Décision de radiodiffusion CRTC 2024-343
Référence : 2024-148
Ottawa, le 20 décembre 2024
Bay of Islands Radio Inc.
Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)
Dossier public : 2023-0681-0
Audience publique dans la région de la capitale nationale
5 septembre 2024
Station de radio FM communautaire de langue anglaise à Corner Brook
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par Bay of Islands Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador). Cette licence permettra au demandeur d’exploiter une station de pleine puissance en remplacement de la station de faible puissance existante, CKVB-FM Corner Brook.
Cette licence contribuera aussi à faire en sorte que la station fournisse un meilleur service et continue d’offrir de la programmation locale dans la communauté de Corner Brook et ses régions environnantes.
Demande
- Le 12 décembre 2023, le Conseil a reçu une demande présentée par Bay of Islands Radio Inc. (Bay of Islands Radio) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador). Bay of Islands Radio a demandé le remplacement de sa station de faible puissance existante, CKVB-FM Corner Brook, par une station de pleine puissance.
- La station proposée serait exploitée à la fréquence 100,1 MHz (canal 261A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2,760 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 14,6 mètres).
- Bay of Islands Radio a affirmé que la nouvelle station de pleine puissance offrirait un meilleur service aux résidents de Corner Brook, pour qui l’accès à d’autres stations de radio et à d’autres types de médias est limité.
- Le demandeur a proposé de conserver la formule de musique adulte contemporain actuellement diffusée sur CKVB-FM ainsi que de desservir la même communauté et le même public cible, à savoir la communauté de Corner Brook.
- Bay of Islands Radio a également proposé que la station diffuse 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 118 heures seraient consacrées à la programmation locale. Cela comprendrait 5 heures de nouvelles locales et régionales, 30 minutes de nouvelles nationales et 30 minutes de nouvelles internationales.
- Le demandeur a proposé de consacrer 75 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 22 (Country et genre country), 15 % à des pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 32 (Folklore et genre folklore) et 10 % à des pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse).
- Bay of Islands Radio a ajouté qu’elle continuerait d’attirer des talents locaux en vue de les intégrer à sa programmation musicale. Elle prévoit également accueillir dans son studio des artistes des communautés environnantes ainsi que d’autres artistes canadiens.
- Enfin, Bay of Islands Radio a l’intention d’inclure de 15 à 30 minutes de programmation éducative en langue micmaque par semaine de radiodiffusion.
- Dans sa demande, Bay of Islands Radio a fourni 11 lettres d’appui provenant de représentants de gouvernements locaux. En outre, le Conseil a reçu une autre lettre en appui à la demande.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions];
- si l’utilisation de la fréquence proposée représente une utilisation appropriée du spectre;
- si l’approbation de la présente demande aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires;
- si la programmation et la participation de la communauté proposées sont conformes à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499).
Propriété et contrôle canadiens
- En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions, aucune licence de radiodiffusion ne peut être délivrée à un non-Canadien.
- CKVB-FM est détenue et exploitée par Bay of Islands Radio, qui est une société à but non lucratif contrôlée par son conseil d’administration. Tous ses administrateurs, ainsi que son chef de la direction, sont des Canadiens.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Bay of Islands Radio satisfait aux exigences des Instructions.
Utilisation appropriée du spectre
- Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
- Le périmètre de rayonnement principal de la station de radio FM proposée par Bay of Islands Radio (soit 3 mV/m) desservirait Corner Brook, tandis que le périmètre de rayonnement secondaire (soit 0,5 mV/m) engloberait Steady Brook, McIvers, Humber Village, Little Rapids et les régions environnantes.
- Le demandeur a proposé l’utilisation de la fréquence 100,1 MHz (canal 261A). Le Conseil fait remarquer qu’il existe plusieurs autres fréquences capables d’offrir une couverture semblable ou supérieure à celle proposée par le demandeur.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 100,1 MHz aurait une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Corner Brook et dans les régions environnantes, et qu’elle représente une utilisation appropriée du spectre.
Incidence économique sur les stations titulaires
- Corner Brook est une communauté d’environ 30 000 habitants située sur la côte ouest de Terre-Neuve-et-Labrador. En plus de CKVB-FM, la communauté est desservie par deux stations de radio commerciale, soit CFCB et CKXX-FM, qui sont toutes deux exploitées par Groupe Stingray inc.
- Les revenus publicitaires projetés du demandeur pour les sept prochaines années représentent une petite partie du marché publicitaire actuel. Malgré l’élargissement de la portée de CKVB-FM, la station demeurerait une station de radio communautaire.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande n’aurait aucune incidence économique indue sur les stations titulaires dans le marché.
Programmation et participation de la communauté proposées
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a indiqué que le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à ce que les auditoires aient accès à une programmation diversifiée, plus particulièrement à du contenu local, régional et national. En outre, cette politique exige qu’une station de radio communautaire soit détenue, exploitée et contrôlée par un organisme à but non lucratif qui donne avant tout aux membres de la communauté qu’elle sert l’occasion d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
- Le Conseil fait remarquer que Bay of Islands Radio prévoit offrir à des membres de la communauté issus de la diversité des occasions de participer à l’exploitation de la station, y compris ceux qui seraient maintenant couverts par les périmètres de rayonnement élargis. Le demandeur prévoit également offrir une programmation s’adressant aux groupes méritant l’équité et aux peuples autochtones de la communauté, collaborer avec des organismes à but non lucratif et organismes de bienfaisance locaux, et appuyer des festivals, des concerts et d’autres événements locaux.
- Le Conseil reconnaît l’intention du demandeur d’inclure dans sa programmation de la programmation éducative en langue micmaque à raison de 15 à 30 minutes par semaine de radiodiffusion. Toutefois, il fait remarquer que, comme la présente demande vise une station de langue anglaise, aucune disposition de la licence ou des obligations réglementaires ne permet au demandeur de diffuser en français ou dans une langue autochtone. Bien que le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) autorise diverses stations à diffuser une certaine proportion de programmation à caractère ethnique et dans une troisième langue, cette dernière est définie comme excluant l’anglais, le français et les langues autochtones. Par conséquent, la programmation dans l’autre langue officielle ou dans une des langues autochtones nécessite une autorisation distincte.
- Toutefois, le Conseil estime que le fait d’autoriser le demandeur à diffuser une programmation en langues autochtones est conforme à plusieurs objectifs de la Loi. Il estime également que le fait d’autoriser Bay of Islands Radio à diffuser un maximum de 15 % de sa programmation de création orale en langues autochtones donnerait au demandeur suffisamment de marge de manœuvre pour diffuser la quantité de programmation de ce genre qu’elle souhaite.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la programmation locale et la participation de la communauté proposées sont conformes à ses attentes relatives à une station de radio communautaire, lesquelles sont énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bay of Islands Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador). Cette licence permettra au demandeur d’exploiter une station de pleine puissance en remplacement de la station de faible puissance existante, CKVB-FM Corner Brook. La licence expirera le 31 août 2031.
Conditions de service
Conditions de service normalisées
- Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées pour les stations de radio communautaire. Ces conditions de service normalisées sont énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304.
- En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger du titulaire qu’il se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Bay of Islands Radio Inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
Programmation en langues autochtones
- Comme indiqué ci-dessus, Bay of Islands Radio prévoit diffuser, chaque semaine de radiodiffusion, de 15 à 30 minutes de programmation en langues autochtones parmi les 118 heures de programmation locale.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi,le Conseil ordonne à Bay of Islands Radio Inc., par condition de service, de diffuser un maximum de 15 % de la programmation de création orale en langues autochtones par semaine de radiodiffusion.
Diffusion d’alertes d’urgence
- Le Conseil estime que la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le Système national d’alertes au public (SNAP) puisse efficacement protéger et avertir la population canadienne.
- Par conséquent, le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Bay of Islands Radio Inc., par condition de service, de mettre en œuvre le SNAP au plus tard à la date de lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Conformément au paragraphe 9(1) de la Loi, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Les modalités ainsi que les spécificités des conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Enfin, Le Conseil souligne que les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus ont fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi.
Secrétaire général
Documents connexes
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012
- Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-343
Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2031.
La station sera exploitée à la fréquence 100,1 MHz (canal 261A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 760 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 14,6 mètres).
Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
En outre, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 20 décembre 2026. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- Le titulaire peut consacrer un maximum de 15 % de la programmation de création orale diffusée sur les ondes de la station chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation en langues autochtones.
- Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station de la manière énoncée à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio ainsi que dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, compte tenu des modifications successives.
Dans le cadre de cette exigence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au moyen de CléGC, une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Cette lettre doit contenir des éléments de preuve que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) [p. ex. une attestation d’un chef de la direction, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel].
Attentes
Conseil d’administration
Comme énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Comme indiqué à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragements
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
De plus, le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner ses politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, même si le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Conseil l’encourage à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions opérationnelles.
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