Ordonnance de télécom CRTC 2024-12

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Ottawa, le 17 janvier 2024

Numéros de dossiers :1011-NOC2023-0089 et 4754-717

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-89

Demande

  1. Dans une lettre datée du 27 septembre 2023, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-89 (instance). Le Conseil a amorcé l’instance afin d’examiner les besoins futurs en matière de financement de l’accès des services Internet à large bande pour les services à large bande fixes et les services mobiles au Canada. Le Conseil a invité les intéressés à déposer une intervention qui répond aux questions qui y étaient indiquées. En particulier, le Conseil cherche à réévaluer la politique du Fonds pour la large bande en envisageant de modifier possiblement les objectifs stratégiques du Fonds, en introduisant un flux de financement réservé aux communautés autochtones, en envisageant un financement d’exploitation, en mettant davantage l’accent sur la couverture routière mobile et les collectivités dépendantes des satellites, ainsi qu’en améliorant le processus d’évaluation et de sélection des projets.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une réplique, datée du 10 octobre 2023, en réponse à la demande du CDIP.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, le CDIP a expliqué qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs de services Internet à large bande partout au Canada en tant que catégorie. Le CDIP a également expliqué qu’il représente les consommateurs à faible revenu et d’autres consommateurs vulnérables, tels que les consommateurs vivant dans des régions non desservies ou mal desservies.En ce qui concerne les méthodes précises par lesquelles le CDIP a affirmé représenter ce groupe ou cette catégorie, le CDIP a expliqué que son objectif est de représenter les autorités compétentes au nom du public ou au nom de groupes d’intérêt public en ce qui concerne les questions de préoccupation et d’intérêt public. Le CDIP a mené des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs, y compris en examinant des rapports récents concernant la transparence des services, l’abordabilité, ainsi que les choix en matière de fournisseurs de services de télécommunication et de radiodiffusion.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées dans le cadre de l’instance, en plus d’avoir soulevé d’autres points à considérer. Par exemple, le CDIP a soutenu les propositions du Conseil en vue d’améliorer de façon générale l’accessibilité et l’efficacité du Fonds pour la large bande, y compris en créant un nouveau flux de financement réservé aux communautés autochtones. Le CDIP a également cité la prévalence des inégalités systémiques dans les communautés autochtones et a recommandé que le Conseil fasse preuve de plus de souplesse pendant l’évaluation des projets qui touchent les communautés autochtones.
  6. Le CDIP a également fait valoir qu’il avait participé à l’instance de manière responsable et qu’il s’était conformé aux Règles de procédure tout au long de l’instance.
  7. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 16 706,09 $, représentant des honoraires d’expert-conseil externe et d’avocat interne. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit.
  8. Le CDIP a réclamé 21,8 heures en honoraires d’expert-conseil externe au taux horaire de 290 $ pour la préparation de l’instance (6 571,09 $ avec la TVH et le remboursement associé); 16,5 jours pour un avocat interne au taux quotidien de 600 $ (9 900 $), et un jour pour un stagiaire en droit au taux quotidien de 235 $ (235 $). Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  9. Le CDIP n’a pas précisé qui sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
  10. Le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement des frais soit répartie entre les intimés selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.

Réplique

  1. TCI ne s’oppose pas à la demande du CDIP, mais a affirmé que le moment n’était peut-être pas approprié pour évaluer les frais définitifs, car il n’est pas clair si le dossier de l’instance est clos, ce qui signifie que le CDIP pourrait être tenu de répondre à des demandes de renseignements ou d’encourir des frais supplémentaires.

Analyse du Conseil

  1. Compte tenu de la réplique de TCI, le Conseil est d’avis que le moment est approprié pour évaluer les frais, étant donné l’importance de l’attribution des frais, et pour faire en sorte que les ordonnances de frais soient attribuées le plus efficacement possible.
  2. Le CDIP serait en mesure de déposer une demande d’attribution de frais supplémentaire pour tous frais supplémentaires encourus en cas de réouverture du dossier.
  3. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  4. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP est un organisme national à but non lucratif et de bienfaisance qui représente les intérêts de tous les consommateurs au Canada, y compris les consommateurs à faible revenu et d’autres consommateurs vulnérables. Le CDIP a mené des recherches approfondies sur les intérêts des consommateurs, en particulier ceux des communautés autochtones.
  5. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Le CDIP a généralement exprimé son soutien aux propositions du Conseil en vue d’améliorer de façon générale l’accessibilité et l’efficacité du Fonds pour la large bande. Par exemple, le CDIP a cité la prévalence des inégalités systémiques dans les communautés autochtones et a recommandé que le Conseil soit plus flexible dans la détermination des frais admissibles et dans la pondération des avantages économiques et sociaux potentiels lors de l’évaluation des projets dans ces communautés. En outre, le CDIP a fourni des observations concernant l’importance de mobiliser de manière significative la représentation autochtone au sein de l’administration du Fonds et a encadré le besoin actuel d’un tel financement en ce qui concerne les points suivants : l’efficacité du Fonds pour la large bande; un nouveau flux de financement réservé aux communautés autochtones afin d’améliorer le succès des demandeurs issus d’une communauté autochtone, ainsi que la prévalence des inégalités systémiques dans les communautés autochtones. Le CDIP a présenté des observations et des recommandations supplémentaires qui ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. En outre, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable en se conformant aux Règles de procédure et en respectant les dates limites et les processus établis dans l’instance.
  6. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  7. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  8. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
  9. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance, qu’elles y avaient participé activement et qu’elles sont, par conséquent, les intimés appropriés : Access Communications Co-operative Limited; Bell Canada (y compris Bell Mobilité inc. et Norouestel Inc.); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; la coalitionNote de bas de page 1; Cogeco Communications inc.; First Mile Connectivity Consortium; Great Northern Wireless Inc.; Leepfrog Telecom Ltd; National Capital FreeNet; Québecor Média inc. (Québecor) [y compris Vidéotron ltée; et Freedom Mobile Inc.]; le Réseau de communications Eeyou; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) [y compris Shaw Cablesystems G.P. (Shaw)]; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Spirit Mobile Inc.; SSi Micro Ltd.; TCI; TeraGo Networks Inc.; ViaSat Inc.; et Xplore Inc.
  10. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
  11. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  12. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada 36,55 % 6 106,39 $
    RCCI 29,61 % 4 946,79 $
    TCI 25,49 % 4 258,75 $
    Québecor 8,35 % 1 394,16 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 16 706,09 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, à RCCI, à TCI et à Québecor de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 23.

Secrétaire général

Documents connexes

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