Politique réglementaire de nouvelles en ligne CRTC 2025-57

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Référence : 2024-111

Gatineau, le 26 février 2025

Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne)

Sommaire

La Loi sur les nouvelles en ligne confère au Conseil de nouvelles responsabilités lui permettant de mettre en place et de surveiller le cadre de négociation pour favoriser des négociations équitables entre les entreprises de nouvelles et les plus grandes plateformes en ligne.

La grande majorité des activités du Conseil sont financées par des redevances perçues auprès des entreprises qu’il réglemente. Le Conseil a proposé de prendre des règlements pour financer ses nouvelles responsabilités liées à la Loi sur les nouvelles en ligne d’une manière similaire. Les règlements proposés ont été présentés dans le cadre d’une consultation publique (avis de consultation de nouvelles en ligne 2024-111) et ont été approuvés par le Conseil du Trésor.

Le Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne) s’appliquera aux exploitants des plus grandes plateformes en ligne qui distribuent du contenu de nouvelles, et le Conseil percevra des redevances auprès d’eux.

Les redevances de recouvrement des coûts serviront uniquement à couvrir les travaux réalisés par le Conseil dans le cadre de la Loi sur les nouvelles en ligne. Elles ne serviront pas à financer les travaux en radiodiffusion ou en télécommunications.

Le Conseil annonce qu’il a pris le Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne), qui sera publié dans la partie II de la Gazette du Canada et entrera en vigueur le 1er avril 2025. Une copie du Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne) est fournie à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Introduction

  1. L’objectif de la Loi sur les nouvelles en ligneNote de bas de page 1 (Loi) est de réglementer les intermédiaires de nouvelles numériques (INN) [c.-à-d. les plateformes en ligne qui rendent le contenu de nouvelles disponibles au CanadaNote de bas de page 2], dans le but d’accroître l’équité sur le marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à sa durabilité. Pour ce faire, la Loi énonce un cadre de négociation obligatoire entre les entreprises de nouvelles admissibles au Canada et les exploitants des plus grands INN. Elle confère également au Conseil la responsabilité de mettre en œuvre et de surveiller ce cadre.

Cadre juridique

  1. En vertu de l’article 81 de la Loi, le Conseil peut prendre des règlements, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, qui rendraient les exploitants d’INN responsables du paiement des redevances pour financer les travaux du Conseil en vertu de la Loi.

Avis de consultation

  1. Dans l’avis de consultation de nouvelles en ligne 2024-111 (Avis), le Conseil a sollicité des observations sur le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts. Dans l’Avis, le Conseil a désigné ce qui suit comme étant les principales parties du projet de Règlement sur le recouvrement des coûts :
    • les objectifs;
    • qui est réglementé;
    • le revenu pris en compte;
    • si les renseignements sur le revenu ne sont pas disponibles;
    • les modalités de calcul et de facturation des montants des paiements;
    • la date et les modalités d’entrée en vigueur du Règlement sur le recouvrement des coûts.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions concernant le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts de la part de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de Google LLC (Google), l’exploitant de l’INN Google Search (moteur de recherche Google).
  2. L’ACR a appuyé le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts, mais a demandé l’assurance que les droits perçus en application du Règlement sur les droits de radiodiffusion ne serviraient pas à financer l’administration par le Conseil de la Loi. Les observations formulées par Google, qui concernaient divers éléments du projet de Règlement sur le recouvrement des coûts, sont abordées ci-dessous.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente instance, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
    • l’effet des ententes des exploitants d’INN sur les redevances de recouvrement des coûts;
    • la confidentialité des renseignements financiers déposés par les exploitants d’INN;
    • l’effet du nombre d’exploitants d’INN sur les redevances de recouvrement des coûts;
    • l’utilisation de droits de radiodiffusion pour financer la mise en place de la Loi;
    • les diverses modifications pour clarifier le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts.

Effet des ententes des exploitants d’INN sur les redevances de recouvrement des coûts

  1. Google a fait remarquer qu’elle avait déposé une demande en vue d’être exemptée de la LoiNote de bas de page 3 puisqu’elle a conclu une entente avec le Collectif canadien de journalisme pour distribuer une contribution annuelle de 100 millions de dollars à des entreprises de nouvelles au CanadaNote de bas de page 4. De l’avis de Google, cette entente, qui n’obligerait pas le Conseil à superviser les négociations obligatoires entre elle et les entreprises de nouvelles individuelles, entraînerait une réduction des coûts de réglementation du Conseil.
  2. Google a soutenu que les exploitants d’INN devraient être incités à poursuivre ce type d’ententes et qu’une responsabilité moindre quant aux redevances de recouvrement des coûts serait un incitatif. Elle a proposé une formule pondérée selon laquelle les exploitants d’INN qui s’engagent dans des négociations obligatoires seraient responsables d’une plus grande part des redevances de recouvrement des coûts que ceux qui ne le font pas.
  3. Le Conseil fait remarquer que la Loi crée un régime réglementaire financièrement autonome. Elle permet au Conseil, au paragraphe 81(2), d’imputer aux exploitants d’INN les « coûts qui sont entraînés, selon le Conseil, par l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi ». Il s’agit du mécanisme de la Loi qui fait en sorte que le travail du Conseil soit financé. À l’heure actuelle, Google est le seul exploitant d’INN auquel la Loi s’applique.
  4. Le Conseil insiste sur le fait que, selon la Loi et le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts, seuls ses coûts réels peuvent être imputés aux exploitants. En d’autres termes, si les exploitants d’INN concluent des ententes qui réduisent le travail de réglementation que le Conseil doit effectuer, celui-ci aurait besoin de moins de ressources pour appliquer la Loi et engagerait moins de dépensesNote de bas de page 5. Cela se traduirait par des paiements moins élevés pour les exploitants d’INN conformément au projet de règlement.
  5. Par conséquent, le Conseil estime que les exploitants d’INN seraient déjà incités à conclure des ententes qui réduiraient les coûts de réglementation du Conseil et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire de modifier le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts pour traiter davantage de cette question.

Confidentialité des renseignements financiers

  1. Google a souligné que le Conseil doit indiquer clairement que les renseignements financiers soumis par les exploitants d’INN doivent demeurer confidentiels. Elle a fait remarquer que l’Avis n’aborde pas expressément le traitement des renseignements confidentiels devant être déposés aux termes du projet de Règlement sur le recouvrement des coûts.
  2. Le Conseil reconnaît le caractère sensible des renseignements financiers et est d’avis que le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts permettrait de protéger les renseignements financiers confidentiels. Par conséquent, le Conseil conclut qu’aucune modification n’est nécessaire. Conformément à ses pratiques actuelles dans d’autres domaines, y compris les formulaires de déclaration de droits de radiodiffusion, le formulaire de déclaration annuelle requis par le projet de Règlement de recouvrement des coûts sera conçu de manière à ce que les renseignements soumis soient présumés confidentiels.
  3. L’article 55 de la Loi prévoit des règles exhaustives de confidentialité pour les renseignements, y compris les renseignements financiers, qui sont déposés aux termes de la Loi. La divulgation de tels renseignements confidentiels ne peut se faire que dans certaines circonstances, et seulement si le Conseil détermine, après avoir entendu les parties concernées, que la divulgation des renseignements servirait un intérêt public qui l’emporterait sur tout préjudice occasionné par la divulgation.

Un exploitant d’INN devrait-il payer la totalité des coûts de réglementation du Conseil relatifs à l’application de la Loi?

  1. Google a soutenu qu’elle ne devrait pas être tenue de payer la totalité des coûts de réglementation du Conseil relatifs à l’application de la Loi. Elle a déclaré que le Conseil devrait imposer un plafond sur les redevances que n’importe quel exploitant d’INN peut payer, plus précisément, une limite de 50 % du total des coûts de réglementation. À cet égard, Google a fait référence à la proposition du Conseil dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-280 d’imposer un plafond de 35 % des coûts de réglementation totaux du Conseil à tout groupe de propriété qui est tenu de payer des droits aux termes du Règlement sur les droits de radiodiffusion.
  2. De l’avis de Google, le fait qu’un seul exploitant assume la totalité des coûts de réglementation aux termes de la Loi représenterait « un fardeau réglementaire supplémentaire injuste pour une entreprise qui a continué d’appuyer l’écosystème des nouvelles dans ce pays » [traduction].
  3. Le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts, qui est pris en vertu de l’article 81 de la Loi, est un règlement d’application générale qui vise à recouvrer les coûts engagés par le Conseil en traitant tous les exploitants d’INN de la même façon.
  4. Comme mentionné ci-dessus, il n’y a qu’un seul exploitant d’INN auquel la Loi s’applique actuellement et auquel, par conséquent, le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts s’appliquerait. Cela n’est pas le résultat d’une disposition du projet de règlement en soi. C’est plutôt un effet de l’article 6 de la Loi et du Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne) du gouverneur en conseil. La Loi énonce les facteurs qui déterminent les exploitants d’INN auxquels la Loi s’applique, et le règlement du gouverneur en conseil présente de plus amples renseignements sur ces facteurs. Ensemble, la Loi et ce règlement limitent en effet l’application de la Loi – et du projet de Règlement sur le recouvrement des coûts – à Google pour le moment. En retour, cela limite auprès de qui le Conseil peut recouvrer ses coûts d’application de la Loi en vertu de l’article 81.
  5. Compte tenu de la structure de la Loi et du Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne), le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts ne peut être modifié de manière à permettre le recouvrement des coûts engagés par le Conseil sans facturer le montant total à un seul exploitant d’INN, s’il n’y a qu’un seul exploitant.
  6. De plus, le Conseil conclut que la référence par Google au plafond de 35 % proposé pour le Règlement sur les droits de radiodiffusion ne s’applique pas à la présente politique réglementaire. Ce plafond a été proposé en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, dans un scénario où il y avait un large bassin de payeurs de droits. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-65, le Conseil n’a pas inclus un mécanisme de plafond dans la version définitive du Règlement sur les droits de radiodiffusion.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié de modifier le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts pour refléter la proposition de Google. Par conséquent, en vertu du règlement définitif, les coûts d’application de la Loi seront récupérés auprès des exploitants d’INN auxquels la Loi s’applique, selon la méthodologie proposée.

Utilisation des droits de radiodiffusion pour financer la mise en œuvre de la Loi

  1. L’ACR a demandé au Conseil de clarifier qu’aucun des droits que les radiodiffuseurs paient aux termes du Règlement sur les droits de radiodiffusion ne servirait à financer des travaux effectués aux termes de la Loi.
  2. Le Conseil fait remarquer que les droits de radiodiffusion et les redevances de recouvrement des coûts des nouvelles en ligne sont entièrement distincts : ils sont imposés aux termes de textes de loi différents, et chacun ne doit être utilisé que pour financer des travaux effectués aux termes de sa loi respective.

Modifications pour clarifier le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts

  1. Le Conseil a déterminé que plusieurs modifications mineures doivent être apportées au projet de règlement afin d’en clarifier l’intention et l’effet.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a proposé de donner au règlement le nom Règlement sur le recouvrement des coûts. Pour qu’il soit plus clair que les coûts à recouvrer sont ceux liés à la Loi, le règlement sera nommé Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne).
  3. De plus, afin de clarifier que le Conseil peut fournir sa propre estimation des revenus de l’exploitant aux fins du calcul des redevances si la déclaration annuelle de l’exploitant est incomplète, le Conseil a ajouté les mots « ou incomplète » au paragraphe 2b) de la version définitive du règlement.
  4. Enfin, afin d’harmoniser les versions anglaise et française du règlement définitif, le Conseil a ajouté « the following, where relevant » à la fin de la phrase introductive du paragraphe 2b) de la version anglaise. Ce libellé clarifie que le Conseil dispose d’une certaine souplesse lorsqu’il détermine les sources de renseignements utilisées si une estimation des revenus annuels tirés des nouvelles canadiennes est requise (p. ex. si une déclaration n’est pas déposée ou est incomplète).

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil annonce qu’il a pris le Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne), avec l’approbation du Conseil du Trésor et avec les modifications au projet de règlement dont il est question dans la présente politique réglementaire.
  2. Le Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne) sera publié dans la partie II de la Gazette du Canada et entrera en vigueur le 1er avril 2025. Une copie du Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne) est fournie à l’annexe de la présente politique réglementaire. Les formulaires de déclaration et les factures reflétant les décisions prises dans la présente politique réglementaire seront publiés peu de temps après l’entrée en vigueur de ce règlement.

Documents connexes

Secrétaire général

Annexe à la Politique réglementaire de nouvelles en ligne CRTC 2025-57

Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne)

Définition et interprétation

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les nouvelles en ligne.

Revenu de nouvelles

2 Le revenu de nouvelles de l’exploitant pour une année civile correspond au revenu brut canadien généré directement ou indirectement par la mise à disposition de contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques qu’il exploite au cours de cette année, à l’exclusion des sommes reçues d’un autre exploitant auquel le présent règlement s’applique, établi sur la base :

a) de la déclaration annuelle de l’exploitant;

b) si l’exploitant n’a pas présenté de déclaration annuelle pour l’année en cause ou si cette déclaration est inexacte ou incomplète, d’une estimation du Conseil qui tient compte des éléments ci-après s’ils sont pertinents :

(i) les renseignements fournis par l’exploitant,

(ii) les tendances du marché dans lequel l’intermédiaire de nouvelles numériques est exploité,

(iii) le rendement financier antérieur de l’exploitant,

(iv) le plan d’affaires de l’exploitant.

Déclaration annuelle

30 avril

3 L’exploitant présente au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration concernant l’année civile précédente, en la forme établie par le Conseil et comprenant les renseignements exigés par celui-ci, notamment les renseignements portant sur le revenu de nouvelles de l’exploitant, relativement à chaque intermédiaire de nouvelles numériques qu’il a exploité.

Redevance de recouvrement des coûts

Calcul de la redevance

4 (1) La redevance de recouvrement des coûts à payer par l’exploitant pour un exercice correspond à la somme du montant de base pour cet exercice, obtenu conformément au paragraphe (2), et du rajustement annuel, obtenu pour l’exercice précédent conformément au paragraphe (3).

Montant de base

(2) Le montant de base correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

(A ÷ B) × C

où :

représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;

le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;

les coûts estimatifs engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi et qui ne seront pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi.

Rajustement annuel

(3) Le rajustement annuel correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

(A ÷ B) × (D − E)

où :

A représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;

B le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;

les coûts réels engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi, figurant dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, et qui ne sont pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi;

E la valeur obtenue pour l’élément C de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’exercice.

Redevance négative

(4) Si le montant de la redevance pour un exercice est négatif, la redevance n’est pas remboursée à l’exploitant, mais le montant est plutôt déduit de la redevance à payer par l’exploitant pour l’exercice suivant.

Publication : coûts estimatifs

5 Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, dans la partie I de la Gazette du Canada, un avis faisant état des coûts estimatifs qui seront engagés par le Conseil au cours de cet exercice et qui seront entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi.

Paiement : délai de trente jours

6 La redevance est payable au Conseil dans les trente jours suivant la date d’envoi de la facture.

Disposition transitoire

Revenu de nouvelles pour 2024

7 Dans les soixante jours suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’exploitant fournit au Conseil, en la forme exigée par ce dernier, une déclaration portant sur son revenu de nouvelles pour 2024.

Entrée en vigueur

1er avril 2025

8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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