Télécom - Lettre du personnel adressée à la Liste de distribution

Ottawa, le 16 août 2024

Référence(s) : 8740-T66-202401412, 8740-B20-202402048

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Avis de modification tarifaire 589 de TELUS – Introduction du service de localisation d’urgence, et Avis de modification tarifaire 983 de Bell Canada – Introduction de la fonctionnalité de localisation mobile avancée pour les fournisseurs de services sans fil

Dans la décision de télécom 2023-235, le Conseil a ordonné à Bell Canada et à TELUS Communications Inc. (TELUS), en tant que fournisseurs de services sans fil (FSSF) dotés d’installations, de fournir la technologie de localisation par appareil sans fil du service de localisation d’urgence pour les réseaux sans fil 4G, et pour les réseaux sans fil 5G là où ils ont été mis en œuvre, dans les régions avec un service 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG) d’ici le 30 avril 2024Note de bas de page1.

Le 28 mars 2024, TELUS a déposé l’avis de modification tarifaire 589 (AMT 589) afin de réviser l’article 1001 de son Tarif général (CRTC 21461), Services 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG), pour y ajouter la prestation du service de localisation d’urgence.

Le 18 avril 2024, Bell Canada a déposé l’avis de modification tarifaire 983 (AMT 983) afin de réviser son Tarif des services nationaux (CRTC 7400) pour y ajouter l’article 602 – Service de localisation mobile avancée, pour introduire le service de localisation d’urgence.

Le 8 mai 2024, le Conseil a approuvé provisoirement l’AMT 589 et l’AMT 983Note de bas de page2.

Le personnel du Conseil fait remarquer que l’analyse est en cours et que des renseignements supplémentaires sont nécessaires. Pour faciliter l’analyse, le personnel du Conseil demande à Bell Canada et à TELUS de répondre à la demande de renseignements suivante d’ici le 6 septembre 2024.

À cet égard, le processus et les dates associées sont les suivants :

Tous les documents à déposer doivent être reçus, et non simplement envoyés, d’ici la date indiquée. Les parties doivent envoyer une copie électronique de tous les documents aux membres du personnel du Conseil qui sont en copie de cette lettre.

Le Conseil exige que les réponses ou que les autres documents soient soumis par voie électronique en utilisant les services sécurisés « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant la « Page couverture de télécom » située sur la page Web du Conseil.

Des copies abrégées de la présente lettre et de toute la correspondance connexe seront ajoutées au dossier public de l’instance.

Comme il est énoncé à l’article 39 de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page3 et dans Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961Note de bas de page4, 23 décembre 2010, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. En outre, toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une version abrégée du document, en omettant uniquement les renseignements désignés comme confidentiels, ou indiquer les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être fournie.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Chris Noonan
Directeur, Mise en œuvre des services aux concurrents et établissement des coûts
Secteur des télécommunications

c. c. : Stais Armstrong, CRTC, 819-775-0401, stacey.armstrong@crtc.gc.ca;
Daniel Cardozo, CRTC, 819-962-5720, daniel.cardozo@crtc.gc.ca;
B. Natraj (Nat Natraj), CRTC, 819-953-5081, nat.natraj@crtc.gc.ca.

Pièces jointes (2)

Liste de distribution

Demandeurs

Bell Canada

TELUS Communications Inc.

Intervenants

Québecor Média inc.

Rogers Communications Canada Inc.

Demande de renseignements

Questions adressées à TELUS et à Bell Canada

  1. Pour les questions suivantes, se référer à la décision de télécom 2023-235Note de bas de page5.

    Le paragraphe 37 stipule que :

    « le Conseil estime que le modèle de groupement selon lequel Bell Canada et [TELUS] agissent en tant qu’agrégateurs nationaux, y compris sur le territoire de [Saskatchewan Telecommunications (SaskTel)], constitue une bonne base pour les interconnexions requises afin de faciliter l’inclusion future de données supplémentaires déterminées par les combinés, sous réserve de conclusions futures du Conseil. »

    En outre, le paragraphe 50 stipule que :

    « le Conseil ordonne à Bell Canada et à [TELUS], en tant qu’agrégateurs pour le [service de localisation d’urgence], et à tous les FSSF dotés d’installations, de prendre des mesures en vue de la mise en œuvre du [service de localisation d’urgence] ».

    Étant donné que le Conseil désigne Bell Canada et TELUS en tant qu’agrégateurs nationaux pour le service de localisation d’urgence :

    1. Confirmer que l’entreprise met le service de localisation d’urgence à la disposition des FSSF dotés d’installations partout au Canada, conformément aux directives décrites dans la décision de télécom 2023-235. Si ce n’est pas le cas, expliquez pourquoi.
    2. Confirmer que l’entreprise fournit le service de localisation d’urgence aux FSSF dotés d’installations sur le territoire de SaskTel, conformément aux directives décrites dans la décision de télécom 2023-235. Si ce n’est pas le cas, expliquez pourquoi.
    3. Se référer à l’étude de coûts de TELUS, « TN-589 Att 2 – Abridged.XLS » et à l’étude de coûts de Bell Canada, « PROPOSED – GROUP B – Bell Canada TN 983 – ATT – APP 1_ABR.XLS ».
      1. Indiquer si les coûts et la demande connexe pour la fourniture du service de localisation d’urgence aux FSSF au Canada, y compris ceux qui exploitent sur le territoire de SaskTel, sont pris en compte dans l’étude de coûts de chacune des entreprises.
      2. Si la réponse est « oui » à la question 1) c) i), indiquer où la demande du service de localisation d’urgence sur le territoire de SaskTel est prise en compte dans le modèle de coûts de chaque entreprise.
      3. Si la réponse est « oui » à la question 1) c) i), indiquer où les coûts du service de localisation d’urgence sur le territoire de SaskTel sont pris en compte dans le modèle de coûts de chaque entreprise.
    4. Si la réponse à l’une des questions ci-dessus nécessite la révision ou l’ajout de documents justificatifs déposés en rapport avec l’AMT 589 de TELUS ou l’AMT 983 de Bell Canada, inclure ces documents dans les réponses de chacune des entreprises.

Questions adressées à TELUS

  1. Se référer au document « TN-589 Att 1.pdf » déposé par TELUS dans le cadre de l’AMT 589, daté du 28 mars 2024.

    Au paragraphe 15, TELUS indique que son tarif mensuel de gros, par accès au réseau sans fil, « s’appliquera à tous les FSSF dotés d’installations qui exploitent sur les territoires des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de TELUS en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec » [notre traduction].

    En outre, au paragraphe 24, TELUS déclare que :

    « la demande pour le service de localisation d’urgence provient d’utilisateurs finaux de FSSF dotés d’installations qui s’interconnectent avec TELUS pour le service 9-1-1 PG au moyen de points d’interconnexion désignés en Alberta et en Colombie-Britannique. » [notre traduction]

    De plus, au paragraphe 34, TELUS déclare que :

    « l’étude repose sur une approche globale pour calculer le coût moyen par unité de demande de service. L’approche est appliquée (i) à toute la demande tarifée pour le service (service de gros) et (ii) à la demande non tarifée de l’entreprise pour les services sans fil de détail en Alberta et en Colombie-Britannique. Tous les coûts encourus par l’entreprise pour le service sont répartis selon les prévisions de la demande tarifée et non tarifée, et les coûts liés à la demande non tarifée étant exclus de l’étude ». [notre traduction]
    1. Confirmer si TELUS a, ou prévoit d’avoir, un service d’accès au réseau (SAR) de gros au Québec qui serait soumis au tarif du service de localisation d’urgence proposé.
    2. Si TELUS possède un SAR de gros au Québec soumis au tarif du service de localisation d’urgence proposé, préciser quels sont, le cas échéant, les coûts qui sont associés à la prestation du service de localisation d’urgence au SAR de TELUS au Québec et qui sont inclus dans l’étude de coûts, « TN-589 Att 2 – Abridged.xls », déposée à l’appui de l’AMT 589.
    3. Si TELUS possède un SAR de gros au Québec soumis au tarif du service de localisation d’urgence proposé, mais que les coûts associés à la prestation du service de localisation d’urgence au SAR de TELUS au Québec ne sont pas inclus dans l’étude de coûts, « TN-589 Att 2 – Abridged.xls », qui a été déposée à l’appui de l’AMT 589, expliquer pourquoi ils n’ont pas été inclus.
    4. Si TELUS n’a pas de SAR de gros au Québec soumis au tarif du service de localisation d’urgence proposé, expliquer pourquoi TELUS a déclaré au paragraphe 15 que son tarif mensuel de gros s’appliquerait au Québec.
    5. Expliquer, justification à l’appui, la pertinence d’utiliser un tarif proposé qui a uniquement été élaboré à partir des renseignements du territoire de TELUS en Alberta et en Colombie-Britannique pour ses clients de gros au Québec.
    6. Si les réponses à l’une des questions ci-dessus nécessitent la révision des documents justificatifs déposés en rapport avec l’AMT 589, inclure ces documents dans la réponse de TELUS.
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