Ordonnance de télécom CRTC 2024-286

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Ottawa, le 13 novembre 2024

Numéros de dossiers : 8622-J64-202305771 et 4754-754

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2024-141

Demande

  1. Dans une lettre datée du 26 septembre 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2024-141 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné s’il avait commis une erreur dans sa conclusion. Dans cette dernière, le Conseil a déterminé que Bell n’avait pas respecté son tarif en envoyant un avis de débranchement de services de télécommunication de gros à Iristel Inc. (Iristel), ce qui affecterait les clients d’Iristel.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a fait valoir qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs partout au Canada, en portant une attention particulière aux consommateurs à faible revenu. Le CDIP a aussi indiqué que, puisqu’il était la seule partie qui avait soulevé des questions et fourni des preuves relativement aux diverses préoccupations des consommateurs canadiens, surtout les consommateurs vulnérables et à faible revenu, sa contribution à l’instance se démarquait de celles des autres intervenants œuvrant au nom de l’intérêt public.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 985,16 $, dont la totalité constitue des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a réclamé 3,6 heures en honoraires d’avocat externe au taux horaire de 290 $ pour l’examen de l’intervention et 1,5 jour en honoraires d’avocat interne au taux quotidien de 600 $ pour l’étude du dossier, la rédaction de l’intervention et la recherche juridique.
  7. Le CDIP a indiqué que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Selon le CDIP, ils étaient les plus directement visés par le dénouement de l’instance.
  8. Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :


      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a représenté les intérêts de tous les consommateurs partout au Canada, en portant une attention particulière aux consommateurs à faible revenu.
  3. Le CDIP a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, le mémoire du CDIP, surtout la partie qui expliquait en quoi les consommateurs vulnérables et à faible revenu sont touchés par un manque de concurrence dans le marché, a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : Bell Canada, Cloudwifi Inc., Ice Wireless Inc., Iristel, ISP Telecom Inc. et Norouestel Inc.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada est l’intimé approprié dans la demande d’attribution de frais présentée par le CDIPNote de bas de page 2.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 985,16 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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