Ordonnance de télécom CRTC 2024-272
Ottawa, le 5 novembre 2024
Numéros de dossiers : 1011-NOC2024-0025 et 4754-749
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-25
Demande
- Dans une lettre datée du 5 juin 2024, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-25 (instance). Dans l’instance, le Conseil examine s’il convient de modifier les tarifs existants pour tenir compte du déploiement des installations sans fil, comme les petites cellules, sur des structures de soutènement dont des entreprises de services locaux titulaires ont la propriété ou le contrôle.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus particulièrement, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a indiqué qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs canadiens, y compris les consommateurs vulnérables. En ce qui concerne le groupe ou la catégorie d’abonnés dont le CDIP s’est dit représentant, le CDIP a expliqué que ce groupe ou cette catégorie d’abonnés avait un intérêt dans le dénouement de l’instance, car favoriser l’accès concurrentiel et équitable aux parties qui cherchent à raccorder des installations sans fil à des structures de soutènement dont des entreprises de services locaux titulaires ont le contrôle ou la propriété pourrait favoriser la concurrence dans le marché des services sans fil.
- Le CDIP a indiqué avoir aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance, en plus d’avoir soulevé d’autres points à prendre en considération. Par exemple, les observations du CDIP comprenaient des renseignements sur la compétence du Conseil, sur les types de raccordements auxquels les tarifs des services de structures de soutènement existants devraient s’appliquer et sur les circonstances dans lesquelles ces tarifs devraient être modifiés.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 9 043,97 $, dont l’ensemble est constitué d’honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a réclamé 13,2 heures en honoraires d’avocat principal au taux horaire de 290 $ pour l’étude du dossier et les recherches juridiques, ainsi que pour la rédaction de l’intervention, de la réplique finale et d’une lettre procédurale. Il a également demandé huit jours en honoraires d’avocat à un taux quotidien de 600 $ pour l’étude du dossier et les recherches juridiques, ainsi que pour la rédaction de l’intervention et de la réplique; le CDIP a réclamé un jour pour un stagiaire en droit au taux quotidien de 235 $ pour l’étude des interventions et les recherches juridiques.
- Le CDIP a indiqué que, conformément à la pratique du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, les fournisseurs de services de télécommunication qui étaient particulièrement visés par l’instance et qui y ont participé activement sont les parties qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction des données récentes fournies au Conseil.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il répond à cette exigence, car il représente les intérêts de tous les consommateurs canadiens, y compris les consommateurs vulnérables.
- Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Les observations du CDIP, comme celles concernant les tarifs des services de structures de soutènement existants, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance.
- Le CDIP a aussi participé à l’instance de manière responsable en respectant les Règles de procédure, ainsi que les délais et les processus établis dans le cadre de l’instance.
- Les taux réclamés au titre d’honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
- Le Conseil estime donc que les entreprises suivantes avaient un intérêt important dans le résultat et ont participé activement tout au long de l’instance : Bell Canada et Bell Mobilité inc. (collectivement les compagnies Bell); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Québecor Média inc., au nom de Freedom Mobile Inc. et de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; et TELUS Communications Inc. (TCI.)
- Le Conseil estime que, dans ce cas, il est approprié de déroger à sa pratique qui consiste à répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Le Conseil estime qu’il est approprié d’attribuer les coûts en fonction des revenus d’exploitation des services sans fil, étant donné que le Conseil s’est exclusivement penché sur les tarifs des services sans fil dans le cadre de l’instance.
- Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Note de bas de page 3 Montant Compagnies Bell 34,32 % 3 103,53 $ RCCI 33,72 % 3 049,38 $ TCI 31,97 % 2 891,07 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 043,97 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne aux compagnies Bell, à RCCI et à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Raccordement des installations sans fil sur les structures de soutènement dont des entreprises de service locaux titulaires ont la propriété ou le contrôle, Avis de consultation de télécom CRTC 2024-25, 5 février 2024
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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