Avis de consultation de nouvelles en ligne CRTC 2024-55

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Ottawa, le 13 mars 2024

Dossier public : 1011-NOC2024-0055

Appel aux observations – Cadre prévu par la Loi sur les nouvelles en ligne (anciennement le projet de loi C-18)

Sommaire

La Loi sur les nouvelles en ligne a reçu la sanction le 22 juin 2023, et le règlement d’application de cette loi est entré en vigueur le 19 décembre 2023.

La Loi sur les nouvelles en ligne a pour objet d’accroître l’équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à sa viabilité. La Loi sur les nouvelles en ligne établit un cadre exigeant que les plus grandes plateformes en ligne négocient une indemnisation avec les entreprises de nouvelles admissibles au Canada et concluent des accords commerciaux équitables pour le contenu de nouvelles rendu disponible par les plateformes en ligne. Si les parties ne parviennent pas à un accord au cours d’une période de négociation de 90 jours et d’une période de médiation de 120 jours, une période d’arbitrage sur l’offre finale de 45 jours suivrait et une formation d’arbitres indépendants choisirait l’offre finale de l’une ou l’autre des parties.

De nombreuses dispositions de la Loi sur les nouvelles en ligne sont entrées en vigueur le 19 décembre 2023. Le Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne) [Règlement] est aussi entré en vigueur le même jour. Le Règlement, pris par le gouvernement du Canada, établit les facteurs qui déterminent si la Loi sur les nouvelles en ligne s’applique à une plateforme en ligne et fixe un délai de 180 jours pour que les plateformes en ligne avisent le Conseil que la Loi sur les nouvelles en ligne s’applique à elles.

Les plateformes en ligne qui concluent des accords avec un vaste éventail d’entreprises de nouvelles, que ce soit individuellement, en groupes ou dans le cadre d’une seule convention collective, peuvent présenter une demande d’exemption à la Loi sur les nouvelles en ligne. Si une plateforme présente une demande d’exemption, le Conseil examinera la demande en appliquant les critères énoncés dans la Loi sur les nouvelles en ligne et le Règlement. Si une plateforme en ligne reçoit une exemption, elle n’est plus tenue de participer au cadre de négociation obligatoire, de médiation et d’arbitrage avec les entreprises de nouvelles.

Bien que le Règlement offre aux plateformes en ligne la possibilité de bénéficier d’une exemption sans participer au processus de négociation obligatoire, le Conseil doit toujours être prêt à gérer le processus de négociation obligatoire, au besoin. Le Conseil doit également tenir des listes d’entreprises de nouvelles et de plateformes en ligne admissibles qui sont assujetties à cette loi, établir un code de conduite pour garantir que les parties négocient de bonne foi, tenir une liste d’arbitres qualifiés et, si nécessaire, affecter ces personnes à des cas particuliers. Le Conseil devra également examiner les plaintes déposées par les entreprises de nouvelles admissibles concernant les plateformes en ligne qui accordent une préférence indue ou font subir un désavantage de même nature dans le cadre de la mise à disposition de contenu de nouvelles.

Le Conseil sollicite des observations sur ces questions, telles qu’elles sont exposées dans le présent avis de consultation. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 12 avril 2024. Seules les parties ayant déposé des observations peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la période d’observations. Les répliques doivent uniquement porter sur les questions soulevées pendant la période d’observations. La date limite pour le dépôt des répliques est le 22 avril 2024. Des renseignements sur la façon de participer à la présente instance sont fournis aux paragraphes 46 à 55 du présent avis.

Contexte

  1. Le 22 juin 2023, la Loi sur les nouvelles en ligne a reçu la sanction et certaines dispositions sont entrées en vigueur ce jour-là également. Les dispositions restantes de cette loi sont entrées en vigueur le 19 décembre 2023Note de bas de page 1. Cette loi a pour objet d’accroître l’équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à sa viabilité.
  2. La Loi sur les nouvelles en ligne établit un cadre pour la négociation obligatoire entre les entreprises de nouvelles et les plateformes en ligne qui rendent disponible du contenu de nouvelles. Elle définit également des critères pour déterminer quelles entreprises de nouvelles peuvent participer à la négociation ainsi qu’un processus de négociation en trois étapes : une période de négociation, la médiation et l’arbitrage sur l’offre finale. Cela permet à une plateforme en ligne ayant signé des accords avec un large éventail d’entreprises de nouvelles de demander au Conseil d’être exemptée de la négociation obligatoire sur la base de divers critères à remplir. La Loi sur les nouvelles en ligne exige du Conseil qu’il examine les plaintes concernant la préférence indue et qu’il embauche un vérificateur indépendant pour qu’il établisse un rapport annuel portant sur l’effet de cette loi sur le marché canadien des nouvelles numériques. La Loi sur les nouvelles en ligne autorise le Conseil à recueillir des renseignements pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées par cette loi.
  3. Le 19 décembre 2023, le Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne)Note de bas de page 2 [Règlement] est entré en vigueur. Le Règlement établit les facteurs qui déterminent si la Loi sur les nouvelles en ligne s’applique à une plateforme en ligne et à quel moment une plateforme en ligne est tenue d’aviser le Conseil que cette loi s’applique à elle.
  4. Le Règlement donne également des indications au Conseil sur la manière d’interpréter les critères énoncés dans la Loi sur les nouvelles en ligne afin de déterminer si une plateforme en ligne remplit les conditions requises pour être exemptée de la négociation obligatoire. Il prévoit également une procédure permettant à une plateforme en ligne de satisfaire aux critères d’exemption au moyen d’un processus d’appel ouvert de 60 jours. Dans le cadre de ce processus, une plateforme en ligne lance un appel aux entreprises de nouvelles qui souhaitent recevoir une compensation pour la mise à disposition de leur contenu de nouvelles. Les entreprises de nouvelles soumettent ensuite à la plateforme en ligne des attestations indiquant qu’elles pourraient satisfaire aux critères d’admissibilité prévus à l’article 27 de la Loi sur les nouvelles en ligne, qu’elles exploitent un média d’informationNote de bas de page 3 répondant aux critères énoncés à l’article 31 de cette loi, et que leur contenu de nouvelles est rendu disponible sur la plateforme en ligne en question.
  5. Une plateforme en ligne peut déposer une demande d’exemption auprès du Conseil après avoir conclu des accords avec les entreprises de nouvelles ayant fourni une attestation, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’un groupe ou d’un collectif représentant ces entreprises de nouvelles. Si la demande d’exemption d’une plateforme en ligne satisfait aux exigences du Règlement, le Conseil est tenu d’interpréter les exigences d’exemption de l’article 11 de la Loi sur les nouvelles en ligne comme étant remplies.
  6. Ensemble, la Loi sur les nouvelles en ligne et le Règlement prévoient deux modalités générales de participation des plateformes en ligne et des entreprises de nouvelles. Dans le premier cas, les entreprises de nouvelles admissibles entament des négociations obligatoires avec une plateforme en ligne pendant une période de négociation de 90 jours, suivie d’une période de médiation de 120 jours. Si aucun accord n’est conclu, les parties entament une période d’arbitrage sur l’offre finale de 45 jours. Dans le deuxième cas, les plateformes en ligne négocient des accords avec un large éventail d’entreprises de nouvelles ou avec un collectif représentant ces entreprises. Dans un cas comme dans l’autre, une plateforme peut demander à être exemptée de la négociation obligatoire sur la base des exigences d’exemption énoncées dans la Loi sur les nouvelles en ligne et dans le Règlement.
  7. Le rôle du Conseil dans le cadre de la Loi sur les nouvelles en ligne est plus limité que celui qu’il joue dans le cadre de la Loi sur la radiodiffusion ou de la Loi sur les télécommunications. Plutôt que de fournir des objectifs en matière de politiques et de demander au Conseil d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques qui répondent à ces objectifs, la Loi sur les nouvelles en ligne exige du Conseil qu’il supervise le fonctionnement du cadre défini dans cette loi et dans le Règlement. Plus précisément, le Conseil doit :
    • dresser une liste des plateformes en ligne auxquelles s’applique la Loi sur les nouvelles en ligne et examiner leurs demandes d’exemption de la négociation obligatoire sur la base de facteurs qui sont précisés dans le Règlement;
    • publier sur son site Web tout appel ouvert lancé par une plateforme en ligne cherchant à obtenir une exemption et publier la liste des entreprises de nouvelles qui répondent à l’appel;
    • résoudre les demandes des entreprises de nouvelles canadiennes qui souhaitent être désignées comme admissibles à participer au processus de négociation obligatoire et examiner toute contestation des plateformes en ligne concernant les médias d’information exploités par une entreprise de nouvelles admissible qui devraient faire l’objet du processus de négociation;
    • mettre en œuvre le cadre de négociation prévu par la Loi sur les nouvelles en ligne, y compris la période de négociation de 90 jours, la période de médiation de 120 jours et la période d’arbitrage sur l’offre finale de 45 jours;
    • établir un code de conduite pour garantir que les parties négocient de bonne foi, ce qui doit être fait au moyen d’un règlement;
    • tenir une liste d’arbitres qualifiés et affecter ces personnes à des cas particuliers de l’arbitrage sur l’offre finale si les parties ne choisissent pas les arbitres dans un délai que le Conseil estime raisonnable;
    • demander à un vérificateur indépendant d’établir un rapport annuel sur l’effet de la Loi sur les nouvelles en ligne sur le marché canadien des nouvelles numériques, qui doit être publié par le Conseil;
    • examiner les plaintes concernant les plateformes en ligne qui accordent une préférence indue ou font subir un désavantage de même nature dans le cadre de la mise à disposition de contenu de nouvelles;
    • recueillir des renseignements en rapport avec son rôle dans le cadre de la Loi sur les nouvelles en ligne et surveiller la conformité aux exigences de cette loi.
  8. Bien que la Loi sur les nouvelles en ligne et le Règlement permettent aux plateformes en ligne d’être exemptées du processus de négociation obligatoire, le Conseil doit toujours être prêt à appliquer la Loi sur les nouvelles en ligne, y compris le processus de négociation obligatoire, si cela s’avère nécessaire. Dans le présent avis, le Conseil cherche à rassembler les éléments qui lui permettront de prendre des décisions et de remplir son mandat en vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne et compte tenu du Règlement. Ainsi, le Conseil sollicite des observations sur :
    • le processus de négociation, y compris la négociation, la médiation et l’arbitrage sur l’offre finale;
    • les plaintes de discrimination et de préférence et désavantage indus;
    • les exigences en matière de collecte de données.
  9. Les autres aspects de la Loi sur les nouvelles en ligne que le Conseil est tenu d’aborder seront traités dans le cadre d’instances ultérieures. Cela comprendra un processus de consultation pour le code de conduite que le Conseil doit établir par règlement en vertu de l’article 49 de la Loi sur les nouvelles en ligne.

Processus de négociation

  1. Si des parties participent au processus de négociation obligatoire, la négociation obligatoire pourrait être entamée une fois que le Conseil a établi une liste initiale des plateformes en ligne auxquelles s’applique la Loi sur les nouvelles en ligne, ainsi qu’une liste des entreprises de nouvelles qui ont déposé une demande en vertu de l’article 27 de cette loi et qui ont été désignées comme étant admissibles à négocier. Une entreprise de nouvelles ou un groupe d’entreprises de nouvelles peut alors entamer le processus de négociation obligatoire avec une plateforme en ligne, en vertu de l’article 20 de la Loi sur les nouvelles en ligne. Le processus de négociation complet comprend une période de négociation de 90 jours, une période de médiation de 120 jours et une période d’arbitrage sur l’offre finale de 45 jours. Si le cadre de négociation obligatoire s’avère nécessaire, le Conseil doit être prêt à le mettre en œuvre en temps opportun. Les sections suivantes présentent donc des questions détaillées portant sur le processus de négociation obligatoire.

Période de négociation de 90 jours

  1. La Loi sur les nouvelles en ligne ne précise pas comment les entreprises de nouvelles admissibles doivent entamer le processus de négociation. Le Conseil estime que la procédure pour entamer des négociations doit être conçue de manière à éviter les retards inutiles dans les négociations ou les différends concernant les procédures. Elle doit informer clairement les plateformes en ligne et le Conseil de la date à laquelle les négociations débuteront. Elle doit également indiquer clairement quels sont les médias d’information qui feront l’objet des négociations et qui est autorisé à les représenter, ce qui est particulièrement important dans le cas de groupes d’entreprises de nouvelles admissibles qui négocient ensemble.
  2. Les différentes parties peuvent poursuivre les négociations selon des calendriers différents. Il ne serait donc pas approprié de définir pleinement un calendrier pour la période de négociation de 90 jours. Toutefois, le Conseil pourrait définir un niveau minimum d’activités à inclure dans le délai de 90 jours, en laissant aux parties le soin de convenir du calendrier précis et de toute activité supplémentaire qu’elles souhaiteraient inclure.
  3. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil est d’avis, à titre préliminaire, que les entreprises de nouvelles admissibles ou les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles devraient être tenus de signifier leur intention d’entamer le processus de négociation obligatoire en soumettant un dossier écrit de renseignements à la plateforme en ligne et au Conseil. Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
    • le nom et les coordonnées des personnes autorisées à négocier au nom de l’entreprise ou des entreprises de nouvelles;
      • pour les groupes d’entreprises de nouvelles, une liste de toutes les entreprises de nouvelles participantes et une attestation démontrant que les représentants sont autorisés par écrit à négocier au nom de chaque entreprise de nouvelles, laquelle attestation pouvant être mise à la disposition du Conseil sur demande;
    • une liste des médias d’information qui feront l’objet de négociations;
    • la date à laquelle la période de négociation de 90 jours doit commencer;
    • une proposition de calendrier pour les activités de négociation qui contient au moins les éléments suivants :
      • la détermination des renseignements initiaux à échanger entre les parties;
      • l’échange des renseignements initiaux entre les parties;
      • les propositions initiales de chaque partie;
      • les réponses (y compris les motifs) de chaque partie à l’égard des propositions;
      • les contre-propositions de chaque partie;
      • les réponses (y compris les motifs) à l’égard des contre-propositions.

    Q1. Êtes-vous d’accord avec l’avis préliminaire du Conseil? Si ce n’est pas le cas, veuillez proposer une autre option, en la justifiant.

    a) Quel délai devrait être fixé, le cas échéant, pour que les parties se mettent d’accord sur le calendrier de négociation?

    b) D’autres procédures sont-elles nécessaires pour gérer efficacement la période de négociation de 90 jours? Dans l’affirmative, veuillez expliquer.

Période de médiation de 120 jours

  1. En vertu de l’article 19 de la Loi sur les nouvelles en ligne, si, au cours de la période initiale de négociation de 90 jours, les parties n’arrivent pas à conclure d’accord, le processus de négociation passe immédiatement à une période de médiation de 120 jours.
  2. Pour s’assurer d’être informé de l’état d’avancement des négociations et de la transition vers la période de médiation, le Conseil est d’avis, à titre préliminaire, que les parties devraient être tenues d’aviser le Conseil par écrit si elles ne sont pas arrivées à conclure un accord à la fin de la période de négociation de 90 jours. Cet avis doit parvenir au Conseil au plus tard 24 heures après le dernier jour de la période de négociation.


    Q2. Êtes-vous d’accord avec l’avis préliminaire selon lequel les parties devraient être tenues d’aviser le Conseil dans les 24 heures suivant le dernier jour de la période de négociation de 90 jours si elles n’arrivent pas à conclure un accord? Si une autre procédure conviendrait mieux, veuillez la proposer en la justifiant.

  3. La Loi sur les nouvelles en ligne ne définit pas les modalités de la médiation ni la personne qui doit agir en tant que médiateur. Les parties pourraient être laissées libres de convenir d’un médiateur externe, être tenues de faire appel au personnel du Conseil comme médiateurs, ou avoir le choix entre les deux, avec l’obligation de recourir au personnel du Conseil si elles ne peuvent pas convenir d’un médiateur externe dans un délai raisonnable.
  4. Le Conseil souligne que le fait de convenir d’un médiateur et d’un processus de médiation peut absorber une grande partie de la période de médiation de 120 jours. Pour les petites entreprises de nouvelles en particulier, le coût de l’embauche d’un médiateur externe peut être élevé.
  5. Étant donné que le personnel du Conseil offre déjà des services de médiation pour résoudre certains différends en matière de radiodiffusion et de télécommunications, le Conseil est d’avis, à titre préliminaire, que la médiation en vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne devrait être menée par le personnel du Conseil, à l’aide des pratiques et procédures de médiation décrites dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2019-184.


    Q3. Êtes-vous d’accord avec l’avis préliminaire selon lequel la médiation devrait être assurée par le personnel du Conseil en fonction des pratiques et procédures décrites dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2019-184?

    Q4. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’avis préliminaire du Conseil, quelles autres procédures proposeriez-vous pour la sélection des médiateurs externes et la conduite de la médiation entre les parties?

    a) Quel délai devrait être fixé pour convenir d’un médiateur avant que les parties soient tenues de recourir à la médiation par défaut assurée par le personnel du Conseil?

Période d’arbitrage sur l’offre finale de 45 jours

  1. L’arbitrage sur l’offre finale est le troisième et dernier stade du processus de négociation prévu à l’article 19 de la Loi sur les nouvelles en ligne. Au cours de l’arbitrage sur l’offre finale, les parties présentent chacune une offre à une formation de trois arbitres indépendants, qui choisissent l’une des offres pour qu’elle devienne l’accord entre les parties. La durée de l’arbitrage sur l’offre finale est de 45 jours et le champ d’application est limité aux différends pécuniaires.
  2. Pour s’assurer d’être informé de l’état d’avancement des négociations et de la transition vers le processus d’arbitrage sur l’offre finale, le Conseil est d’avis, à titre préliminaire, que les parties devraient être tenues d’aviser le Conseil par écrit, au plus tard 24 heures après le dernier jour de la période de médiation de 120 jours, si elles ne sont pas arrivées à conclure un accord.


    Q5. Êtes-vous d’accord avec l’avis préliminaire selon lequel les parties devraient être tenues d’aviser le Conseil dans les 24 heures suivant le dernier jour de la période de médiation de 120 jours si elles n’arrivent pas à conclure un accord? Si une autre procédure conviendrait mieux, veuillez la proposer en la justifiant.

Liste d’arbitres qualifiés
  1. Conformément à l’article 33 de la Loi sur les nouvelles en ligne, le Conseil doit publier une liste des qualités requises des arbitres et tenir une liste d’arbitres qualifiés parmi lesquels les parties peuvent choisir. La liste des qualités requises proposée pour les arbitres figure à l’annexe du présent avis. La liste proposée décrit les compétences et l’expérience requises pour qu’un arbitre soit inscrit sur la liste, les qualités requises supplémentaires qui seraient considérées comme un atout, et certaines exigences administratives telles qu’une assurance adéquate et la divulgation des honoraires.


    Q6. Veuillez fournir des observations sur le caractère approprié de la liste de qualités requises proposée à l’annexe du présent avis pour déterminer si les candidats sont qualifiés pour arbitrer des différends relatifs à la Loi sur les nouvelles en ligne.

    a) Y a-t-il d’autres qualités requises à ajouter? Dans l’affirmative, veuillez indiquer les raisons pour chacune.

  2. La Loi sur les nouvelles en ligne comprend certaines exigences relatives à la conduite des arbitres. Elle prévoit également des sanctions en cas de communication de renseignements confidentiels par un arbitre. La conduite des arbitres est souvent assujettie à un ou plusieurs codes de conduite existants, comme le Code d’éthiquede l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada ou les règles de conduite professionnelle d’un barreau provincial. Compte tenu des dispositions déjà en place dans la Loi sur les nouvelles en ligne et du fait que les arbitres sont souvent déjà régis par des codes de conduite distincts administrés par d’autres organismes professionnels, le Conseil est d’avis, à titre préliminaire, qu’il n’est pas nécessaire de prévoir un code de conduite distinct pour les arbitres en vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne. Toutefois, le Conseil a inclus l’adhésion à un code de conduite professionnel établi dans les qualités requises proposées pour les arbitres.


    Q7. Êtes-vous d’accord avec l’avis préliminaire selon lequel il n’est pas nécessaire de prévoir un code de conduite distinct pour les arbitres en vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne?

    a) Dans l’affirmative, quels sont les codes de conduite établis qui devraient être considérés comme acceptables pour répondre à cette exigence?

    b) Si ce n’est pas le cas, veuillez proposer ce que devrait contenir un code de conduite distinct pour les arbitres, en justifiant votre réponse.

  3. Conformément à l’importance qu’elle accorde aux points de vue autochtones, la Loi sur les nouvelles en ligne exige que la liste comprenne des arbitres autochtones. La loi vise également à refléter la diversité d’autres manières, notamment la diversité linguistique (entreprises de nouvelles de langue française et de langue anglaise, y compris celles qui sont exploitées dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire [CLOSM]), la diversité raciale (entreprises de nouvelles issues des communautés noires et d’autres communautés raciales) et la diversité géographique (divers marchés dans toutes les régions du Canada). Les arbitres reflétant ces populations diversifiées supplémentaires seraient un atout pour la liste.


    Q8. Quelles mesures le Conseil devrait-il prendre pour veiller à ce que des arbitres autochtones soient inscrits sur la liste?

    Q9. Comment la liste des arbitres qualifiés peut-elle refléter la diversité linguistique, raciale et géographique mise en évidence dans la Loi sur les nouvelles en ligne?

  4. Les parties qui participent au processus de négociation peuvent demander que des arbitres particuliers soient ajoutés à la liste avant le début de la période d’arbitrage sur l’offre finale. Le Conseil a l’intention de fixer un délai pour la proposition des candidats afin de disposer de suffisamment de temps pour examiner les qualités requises des candidats avant de les inscrire sur la liste.


    Q10. Un délai de 60 jours avant la fin de la période de médiation pour proposer des ajouts à la liste des arbitres serait-il acceptable? Si une autre procédure conviendrait mieux, veuillez la proposer en la justifiant.

Portée de l’arbitrage sur l’offre finale
  1. En vertu du paragraphe 19(3) de la Loi sur les nouvelles en ligne, la portée de l’arbitrage sur l’offre finale est limitée aux différends pécuniaires. De nombreux éléments fondamentaux de la structure d’un accord (p. ex. paiements fixes ou paiements basés sur le volume de nouvelles diffusées) auraient des répercussions importantes sur la valeur pécuniaire d’un accord. Les questions non pécuniaires peuvent inclure des questions accessoires comme la façon dont les données seront échangées entre les parties pendant toute la durée de l’accord.
  2. Le rôle de surveillance du Conseil dans le cadre de négociation ne l’habilite pas à imposer des modalités de l’accord, pécuniaires ou non pécuniaires, aux parties à la négociation. Les parties pourraient être encouragées, au moyen de la médiation, à résoudre toutes les questions non pécuniaires avant le début de la période d’arbitrage sur l’offre finale, en particulier celles qui pourraient avoir des répercussions sur la valeur pécuniaire de l’accord final. Le Conseil pourrait également prolonger la période de médiation pour permettre la résolution de questions non pécuniaires, mais uniquement avec l’accord des deux parties. Par conséquent, il n’existe pas de mécanisme clair permettant de garantir que tous les différends non pécuniaires sont résolus avant la période d’arbitrage sur l’offre finale. Les parties pourraient convenir d’autoriser une formation arbitrale à résoudre les différends non pécuniaires, ou pourraient résoudre ces différends en privé en tenant compte de la décision pécuniaire prise par une formation arbitrale.
  3. Outre le processus de négociation, le Conseil aurait un rôle à jouer dans l’application du code de conduite et dans la résolution des plaintes pour préférence indue, ce qui pourrait englober des questions non pécuniaires.


    Q11. Quels sont les types de clauses contractuelles qui devraient figurer dans un accord négocié en vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne? Lesquelles devraient être considérées comme pécuniaires et lesquelles devraient être considérées comme non pécuniaires?

    Q12. Le cas échéant, quelles mesures le Conseil pourrait-il prendre pour aider les parties à résoudre les questions non pécuniaires?

Procédures de l’arbitrage sur l’offre finale

  1. L’alinéa 85b) de la Loi sur les nouvelles en ligne permet au Conseil de prendre des règlements concernant les procédures pour le processus de négociation, y compris pendant la période d’arbitrage sur l’offre finale. Lorsqu’ils agissent dans un contexte privé, les arbitres sont généralement chargés d’établir les procédures à utiliser, y compris les calendriers, les dépôts et les échanges de renseignements.
  2. Compte tenu du délai de 45 jours accordé pour terminer l’arbitrage sur l’offre finale, le Conseil estime qu’il convient de prévoir des procédures normalisées afin d’éviter de perdre indûment du temps à établir des procédures. Ces procédures pourraient être rendues obligatoires par un règlement ou pourraient être des orientations non contraignantes qui fourniraient une procédure par défaut à suivre lorsque les parties ne s’entendent pas à l’égard d’une autre solution. Les orientations non contraignantes pourraient également être fournies dans des délais plus courts que les orientations contraignantes, qui devraient faire l’objet d’un processus distinct visant la prise d’un règlement.
  3. Dans les affaires de radiodiffusion et de télécommunications, les parties qui déposent une demande d’arbitrage sur l’offre finale auprès du Conseil suivent les procédures décrites dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2019-184. Bien que de nombreux éléments des procédures soient propres au Conseil, ce bulletin d’information décrit les exigences qui pourraient s’appliquer à la période d’arbitrage sur l’offre finale en vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne. Il s’agit notamment des exigences relatives à la préparation et à la signification des offres, y compris les arguments, et à la réponse à l’autre offre.


    Q13. Veuillez fournir des observations concernant la pertinence d’adapter les procédures décrites dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2019-184 à la période d’arbitrage sur l’offre finale prévue par la Loi sur les nouvelles en ligne, ainsi que les adaptations qui seraient nécessaires.

  4. Le Conseil est d’avis, à titre préliminaire, que les orientations procédurales devraient être non contraignantes, car elles permettraient aux arbitres et aux parties de travailler de la manière qu’ils préfèrent, tout en constituant une solution par défaut utile dans les cas où il n’y a pas d’accord à l’égard des procédures.


    Q14. Êtes-vous d’accord avec le fait que les directives procédurales destinées aux arbitres et aux parties qui participent à un processus d’arbitrage sur l’offre finale doivent être non contraignantes? Si des directives procédurales contraignantes conviendraient mieux, veuillez justifier.

  5. Conformément à l’alinéa 19(1)c) de la Loi sur les nouvelles en ligne, si aucun accord n’est conclu avant la fin de la période de médiation, la période d’arbitrage sur l’offre finale de 45 jours commence le jour suivant la fin de la période de médiation, mais seulement si au moins l’une des parties choisit d’avoir recours à l’arbitrage sur l’offre finale. Pour que l’arbitrage sur l’offre finale commence effectivement tout de suite après la période de médiation, il pourrait être nécessaire de fixer un délai plus court pour que les parties indiquent qu’elles ont l’intention d’entamer un arbitrage sur l’offre finale. Ce délai permettrait aux parties de se mettre d’accord sur les arbitres ou de demander au Conseil de nommer une formation arbitrale avant le début de la période d’arbitrage sur l’offre finale.


    Q15. Le Conseil devrait-il exiger qu’une partie signifie, avant la fin de la période de médiation, son intention de recourir à l’arbitrage sur l’offre finale si aucun accord n’est conclu au cours de la période de médiation?

    a) Quel serait le délai approprié pour cet avis?

    Q16. Si aucune des parties n’entame un arbitrage sur l’offre finale à la fin de la période de médiation, la période d’arbitrage sur l’offre finale devrait-elle toujours être calculée à partir du jour suivant la fin de la médiation?

  6. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une formation arbitrale complète composée de trois membres dans un délai raisonnable, le Conseil peut nommer un ou plusieurs membres de la formation, en tenant compte des préférences des parties. Ni le Conseil ni les parties ne peuvent choisir un arbitre en situation de conflit d’intérêts.


    Q17. Quel délai le Conseil devrait-il juger raisonnable pour que les parties se mettent d’accord sur les arbitres ou demandent l’aide du Conseil pour nommer des arbitres, que ce soit au départ ou pour remplacer un arbitre en situation de conflit d’intérêts?

    a) Si la signification de l’intention d’une partie de passer à l’arbitrage sur l’offre finale est requise avant la fin de la période de médiation, serait-il raisonnable que le Conseil exige que les parties s’entendent sur le choix des arbitres avant la fin de la période de médiation?

  7. La Loi sur les nouvelles en ligne autorise le Conseil à fournir un soutien administratif et technique aux formations arbitrales qui examinent les offres en vertu de cette loi. Il peut également communiquer des renseignements confidentiels à la formation arbitrale, si nécessaire. Le Conseil n’est pas tenu d’apporter ce soutien, mais il pourrait possiblement le faire lorsque cela rendrait le processus plus efficace ou plus économique pour les parties.


    Q18. Quels types de soutien administratif ou technique le Conseil pourrait-il fournir aux arbitres?

    Q19. La Loi sur les nouvelles en ligne prévoit que les arbitres doivent veiller à ce que les renseignements confidentiels qui leur sont communiqués ne soient pas communiqués aux parties hors du cadre de l’arbitrage. Une protection supplémentaire est-elle nécessaire pour empêcher les parties de communiquer des renseignements obtenus de la formation arbitrale? Dans l’affirmative, quelle forme de protection serait appropriée (p. ex. des accords de non-divulgation)?

  8. Conformément aux articles 39 et 43 de la Loi sur les nouvelles en ligne, la formation arbitrale doit communiquer ses motifs par écrit lorsqu’elle rejette l’offre d’une ou de plusieurs parties et lorsqu’elle choisit une offre finale qui deviendra un accord entre les parties, respectivement. Si la formation arbitrale rejette les deux offres finales, elle doit donner aux parties la possibilité de soumettre une nouvelle offre.


    Q20. Si une formation arbitrale rejette les deux offres finales, une nouvelle période d’arbitrage sur l’offre finale de 45 jours devrait-elle automatiquement commencer le jour suivant la date à laquelle les motifs ont été communiqués par écrit, ou la formation arbitrale devrait-elle avoir le pouvoir discrétionnaire de fixer toute procédure qu’elle estime appropriée pour la soumission et l’examen de nouvelles offres?

Préférence, discrimination et désavantage indus

  1. La Loi sur les nouvelles en ligne comprend une disposition générale qui interdit aux plateformes en ligne, lorsqu’elles rendent disponible du contenu de nouvelles, d’agir d’une manière qui discrimine indûment une entreprise de nouvelles admissible, d’accorder à une personne physique ou à une entité une préférence indue ou de faire subir à une entreprise de nouvelles admissible un désavantage déraisonnable. Conformément au paragraphe 52(1) de la Loi sur les nouvelles en ligne, seules les entreprises de nouvelles désignées comme admissibles par le Conseil peuvent déposer de telles plaintes.
  2. Le paragraphe 52(2) de la Loi sur les nouvelles en ligne énonce les facteurs que le Conseil doit prendre en compte lorsqu’il décide si une discrimination, une préférence ou un désavantage est indu, notamment si la conduite a été adoptée dans le cours normal des activités, si elle était de nature rétributive ou si elle était compatible avec les objectifs de cette loi, ainsi que tout autre facteur pris en compte par le Conseil pour prendre sa décision. Ces facteurs laissent aux plateformes en ligne la possibilité de procéder à des ajustements raisonnables de leurs services, mais le fardeau de la preuve incombe à la plateforme en ligne qui doit démontrer que toute discrimination, toute préférence ou tout avantage est justifié.
  3. Le paragraphe 52(2) de la Loi sur les nouvelles en ligne est semblable, bien que moins précis, à l’article 52ZC du code de négociation obligatoire pour les médias d’information et les plateformes numériques (anglais seulement) de l’Australie, qui interdit aux plateformes en ligne de différencier les entreprises de nouvelles des manières énumérées, par exemple, si une entreprise de nouvelles a pris des mesures pour participer à la négociation obligatoire ou si une entreprise de nouvelles a conclu un accord avec une plateforme en ligne. Il pourrait être utile que le Conseil fournisse des orientations mettant l’accent sur des types semblables de préférences ou d’avantages potentiels.


    Q21. Le Conseil devrait-il fournir des orientations sur les types particuliers de préférences, de désavantages ou de discriminations indus qui seraient interdits? Dans l’affirmative, ces orientations devraient-elles se concentrer sur la compensation relative au contenu de nouvelles en ligne ou sur la participation d’une entreprise de nouvelles admissible aux processus de négociation, de médiation et d’arbitrage? Quels autres types de conduites devraient être particulièrement visés, le cas échéant?

    Q22. Outre les facteurs énumérés au paragraphe 52(2) de la Loi sur les nouvelles en ligne, quels autres facteurs le Conseil pourrait-il prendre en compte lors de l’examen de plaintes relatives à une préférence, une discrimination ou un désavantage indu?

Exigences en matière de collecte de données

  1. En vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne, le Conseil peut recueillir des renseignements auprès des plateformes en ligne et des entreprises de nouvelles lorsqu’il a besoin de ces renseignements pour remplir ses fonctions. Cela pourrait comprendre la collecte de données, même si une plateforme en ligne a bénéficié d’une exemption de la négociation obligatoire.
  2. Par exemple, le Conseil peut avoir besoin de données pour vérifier que les plateformes en ligne appropriées sont inscrites sur sa liste d’intermédiaires de nouvelles numériques, pour évaluer les demandes d’exemption et pour fournir des données pour le rapport annuel du vérificateur indépendant.
  3. Le rapport du vérificateur doit analyser une série de facteurs relatifs au nombre total d’accords et à leur valeur commerciale, à la manière dont ils sont liés aux dépenses relatives aux salles de nouvelles ou ont une incidence sur ces dépenses, ainsi qu’à la façon dont ces accords impliquent diverses catégories de médias d’information, y compris les médias d’information autochtones et issus des CLOSM. Pour évaluer pleinement ces facteurs, le vérificateur peut avoir besoin d’accéder à tous les accords relatifs à la disponibilité du contenu de nouvelles sur les plateformes en ligne qui ont été conclus dans le cadre d’un processus prévu par la Loi sur les nouvelles en ligne ou le Règlement, y compris ceux conclus en dehors du processus de négociation obligatoire. Bien que le rapport du vérificateur ne doive révéler aucun renseignement précis désigné comme confidentiel, le vérificateur aura probablement besoin d’accéder à des renseignements confidentiels pour préparer son rapport.
  4. Dans certaines situations, les entreprises de nouvelles sont tenues de communiquer de façon proactive des renseignements au Conseil. Par exemple, l’article 53.1 de la Loi sur les nouvelles en ligne oblige la Société Radio-Canada à déposer un rapport sur les effets des accords qu’elle signe en vertu de cette loi, mais pas les accords eux-mêmes.
  5. Toutefois, s’il n’a pas accès à tous les accords conclus, le Conseil risque de ne pas disposer de tout le contexte nécessaire pour prendre des décisions concernant les ordonnances d’exemption, pour vérifier le respect du code de conduite ou pour fournir au vérificateur des renseignements adéquats en vue de préparer le rapport annuel. Par conséquent, le Conseil est d’avis, à titre préliminaire, que tout accord conclu entre des plateformes en ligne et des entreprises de nouvelles conformément à un processus défini dans la Loi sur les nouvelles en ligne ou dans le Règlement, en ce qui concerne l’indemnisation pour la mise à disposition de contenu de nouvelles, doit être fourni au Conseil.
  6. Bien qu’il doive recueillir certaines données pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les nouvelles en ligne, le Conseil reconnaît que la collecte de données doit être limitée à ce qui est nécessaire pour remplir le mandat de la Loi sur les nouvelles en ligne, et que la valeur des données à recueillir doit être comparée au fardeau de leur transmission.


    Q23. Tous les accords entre les plateformes en ligne et les entreprises de nouvelles concernant l’indemnisation pour la mise à disposition de contenu de nouvelles, conclus dans le cadre d’un processus défini dans la Loi sur les nouvelles en ligne ou le Règlement, devraient-ils être automatiquement déposés auprès du Conseil?

  7. Afin de comprendre les répercussions de la Loi sur les nouvelles en ligne et de faciliter la création du rapport annuel du vérificateur, le Conseil peut recueillir des données auprès des plateformes et des entreprises de nouvelles. Les renseignements qui doivent figurer dans le rapport du vérificateur, conformément au paragraphe 86(2) de la Loi sur les nouvelles en ligne, comprennent les dépenses relatives aux salles de nouvelles et les marchés desservis par les entreprises de nouvelles concernées.


    Q24. Quelles données les plateformes en ligne devraient-elles être tenues de fournir au Conseil sur une base annuelle afin de faciliter l’établissement du rapport du vérificateur et de permettre au Conseil de s’acquitter de ses autres tâches? Veuillez expliquer ce que ces données représenteraient et comment elles pourraient être compilées ou calculées par l’entité qui les fournit.

    Q25. Quelles données les entreprises de nouvelles admissibles devraient-elles être tenues de fournir au Conseil sur une base annuelle afin de faciliter l’établissement du rapport du vérificateur et de permettre au Conseil de s’acquitter de ses autres tâches? Veuillez expliquer ce que ces données représenteraient et comment elles pourraient être compilées ou calculées par l’entité qui les fournit.

    Q26. Quelles données les entreprises de nouvelles qui n’ont pas été désignées comme admissibles devraient-elles être tenues de fournir au Conseil sur une base annuelle afin de faciliter l’établissement du rapport du vérificateur et de permettre au Conseil de s’acquitter de ses autres tâches? La collecte de ces données devrait-elle être limitée aux entreprises de nouvelles qui ont répondu à l’appel ouvert d’au moins une plateforme? Veuillez expliquer ce que ces données représenteraient et comment elles pourraient être compilées ou calculées par l’entité qui les fournit.

    a) Ces données annuelles devraient-elles comprendre des mises à jour sur la manière dont une entreprise de nouvelles ayant répondu à un appel ouvert peut satisfaire aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 27(1) de la Loi sur les nouvelles en ligne? Par exemple, s’agit-il d’une organisation journalistique canadienne qualifiée? Exploite-t-elle un média d’information autochtone?

    Q27. Quels types de dépenses devraient être inclus dans le calcul des dépenses relatives aux salles de nouvelles (p. ex. salaires des journalistes, équipement informatique, production de contenu, etc.)?

Appel aux observations

  1. Le Conseil sollicite des observations sur les questions énoncées dans le présent avis. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 12 avril 2024. Seules les parties ayant déposé des interventions peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la période d’intervention. Les répliques doivent uniquement porter sur les questions soulevées pendant la période d’intervention. La date limite pour le dépôt des répliques est le 22 avril 2024.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) doivent s’appliquer à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt de renseignements confidentiels et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Les intéressés sont autorisés à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1.
  3. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  4. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  5. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  6. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le
    [Formulaire d’intervention/d’observation/de réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  7. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  8. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  9. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux répliques finales déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :


    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca
    Tél. : 819-997-4389
    Téléc. : 819-994-0218

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’Avis de consultation de nouvelles en ligne CRTC 2024-55

Liste de qualités requises des arbitres proposées

Les arbitres figurant sur la liste des arbitres qualifiés du Conseil en vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne doivent :

Les arbitres doivent posséder :

De plus, les compétences suivantes seront considérées comme un atout :

Les compétences et les aptitudes susmentionnées doivent être démontrées par une expérience ou des qualités requises qui satisfont aux critères suivants :

Au moins dix ans d’expérience dans le règlement de différends ou de litiges commerciaux complexes, englobant nécessairement ce qui suit :

ou

Une expérience à titre de juge d’une cour supérieure qui a présidé des affaires commerciales ou traité de nombreuses affaires commerciales comprenant des éléments de preuve techniques ou financiers complexes présentés par des experts.

ou

Une expérience à titre de membre d’un tribunal d’arbitrage ou d’avocat participant à des audiences liées à l’établissement de revenus, de prix ou de tarifs.

Autres exigences

Déclaration volontaire

Un candidat qui s’identifie comme un Autochtone peut fournir une déclaration volontaire à cet effet.

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