Décision de radiodiffusion CRTC 2024-330

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Référence : 2024-172

Ottawa, le 12 décembre 2024

ZoomerMedia Limited
Owen Sound (Ontario)

Dossier public : 2024-0149-6
Audience publique dans la région de la capitale nationale
8 octobre 2024

CJOS-FM Owen Sound – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par ZoomerMedia Limited (Zoomer) en vue de modifier la propriété et le contrôle de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJOS-FM Owen Sound (Ontario). Cette transaction permettra à Zoomer d’acquérir de Bell Média inc. l’actif nécessaire pour exploiter CJOS-FM.

Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que la station continue de desservir la communauté d’Owen Sound. CJOS-FM sera exploitée par un nouveau titulaire de station commerciale dans le marché qui s’est engagé à présenter une diversité de voix et des artistes musicaux canadiens émergents ainsi qu’à fournir une programmation locale à la communauté.

Le Conseil approuve également la demande de Zoomer pour une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de CJOS-FM.

Demande

  1. Le 1er avril 2024, le Conseil a reçu une demande de ZoomerMedia Limited (Zoomer), au nom de Bell Média inc. (Bell Média), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Média l’actif de l’entreprise de radio commerciale de langue anglaise CJOS-FM Owen Sound. Zoomer a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur, mais a demandé une période de licence de sept ans.
  2. Zoomer est constituée en vertu d’une loi fédérale. Son premier dirigeant et le conseil d’administration sont tous des Canadiens. La majorité des intérêts avec droit de vote de Zoomer appartiennent à Olympus Management Limited, une société entièrement détenue par Moses Znaimer, un Canadien, et plusieurs actionnaires minoritaires. Le contrôle effectif de Zoomer est exercé par Moses Znaimer.
  3. Bell Média est entièrement détenue par Bell Canada, qui est une filiale de la société cotée en bourse BCE inc. Le contrôle effectif de BCE inc. est exercé par son conseil d’administration.
  4. Le prix d’achat de l’actif de la station est de 1 500 001 $. Zoomer a proposé une valeur de transaction de 1 881 951 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Aucun passif n’est pris en charge et aucun fonds de roulement n’est transféré à la clôture. Zoomer a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 112 917 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.
  5. Le Conseil a reçu une intervention en commentaire à l’égard de la demande de la part du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC). Cette intervention est abordée ci-dessous.

Cadre juridique

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé la demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi sur la radiodiffusion.
  4. En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes d’achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions];
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.

Propriété et contrôle canadiens

  1. En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions, aucune licence de radiodiffusion ne peut être délivrée à un non-Canadien.
  2. Étant donné que le contrôle effectif de Zoomer est exercé par Moses Znaimer, un Canadien, et que son premier dirigeant et son conseil d’administration sont tous des Canadiens, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
  2. Zoomer a indiqué que Bell Média a exprimé son désir de ne plus exploiter la station. Le demandeur a laissé entendre que l’acquisition de la station profiterait à toutes les parties, y compris les auditeurs canadiens de la radio. Cela permettrait de s’assurer que la station demeure en exploitation et que la communauté continuerait d’avoir accès à une diversité de voix et de programmation locale, notamment des nouvelles locales.
  3. Le demandeur a souligné que cette transaction n’a pas d’incidence négative sur la diversité ou l’environnement concurrentiel des marchés. Il a indiqué qu’il n’y a aucune station de radio dans le marché et que cette transaction fera entrer un radiodiffuseur indépendant dans le marché d’Owen Sound. De plus, l’expérience globale du demandeur contribuerait à assurer la viabilité de la station dans un marché concurrentiel.
  4. Zoomer a également indiqué qu’elle prévoit poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes conditions de service que celles en vigueur et qu’elle continuerait de mettre en valeur les artistes canadiens émergents et les artistes autochtones.
  5. Dans son intervention, le FRPC exprimé des préoccupations concernant le manque de renseignements détaillés, tant dans la demande de Zoomer que dans l’avis de consultation, en particulier sur l’emploi et la prise en compte des membres autochtones et racisés de la communauté qu’elle espère desservir. Zoomer n’a pas répliqué à cette partie de l’intervention.
  6. Zoomer prévoit renforcer sa présence communautaire par le parrainage et l’organisation d’événements locaux dans toute la région. De plus, toutes les obligations en matière d’emploi nécessaires pour continuer à exercer les activités et les opérations de la station seront transférées à Zoomer, ou autrement prises en charge par celle-ci.
  7. Le Conseil prend note des préoccupations du FRPC concernant l’emploi et la représentation des membres autochtones et racisés de la communauté. Les attentes et les encouragements qui sont la norme pour les stations commerciales et qui sont inclus dans la présente décision réitèrent la position du Conseil sur chacun de ces éléments.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la transaction est dans l’intérêt public et apportera des avantages aux auditeurs d’Owen Sound puisque la station sera exploitée par un titulaire indépendant qui s’est engagé à mettre en valeur les artistes musicaux canadiens émergents et à fournir une programmation locale.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. Le Conseil veille à ce que l’intérêt public soit servi en exigeant que la société acheteuse apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles représentent au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires, et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Zoomer a proposé une valeur de transaction de 1 881 951 $. Ce montant comprend le prix d’achat (1 500 001 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (381 950 $). Aucune dette ni aucun fonds de roulement ne seront pris en charge.
  4. Zoomer a indiqué que les seuls passifs qu’elle assumerait à la clôture seraient les locaux du studio, les baux de l’emplacement de la tour et les locations de véhicules. Les locations de véhicules n’ont pas à être incluses dans le calcul des avantages tangibles.
  5. Le Conseil fait remarquer que la valeur de la transaction proposée par le demandeur est conforme à l’approche générale du Conseil. Celui-ci a calculé la valeur de la transaction et a déterminé qu’elle s’élève à 1 881 951 $. Le calcul est détaillé comme suit :
    Prix d’achat 1 500 001 $
    Dette 0 $
    Baux pris en charge sur cinq ans 381 950 $
    Fonds de roulement 0 $
    Valeur de la transaction 1 881 951 $

Répartition des avantages tangibles

  1. Zoomer a proposé un bloc d’avantages tangibles de 112 917 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction.
  2. Conformément à la politique révisée sur la radio commerciale (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit : 
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds Radiostar :
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
      • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC). 
  3. Zoomer a proposé de répartir les fonds conformément à la politique sur les avantages tangibles (politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459), y compris la nouvelle répartition décrite dans la politique révisée sur la radio commerciale.
  4. De plus, Zoomer a indiqué qu’elle dirigerait le 1 % qui doit être alloué à des projets discrétionnaires pour soutenir les artistes musicaux locaux dans la collectivité de la baie Georgienne Sud.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le bloc d’avantages tangibles proposé, y compris le montant et la répartition, est approprié, car il est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  6. La Loi sur la radiodiffusion modifiée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles doivent donc être imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Zoomer, par condition de service, d’allouer un montant de 112 917 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.

Exigences réglementaires

Programmation
  1. Zoomer a confirmé qu’elle continuerait d’exploiter la station selon la formule de musique rock. Elle a également souligné son intention de conserver la programmation locale existante de la station et d’accroître la présence et la couverture locales du marché d’Owen Sound, tout en assurant l’harmonisation avec les besoins et les intérêts de la communauté. Zoomer s’est engagée à diffuser au moins 116 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, ce qui comprend une heure de bulletin de nouvelles locales et cinq minutes de nouvelles nationales et internationales par semaine de radiodiffusion. De plus, Zoomer a indiqué vouloir consacrer 10 heures par semaine de radiodiffusion à de la programmation non locale.
  2. Dans son intervention, le FRPC a mentionné que « […] l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-172 […] n’a pas donné de renseignement sur la programmation locale, la production d’émissions locales, la collecte de nouvelles locales et les nouvelles locales qui composent le service de radiodiffusion locale » [Traduction].
  3. Dans sa réplique au FRPC, Zoomer a confirmé qu’elle avait fourni des renseignements sur la programmation locale dans le cadre de son dossier de demande.
  4. La programmation locale est importante pour le système de radiodiffusion, et le Conseil s’attend à ce que les stations de radio reflètent les communautés qu’elles desservent par la programmation qu’elles diffusent. Pour les inciter à diffuser de la programmation locale, les stations de radio FM commerciales qui ne desservent pas un marché à station unique peuvent uniquement solliciter ou accepter de la publicité locale si elles consacrent au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures) à la programmation locale, qui peut comprendre à la fois du contenu de créations orales et du contenu musical. Une condition de service normalisée à cet effet est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
  1. Étant donné que Zoomer a confirmé son intention de poursuivre l’exploitation de la station selon la même formule, de maintenir la programmation locale existante, d’accroître la présence locale dans le marché d’Owen Sound et de s’engager à diffuser 116 heures de programmation locale, le Conseil conclut que la proposition du titulaire répond aux exigences en matière de programmation et de nouvelles locales.
Période de licence
  1. La licence actuelle de CJOS-FM expirera le 31 août 2026. Zoomer a demandé une nouvelle licence de radiodiffusion selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur, pour une période de licence de sept ans.
  2. Dans son intervention, le FRPC a soutenu qu’il est prématuré d’accorder une période de licence de sept ans, car les résidents d’Owen Sound n’auraient peut-être pas l’occasion de formuler des commentaires sur le rendement de la station avant le processus de renouvellement.
  3. Dans sa réplique, Zoomer a indiqué que, étant donné que la licence doit expirer en août 2026, elle serait tenue de déposer une demande de renouvellement plusieurs mois après le début de l’exploitation de la station, ce qui n’est pas idéal. Elle a également souligné qu’aucun résident d’Owen Sound n’a formulé d’observations sur l’instance.
  4. Le Conseil fait remarquer que, dans ces circonstances, l’attribution d’une période de licence à la fin de la période en cours est conforme à la pratique actuelle du Conseil. Par ailleurs, le titulaire peut exploiter la station pendant plus d’un an avant le renouvellement et les intervenants potentiels auraient ainsi l’occasion de formuler des observations sur l’exploitation de la station au cours du processus de renouvellement.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la nouvelle période de licence de CJOS-FM devrait expirer le 31 août 2026.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par ZoomerMedia Limited, au nom de Bell Média inc. (Bell Média), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Média, par voie d’actif, l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJOS-FM Owen Sound. Le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Zoomer afin de poursuivre l’exploitation de CJOS-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur.
  2. Zoomer doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et déposer les ententes définitives relatives à la transaction auprès du Conseil dans les 30 jours suivant la clôture de la transaction. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Bell Média, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Zoomer, laquelle expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CJOS-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil prend également les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger de Zoomer qu’elle se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CJOS-FM soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
  3. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger du titulaire qu’il se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à ZoomerMedia Limited, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  5. De plus, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne également à ZoomerMedia Limited, par condition de service, de verser des avantages tangibles d’un montant de 112 917 $, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives. En outre, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à ZoomerMedia Limited, par condition de service, de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  6. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  7. Les modalités ainsi que les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  8. Enfin, Le Conseil souligne que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’information locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station. 

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-330

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJOS-FM Owen Sound (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. De plus, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 112 917 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.


    Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé à l’article 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices pour de déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner ses politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada . Entre-temps, même si le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Conseil l’encourage à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions opérationnelles.

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