Ordonnance de télécom CRTC 2024-296
Ottawa, le 22 novembre 2024
Numéros de dossiers : 1011-NOC2023-0089 et 4754-753
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-89
Demande
- Dans une lettre datée du 16 juillet 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-89 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a voulu examiner la politique sur le Fonds pour la large bande afin d’évaluer, entre autres, la modification des objectifs de la politique, le lancement d’une voie de financement propre aux communautés autochtones et l’attribution de financement d’exploitation.
- Dans l’ordonnance de télécom 2024-12, le Conseil a attribué des frais au CDIP pour sa participation à l’instance. Dans sa seconde demande, laquelle fait l’objet de la présente ordonnance, le CDIP a réclamé des frais supplémentaires engagés pour sa participation aux étapes subséquentes de l’instance. La demande a été déposée conformément au paragraphe 13 de l’ordonnance susmentionnée.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le CDIP a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs de services Internet à large bande partout au Canada. Le CDIP a ajouté qu’il représente les consommateurs à faible revenu et d’autres consommateurs vulnérables, comme ceux qui résident dans des régions non desservies ou mal desservies. En ce qui concerne les méthodes précises par lesquelles le CDIP a affirmé représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué que son objectif est de présenter des observations aux autorités compétentes sur des questions d’intérêt public au nom de groupes d’intérêt public et du grand public. Le CDIP a indiqué qu’il a mené des recherches approfondies liées aux intérêts des consommateurs et il a produit des rapports récents concernant la transparence, l’abordabilité et le choix des services de télécommunication et de radiodiffusion.
- Le CDIP a indiqué que, à la suite de la réouverture du dossier, ses réponses aux demandes de renseignements et ses répliques aux nouvelles interventions ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, car elles comportaient une perspective d’intérêt public importante concernant la relation entre les coûts d’exploitation des réseaux financés et les revenus provenant des collectivités plus éloignées et rurales.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 551,84 $, soit 2 501,84 $ en honoraires d’avocat externe et 1 050,00 $ en honoraires d’avocat interne. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP est un organisme caritatif national à but non lucratif qui représente les intérêts des consommateurs partout au Canada, y compris ceux des consommateurs à faible revenu et d’autres consommateurs vulnérables. Il a aussi mené des recherches approfondies liées aux intérêts des consommateurs.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
- À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : 307net; Bell Canada, en son propre nom, au nom de Bell Mobilité inc. et de Norouestel Inc.; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; la coalitionNote de bas de page 1; Cogeco Communications inc.; Eeyou Communications Network; First Mile Connectivity Consortium; Great Northern Wireless Inc.; Leepfrog Telecom Ltd; National Capital FreeNet; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et de Freedom Mobile Inc.; Rogers Communications Canada Inc. (y compris Shaw Group et Shaw Telecom G.P.) [RCCI]; Saskatchewan Telecommunications; Spirit Mobile Inc.; SSi Micro Ltd.; TELUS Communications Inc.; TeraGo Networks Inc.; ViaSat Inc.; et Xplore Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
Entreprise Proportion Montant Bell Canada 54,36 % 1 930,94 $ RCCI 45,64 % 1 620,90 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 551,84 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada et à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
Secrétaire général
Documents connexes
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- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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