Ordonnance de télécom CRTC 2024-273
Ottawa, le 5 novembre 2024
Numéros de dossiers : 1011-NOC2024-0025 et 4754-743
Demande d’attribution de frais concernant la participation d’Option consommateurs à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-25
Demande
- Dans une lettre datée du 3 mai 2024, Option consommateurs a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-25 (instance). Dans l’instance, le Conseil examine s’il convient de modifier les tarifs existants pour tenir compte du déploiement d’installations sans fil, comme les petites cellules, sur les structures de soutènement dont des entreprises de services locaux titulaires ont la propriété ou le contrôle.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Option consommateurs a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Notamment, Option consommateurs a indiqué qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs québécois, et plus particulièrement des consommateurs les plus vulnérables. Option consommateurs représente les intérêts des consommateurs et fait la promotion de leurs droits en obtenant le soutien de la population, ainsi qu’en ayant une visibilité médiatique régulière, en rédigeant des mémoires, en participant à des comités parlementaires et en intentant des recours collectifs.
- Option consommateurs a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, notamment i) en fournissant au Conseil le point de vue de l’utilisateur final, ii) en dressant un portrait d’initiatives élaborées aux États-Unis et dans l’Union européenne pour favoriser une concurrence fondée sur les installations et iii) en militant pour une approche neutre sur le plan technologique pour l’application des tarifs d’accès des structures de soutènement pour les technologies de cinquième génération. Option consommateurs a argué que l’accès aux structures de soutènement est essentiel pour favoriser la concurrence dans le secteur des télécommunications, où les coûts d’investissement dans l’infrastructure constituent une barrière importante à l’entrée et à l’expansion des services.
- Option consommateurs a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 000 $, dont l’ensemble est constitué d’honoraires d’avocats. Plus précisément, Option consommateurs a réclamé cinq jours au taux quotidien de 800 $ pour les services d’un avocat interne. Option consommateurs a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Option consommateurs a indiqué que les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui ont participé à l’instance étaient les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil, et que ces coûts devraient être répartis entre eux en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1 [intimés].
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, Option consommateurs a démontré qu’il répond à cette exigence. Option consommateurs est une organisation à but non lucratif dont la mission est d’aider les consommateurs et de défendre leurs droits. Option consommateurs a démontré que le dénouement de l’instance présente un intérêt pour tous les consommateurs des services de télécommunication. Il a aussi démontré que les restrictions d’accès aux structures de soutènement imposées par les FST pourraient entraver le développement de nouveaux services fondés sur la technologie 5G au Canada ou limiter la concurrence pour ces services, ce qui aurait une incidence sur l’innovation, la qualité et les prix des services de télécommunication offerts aux consommateurs.
- Option consommateurs a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations d’Option consommateurs, surtout en ce qui concerne le point de vue de l’utilisateur final sur l’accès aux structures de soutènement et les renseignements donnés sur les initiatives élaborées dans d’autres pays pour favoriser une concurrence fondée sur les installations, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. En conséquence, le Conseil conclut que le demandeur a respecté le critère pour l’attribution de frais en vertu de l’article 68 des Règles de procédure.
- Les taux réclamés au titre d’honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par Option consommateurs correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
- Le Conseil estime donc que les entreprises suivantes avaient un intérêt important dans le résultat et ont participé activement tout au long de l’instance : Bell Canada et Bell Mobilité Inc. (collectivement les compagnies Bell); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Québecor Média inc., au nom de Freedom Mobile Inc. et de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; et TELUS Communications Inc. (TCI).
- Le Conseil estime que, dans ce cas, il est approprié de déroger à sa pratique qui consiste à répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Le Conseil estime qu’il est approprié d’attribuer les coûts en fonction des revenus d’exploitation des services sans fil, étant donné que le Conseil s’est exclusivement penché sur les tarifs des services sans fil dans le cadre de l’instance.
- Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise | Proportion Note de bas de page 3 | Montant |
---|---|---|
Compagnies Bell | 34,32 % | 1 372,63 $ |
RCCI | 33,72 % | 1 348,69 $ |
TCI | 31,97 % | 1 278,67 $ |
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par Option consommateurs pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 000 $ les frais devant être versés à Option consommateurs.
- Le Conseil ordonne aux compagnies Bell, à RCCI et à TCI de payer immédiatement à Option consommateurs le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Raccordement des installations sans fil sur les structures de soutènement dont des entreprises de service locaux titulaires ont la propriété ou le contrôle, Avis de consultation de télécom CRTC 2024-25, 5 février 2024
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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