Décision de radiodiffusion CRTC 2024-87

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Référence : 2023-206

Ottawa, le 29 avril 2024

The Miracle Channel Association
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2023-0248-8
Audience publique dans la région de la capitale nationale
14 septembre 2023

Corco – Attribution de licence à un service facultatif national de langue anglaise

The Miracle Channel Association (MCA) exploite actuellement Corco, un service facultatif exempté desservant moins de 200 000 abonnés. Le Conseil a reçu une demande de MCA qui confirme que, depuis août 2022, Corco a dépassé le seuil d’abonnés nécessaire à l’exploitation d’un service facultatif exempté.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par MCA en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif national de langue anglaise Corco, actuellement exempté, en tant que service facultatif national de langue anglaise autorisé.

De plus, le Conseil exige que le demandeur, comme condition d’approbation de la présente demande, et par conséquent avant l’attribution de toute licence, modifie ses règlements administratifs afin de refléter les qualifications actuelles relatives à ses administrateurs et aux membres de l’association. Le Conseil ordonne au demandeur de soumettre ses documents révisés reflétant ces modifications dans les 120 jours suivant la date de la présente décision.

Le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision imposant diverses conditions de service, y compris des exigences en matière de contribution, au titulaire. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 9 mai 2024. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 14 mai 2024.

Demande

  1. The Miracle Channel Association (MCA) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif national connu sous le nom de Corco, actuellement exempté, en tant que service facultatif national de langue anglaise autorisé. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. MCA exploite également CJIL-DT Lethbridge (Alberta), une station de télévision en direct à caractère religieux connue sous le nom de Miracle Channel.
  3. MCA est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration. Pour obtenir une licence, le demandeur doit satisfaire aux critères énoncés dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) [Instructions], qui stipulent qu’aucune licence de radiodiffusion ne peut être délivrée aux demandeurs qui sont des non-Canadiens. Le premier dirigeant et tous les membres du conseil d’administration de MCA sont des Canadiens au sens des Instructions. De plus, MCA est constituée sous le régime des lois de l’Alberta. Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur est en conformité à l’égard des Instructions.
  4. Corco a commencé ses activités le 26 août 2021 et est actuellement exploité en tant que service facultatif exempté conformément à l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés (ordonnance de radiodiffusion 2023-307, énoncée à l’annexe 4 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306). Conformément à cette ordonnance, MCA a déposé la présente demande, dans laquelle elle confirme que depuis août 2022, Corco a dépassé le seuil d’abonnés nécessaire à l’exploitation d’un service facultatif exempté.
  5. MCA indique qu’elle se conformerait aux conditions de service normaliséesNote de bas de page 1 pour les services facultatifs et qu’elle respecterait les attentes et les encouragements normalisés énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu’il a remplacé ces conditions de service, attentes et encouragements par ceux énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306.
  6. Selon la demande de MCA, le service propose une gamme de contenus originaux exclusifs et d’émissions favorites éprouvées qui divertiront et encourageront toute la famille. Cette offre serait maintenue pour le service facultatif autorisé proposé. MCA indique que le service viserait un public âgé de 35 à 45 ans ainsi que des familles avec enfants à la recherche d’une station familiale amusante et facile à regarder.
  7. MCA indique que le service facultatif autorisé continuerait à diffuser pendant une journée de radiodiffusion de 18 heures, soit de 6 h à minuit.
  8. MCA propose également de se conformer à une condition de service relative aux dépenses en émissions canadiennes (DEC) qui exigerait qu’elle consacre, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente du service à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.

Questions

  1. Après examen de la présente demande et compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la gouvernance d’entreprise et les pratiques en matière d’emploi;
    • la présence de programmation à caractère religieux dans la grille de programmation de Corco.

Gouvernance d’entreprise et pratiques en matière d’emploi

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, le sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion énonce que le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens – notamment des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge – et refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones ».
  3. Le Conseil a cerné des préoccupations relatives à un élément particulier des règlements administratifs du demandeur. Plus précisément, le Conseil a fait remarquer que, selon la version des règlements administratifs de MCA qu’il a en sa possession, les administrateurs sont tenus d’être membres de l’associationNote de bas de page 2 et doivent, tout au long de leur mandat, s’engager à souscrire à la déclaration de foi incluse dans les règlements administratifs, à souscrire aux normes de style de vie et de moralité et à respecter la politique en matière de conflits d’intérêts. Le Conseil a demandé à MCA de déposer les normes de style de vie et de moralité et la politique en matière de conflits d’intérêts. À cet égard, MCA a indiqué qu’elle n’avait plus de document portant sur les normes de style de vie et de moralité. En revanche, elle exige que tous les administrateurs se conforment au manuel de l’employé fourni, mis à jour pour la dernière fois en mai 2021, qui couvre toutes les politiques en matière de ressources humaines, y compris la politique en matière de conflits d’intérêts.
  4. Le manuel de l’employé de MCA souligne l’engagement du demandeur à offrir une formation complète à tous les employés, qui couvre divers aspects, y compris les politiques conçues pour traiter les motifs de distinction illicite indiqués au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et les lignes directrices permettant de reconnaître, de réduire au minimum, de prévenir et de traiter le harcèlement et la violence sur le lieu de travail. Selon le Conseil, le manuel de l’employé ne soulève aucune question préoccupante.
  5. Les règlements administratifs et le site Web de MCA comprennent également une déclaration de foi qui expose les diverses valeurs et croyances de l’organisme. Cependant, selon le site Web, l’adhésion à cette déclaration de foi n’est pas obligatoire pour ses employés, ce qui laisse supposer qu’elle n’est pas un critère de décision en matière d’emploi. Cette approche laisse croire au Conseil qu’elle ne serait pas utilisée comme base de distinction illicite dans les pratiques d’embauche ou d’emploi de MCA.
  6. Pour éviter toute ambiguïté future concernant le respect des normes de style de vie et de moralité de MCA, le Conseil conclut qu’il convient d’exiger, comme condition d’approbation de la présente demande et avant qu’une licence ne soit attribuée à MCA, la présentation au Conseil de règlements administratifs mis à jour qui reflètent avec précision les qualifications actuelles relatives aux administrateurs et aux membres de l’association.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige, comme condition d’approbation, que MCA modifie ses règlements administratifs afin de refléter les qualifications actuelles relatives aux administrateurs et aux membres de l’association. Le Conseil ordonne au demandeur de soumettre ses documents révisés reflétant ces modifications dans les 120 jours suivant la date de la présente décision.

Présence de programmation à caractère religieux dans la grille de programmation de Corco

  1. Compte tenu de la présence de programmation à caractère religieux dans la grille de programmation fournie dans la demande, le Conseil a demandé à MCA si son service devait être considéré comme un service de programmation à caractère religieuxNote de bas de page 3. Le Conseil fait remarquer qu’un service de programmation à caractère religieux pourrait être tenu de respecter les conditions de service relatives à la nature du service et que sa distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) pourrait être assujettie à certaines dispositions de distribution énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le demandeur a répondu que même si sa station de télévision en direct, Miracle Channel, est un service à caractère religieux, ce n’est pas le cas de Corco. MCA a ajouté que le contenu qui pourrait être considéré comme étant à caractère religieux ne dépassera pas 20 % de la grille de programmation et ne sera certainement pas dominant.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que Corco n’est pas un service de programmation à caractère religieux. Toutefois, il rappelle au demandeur qu’il s’est engagé à ce que la programmation à caractère religieux ne représente pas plus de 20 % de la grille de programmation de Corco en tant que service facultatif autorisé. Toute augmentation importante de la programmation à caractère religieux qui ferait de la religion, des enseignements religieux ou de la condition spirituelle humaine les thèmes dominants de Corco exigerait probablement l’imposition de conditions de service supplémentaires, ainsi que des modifications à la manière dont il est distribué par les EDR.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par MCA en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif national de langue anglaise Corco, actuellement exempté, en tant que service facultatif national de langue anglaise autorisé. La licence expirera le 31 août 2028.
  2. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil exige, comme condition d’approbation, que MCA modifie ses règlements administratifs afin de refléter les qualifications actuelles relatives aux administrateurs et aux membres de l’association. Le Conseil ordonne au demandeur de soumettre ses documents révisés reflétant ces modifications dans les 120 jours suivant la date de la présente décision.
  3. Corco sera assujetti au Règlement sur les services facultatifs. De plus, la distribution de ce service sera assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  4. Les modalités, les attentes et les encouragements applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
  5. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  6. Le Conseil propose également de prendre des ordonnances en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion. Les spécificités des conditions de service comprises dans ces ordonnances sont décrites ci-dessous et énoncées à l’annexe 2. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7), les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 9 mai 2024, et le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 14 mai 2024. Le Conseil publiera des ordonnances définitives après la clôture de la période d’observations et son examen des observations des parties, le cas échéant.
  7. Les intéressés qui souhaitent présenter des observations au sujet des projets d’ordonnance peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.

Projets d’ordonnance

Conditions de service normalisées

  1. Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire doive se conformer aux conditions de service normalisées pour les services facultatifs. Ces conditions de service normalisées sont énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306.
  2. De plus, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences comme conditions de service.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à The Miracle Channel Association, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a conclu que les services facultatifs comptant plus de 200 000 abonnés devraient être assujettis à une exigence au titre des DEC. Le Conseil a établi un pourcentage minimal au titre des DEC de 10 % des revenus bruts pour ces services, et a indiqué que les DEC pour les services autorisés seraient établies « au cas par cas et basées sur les pourcentages historiques ». Comme indiqué ci-dessus, MCA s’est engagée à consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente du service à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. De plus, les services facultatifs bénéficient en général, par condition de service, d’un certain degré de souplesse en ce qui concerne les dépenses en moins ou en trop au titre des DEC. Ils ont également l’autorisation de bénéficier de crédits au titre des exigences relatives aux DEC pour les dépenses liées à des émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones (crédit de 50 %) ou par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (crédit de 25 %).
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à The Miracle Channel Association, par condition de service, de consacrer au moins 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  4. De plus, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’imposer des ordonnances à The Miracle Channel Association, par condition de service, lui accordant un certain degré de souplesse en ce qui concerne les dépenses en moins ou en trop au titre des DEC de l’entreprise, et l’autorisant à bénéficier des crédits susmentionnés au titre des exigences relatives aux DEC. Les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe 2.
  5. Enfin, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à The Miracle Channel Association, par condition de service, de répondre à toute demande de renseignements du Conseil concernant les dépenses consacrées aux émissions canadiennes par le titulaire pendant la période de licence et d’en faire rapport.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il s’est engagé à ce que la programmation à caractère religieux ne représente pas plus de 20 % de la grille de programmation de Corco en tant que service facultatif autorisé.
  2. En outre, le Conseil rappelle au titulaire sa responsabilité de respecter la Loi canadienne sur les droits de la personne, en particulier dans ses pratiques d’embauche et d’emploi, ainsi que dans sa gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-87

Modalités, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue anglaise Corco

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées pour les services facultatifs sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés pour les services facultatifs sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-87

Conditions de service proposées pour le service facultatif national de langue anglaise Corco

Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes, y compris des exigences en matière de contribution, à The Miracle Channel Association à l’égard du service facultatif national de langue anglaise Corco, en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions de service

Exigences normalisées
  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus annuels bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition. Pour la première année de la période de licence, le calcul des 10 % sera fondé sur les revenus bruts de l’année précédente du service anciennement exempté.
  2. Sous réserve de la condition 5, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    • un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    • un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit si :
      • l’émission est produite au Québec et la langue originale de production est l’anglais;
      • l’émission est produite à l’extérieur du Québec et la langue originale de production est le français.
  3. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés conformément à la condition 4 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes.
  4. En ce qui concerne les dépenses en émissions canadiennes :


    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 3. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser au cours de l’année suivante de la période de licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, si le titulaire dépense au titre des émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, il peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.

    c) Nonobstant les points a) et b) ci-dessus, au cours de la période de licence, le titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de service 3.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de service, les expressions « année de radiodiffusion » et « journée de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.

producteur autochtone : particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et dont, si elle est exploitée au Québec, la langue originale de production est l’anglais, ou, si elle est exploitée à l’extérieur du Québec, la langue originale de production est le français.

société de production indépendante : société canadienne (c.-à-d. une société qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Clarification pour producteur issu d’une CLOSM

Pour être considérée comme un producteur issu d’une CLOSM au Canada, une société de production doit :

a) si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;

b) si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

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