a attribué au demandeur des frais provisoires, notamment pour la réalisation d’un sondageNote de bas de page 4.
  5. Dans ce dossier, le CAMP a fourni des déclarations générales concernant les attributions de frais en attente dans le cadre d’autres instances, mais n’a pas fourni de renseignements détaillés ni démontré en quoi ses ressources étaient insuffisantes pour participer à la présente instance.
  6. Le Conseil estime que la demande d’attribution de frais présentée par le CAMP dans le cadre de la présente instance sera mieux évaluée dans le cadre de sa demande d’attribution de frais définitifs. Le Conseil prend acte du fait que le CAMP a déposé une demande d’attribution de frais définitifs, qu’il évaluera à sa juste valeur.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que le CAMP n’a pas démontré qu’il ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour participer efficacement à l’instance. Il ne satisfait donc pas aux critères requis pour l’attribution de frais provisoires en vertu de l’article 63 des Règles de procédure.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil refuse la demande d’attribution de frais provisoires présentée par le CAMP pour sa participation à l’instance.

Secrétaire général

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