Radiodiffusion - Lettre du Secrétaire général adressée à Peggy Tabet (Québecor Média inc.) et Jonathan Daniels (BCE inc.)

Ottawa, le 15 mai 2024

PAR COURRIEL

Peggy Tabet
Vice-Présidente
Affaires réglementaires et environnementales
Québecor Média inc.
tabet.peggy@quebecor.com

Jonathan Daniels
Vice-Président
Droit règlementaire
BCE inc.
jonathan.daniels@bell.ca

Re: Demande d'arbitrage de l'offre finale (2024-0157-9) concernant la distribution de RDS et de son multiplex RDS 2 et de TVA Sports et de son multiplex TVA Sports 2 et 3

Chères parties,

Conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, aux articles 14 et 15 du Règlement sur les services facultatifs et au Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 (le Bulletin), cette lettre vise à informer les parties que le Conseil accepte les demandes pour l’arbitrage de l’offre finale (AOF):

La présente lettre établit les questions sur lesquelles le Conseil se prononcera, les dates auxquelles aura lieu le processus d’AOF ainsi que la procédure à suivre.

Le Conseil s’efforce de rendre ses décisions d’AOF le plus rapidement possible. Cependant, toute question procédurale peut entraîner des retards aux échéanciers applicables (voir les détails dans l’annexe sur les règles de procédures ci-jointe).

LES DEMANDES

Le 17 novembre 2023, Bell a demandé au Conseil de lancer immédiatement le processus d'arbitrage concernant la distribution de RDS et de TVA Sports # #.

Dans sa réponse, # #.

Les parties ont également affirmé que le cas présent répond à tous les critères d’AOF établis au paragraphe 4 du Bulletin :

DÉCISION DU CONSEIL

Après examen du dossier, le Conseil considère que l'arbitrage est une méthode appropriée de règlement des différends dans ce cas, puisque le différend est exclusivement monétaire, qu'il implique deux entreprises de distribution de radiodiffusion intégrées verticalement et qu'il répond aux critères de règlement des différends énoncés au paragraphe 4 (tel qu'énuméré ci-dessus). De plus, le Conseil considère qu'une approche simultanée à l'arbitrage pour la distribution des services susmentionnés serait le plan d'action le plus opportun et le plus efficace (c'est-à-dire que Québecor soumettra une offre pour TVA Sports et une offre pour RDS, alors que Bell fera de même pour les services).

Par conséquent, le Conseil accepte les présentes demandes d'arbitrage et procédera à un arbitrage simultané pour les services, tel qu'expliqué ci-dessus.

Conformément au paragraphe 22 du Bulletin, la question sur laquelle le Conseil prendra une décision est la suivante (portée de l'arbitrage) :

Dans les offres finales à soumettre, les propositions des parties doivent être cohérentes avec la caractérisation par le Conseil de l'objet du différent, comme indiqué ci-dessus. Le personnel peut demander aux parties de répondre à des questions de clarification après la soumission des offres finales, si nécessaire, afin que les conseillers disposent d'un dossier complet pour prendre une décision.

Le Conseil examinera les offres finales soumises par les parties et en sélectionnera une pour chaque service, dans son intégralité Note de bas de page1 .  La décision du Conseil sera exécutoire pour les parties.

DOCUMENTS À DÉPOSER

Le Conseil exige que chacune des parties dépose son offre finale avant le 3 juin 2024. Veuillez consulter l’annexe sur la procédure ci-jointe, ainsi que le Bulletin, pour la procédure à suivre dans le dépôt de documents.

En préparant votre argumentaire, veuillez consulter, s’il y a lieu, les critères pour la juste valeur marchande énoncés dans Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, et justifier leur importance dans cette instance. Comme noté dans la section Interprétation du Code sur la vente en gros du Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2022-140, le Conseil déterminera quels sont les facteurs de juste valeur marchande qui s’appliquent dans un cas donné et il évaluera les tarifs ou les offres finales proposées en fonction de ces facteurs.

De plus le Conseil procédera, si nécessaire, à un test d’intérêt public qui évalue si les tarifs de gros proposés sont conformes aux objectifs de politique publique pertinents. À cette fin, les parties peuvent présenter des observations sur les objectifs de politique publique qui sont pertinents à ce dossier Note de bas de page2 .

Québecor:

Afin de compléter le dossier, Québecor doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous avant le 3 juin 2024. Note de bas de page3  

  1. l’entente d’affiliation la plus récente et toute modification subséquente (ou toute autre entente applicable) entre Québecor et Bell pour la distribution de RDS ;
  2. les tarifs de gros, incluant les droits de multiplateformes associés, payés par Québecor pour RDS, lorsque le service est offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas) ;
  3. le nombre mensuel moyen d’abonnés aux entreprises de radiodiffusion (EDR) autorisées et exemptées de Québecor, ainsi que le nombre mensuel moyen d’abonnés à RDS, dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas) ;
  4. le tarif de détail applicable aux forfaits (y compris à la carte) offerts par Québecor qui incluent RDS ;
  5. la cote d’écoute des abonnés de Québecor pour RDS au moyen des données provenant des boîtiers décodeurs, incluant l’auditoire moyen par minute et le total des heures d’écoute (selon le cas) ;
  6. les tarifs de gros payés par Québecor pour des services comparables (canadiens et étrangers) offerts dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (le cas échéant) ;
  7. le nombre mensuel moyen d’abonnés à des services comparables (canadiens et étrangers) offerts par Québecor ;
  8. le tarif de détail applicable aux forfaits préassemblés ou à un forfait à la carte pour chaque service comparable offert par Québecor (canadien et étranger) ; et
  9. la cote d’écoute des abonnés de Québecor pour les autres services comparables offerts par Québecor (par exemple, au moyen des données provenant des boîtiers décodeurs, de l’auditoire moyen par minute et du total des heures d’écoute) ;

En plus, Québecor doit déposer:

  1. Les ententes d'affiliation en vigueur entre Québecor et les autres EDR du marché francophone pour la distribution de TVA Sports ;
  2. Les tarifs de gros ventilés par distribution dans un forfait préassemblé et/ou à la carte (selon le cas) pour chaque EDR (autre que Bell) qui distribue TVA Sports ;
  3. Le nombre moyen d'abonnés et les niveaux de pénétration réels pour chaque EDR (autre que Bell) qui distribue TVA Sports ;
  4. le nombre mensuel moyen d’abonnés et le coût mensuel de chaque abonnement, le cas échéant, aux services de programmation par contournement (over-the-top (OTT)) fournis directement par Québecor (excluant les services fournis par l’entremise d’une EDR et des données « day-pass »);
  5. la cote d’écoute des abonnés pour RDS au moyen des données provenant des boîtiers décodeurs, incluant l’auditoire moyen par minute et le total des heures d’écoute; et,
  6. Les paiements totaux reçus par Québecor de chaque EDR qui distribue TVA Sports.

Bell

Afin de compléter le dossier, Bell doit également fournir les renseignements demandés ci-dessous avant le 3 juin 2024 Note de bas de page4 .

  1. L’entente d’affiliation la plus récente et toute modification subséquente (ou toute autre entente applicable) entre Bell et Québecor pour la distribution de TVA Sports;
  2. les tarifs de gros, incluant les droits de multiplateformes associés, payés par Bell pour TVA Sports, lorsque le service est offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas) ;
  3. le nombre mensuel moyen d’abonnés aux entreprises de radiodiffusion (EDR) autorisées et exemptées de Bell, ainsi que le nombre mensuel moyen d’abonnés à TVA Sports, dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas) ;
  4. le tarif de détail applicable aux forfaits (y compris à la carte) offerts par Bell qui incluent TVA Sports ;
  5. la cote d’écoute des abonnés de Bell pour TVA Sports au moyen des données provenant des boîtiers décodeurs, incluant l’auditoire moyen par minute et le total des heures d’écoute (selon le cas) ;
  6. les tarifs de gros payés par Bell pour des services comparables (canadiens et étrangers) offerts dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (le cas échéant) ;
  7. le nombre mensuel moyen d’abonnés à des services comparables (canadiens et étrangers) offerts par Bell;
  8. le tarif de détail applicable aux forfaits préassemblés ou à un forfait à la carte pour chaque service comparable offert par Bell (canadien et étranger) ; et
  9. la cote d’écoute des abonnés de Bell pour les autres services comparables offerts par Bell (par exemple, au moyen des données provenant des boîtiers décodeurs, de l’auditoire moyen par minute et du total des heures d’écoute)

En plus, Bell doit déposer :

  1. les ententes d’affiliation en vigueur entre Bell et d’autres EDR du marché canadien pour la distribution de RDS ;
  2. les tarifs de gros répartis par le service offert dans un forfait préassemblé ou un forfait à la carte (selon le cas) pour chaque EDR (autre que Québecor) qui distribue RDS ;
  3. le nombre d’abonnés moyens et les taux de pénétration réels pour chaque EDR (autre que Québecor) qui distribue RDS;
  4. le nombre mensuel moyen d’abonnés et le coût mensuel de chaque abonnement, le cas échéant, aux services de programmation par contournement (over-the-top (OTT)) fournis directement par Bell (excluant les services fournis par l’entremise d’une EDR et des données « day-pass »).
  5. la cote d’écoute des abonnés pour RDS au moyen des données provenant des boîtiers décodeurs, incluant l’auditoire moyen par minute et le total des heures d’écoute ;
  6. les paiements totaux perçus par Bell de chaque EDR qui distribue RDS.

Au plus tard le 10 juin 2024, après avoir confirmé que les offres répondent à la portée de l’instance, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie. Si des questions de clarification sont nécessaires, le personnel en informera les parties et précisera le délai pour une réponse.

Les parties auront jusqu’au 25 juin 2024, suivant la réception de l’offre finale de l’autre partie, pour déposer auprès du Conseil leurs observations sur l’offre finale de l’autre partie et pour en signifier copie de ces observations à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leur offre.

Si nécessaire, le personnel du Conseil communiquera avec les parties pour planifier une séance de médiation afin de tenter de trouver une solution mutuellement avantageuse. Si la médiation n’aboutit pas, le Conseil rendra sa décision finale.

Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » ; il faut en outre indiquer le numéro de la demande 2024-0157-9 en objet.

Une copie de la présente lettre sera ajoutée au dossier public.

RESPONSABILITÉS DES PARTIES

Si les parties souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les modalités et le déroulement des demandes d’AOF, elles peuvent communiquer avec Martin Joly au 613-290-0438 ou à l’adresse courriel martin.joly@crtc.gc.ca.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être reçu et non seulement envoyé, au plus tard à cette date. En plus de déposer tous les documents en question auprès du Conseil en utilisant « Mon compte CRTC », il faut aussi envoyer une copie de tous les documents à l’adresse courriel Differends-disputes@crtc.gc.ca et à martin.joly@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Marc Morin
Secrétaire général

CC

Frédérique Couette, Québecor : frederique.couette@quebecor.com
Anais Beaulieu, Québecor :, anais.beaulieu@quebecor.com
Bell.regulatory@bell.ca
Scott Shortliffe, CRTC : scott.shortliffe@crtc.gc.ca
Daniel Pye, CRTC : daniel.pye@crtc.gc.ca
Valérie Dionne, CRTC : valerie.dionne@crtc.gc.ca
Martin Joly, CRTC : martin.joly@crtc.gc.ca
Jonathon Greenberg, CRTC : Jonathon.greenberg@crtc.gc.ca
Julie Moreau, CRTC :  julie.moreau@crtc.gc.ca
Lina Cipro, CRTC :  lina.cipro@crtc.gc.ca

Annexe sur les règles de procédures

Le Bulletin établit les pratiques et les procédures à suivre pour le processus d’AOF (paragraphes 17 à 33), ainsi que les questions relatives au dépôt de documents et à la confidentialité (paragraphes 58 à 64). Les parties doivent noter que toute déviation par rapport au processus d’AOF peut causer des retards aux échéanciers applicables.

Dépôt des documents

Lors du dépôt de documents au moyen d’une CléGC, les parties doivent suivre la convention d’appellation suivante.

Dans la version confidentielle du CRTC, les parties doivent souligner en vert les renseignements destinés à l’autre partie qui sont qualifiés comme étant confidentiels, et en jaune les renseignements destinés au public qui sont qualifiés comme étant confidentiels.

Confidentialité

Conformément au paragraphe 59 du Bulletin, les règles et pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent tout au long des processus d’AOF. Les règles et les pratiques en question sont établies dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de pratique et procédure) et décrites dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961.

Le paragraphe 31(1) des Règles de pratique et procédure énonce qu’en matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements qui concernent les éléments suivants :

  1. les secrets industriels ;
  2. les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit ;
  3. les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement :
    1. de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ;
    2. de nuire à sa compétitivité ;
    3. d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

Le paragraphe 31(2) des Règles de pratique et procédure énonce que la partie doit faire la désignation au moment où elle dépose le document qui renferme les renseignements visés. De plus, la partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit en indiquer les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment les raisons pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et doit aussi fournir tout document à l’appui.

[Ces articles ne sont qu’un extrait des règles applicables.]

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