Télécom - Lettre du personnel adressée à Pam Dinsmore (Rogers Communications Canada Inc.) et Lixo Investments Limited

Ottawa, le 24 octobre 2024

Notre référence : 1011-NOC2022-0268

PAR COURRIEL

Pam Dinsmore
Vice-présidente, Affaires réglementaires
Rogers Communications Canada Inc.
350, rue Bloor Est, 6e étage
Toronto (Ontario)  M4W 0A1
pam.dinsmore@rci.rogers.com

Lixo Investments Limited
Suite 33, 70, avenue Yorkville
Toronto (Ontario)  M5R 1B9
lixotraffic@gmail.com

Objet : Demande de renseignements – Négociations entre Lixo et Rogers pour un accord d’accès au 70, avenue Yorkville, à Toronto

Dans la lettre du secrétaire général datée du 11 janvier 2023,Note de bas de page1 le Conseil a indiqué qu’il continuerait à surveiller les progrès de Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) et de Lixo Investments Ltd. (Lixo) dans le cadre des négociations concernant un accord d’accès formel à l’immeuble a logement multiples (ILM) situé au 70, avenue Yorkville, Toronto, en Ontario (le 70 Yorkville). Le Conseil a également indiqué qu’il poursuivrait son analyse du dossier de l’avis de consultation de télécom 2022-268 afin de déterminer si d’autres mesures d’application ou d’autres décisions du Conseil sont justifiées.

Le 6 juin 2024, le personnel du Conseil a demandé à Rogers et à Lixo de fournir une mise à jour des négociations pour l’accès au 70 Yorkville, ainsi que des détails supplémentaires concernant les difficultés d’accès signalées par Rogers. La demande du personnel contenait également des questions précises concernant les points qui sont encore à négocier, y compris la liste des renseignements demandés par Lixo à Rogers, ainsi que d’autres exigences en réponse aux demandes d’accès de Rogers.

Dans sa réponse du 20 juin, Lixo a indiqué que Rogers n’avait pas répondu au dernier projet d’accord proposé par Lixo, que Rogers avait demandé l’accès à une adresse municipale différente (le 86-90, avenue Yorkville) qui ne faisait pas l’objet de l’avis de consultation de télécom 2022-268 ou du projet d’accord, et que Rogers avait refusé de s’engager dans une médiation assistée par le personnel du Conseil afin de résoudre le différend au sujet de l’accès.

Dans sa réponse du 20 juin, Rogers a indiqué que chaque fois qu’elle demande l’accès à Lixo, elle doit répondre à une liste de questions et accepter une série d’exigences qui ne sont pas raisonnables et qui sont utilisées en vue de retarder ou de refuser les demandes. Rogers a également indiqué que la liste de questions et d’exigences de Lixo ainsi que le fait que Lixo souhaite un accord à court terme constituaient les deux principaux points restant à négocier.

Le personnel du Conseil est préoccupé par certaines des observations soumises par Lixo concernant une demande d’accès de Rogers à un ILM qui ne fait pas l’objet de l’avis de consultation de télécom 2022-268. Le personnel du Conseil rappelle aux parties que toutes les responsabilités et tous les droits liés au cadre règlementaire d’accès aux ILM, y compris l’obligation de fournir l’accès à un ILM dans des conditions raisonnables, s’appliquent à toutes les demandes d’accès aux ILM. Cela n’est aucunement limité aux ILM pour lesquels le Conseil a rendu des décisions.

En outre, Lixo a réitéré son argument selon lequel Rogers n’est pas disposée à participer à une médiation assistée par le personnel. La médiation assistée par le personnel est un processus volontaire auquel les deux parties doivent consentir. Comme indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184, le Conseil attend des parties qu’elles aient fait des efforts raisonnables pour résoudre leur différend avant de recourir à cette procédure. Sur la base des réponses reçues des deux parties, le personnel du Conseil estime que les parties n’ont pas encore épuisé toutes les possibilités de négociation.

Le personnel du Conseil souhaite préciser que lorsqu’une demande formelle de médiation assistée par le personnel a été faite et que toutes les caractéristiques requises énoncées au paragraphe 4 du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 ont été remplies, le personnel du Conseil sera en mesure d’aider les parties à parvenir à une résolution consensuelle. Si une médiation assistée par le personnel est organisée, habituellement sur deux jours consécutifs complets, les deux parties doivent se présenter à la médiation pleinement préparées à négocier et disposer d’un mandat et d’une autorité pour négocier et faire des contre-offres.

Conformément à l’article 37 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil peut obliger toute personne à lui communiquer tous les renseignements qu’il estime nécessaires pour l’application de la Loi. Afin d’aider le Conseil à évaluer les questions soulevées dans l’avis de consultation de télécom 2022-268 et à appliquer les déterminations issues de la décision de télécom CRTC 2022-148, Rogers et Lixo doivent répondre aux questions ci-jointes d’ici le 7 novembre 2024, en signifiant leur réponse à l’autre partie à la même date.

Tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et spécifique qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation, doit être fournie. En plus de la version confidentielle, une version abrégée du document supprimant uniquement les renseignements confidentiels doit être déposée ou les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC

c.c.:  Peter Kovacs, RCCI, Peter.Kovacs@rci.rogers.com
Zack Ozani, RCCI, Zack.Ozani@rci.rogers.com
Lixo Investments Limited, lixotraffic@gmail.com
Ren Bucholtz, ren.bucholz@paliareroland.com
Simon Lapointe, CRTC, simon.lapointe@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

Demande de renseignements – Questions à Rogers

  1. En ce qui concerne les affirmations de Rogers selon lesquelles elle continue à avoir des difficultés d’accès à l’ILM situé au 70 Yorkville. Fournir une mise à jour de la situation, y compris tout renseignement supplémentaire concernant les circonstances entourant ces difficultés et tout élément de preuve à l’appui, ainsi que tous les documents pertinents.
  2. Fournir une mise à jour complète des négociations en cours avec Lixo pour un accord d’accès formel au 70 Yorkville, y compris tous les enjeux qui sont encore à négocier et la position de Roger sur ces questions.
  3. Bien que l’accès au 86-90 Yorkville, ne relève pas du champ d’application de l’avis de consultation de télécom 2022-268 et que, par conséquent, cette nouvelle situation n’aura pas d’incidence sur les décisions du Conseil dans le cadre de la présente instance, le personnel du Conseil estime néanmoins que cette nouvelle situation est pertinente pour son évaluation générale des négociations en cours entre les parties en matière d’accès. Par conséquent, en ce qui concerne les affirmations de Rogers selon lesquelles il a également des difficultés d’accès à l’ILM situé au 86-90 Yorkville, un immeuble appartenant à Lixo ou exploité par elle, veuillez fournir une mise à jour de la situation, y compris tout renseignement supplémentaire sur les circonstances entourant ces difficultés et tout élément de preuve à l’appui, ainsi que tous les documents pertinents.

Demande de renseignements – Questions à Lixo

  1. Dans le dossier de l’avis de consultation de télécom 2022-268, Lixo a informé le Conseil qu’elle avait officiellement offert à Rogers l’accès au 70 Yorkville, le 17 octobre 2022, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous :
    Dans un premier temps, nous vous demandons de téléphoner à notre « gestionnaire de circulation » en composant le 416-961-5953, de 10 h à 15 h, du lundi au jeudi, et de fournir les renseignements suivants par téléphone ou, si cela est plus approprié, à l’adresse électronique que le « gestionnaire de circulation » vous communiquera :
    • Nom et numéro de carte d’identité des personnes à admettre.
    • Heure de la visite demandée pendant les heures d’ouverture de Lixo et durée estimée. Un préavis d’un jour ouvrable est nécessaire.
    • Une preuve d’assurance.
    • La partie du bâtiment à laquelle il faut accéder?
    • La confirmation que toutes les activités relèveront du champ d’application de la décision de télécom 2022-147 et de l’avis de consultation de télécom 2022-268, c’est-à-dire l’accès à des fins d’installation, d’exploitation, de réparation, d’entretien et de remplacement d’installations de transmission et d’équipements de télécommunication auxiliaires. À notre avis, une telle activité n’implique pas, entre autres, une augmentation substantielle de la surface occupée.

Lixo a également indiqué dans sa lettre du 9 février 2023 que l’accès serait accordé à Rogers sur une « base coordonnée et permanente ».

Malgré ces deux affirmations, Rogers affirme avoir toujours des difficultés d’accès au bâtiment. L’annexe B de la réponse de Lixo du 19 janvier 2024 au Conseil semble indiquer plusieurs exigences qui ne figurent pas dans les conditions susmentionnées proposées le 17 octobre 2022, ce qui semble montrer que, contrairement aux affirmations de Lixo, l’accès n’a pas été accordé sur une « base coordonnée et permanente ». Expliquer comment et pourquoi ces renseignements supplémentaires dans l’annexe B diffèrent des conditions ci-dessus proposées par Lixo pour l’accès le 17 octobre 2022.

  1. Fournir une mise à jour complète des négociations en cours avec Rogers pour un accord d’accès formel au 70 Yorkville, y compris tous les enjeux qui sont encore à négocier et la position de Lixo sur ces questions.
  2. Bien que l’accès au 86-90 Yorkville, ne relève pas du champ d’application de l’avis de consultation de télécom 2022-268 et que, par conséquent, cette nouvelle situation n’aura pas d’incidence sur les décisions du Conseil dans le cadre de la présente instance, le personnel du Conseil estime néanmoins que cette nouvelle situation est pertinente pour son évaluation générale des négociations en cours entre les parties en matière d’accès. Par conséquent, fournir une mise à jour complète concernant la demande d’accès de Roger au 86-90 Yorkville, y compris le point de vue de Lixo sur les renseignements (ou les conditions) requis de la part de Rogers pour traiter cette demande d’accès.
  3. Au paragraphe 38 de la décision de télécom 2022-148, le Conseil a indiqué ce qui suit :
« Lixo nie avoir connaissance des installations de télécommunication existantes de RCCI, de l’emplacement des installations au 70, avenue Yorkville, et des services actuellement fournis par RCCI aux occupants. Lixo a indiqué que RCCI n’a pas le droit d’accéder à l’immeuble étant donné qu’elle n’a pas fourni ces renseignements à Lixo. Le Conseil conclut que le fait que RCCI n’ait pas fourni tous les renseignements demandés par Lixo n’est pas en soi suffisant pour justifier le refus d’accès au 70, avenue Yorkville. »

Compte tenu de ce qui précède, veuillez fournir des explications concernant les enjeux suivants :

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