Décision de radiodiffusion CRTC 2026-139
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 30 janvier 2026
Gatineau, le 18 juin 2026
United Christian Broadcasters Media Canada
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario
Dossier public : 2024-0048-0
Diverses stations de radio – Modification de conditions de service
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par United Christian Broadcasters Media Canada (UCB Media) en vue de modifier les conditions de service relatives à ses stations de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) CFIH-FM Kelowna et son émetteur CKXB-FM Kamloops (Colombie-Britannique); CKOS-FM Fort McMurray et CJLT-FM Medicine Hat (Alberta); CIUC-FM Regina et CIHX-FM Saskatoon (Saskatchewan); CKJJ-FM Belleville et ses émetteurs CKJJ-FM-2 Brockville, CKJJ-FM-3 Kingston, CKJJ-FM-4 Bancroft et CKJJ-FM-5 Maynooth (Ontario); CKGW-FM Chatham et CHJJ-FM Cobourg (Ontario); CJOA-FM Thunder Bay et son émetteur CJOA-FM-1 Nipigon (Ontario); et CJAH-FM Windsor (Ontario).
Pour chaque station, UCB Media a demandé la suppression de la condition de service qui l’oblige à consacrer au moins 15 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes. Le titulaire a proposé de respecter l’exigence normalisée de 10 % fixée dans le Règlement de 1986 sur la radio. La suppression demandée de cette condition de service ferait en sorte que toutes les stations du titulaire seraient assujetties à l’exigence normalisée de 10 %.
Le Conseil conclut que l’approbation de la modification demandée serait dans l’intérêt public, ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences et pourrait aider UCB Media à harmoniser l’exploitation de ses stations.
Contexte
- Les stations de radio de musique religieuse doivent, par conditions de service, consacrer la quasi-totalité des pièces musicales qu’elles diffusent à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), laquelle relève de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé)Note de bas de page 1.
- Sauf indication contraire dans une condition de service, les stations de radio de musique religieuse doivent également s’assurer qu’au moins 10 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 qu’elles diffusent chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes, comme il est énoncé à l’alinéa 2.2(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
- United Christian Broadcasters Media Canada (UCB Media) exploite dix stations de radio de musique religieuse autorisées. Ces stations doivent consacrer 90 % ou 95 % de leurs pièces musicales à la sous-catégorie de teneur 35. Sept de ces stations ont une condition de service qui les oblige à consacrer au moins 15 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (qui comprend les pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 35) à des pièces canadiennes. Les autres stations sont assujetties à l’exigence réglementaire normalisée de 10 %.
Demande
- Le 9 février 2024, le Conseil a reçu une demande de UCB Media en vue de supprimer les conditions de service qui l’obligent à consacrer au moins 15 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de contenu 3 à des pièces canadiennes.
- Bien que le titulaire ait demandé cette exemption pour toutes ses stationsNote de bas de page 2, CJLT-FM Medicine Hat (Alberta), CIHX-FM Saskatoon (Saskatchewan) et CFIH-FM Kelowna (Colombie-Britannique) sont déjà assujetties à l’exigence normalisée de consacrer 10 % de contenu canadien provenant de pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3.
- Par conséquent, si le Conseil approuve la demande, toutes les stations de UCB Media seraient assujetties à l’exigence réglementaire de 10 % prévue par le Règlement.
- À l’appui de sa demande, UCB Media a déclaré que le fait de confirmer la citoyenneté de chaque compositeur et interprète afin de respecter l’exigence actuelle de 15 % requiert un temps considérable et mobilise plusieurs membres de son effectif relativement restreint. UCB Media a également fait valoir que cette exigence pousse les stations à choisir des options de programmation moins souhaitables, telles que la diffusion excessive de certaines chansons ou la diffusion de chansons qui ne correspondent pas au style de la station. Elle a ajouté que ces choix de programmation ont une incidence négative à la fois sur son auditoire et sur ses revenus.
- UCB Media a indiqué que la modification demandée de ses conditions de service ne signifie pas que son engagement envers les artistes du disque canadiens a changé. Selon elle, sa demande reflète plutôt les difficultés auxquelles elle fait face pour satisfaire à l’exigence de 15 % de contenu canadien, qui est fixée par condition de service.
Interventions
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Questions
-
Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si les stations de UCB Media sont en conformité à l’égard de leurs conditions de service relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 3;
- si l’approbation de la demande serait dans l’intérêt public ou si elle nuirait à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil;
- si l’approbation de la demande contribuerait à réduire le fardeau administratif du titulaire.
Conformité à l’égard des conditions de service relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 3
- Le Conseil évalue les demandes de modification des conditions de service au cas par cas. Il examine périodiquement le dossier de conformité des stations, y compris lorsqu’elles demandent la modification ou la suppression de conditions de service. De plus, le Conseil s’attend à ce que les titulaires de stations de radio soient en conformité à l’égard des conditions de service qu’ils souhaitent modifier ou supprimer. Il incombe au titulaire de démontrer sa conformité.
- Au cours des dernières années, le personnel du Conseil a surveillé la programmation de plusieurs stations de UCB Media. Par exemple, il a surveillé la programmation de CHJJ-FM Cobourg (Ontario) pendant la semaine du 11 au 17 juin 2023. Le premier rapport de surveillance indiquait que le titulaire consacrait seulement 7 % des pièces musicales de la station tirées de la catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes; toutefois, ce pourcentage a été révisé à 14,2 % après que UCB Media a présenté des éléments de preuve supplémentaires. Par conséquent, le titulaire était en non-conformité apparente à l’égard de sa condition de service, mais dans une très faible mesure. Le titulaire semble avoir été en conformité à l’égard de toutes les autres exigences.
- Au cours des dix dernières années, il n’y a pas eu d’autres situations de non-conformité apparente par les stations de UCB Media à l’égard des exigences du Conseil relatives à la diffusion de pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3.
- Le Conseil fait remarquer que UCB Media s’est montrée réceptive et franche dans ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil. Selon le Conseil, l’explication donnée par le titulaire pour cette infraction mineure et les mesures qu’elle a proposées pour éviter d’autres enjeux sont raisonnables, y compris sa proposition de mettre à jour les paramètres de son logiciel de programmation musicale et de supprimer la désignation de contenu canadien de toute chanson qui n’est pas considérée comme canadienne.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que UCB Media est, de manière générale, en conformité à l’égard de ses conditions de service relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 3.
- De plus, le Conseil estime que l’approbation des modifications demandées par UCB Media quant aux licences de ses stations faciliterait la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires tout en maintenant le soutien aux artistes canadiens. Plus précisément, les stations continueraient d’être tenues de consacrer au moins 10 % de leurs pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes, conformément au Règlement.
Intérêt public et intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil
- Le Conseil s’attend à ce qu’un demandeur qui a obtenu une licence de radiodiffusion dans le cadre d’un processus concurrentiel maintienne les conditions de service initiales pour cette station pendant au moins la première période de licence.
- Parmi les stations visées par la présente demande, seule la licence de CKOS-FM Fort McMurray (Alberta) a été accordée dans le cadre d’un processus concurrentiel qui a eu lieu en 2006. Depuis, cette station a fait l’objet de plusieurs renouvellements de licence.
- L’approbation de la modification demandée ne changerait pas le type de programmation des stations. Plus précisément, ces stations continueraient d’être exploitées selon une formule spécialisée de musique religieuse et seraient tenues de consacrer la quasi-totalité de leurs pièces musicales à la musique religieuse. De plus, il n’y a pas d’autres stations de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) dans les marchés que UCB Media est autorisée à desservir. Le Conseil estime que UCB Media continuerait d’offrir une voix indépendante et de contribuer à la diversité des voix dans ces marchés.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications demandées par UCB Media serait dans l’intérêt public et ne minerait pas l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.
Fardeau administratif
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil a souligné la nécessité, conformément à l’alinéa 5(2)g) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), de réduire le fardeau administratif des radiodiffuseurs. Il a ajouté qu’il avait l’intention de simplifier et d’harmoniser les processus et les exigences dans la mesure du possible.
- Le Conseil souligne qu’il ne considère pas que les obligations en matière de contenu canadien constituent en elles-mêmes un fardeau administratif. L’alinéa 3(1)e) de la Loi prévoit que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne.
- En revanche, le Conseil reconnaît que le fait de confirmer le statut canadien des pièces musicales dans une formule spécialisée peut nécessiter un temps considérable, surtout pour les petits radiodiffuseurs et dans des situations comme le présent cas, où plusieurs stations d’un radiodiffuseur sont du même type, mais ont des obligations différentes. Les radiodiffuseurs devront peut-être effectuer des recherches supplémentaires pour confirmer que les pièces répondent aux critères permettant de les considérer comme des pièces musicales canadiennes, et ce, tout en tenant compte des seuils variables. Lorsque le personnel du Conseil a examiné la programmation de CHJJ-FM Cobourg en 2023, le titulaire a eu besoin de plusieurs semaines pour fournir les preuves supplémentaires demandées confirmant le statut canadien de certaines pièces musicales.
- Le Conseil estime que l’approbation des modifications demandées par UCB Media quant aux licences de ses stations permettrait au titulaire d’harmoniser ses exigences, de rationaliser ses opérations et de faciliter la cohérence entre ses stations. La modification demandée est également conforme à l’exigence énoncée à l’alinéa 2.2(3)b) du Règlement et au cadre réglementaire du Conseil.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la modification demandée est conforme à l’objectif du Conseil de moderniser ses exigences, de simplifier ses processus et d’offrir une plus grande souplesse aux radiodiffuseurs.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par UCB Media en vue de modifier les conditions de service pour ses stations de radio de musique religieuse CKOS-FM Fort McMurray, CIUC-FM Regina, CHJJ-FM Cobourg, CJAH-FM Windsor, CJOA-FM Thunder Bay et son émetteur CKGW-FM Chatham, ainsi que CKJJ-FM Belleville et ses émetteurs, en supprimant la condition de service qui l’oblige à consacrer au moins 15 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes.
- La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Rappels
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 3 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Système national d’alertes au public
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.
Équité en matière d’emploi
- Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
- Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.
Secrétaire général
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2026-139
Conditions de service et attentes pour les entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée CFIH-FM Kelowna et son émetteur CKXB-FM Kamloops (Colombie-Britannique); CKOS-FM Fort McMurray et CJLT-FM Medicine Hat (Alberta); CIUC-FM Regina et CIHX-FM Saskatoon (Saskatchewan); CKJJ-FM Belleville et ses émetteurs CKJJ-FM-2 Brockville, CKJJ-FM-3 Kingston, CKJJ-FM-4 Bancroft et CKJJ-FM-5 Maynooth (Ontario); CKGW-FM Chatham et CHJJ-FM Cobourg (Ontario); CJOA-FM Thunder Bay et son émetteur CJOA-FM-1 Nipigon (Ontario); et CJAH-FM Windsor (Ontario)
Conditions de service applicables à toutes les stations
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle qu’elle est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
Condition de service additionnelle applicable à CFIH-FM Kelowna et son émetteur CKXB-FM Kamloops (Colombie-Britannique); CKOS-FM Fort McMurray et CJLT-FM Medicine Hat (Alberta); CIUC-FM Regina et CIHX-FM Saskatoon (Saskatchewan); CKJJ-FM Belleville et ses émetteurs CKJJ-FM-2 Brockville, CKJJ-FM-3 Kingston, CKJJ-FM-4 Bancroft et CKJJ-FM-5 Maynooth (Ontario); CKGW-FM Chatham et CHJJ-FM Cobourg (Ontario); CJOA-FM Thunder Bay et son émetteur CJOA-FM-1 Nipigon (Ontario); et CJAH-FM Windsor (Ontario)
- Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Condition de service additionnelle applicable à CFIH-FM Kelowna et son émetteur CKXB-FM Kamloops (Colombie-Britannique); CJLT-FM Medicine Hat (Alberta); CIHX-FM Saskatoon (Saskatchewan); CKJJ-FM Belleville et ses émetteurs CKJJ-FM-2 Brockville, CKJJ-FM-3 Kingston, CKJJ-FM-4 Bancroft et CKJJ-FM-5 Maynooth (Ontario); CHJJ-FM Cobourg (Ontario); CJOA-FM Thunder Bay et son émetteur CJOA-FM-1 Nipigon (Ontario); et CJAH-FM Windsor (Ontario)
-
Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
Aux fins de cette condition de service, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Condition de service additionnelle applicable à CKOS-FM Fort McMurray (Alberta), CIUC-FM Regina (Saskatchewan) et CKGW-FM Chatham (Ontario)
-
Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
Aux fins de la présente condition de service, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne », « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Condition de service additionnelle applicable à CHJJ-FM Cobourg (Ontario)
- Le titulaire doit verser une contribution annuelle de base au développement du contenu canadien, conformément au régime énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.
Condition de service additionnelle applicable à CIUC-FM Regina (Saskatchewan)
- Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution annuelle de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour la promotion et le développement du contenu canadien. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à FACTOR ou à Musicaction. Le solde de cette contribution doit être alloué à des parties ou activités qui répondront à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Condition de service additionnelle applicable à CJLT-FM Medicine Hat (Alberta)
- Le titulaire doit se conformer à la politique du Conseil en matière de tribunes téléphoniques, telle qu’elle est énoncée dans Politique en matière de tribunes téléphoniques, Avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.
Condition de service additionnelle applicable à CIHX-FM Saskatoon (Saskatchewan)
-
Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution annuelle de 13 000 $ sur sept années de radiodiffusion pour la promotion et le développement du contenu canadien, allouée de la manière suivante :
- Année 1 : 1 000 $;
- Année 2 : 1 000 $;
- Année 3 : 1 000 $;
- Année 4 : 2 000 $;
- Année 5 : 2 000 $;
- Année 6 : 3 000 $;
- Année 7 : 3 000 $.
De ce montant, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à FACTOR ou à Musicaction. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Condition de service additionnelle applicable à CFIH-FM Kelowna et son émetteur CKXB-FM Kamloops (Colombie-Britannique)
-
Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution annuelle de 13 000 $ sur sept années de radiodiffusion pour la promotion et le développement du contenu canadien, allouée de la manière suivante :
- Année 1 : 1 000 $;
- Année 2 : 1 000 $;
- Année 3 : 1 000 $;
- Année 4 : 2 000 $;
- Année 5 : 2 000 $;
- Année 6 : 3 000 $;
- Année 7 : 3 000 $.
De ce montant, au moins 20 % par année de radiodiffusion sera alloué à FACTOR ou à Musicaction. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Attentes
Diversité
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
Documents connexes
- Modernisation des processus de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025
- Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
- Date de modification :