Avis de consultation de nouvelles en ligne CRTC 2024-111

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Ottawa, le 23 mai 2024

Dossier public : 1011-NOC2024-0111

Appel aux observations – Projet de Règlement sur le recouvrement des coûts

Sommaire

La Loi sur les nouvelles en ligne confère au Conseil de nouvelles responsabilités lui permettant de mettre en place et de surveiller le cadre de négociation pour favoriser des négociations équitables entre les entreprises de nouvelles et les plus grandes plateformes en ligne.

La grande majorité des activités du Conseil sont financées par des redevances perçues auprès des entreprises qu’il réglemente. Compte tenu des nouveaux travaux requis dans le cadre de la Loi sur les nouvelles en ligne, le Conseil propose un nouveau Règlement sur le recouvrement des coûts.

Le Règlement sur le recouvrement des coûts s’appliquera aux plus grandes plateformes en ligne qui distribuent du contenu de nouvelles. Le Conseil percevra des redevances auprès des exploitants de ces plateformes pour financer les nouveaux travaux.

Les redevances de recouvrement des coûts serviront uniquement à couvrir les travaux réalisés par le Conseil dans le cadre de la Loi sur les nouvelles en ligne. Elles ne serviront pas à financer les travaux en radiodiffusion ou en télécommunications. Aucune redevance ne sera perçue auprès des entreprises de nouvelles.

Le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts est annexé au présent avis de consultation. Toute personne peut formuler des observations en déposant une intervention au plus tard le 25 juin 2024.

Contexte

  1. Le 22 juin 2023, la Loi sur les nouvelles en ligneNote de bas de page 1 (Loi) a reçu la sanction et certaines dispositions sont entrées en vigueur ce jour-là. Les dispositions restantes de la Loi sont entrées en vigueur le 19 décembre 2023. La Loi énonce un cadre pour des négociations obligatoires entre les entreprises de nouvelles au Canada et les plateformes en ligne qui rendent disponible du contenu de nouvelles. Elle confère au Conseil la responsabilité de surveiller ce cadre.
  2. L’article 81 de la Loi permet au Conseil de prendre des règlements qui s’appliquent aux exploitants de plateformes en ligne appelées « intermédiaires de nouvelles numériquesNote de bas de page 2 » (INN). Ces règlements rendraient les exploitants d’INN responsables du paiement des redevances qui financeraient les activités du Conseil en vertu de la Loi.

Projet de Règlement sur le recouvrement des coûts

  1. Le Conseil propose le Règlement sur le recouvrement des coûts, qui est annexé au présent avis. Le Conseil sollicite des observations sur ce projet de règlement. Les principales parties du projet de règlement sont décrites ci-dessous :
    • les objectifs;
    • qui est réglementé;
    • le revenu pris en compte;
    • si les renseignements sur le revenu ne sont pas disponibles;
    • les modalités de calcul et de facturation des montants des paiements;
    • la date et les modalités d’entrée en vigueur du Règlement sur le recouvrement des coûts.

Objectifs

  1. Le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts a été conçu pour atteindre les objectifs suivants :

a) permettre aux exploitants d’INN de bien comprendre comment le Conseil imposera, calculera et percevra les redevances de recouvrement des coûts;

b) veiller à ce que les redevances perçues ne dépassent pas les coûts du Conseil liés à la surveillance de l’application de la Loi;

c) veiller à ce que les redevances imposées aux exploitants d’INN soient proportionnelles à leurs revenus canadiens associés à la mise à disposition de nouvelles;

d) veiller à ce que les redevances imposées aux exploitants d’INN soient proportionnelles au niveau de l’activité de réglementation du Conseil qui les concerne;

e) veiller à ce que les règles de recouvrement des coûts soient faciles à respecter pour les exploitants d’INN;

f) clarifier les modalités d’application des règles de recouvrement des coûts après leur entrée en vigueur.

Qui est réglementé

  1. La Loi s’applique à un INN s’il existe un déséquilibre important entre le pouvoir de négociation de son exploitant et celui des entreprises de nouvelles.
  2. Le Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne) explique qu’il existe un « déséquilibre important du pouvoir de négociation » pour les exploitants de moteurs de recherche ou de services de réseautage social dont le revenu global est supérieur à 1 milliard de dollars. S’il exploite un moteur de recherche, l’exploitant doit avoir en moyenne au moins 20 millions de visiteurs uniques mensuellement au Canada pour être admissible. S’il exploite un service de réseautage social, l’exploitant doit avoir en moyenne au moins 20 millions d’utilisateurs actifs mensuellement au Canada.
  3. Le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts s’applique aux exploitants de ces INN.

Revenu pris en compte

  1. Le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts utilise le terme « revenu de nouvelles » pour expliquer de quel revenu de l’exploitant le Conseil tiendra compte pour fixer les redevances. Il s’agit du revenu brut canadien de l’exploitant généré directement ou indirectement par la mise à disposition de contenu de nouvelles par un INN pendant une année civile donnée. Les exploitants fourniraient ces renseignements au Conseil dans une déclaration annuelle déterminée par le Conseil.
  2. Le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts empêche la double comptabilisation du même revenu dans la définition de « revenu de nouvelles » en excluant les sommes que l’exploitant reçoit d’un autre exploitant lui aussi assujetti au règlement.

Si les renseignements sur le revenu ne sont pas disponibles

  1. Le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts explique que le Conseil peut recouvrer ses coûts même en l’absence d’une déclaration annuelle. Il peut le faire en estimant le revenu de nouvelles si les renseignements sur le revenu brut canadien ne sont pas disponibles, si la déclaration annuelle de l’exploitant est inexacte ou incomplète, ou si un exploitant n’a pas présenté de déclaration annuelle.
  2. Le Conseil utiliserait les tendances du marché, le rendement financier antérieur et, le cas échéant, le plan d’affaires de l’exploitant pour estimer le revenu de nouvelles.

Modalités de calcul et de facturation des montants des paiements

  1. Les redevances perçues au titre du Règlement sur le recouvrement des coûts ne peuvent pas être plus élevées que les coûts réels du Conseil liés à la surveillance de l’application de la Loi. Pour s’en assurer, un montant serait facturé aux payeurs en fonction des coûts estimés du Conseil pour l’année en cours (montant initial). La facture de l’année suivante serait ensuite rajustée afin de refléter les coûts réels du Conseil pour l’année précédente (rajustement annuel).
  2. Le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts prévoit le calcul du montant initial et du rajustement annuel.

Date et modalités d’entrée en vigueur du règlement

  1. La date cible d’entrée en vigueur du projet de Règlement sur le recouvrement des coûts est le 1er avril 2025, à temps pour l’exercice 2025-2026.
  2. Le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts dépend du fait que le Conseil dispose de renseignements sur le revenu des exploitants. Pour faciliter l’entrée en vigueur de ces règles, une disposition transitoire a été prévue. Cette disposition exige que les exploitants déclarent au Conseil leur revenu de nouvelles pour l’année civile 2024 dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du Règlement sur le recouvrement des coûts.

Appel aux observations

  1. Le Conseil sollicite des observations sur son projet de Règlement sur le recouvrement des coûts, qui est annexé au présent avis de consultation. Le Conseil sollicite également des observations sur toute autre question importante qui aurait une incidence sur le projet de Règlement sur le recouvrement des coûts ou sur son fonctionnement. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 25 juin 2024.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements afin d’aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure pour qu’ils puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’elles pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  3. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  4. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  5. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le
    [Formulaire d’intervention/d’observation/de réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  6. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  7. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  8. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :

Centre de documentation
Examinationroom@crtc.gc.ca
Tél. : 819-997-4389
Téléc. : 819-994-0218

Service à la clientèle
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’Avis de consultation de nouvelles en ligne CRTC 2024-111

Projet de Règlement sur le recouvrement des coûts

Règlement sur le recouvrement des coûts

Définition et interprétation
Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les nouvelles en ligne.

Revenu de nouvelles

2 Le revenu de nouvelles de l’exploitant pour une année civile correspond au revenu brut canadien généré directement ou indirectement par la mise à disposition de contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques qu’il exploite au cours de cette année, à l’exclusion des sommes reçues d’un autre exploitant auquel le présent règlement s’applique, établi sur la base :

a) de la déclaration annuelle de l’exploitant;

b) si l’exploitant n’a pas présenté de déclaration annuelle pour l’année en cause ou si cette déclaration est inexacte, d’une estimation du Conseil qui tient compte des éléments ci-après s’ils sont pertinents :

(i) les renseignements fournis par l’exploitant,

(ii) les tendances du marché dans lequel l’intermédiaire de nouvelles numériques est exploité,

(iii) le rendement financier antérieur de l’exploitant,

(iv) le plan d’affaires de l’exploitant.

Déclaration annuelle
30 avril

3 L’exploitant présente au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration concernant l’année civile précédente, en la forme établie par le Conseil et comprenant les renseignements exigés par celui-ci, notamment les renseignements portant sur le revenu de nouvelles de l’exploitant, relativement à chaque intermédiaire de nouvelles numériques qu’il a exploité.

Redevance de recouvrement des coûts
Calcul de la redevance

4 (1) La redevance de recouvrement des coûts à payer par l’exploitant pour un exercice correspond à la somme du montant de base pour cet exercice, obtenu conformément au paragraphe (2), et du rajustement annuel, obtenu pour l’exercice précédent conformément au paragraphe (3).

Montant de base

(2) Le montant de base correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

(A ÷ B) × C

où :

A représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;

B le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;

C les coûts estimatifs engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi et qui ne seront pas recouvrés en application des règlements pris en vertu paragraphe 79(1) de la Loi.

Rajustement annuel

(3) Le rajustement annuel correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

(A ÷ B) × (D − E)

où :

A représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;

B le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;

D les coûts réels engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi, figurant dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, et qui ne sont pas recouvrés en application des règlements pris en vertu paragraphe 79(1) de la Loi;

E la valeur obtenue pour l’élément C de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’exercice.

Redevance négative

(4) Si le montant de la redevance pour un exercice est négatif, la redevance n’est pas remboursée à l’exploitant, mais le montant est plutôt déduit de la redevance à payer par l’exploitant pour l’exercice suivant.

Publication : coûts estimatifs

5 Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, dans la partie I de la Gazette du Canada, un avis faisant état des coûts estimatifs qui seront engagés par le Conseil au cours de cet exercice et qui seront entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi.

Paiement : délai de trente jours

6 La redevance est payable au Conseil dans les trente jours suivant la date d’envoi de la facture.

Disposition transitoire
Revenu de nouvelles pour 2024

7 Dans les soixante jours suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’exploitant fournit au Conseil, en la forme exigée par ce dernier, une déclaration portant sur son revenu de nouvelles pour 2024.

Entrée en vigueur
1er avril 2025

8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Date de modification :